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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 4 déc. 2018, n° 62721/13;62741/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62721/13, 62741/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 septembre 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-189229 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC006272113 |
Sur les parties
| Juges : | Yonko Grozev, Gabriele Kucsko-Stadlmayer |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos. 62721/13 et 62741/13
BILD GMBH & CO. KG contre l’Allemagne
et AXEL SPRINGER AG contre l’Allemagne
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 décembre 2018 en un comité composé de :
Yonko Grozev, président,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 27 septembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérantes, la société à responsabilité limitée Bild GmbH & Co. KG (« la première requérante ») et la société anonyme Axel Springer AG (« la deuxième requérante »), sont des personnes morales de droit allemand dont les sièges sont à Berlin. Elles ont été représentées devant la Cour par Me S. Aroukatos, avocat exerçant à Dresde.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Le contexte de l’affaire
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les sociétés requérantes, peuvent se résumer comme suit.
3. La deuxième requérante édite le quotidien allemand à grand tirage Bild ; la première requérante a créé et gère le portail en ligne www.bild.de, qui publie une partie des articles et des reportages qui paraissent dans la version imprimée du quotidien.
4. Le 20 mars 2010, X, un journaliste, animateur de bulletin de météo télévisé et entrepreneur suisse très connu, fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était soupçonné de viol aggravé et de coups et blessures dangereux perpétrés sur la personne de son ex-compagne.
2. La publication de la photo litigieuse
5. Le 21 juillet 2010 parut dans le quotidien Bild et sur le portail Internet de celui-ci un article intitulé « Au lieu d’une réunion d’actionnaires derrière les barreaux – Ici [le nom de famille de X] prend un bain de soleil en taule ». L’article était assorti de deux photos dont l’une montrait X assis torse nu dans la cour de la prison parmi d’autres détenus (« la photo litigieuse »). Cette photo était légendée comme suit : « [Le nom complet de X], expert en météorologie, très décontracté et torse nu, s’entretient avec ses codétenus dans la cour de la prison. Une fois par jour, à 14 h 45, il peut sortir pour une promenade dans la cour. »
6. L’article que les photos illustraient se lisait ainsi :
« Nous regardons la cour de prison. Il est midi, il fait 30o, le soleil brille. Certains détenus déambulent, d’autres sont assis sur le gazon. Parmi eux, un homme aux cheveux bruns, torse nu... C’est ici que X se fait bronzer (52 ans). L’expert en météorologie est en détention provisoire depuis le 20 mars parce que son ex-amie S.W. (37 ans, nom modifié) a déposé plainte contre lui pour viol. X nie les accusations. Puisque le détenu ne peut pas sortir de la prison, une assemblée générale de la X S.A., autorisée par la justice, devait se tenir derrière les barreaux. Sept actionnaires étaient convoqués. Ils devaient entre autres décider de ce qu’il convenait de faire avec le bénéfice de l’exercice (...). Mais l’assemblée a été annulée à la dernière minute ; la société n’était pas disposée à donner un avis. À la place, le prévenu (Untersuchungshäftling) le plus célèbre d’Allemagne se livre à la promenade dans la cour de prison. L’avocat de X a dernièrement introduit un recours contre la détention provisoire [de son client] (...). Le procureur général a jusqu’à demain pour soumettre ses commentaires. La cour d’appel de Karlsruhe a fait savoir qu’aucune décision ne serait prise avant la semaine prochaine. Le procès contre X débutera le 6 septembre à Mannheim. »
3. Les événements postérieurs à la publication
7. Le 29 juillet 2010, X fut relâché. Le 2 août 2010, le quotidien allemand Der Spiegel publia une interview dans laquelle X racontait son quotidien dans la prison. Par la suite, d’autres articles parurent dans la presse à ce sujet. Le 16 juin 2011, l’hebdomadaire suisse Weltwoche publia une autre longue interview portant entre autres sur les conditions de détention de X.
8. Le procès pénal, très médiatisé, débuta le 6 septembre 2010 et s’acheva le 31 mai 2011 par l’acquittement de X.
9. En octobre 2012, X et sa nouvelle épouse publièrent un livre dans lequel il était écrit, à la page 67, que le directeur de la prison avait informé X qu’une partie de la cour de la prison était visible depuis les maisons voisines. X ajoutait qu’au début il n’osait pas sortir dans la cour, puis qu’il n’était allé que dans la partie de la cour invisible depuis les maisons voisines, que, vers Pâques, il avait commencé à se moquer d’être vu et qu’il avait finalement pris le risque d’être photographié tout en misant sur un reste de bienséance des éditions Springer.
4. La procédure devant les juridictions civiles
10. Le 15 décembre 2010, X saisit le tribunal régional de Cologne d’une demande tendant à l’interdiction de toute nouvelle publication de la photo litigieuse et au remboursement de ses frais d’avocat précontentieux.
11. Le 22 juin 2011, le tribunal régional de Cologne accueillit la demande, interdit aux requérantes de publier ou de diffuser d’une autre manière la photo litigieuse sans le consentement de X – comme cela aurait été fait dans les publications du 21 juillet 2010 –, et les condamna à rembourser une partie des frais d’avocat précontentieux de X (345 euros (EUR)) et à payer les frais relatifs au litige. Il estima notamment que X et ses codétenus se trouvaient dans la cour d’une prison, c’est-à-dire dans un lieu d’isolement excluant tout accès du public et que, par conséquent, X n’avait pas de raison de s’attendre à être pris en photo, comme en aurait d’ailleurs témoigné le fait qu’il était torse nu. D’après le tribunal régional, même si la détention n’avait pas pour but de créer pour les détenus des espaces de liberté à l’abri des regards, X devait néanmoins avoir accès à des endroits lui permettant de se mettre en retrait. Le tribunal régional estima en outre que la valeur informative de la photo litigieuse était faible et qu’elle ne présentait notamment pas d’indices selon lesquels X aurait bénéficié d’un traitement préférentiel en détention ou s’y serait trouvé en bonne santé. De même, il indiqua qu’il ne voyait aucun lien entre le projet de tenue d’une assemblée générale au sein de la prison et la photo qui montrait X en train de prendre un bain de soleil. Il observa enfin que les informations que X avait données à l’hebdomadaire Der Spiegel lors d’une interview étaient sans pertinence à cet égard, celle-ci étant postérieure à la parution de la photo litigieuse.
12. Par deux arrêts du 14 février 2012, la cour d’appel de Cologne rejeta les appels des sociétés requérantes tout en réduisant à 261 EUR le montant des frais d’avocat précontentieux à rembourser. Elle estima qu’au regard du concept de protection échelonnée développé par la Cour fédérale de justice (voir Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 29‑35, CEDH 2012), la publication et la diffusion de la photo étaient illicites faute pour les requérantes d’avoir obtenu le consentement de X et en l’absence de lien entre la photo et un événement de l’histoire contemporaine.
13. La cour d’appel estima que la photo n’avait aucune valeur informative et, notamment, aucun lien avec un événement de l’histoire contemporaine, et qu’il n’y avait dès lors pas de motif lié à l’actualité de montrer X dans la cour de la prison. Elle indiqua que le placement en détention provisoire de X remontait à trois semaines et était connu du public, et elle considéra qu’il n’y avait dès lors pas d’intérêt à le mentionner à nouveau. Elle observa en particulier que, contrairement à ce qui avait fait l’objet d’un arrêt de la Cour fédérale de justice en 2008, l’article accompagnant la photo litigieuse ne portait pas sur un quelconque traitement préférentiel de X en prison ou sur l’état de santé de celui-ci. Par ailleurs, elle exprima des doutes quant à la question de savoir si la photo prouvait que X était en détention, considérant que, d’une part, les personnes présentes sur la photo (dont X) n’étaient pas vues derrière des barreaux et que, d’autre part, les clôtures visibles à l’arrière-plan n’étaient pas nécessairement des grilles de prison.
14. Examinant la photo comme élément d’un tout constitué des titres et du corps de l’article ainsi que des légendes accompagnant les photos, la cour d’appel estima que la photo litigieuse n’avait pas de valeur informative supplémentaire. Se penchant en particulier sur le titre « Au lieu d’une réunion d’actionnaires (...) », elle estima que suivre l’avis des requérantes d’après lequel l’omniprésence médiatique de X rendait la diffusion de la photo litigieuse licite aurait pour effet de justifier la diffusion de n’importe quelle photo d’une personne connue sans le consentement de celle-ci, y compris lorsque la photo en question était dépourvue de tout lien avec l’information publiée. Elle observa par ailleurs que l’article se bornait à informer le lecteur du lieu où X se trouvait assis, du temps qu’il faisait, du motif de la détention provisoire de X, de l’annulation de l’assemblée générale, de la procédure en cours concernant le contrôle de la détention provisoire de X et du démarrage en septembre du procès pénal. Elle ajouta que les autres articles, indiqués par des liens au bas de l’article en question, et concernant les pratiques sexuelles de X et des doutes quant à l’impartialité d’un juge, n’avaient pas de rapport intrinsèque (innerer Zusammenhang) avec la photo litigieuse, si ce n’est le rappel des faits reprochés à X, sans que pareil rappel fût justifié par un événement d’actualité particulier.
15. La cour d’appel indiqua encore que, même si l’on reconnaissait à la photo une valeur informative allant au-delà de celle de l’article, il fallait tenir compte de ce que, au moment de la prise de la photo, X se trouvait dans un lieu d’isolement non accessible au public. Pour la cour d’appel, le caractère involontaire de la présence de X en prison n’y changeait rien et cette situation était comparable à celle de personnes connues s’adonnant à une activité de loisir, en particulier du type de celles que l’on pratique en vacances. La cour d’appel conclut que X n’avait aucune raison de s’attendre à être pris en photo dans la cour de prison, et ce d’autant moins que la prison était un lieu non accessible au public. Se référant à l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no 59320/00, CEDH 2004‑VI), elle souligna que les circonstances de la prise de la photo revêtaient un poids particulier. À cet égard, elle rappela que la photo avait été prise subrepticement, à l’aide de moyens techniques sophistiqués, depuis l’un des immeubles voisins de la prison dans lequel le photographe serait de plus entré sans autorisation. Elle estima par ailleurs que le fait que X avait longtemps été l’objet de reportages dans les médias ne le privait pas de la protection de sa sphère privée lorsqu’il se trouvait dans des lieux d’isolement et qu’il n’était dès lors pas de nature à justifier la diffusion de la photo litigieuse.
16. La cour d’appel n’admit pas de pourvoi en cassation.
17. Le 23 mars 2012, les sociétés requérantes saisirent la Cour constitutionnelle fédérale de deux recours constitutionnels.
18. Le 26 mars 2013, la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre les recours constitutionnels des sociétés requérantes, sans motiver ses décisions (nos 1 BvR 712/12 et 715/12). Les décisions furent communiquées aux requérantes le 11 avril 2013.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
19. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont reproduits dans l’arrêt Von Hannover (no 2) (précité, §§ 69-72).
GRIEF
20. Invoquant l’article 10 de la Convention, les sociétés requérantes se plaignent que les juridictions allemandes aient méconnu leur droit à la liberté d’expression, et qu’elles aient en particulier contrevenu aux critères que la Cour aurait établis dans des affaires appelant une mise en balance des articles 8 et 10 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
21. Compte tenu de la connexité des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention
22. Les requérantes se plaignent de l’interdiction qui leur a été faite de publier ou diffuser de nouveau la photo litigieuse. Elles invoquent l’article 10 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »
23. Les requérantes soutiennent que la publication de la photo en question contribuait à un débat d’intérêt général au motif qu’elle montrait une personne très connue du public, X, en détention provisoire après son arrestation pour, notamment, viol présumé, et qu’elle avait dès lors un lien avec la procédure pénale menée à l’encontre de X. Les requérantes indiquent que la presse a le droit d’informer le public sur, notamment, des procédures pénales. Elles ajoutent que la photo litigieuse démontrait que X se sentait si bien en prison et qu’il y bénéficiait de tels privilèges qu’il aurait envisagé d’y tenir une assemblée générale de sa société. Elles estiment par ailleurs qu’une photo ne doit pas nécessairement avoir un lien avec l’article qu’elle accompagne, et qu’elle peut simplement servir d’accroche et ainsi attirer l’intérêt du lecteur sur l’article lui-même.
24. Les requérantes sont d’avis que, lorsque la cour d’appel exige qu’une photo apporte une information nouvelle, elle introduit un nouveau critère dans l’appréciation de la licéité de la publication d’une photo. Elles arguent que la presse doit pouvoir décider librement de quel sujet elle souhaite rendre compte, y compris des événements déjà connus du public, et de quelle manière elle souhaite le faire. Elles soutiennent en outre que X s’était exprimé publiquement sur la procédure pénale engagée contre lui et que d’autres photos avaient déjà été publiées à ce sujet.
25. Les requérantes considèrent aussi que, si la photo a été prise subrepticement et sans l’accord de X, elle n’a pas pour autant été réalisée à l’aide de moyens frauduleux. Elles soutiennent que la cour de prison était visible depuis les édifices avoisinants, ce qui signifierait que X pouvait être vu par un nombre indéfini de personnes. Elles indiquent par ailleurs que X en avait été informé par le directeur de la prison et qu’il avait déclaré que cela lui importait finalement peu.
26. Les requérantes estiment enfin que si la photo litigieuse a été publiée dans des médias à diffusion nationale, il existait de photos de X semblables qui avaient paru dans d’autres médias. D’après elles, la photo ne montrait X pas dans un état de détresse ou d’émotion forte et n’avait pas d’effet de violation propre.
27. La Cour note que l’interdiction qui a été faite aux sociétés requérantes s’analyse en une ingérence dans leur liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par les dispositions applicables du code civil et de la loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique et qu’elle avait pour but légitime la protection des droits d’autrui. Elle se bornera dès lors à examiner la question de savoir si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
28. La Cour rappelle que si la liberté d’expression comprend la publication de photographies, il s’agit là néanmoins d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une importance particulière, un cliché pouvant contenir des informations très personnelles, voire intimes, sur un individu. Le droit de la personne à la protection de son image constitue l’une des conditions essentielles de son épanouissement personnel. Il présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image, ce qui comprend notamment la possibilité d’en refuser la diffusion (Von Hannover (no2), précité, §§ 103 et 96, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 85, CEDH 2015 (extraits)).
29. La Cour note que les présentes requêtes appellent un examen du juste équilibre à ménager entre le droit des sociétés requérantes à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention et le droit au respect de la vie privée de X garanti par l’article 8 de la Convention. À cet égard elle renvoie aux principes applicables relatifs aux droits en jeu et à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants dans de telles hypothèses, principes qu’elle a établis dans les arrêts Von Hannover (no 2) (précité) et Axel Springer AG c. Allemagne ([GC], no 39954/08, 7 février 2012) et qu’elle a précisés par la suite (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 83-93, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 17224/11, § 77, 27 juin 2017). Elle rappelle que si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, il lui faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, Axel Springer, précité, § 88, et Von Hannover (no 2), précité, § 107). Le résultat de la mise en balance effectuée par les juridictions nationales peut être accepté dans la mesure où celles-ci ont appliqué les critères appropriés et où, de surcroît, elles ont pondéré l’importance de chaque critère au vu des circonstances de l’espèce (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie, no 22947/13, § 68, 2 février 2016, et Faludy-Kovács c. Hongrie, no 20487/13, § 29, 23 janvier 2018).
30. Les critères pertinents pour cette mise en balance sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, les circonstances de la prise des photos litigieuses ainsi que, dans le cadre d’une requête introduite sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la gravité de la sanction prononcée (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93).
31. Dans la présente affaire, la Cour estime approprié d’examiner ces critères dans l’ordre suivant : la notoriété de X, la contribution de la photo à un débat d’intérêt général, les circonstances dans lesquelles la photo litigieuse a été prise, le comportement antérieur de X vis-à-vis des médias, la forme, le contenu et les répercussions pour X de la publication de la photo litigieuse ainsi que la gravité de la sanction prononcée à l’encontre des requérantes (Halldorsson c. Islande, no 44322/13, § 41, 4 juillet 2017).
32. La Cour note d’abord, en ce qui concerne la notoriété de X, que les juridictions allemandes, appelées en premier lieu à apprécier le degré de notoriété (Axel Springer AG, précité, § 98), ont manifestement pris comme prémisse la notoriété de X, comme le montre entre autres la comparaison de la situation de X assis dans la cour d’une prison avec celle d’une célébrité s’adonnant à une activité de loisir ou de vacances. X pouvait donc être considéré comme un personnage public.
33. Pour ce qui est de la contribution de la photo à un débat d’intérêt général, la Cour relève que, d’après les juridictions civiles, la photo n’avait pas de valeur informative supplémentaire par rapport à celle du texte de l’article, ni à elle seule ni en tant qu’élément du contexte de la publication de l’article, des légendes accompagnant les photos ou des renvois vers d’autres reportages sur X mentionnés au bas de l’article. À cet égard, la cour d’appel a notamment estimé que la détention provisoire de X était un fait connu du public depuis longtemps et qu’il n’y avait dès lors aucun motif d’en rendre compte de nouveau, d’autant que, selon la cour d’appel, la photo ne démontrait pas que X bénéficiait de traitements de faveur en prison ou qu’il y était en bonne santé.
34. Tout en reconnaissant que la cour d’appel a examiné en détail la valeur informative de l’article dans son ensemble, la Cour éprouve quelque difficulté à souscrire à la conclusion de celle-ci. Elle rappelle à cet égard avoir dit, à propos de photographies illustrant un article écrit, que, d’une part, l’article 10 de la Convention laisse aux journalistes le soin de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en assurer la crédibilité et que, d’autre part, le lien qu’une photo présente avec un article ne doit pas être ténu, artificiel ou arbitraire (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 146 et 148, avec les références qui y sont citées). La Cour ne saurait dès lors suivre l’avis de la cour d’appel notamment lorsque celle-ci conclut que la publication n’était pas justifiée parce que la photo ne communiquait pas un fait nouveau, mais qu’elle se bornait à rendre compte d’un événement déjà connu du public et qu’elle était dépourvue de lien intrinsèque avec le texte de l’article.
35. La Cour note cependant aussi que, comme la photo en question avait été prise dans des circonstances justifiant d’interdire sa publication, la cour d’appel n’a en fin de compte pas tranché la question de savoir si la photo avait une quelconque valeur informative. Les juridictions allemandes ont en effet accordé un poids considérable aux circonstances dans lesquelles la photo avait été prise (voir, mutatis mutandis, Société de conception de presse et d’édition c. France, no 4683/11, § 43, 25 février 2016). À cet égard, elles ont relevé non seulement que la photo avait été prise subrepticement depuis un endroit en principe non accessible au public ni, par ailleurs, au photographe, mais aussi que X avait été photographié alors qu’il se trouvait dans un lieu d’isolement qui n’était pas accessible au public et dans lequel X n’avait aucune raison de s’attendre à être photographié.
36. En ce qui concerne les écrits de X, selon lesquels il savait qu’une partie de la cour de prison était visible depuis les maisons avoisinantes et que le risque d’être pris en photo existait, la Cour note que cette information n’a été publiée que longtemps après la parution de la photo litigieuse et qu’elle n’était connue ni des juridictions civiles lorsqu’elles ont rendu leurs décisions, ni du photographe ni des requérantes lorsque la photo litigieuse a été respectivement prise et publiée. Cette circonstance ne pouvait dès lors avoir une quelconque influence sur la mise en balance effectuée par les juridictions civiles allemandes. La Cour peut en particulier accepter que celles-ci aient donné un poids considérable aux conditions dans lesquelles le cliché litigieux avait été pris dans leur pondération des droits en jeu, et ce d’autant plus que la publication d’une photo peut, en fonction de ce qu’elle donne à voir, s’analyser en une ingérence plus substantielle qu’un reportage écrit (Von Hannover (no 2), précité, § 113).
37. La Cour observe ensuite que les juridictions civiles ne se sont pas explicitement penchées sur le comportement antérieur de X vis-à-vis des médias. Elles ont cependant estimé que le fait pour X d’avoir été l’objet de reportages dans les médias n’était pas suffisant pour le priver de la protection de sa sphère privée et, en particulier, pour permettre la publication d’une photo montrant X dans une cour de prison. Compte tenu des considérations qu’elle a formulées au paragraphe précédent, la Cour peut souscrire à leur conclusion.
38. En ce qui concerne la forme et le contenu de la photo litigieuse la Cour renvoie à ses conclusions faites ci-dessus (paragraphes 35-36). Elle relève en outre que les juridictions internes ne se sont penchées sur la question de savoir si la publication de la photo litigieuse avait eu des répercussions particulières pour X. D’après elle, la photo avait une diffusion large puisqu’elle a été publiée dans un quotidien à grand tirage national et sur le portail Internet de celui-ci. La Cour estime par ailleurs que si la photo n’avait pas de caractère diffamatoire, péjoratif ou dénigrant pour l’image de X, elle montrait néanmoins X dans une situation dans laquelle celui-ci n’avait aucune raison de s’attendre à être photographié (cf., a contrario, Lillo-Stenberg et Sæther c. Norvège, no 13258/09, §§ 41-43, 16 janvier 2014, et Sihler-Jauch et Jauch c. Allemagne (déc.), nos 68273/10 et 34194/11, § 38, 24 mai 2016).
39. Pour ce qui est enfin de la sanction prononcée par les juridictions allemandes, la Cour observe que, s’il est vrai que toute sanction est capable en soi d’avoir un effet dissuasif sur la presse (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 151), les juridictions allemandes se sont bornées à ne prononcer à l’encontre des sociétés requérantes qu’une interdiction de publier ou diffuser à nouveau la photo litigieuse (Axel Springer SE et RTL Television GmbH c. Allemagne, no 51405/12, §§ 56-57, 21 septembre 2017 ; Van Beukering et Het Parool B.V. c. Pays-Bas (déc.), no 27323/14, § 37, 20 septembre 2016 ; Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH & Co KG c. Allemagne (déc.), no 52205/11, § 28, 15 mars 2016) et une obligation de rembourser un montant modeste au titre des frais d’avocat précontentieux. Dès lors, elle estime, dans les circonstances de l’espèce, que la sanction infligée aux sociétés requérantes n’était pas de nature à peser lourdement dans la mise en balance des droits divergents en jeu.
40. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les juridictions allemandes ont dûment mis en balance le droit à la liberté d’expression des sociétés requérantes avec le droit de X au respect de sa vie privée en les appréciant à l’aune des critères établis par sa jurisprudence. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les États contractants, elle ne voit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions allemandes.
41. Partant, ces griefs sont manifestement mal fondés et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 janvier 2019.
Milan BlaškoYonko Grozev
Greffier adjointPrésident
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