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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 3 oct. 2023, n° 27571/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27571/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 juin 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-228768 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:1003DEC002757118 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27571/18
Narcis-Adrian OPREA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 octobre 2023 en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Anja Seibert-Fohr,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 27571/18 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Narcis-Adrian Oprea (« le requérant ») né en 1969 et résidant à Piteşti, autorisé à se représenter lui-même, a saisi la Cour le 6 juin 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’enquête relative au décès de la mère du requérant survenu après une intervention d’urgence.
2. Le Gouvernement a présenté sa version des faits que le requérant a vivement contestée (paragraphe 18 ci-dessous). Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier, peuvent se résumer ainsi.
3. Le 9 juillet 2008, deux équipages d’ambulance se rendirent au domicile de la mère du requérant qui avait fait un malaise. Le premier équipage, arrivé environ 20 minutes après avoir été appelé, ne comportait qu’une infirmière et un ambulancier. L’infirmière administra un médicament par voie intraveineuse et appela le second équipage qui comportait un médecin urgentiste et qui arriva environ 20 minutes après. Le médecin appliqua les manœuvres de ressuscitation, mais sans résultat. Il constata le décès.
4. Le 10 juillet 2008, le requérant saisit les autorités d’une plainte pénale pour homicide involontaire. Il alléguait que le médicament administré par voie intraveineuse et le retard de la prise en charge avaient provoqué le décès de la malade. Il ne s’est pas constitué partie civile.
5. Toujours le 10 juillet 2008, des policiers examinèrent le cadavre et rédigèrent un procès-verbal de constatation. Le même jour, la police demanda la réalisation d’une constatation médico-légale.
6. Selon les conclusions du rapport d’autopsie établi le 11 septembre 2008, le décès était dû à une hémorragie cérébrale. Certaines fractures costales identifiées avaient pu être produites lors de la ressuscitation.
7. Les membres des équipages d’ambulance furent entendus. Le médecin urgentiste déclara qu’il avait administré, par voie intraveineuse, de l’adrénaline, conformément aux protocoles de la profession, ainsi que de l’atropine. L’infirmière déclara avoir pratiqué les manœuvres de ressuscitation et administré de l’adrénaline. Le requérant, son frère et sa belle‑sœur furent également entendus.
8. Le rapport de constatation médico-légale, rendu le 1er octobre 2008 par le service médico-légal d’Argeş, formula les conclusions suivantes :
- le décès était dû à l’hémorragie cérébrale ;
- l’intervention médicale avait été correcte et effectuée en temps opportun compte tenu des heures d’arrivée des deux équipages, de l’état clinique de la patiente, du traitement administré, des manœuvres de réanimation effectuées et des résultats de l’autopsie ;
- le décès se serait produit même si le premier équipage avait comporté un médecin ;
- il n’y avait pas de lien de causalité entre le décès et l’intervention du service d’ambulance.
9. Entre fin 2008 et début 2013, le parquet demanda la réalisation d’actes supplémentaires d’enquête. Des documents médicaux furent notamment recueillis auprès du service départemental d’ambulance.
10. Entretemps, le requérant forma deux nouvelles plaintes, alléguant que les documents délivrés par le personnel ambulancier avaient été falsifiés. Ces plaintes ont été versées au dossier initial (paragraphe 14 ci-dessous).
11. Le 31 janvier 2013, le parquet rendit un non-lieu en l’affaire, que le requérant contesta devant le tribunal de première instance de Piteşti (« le tribunal »). Par une décision du 24 mars 2014, le tribunal fit droit à la contestation et renvoya l’affaire au parquet pour des actes d’enquête supplémentaires, dont notamment une expertise médico-légale pour identifier le traitement appliqué et l’éventuel lien de causalité entre ce traitement et le décès.
12. L’Institut national de médecine légale (« l’Institut national ») rendit son rapport d’expertise le 15 février 2016. Ce rapport concluait que l’adrénaline et l’atropine avaient été administrées selon les protocoles de ressuscitation, et que le décès avait été provoqué par l’arrêt cardiaque dû à une hémorragie cérébrale. Enfin, il n’y avait pas de lien de causalité entre d’une part, les manœuvres de ressuscitation et « le traitement appliqué » et d’autre part, le décès.
13. Des informations furent aussi recueillies auprès du Collège des médecins et de l’Ordre des infirmières générales, sage-femmes et infirmières de Roumanie. Le personnel médical fut entendu de nouveau.
14. Le 11 mai 2016, le parquet rendit une ordonnance de classement pour les faits d’homicide involontaire, de faux et d’usage de faux. Le requérant contesta cette ordonnance.
15. La contestation fut enregistrée par le tribunal et fut attribuée de manière aléatoire à la juge A.M.D. Le requérant fit une demande de récusation de celle‑ci au motif qu’il avait fait, dans un dossier séparé, une plainte pénale contre cette juge pour faux et abus en service, que cette procédure était pendante et que le mari de la juge était un procureur qui avait participé à l’examen d’autres affaires pénales du requérant. Le 15 décembre 2016, le tribunal, en formation de juge unique composée du juge A.M.C., rejeta la demande de récusation. Le tribunal jugea qu’il n’y avait pas d’indice mettant en cause l’impartialité de la juge A.M.D. Le tribunal ajouta que les normes procédurales ne permettaient pas à la partie intéressée de choisir le juge qui examinerait son affaire par le biais de plaintes pénales contre les juges considérés « exigeants » ou « indésirables » dont le seul but était de faire établir leur défaut d’impartialité et de les écarter de l’examen de l’affaire les concernant.
16. Par une décision du 6 avril 2017, le tribunal, siégeant en une formation composée de la juge A.M.D., rejeta la contestation contre l’ordonnance de classement (paragraphe 14 ci-dessous). Le tribunal prit en compte les déclarations des témoins et les documents médico‑légaux et jugea qu’il n’y avait pas eu de faute médicale et que les faits allégués par le requérant n’avaient pas été prouvés. En outre, le tribunal écarta les allégations selon lesquelles les documents délivrés par le personnel ambulancier avaient été falsifiés.
17. Au cours de la procédure pénale, le requérant, avocat de son état, souleva une exception d’inconstitutionnalité et formula une demande de renvoi à la Haute Cour de cassation et de justice pour statuer sur une question de principe. Il demanda à plusieurs reprises la récusation des policiers responsables de l’enquête, soit pour attitude hostile, soit parce que leur partenaire exerçait la profession d’infirmière. Il engagea aussi deux procédures pénales contre les policiers et les procureurs notamment pour abus de pouvoir et négligence en service.
18. Dans ses observations devant la Cour, le requérant expose que, craignant que l’infirmière eût administré à sa mère une substance qui lui avait provoqué le décès, il avait demandé une analyse toxicologique et avait déposé cette demande au dossier. Toutefois, celle-ci a ensuite disparu du dossier, bien qu’un témoin ait pu confirmer qu’il l’avait déposée. Il estime que les déclarations faites pendant la procédure interne par le personnel médical ont été mensongères et que plusieurs documents versés au dossier interne étaient des faux. De manière générale, il expose que le Gouvernement a caché ou déformé les faits, a occulté les délais importants de la procédure et a tenté d’induire la Cour en erreur.
APPRÉCIATION DE LA COUR
19. Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, le requérant allègue que sa mère a été victime d’une négligence médicale grave et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective pour élucider les circonstances du décès et sanctionner les éventuels responsables.
20. En application du principe jura novit curia (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera la requête sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Elle rappelle que les principes applicables ont été résumés dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, ([GC], no 56080/13, §§ 185-196 et 214-221, 19 décembre 2017).
21. Aucune question ne se pose sous le volet matériel de l’article 2 de la Convention. La mère du requérant a été prise en charge par le service d’ambulance et elle a bénéficié des soins médicaux. La Cour ne saurait retenir un refus de soins. En outre, aucun problème structurel du système de soins médicaux ni de manquement par l’État à son obligation de mettre en place un cadre réglementaire pour protéger la vie des patients ne sont décelés (ibidem, §§ 193‑196).
22. La Cour recherchera si l’État défendeur a, conformément à son obligation procédurale dans le domaine de la santé, instauré un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes (ibidem, § 214). À cet égard, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant a omis d’engager une action en responsabilité civile séparée. La Cour examinera ces arguments ci-dessous (paragraphe 25 ci-dessus).
23. La Cour n’examinera pas séparément l’exception d’abus de droit de pétition, soulevée par le Gouvernement dans ses observations supplémentaires, au motif que le langage utilisé par le requérant dans ses observations et les accusations y formulées revêtent un caractère abusif et offensant.
24. De fait, la requête est manifestement mal fondée pour les raisons suivantes.
25. Le droit interne mettait à la disposition du requérant plusieurs voies de droit, dont les détails sont résumés dans l’arrêt Tusă c. Roumanie (no 21854/18, §§ 88, 30 août 2022). Le requérant allègue que, par sa nature, la procédure pénale était la voie de recours la plus adéquate en son cas. La Cour ne saurait retenir cet argument. Elle a déjà indiqué que, pour les allégations de négligence médicale, l’action en dédommagement était, en principe, celle qui était de nature à fournir aux intéressés la réparation la plus appropriée (Lopes de Sousa Fernandes, précité, §§ 138 et 235), l’exercice d’un tel recours étant même à privilégier (Scripnic c. République de Moldova, no 63789/13, § 31, 13 avril 2021 ; Tusă, précité, § 90, et Kornicka‑Ziobro c Pologne, no 23037/16, §§ 82-83, 20 octobre 2022).
26. S’agissant la procédure pénale, seul recours exercé par le requérant, il convient de remarquer que son argument principal était que le décès de sa mère était dû à l’administration, par l’infirmière, d’un médicament non-identifié. Cet argument a été examiné par le tribunal qui a ordonné la réalisation d’une expertise médico‑légale. Celle-ci a conclu que de l’adrénaline et de l’atropine avaient été administrées selon les protocoles de la profession (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Sur la base de ces éléments, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu de faute médicale et que les faits allégués par l’intéressé n’avaient pas été prouvés (paragraphe 16 ci‑dessus). La Cour ne dispose pas d’éléments pour remettre en cause ces conclusions.
27. En outre, le requérant critique la présence au dossier de ce qu’il considère comme des documents falsifiés et des déclarations mensongères et soutient que sa demande de récusation de la juge A.M.D. reposait sur des éléments concrets et suffisants. Or, les autorités internes ont vérifié les plaintes pénales déposées par l’intéressé et, dans la mesure où ce dernier alléguait que des documents avaient été falsifiés, elles ont rejeté ses arguments (paragraphes 10, 14 et 16 ci-dessus). Concernant la demande de récusation de la juge A.M.D., le tribunal a bien vérifié les allégations du requérant et les a rejetées par une décision dûment motivée (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que les doutes de l’intéressé n’étaient pas objectivement justifiés (voir, mutatis mutandis sous l’angle de l’article 6 de la Convention, George-Laviniu Ghiurău c. Roumanie, no 15549/16, §§ 64-68, 16 juin 2020). La Cour conclut que les autorités nationales ont mené une enquête effective qui a permis d’écarter la thèse de la négligence médicale.
28. Enfin, la Cour estime que l’allégation de délai déraisonnable de la procédure pénale, qui a dépassé sept ans, ne saurait, à elle seule, conduire à la conclusion que l’enquête menée par les autorités n’a pas été efficace. Par ailleurs, en multipliant les procédures et les demandes de renvoi de l’affaire ou de récusation des agents en charge du dossier, le requérant a contribué lui‑même à la durée de la procédure (paragraphes 15 et 17 ci-dessus).
29. Dès lors, le requérant n’a pas démontré que l’ensemble des procédures prévues par le droit interne n’a pas permis d’examiner son affaire comme il convenait (Lopes de Sousa Fernandes, § 225).
30. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 octobre 2023.
Crina Kaufman Faris Vehabović
Greffière adjointe f.f. Président
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