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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 avr. 2018, n° 48070/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48070/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-182886 |
Texte intégral
Communiquée le 20 avril 2018
CINQUIÈME SECTION
Requête no 48070/14
V.J.
contre la France
introduite le 25 juin 2014
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requérante, Mme V.J., est une ressortissante française née en 1960 et résidant à Nevers. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. La requérante noua une relation amoureuse avec M. A. en 2011, alors qu’elle vivait à Nice avec sa fille majeure et travaillait en intérim.
4. Le 4 avril 2012, M.A. fut incarcéré à la maison d’arrêt de Châteauroux, en détention provisoire, pour des faits de viols et d’agressions sexuelles qui auraient été commis sur les filles de deux anciennes compagnes. Le 12 juin 2012, la requérante obtint du juge d’instruction un permis de visite lui permettant d’aller voir son compagnon une fois par mois.
5. M. A. ayant été transféré à la maison d’arrêt de Nevers, la requérante déménagea dans un premier temps, en avril 2013, dans la ville de Bourges, à 60 kms, puis, en juillet 2013, à Nevers même. Sans emploi, sans famille dans cette ville, elle rendait visite à son compagnon trois fois par semaine. La requérante fut par ailleurs fragilisée par un cancer, en voie de guérison mais nécessitant un suivi médical régulier, et par des périodes de dépression. Quant à M. A., affecté par des problèmes cardiaques, il fut hospitalisé le 8 septembre 2013 pour un infarctus.
6. Au dernier trimestre 2013, des incidents intervinrent à la maison d’arrêt de Nevers.
7. À la fin de mois d’octobre 2013, la requérante, qui rendait visite à son compagnon, déclencha la sonnerie du portique de sécurité, en raison des vêtements qu’elle portait. Un agent découpa alors, sans lui demander son avis, une plaque métallique qui était cousue sur une des poches arrière de son jean. Le vêtement, comportant d’autres plaques métalliques, continua à déclencher la sonnerie du portique, mais la requérante fut malgré tout autorisée à rentrer pour exercer son droit de visite.
8. Le 29 novembre 2013, la requérante déclencha de nouveau la sonnerie du portique en raison de ses vêtements. On lui fit enlever ses bottes, son manteau, ses bijoux, son soutien-gorge et sa robe. Vêtue uniquement d’une culotte, d’un collant et d’un gilet, la requérante, qui se sentait gênée et humiliée, ne fut pas autorisée à récupérer sa robe et dû se rendre au parloir collectif dans cette tenue. M. A., choqué par l’humiliation subie par sa compagne, s’énerva provoquant l’intervention de plusieurs surveillants pour le calmer.
9. Lors de la visite du 18 décembre 2013, la requérante apporta un jeu d’échec qui, en raison des charnières en métal, ne fut pas porté à M. A. La requérante ayant demandé si elle pouvait ramener le jeu une fois les charnières retirées, le ton monta avec un surveillant, qui la menaça d’une suppression de son droit de visite.
10. Le 22 décembre 2013, la requérante reçut un courrier du directeur de la maison d’arrêt, daté du 2 décembre 2013, lui reprochant d’avoir occasionné un « trouble » dans la zone des parloirs, faisant référence à l’incident du 29 novembre et l’informant qu’il solliciterait la suspension de son permis de visite en cas de nouvel incident.
11. Le 23 décembre 2013, M. A. fut poursuivi disciplinairement pour avoir proféré « des insultes, des menaces ou outrages à l’encontre d’un membre du personnel » à l’issue de la visite de la requérante le 18 décembre 2013. Il fut sanctionné de cinq jours de quartier disciplinaire avec sursis, ainsi que d’un changement du régime des visites, celles-ci devant se dérouler pendant un mois dans un parloir avec un dispositif de séparation.
12. Le 26 décembre 2013, la requérante reçut un appel téléphonique de la maison d’arrêt lui annonçant que la visite, programmée pour le lendemain, était annulée, son permis de visite ayant été suspendu.
13. Alors que les procédures d’instruction à l’encontre de son compagnon avaient été clôturées mais que celui-ci n’avait pas encore été jugé, elle reçut, le 5 janvier 2014, un courrier du procureur général près la cour d’appel de Bourges, daté du 26 décembre 2013. Celui-ci l’informait de la suspension de son permis de visite pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 février 2014, en raison des incidents dont elle se serait rendue responsable dans la zone des parloirs de la maison d’arrêt de Nevers.
14. Le 14 janvier 2014, la requérante porta plainte contre l’administration pénitentiaire. Cette plainte fut classée sans suite le 7 mars 2014.
15. Le 19 décembre 2013, la Ligue des droits de l’homme alerta le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les faits du 29 novembre 2013. Ce dernier saisit le directeur de la maison d’arrêt de Nevers, afin de recueillir ses observations. La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), réclama également au directeur de la prison, par un courrier du 7 février 2014, des informations complémentaires sur les événements des 29 novembre et 18 décembre 2013, considérant qu’ils « ne sauraient être suffisants pour justifier une suspension du droit de visite » de la requérante et qu’ils portaient « une grave atteinte à [sa] dignité ». L’OIP-SF, par un courrier du 11 février 2014, saisit également le Défenseur des droits.
16. Le 28 mars 2014, le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire répondit à l’OIP que la décision de suspension du permis de visite de la requérante avait été prise par les autorités judiciaires sur demande motivée du chef d’établissement et qu’il avait par ailleurs apporté « tout éclairage » au Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur cette situation.
17. Le 27 mai 2014, M. A. fut transféré à la maison d’arrêt de Bourges.
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la suspension de son permis de visiter son compagnon a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale qui n’est pas prévue par la loi. Elle dénonce l’absence, en droit interne, tant de dispositions législatives ou règlementaires définissant et encadrant l’étendue des pouvoirs du procureur de la République en matière de permis de visite de personnes détenues une fois l’instruction terminée dans l’attente d’un jugement définitif, que de définition des critères de refus, de retrait ou de suspension du permis de visite.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, elle fait également valoir l’absence de recours pour contester la décision du procureur général suspendant, pour une durée de deux mois, le permis de visite dont elle bénéficiait pour rencontrer son compagnon détenu.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La suspension du permis de visite de la requérante pendant deux mois, entre le 26 décembre 2013 et le 28 février 2014, constitue-t-elle une ingérence dans son droit au respect dû à sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique ?
2. La requérante disposait-elle d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester la suspension de son permis de visite décidée par le procureur général près la cour d’appel de Bourges ?
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