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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 18 déc. 2018, n° 19954/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19954/17 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 mars 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-189672 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2018:1218DEC001995417 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Mārtiņš Mits |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19954/17
Larbi KEDIDAH
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 décembre 2018 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2017,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 22 octobre 2018 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Larbi Kedidah, est un ressortissant algérien né en 1965 et résidant à Clamart. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Béna, avocat exerçant à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant de l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé d’exercer effectivement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants mineurs en raison du manque de coopération de la mère. Invoquant l’article 5 du Protocole no 7, il dénonçait en outre une rupture de l’égalité entre époux résultant du fait qu’il était privé de toute relation avec ses enfants depuis plusieurs années.
Ces griefs ont été communiqués au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, l’insuffisante mise en œuvre des décisions accordant au requérant un droit de visite médiatisé à l’égard de ses enfants était contraire aux exigences posées par l’article 8 de la Convention.
Il offre de verser 16 000 euros au requérant et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, cette somme serait majorée, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant. La Cour a reçu une réponse de ce dernier indiquant qu’il n’avait pas d’observation particulière à faire sur la demande de radiation du rôle si ce n’est que la proposition formulée par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait insuffisante.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
Les questions soulevées par la présente affaire sont similaires, entre autres, à celles que la Cour a examinées dans les affaires Kuppinger c. Allemagne (no 62198/11, 15 janvier 2015), et Fourkiotis c. Grèce (no 74758/11, 16 juin 2016).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), et considérant qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 5 du Protocole no 7, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 janvier 2019.
Milan BlaškoMārtiņš Mits
Greffier adjointPrésident
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