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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 août 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZZ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6420 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LA FOURNEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
En application d’un arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 29 juin 2023, signifié à partie le 31 juillet 2023, et par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la société LA FOURNEE a fait dresser à l’encontre de Monsieur [J] [X] un procès-verbal de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme de 37 169,18 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [J] [X] a fait assigner la société LA FOURNEE devant le juge de l’exécution aux fins de suspendre le paiement des sommes dues pendant deux ans.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 16 février 2024.
Après renvois à leur demande pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J] [X] a formulé les demandes suivantes :
suspendre le paiement des sommes dues à la SASU LA FOURNEE par Monsieur [X] selon titre exécutoire du 1er mars 2022 à compter de la décision à intervenir et en tout état de cause le temps que l’enquête pénale aboutisse et qu’une décision du Procureur de la République soit prise, si toutefois celle-ci intervenait avant la fin du délai de deux ans.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir que la reconnaissance de dette qu’il a signée envers la SASU LA FOURNEE et qui fonde les condamnation prononcées contre lui par l’ordonnance de référé en date du 1er mars 2022, confirmée par la Cour d’Appel de DOUAI, a été obtenue de lui par contrainte et violences alors qu’il se trouvait dans une période difficile de sa vie et qu’il était très vulnérable.
Monsieur [X] demande donc au juge de l’exécution de reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, le temps que l’enquête pénale fasse la lumière sur les conditions dans lesquelles cette reconnaissance de dette a été obtenue.
La société LA FOURNEE n’a pas comparu.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZZ
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [X] que celui-ci a été licencié pour faute grave en février 2021 après avoir reconnu le vol de plusieurs milliers d’euros à son employeur.
Il a par ailleurs signé, à une date indéterminée, une reconnaissance de dette au bénéfice de la société LA FOURNEE pour une somme de 30 000 €, somme qu’il s’engageait alors à rembourser par mensualités de 150 €.
Ensuite de ces événements, Monsieur [X] et des membres de sa famille ont déposé des mains courantes et des plaintes pour des menaces. Les pièces de procédure pénale produites aux débats sont très parcellaires et incomplètes. Il n’est pas justifié des suites réservées à ces plaintes datant de 2021.
Monsieur [X] indique que des décisions auraient depuis été rendues à son encontre en référé, confirmées en appel. Ces décisions ne sont pas produites aux débats.
Monsieur [X] demande que le paiement demandé des sommes résultant de ces décisions soit suspendu pendant deux ans, le temps de l’enquête pénale.
Monsieur [X] ne fournit cependant aucune information particulière sur le devenir de cette enquête pénale ni sur son véritable fondement, les éléments produits étant anciens et parcellaires.
Monsieur [X] ne justifie par ailleurs aucunement de sa situation actuelle : s’il démontre avoir la charge de deux personnes en situation de handicap, et s’il établit qu’il n’avait pas de revenu en 2022, il n’établit pas sa situation actuelle – revenus 2023 et 2024.
Les éléments produits par Monsieur [X], épars, parcellaires, incomplets, sans rapport avec la demande, ne permettent pas qu’il soit fait droit à sa demande.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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