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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 24 juin 2025, n° 42588/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42588/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 décembre 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244773 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0624DEC004258820 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42588/20
Enache MOHÎRȚĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 24 juin 2025 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,
Vu :
la requête no 42588/20 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Enache Mohîrță (« le requérant ») né en 1987 et détenu à Focşani, a saisi la Cour le 26 novembre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs concernant le transfert du requérant dans un établissement pénitentiaire éloigné de ses proches et les recours pertinents disponibles en droit interne et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision d’autoriser le requérant à se représenter lui-même,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le transfert du requérant dans un établissement pénitentiaire éloigné de ses proches.
2. Le requérant purge une peine de prison de douze ans ; il a été incarcéré dans divers établissements pénitentiaires. Le 20 mars 2017, l’intéressé fut transféré de la prison de Galaţi à la prison d’Arad sur décision du Directeur Général de l’administration nationale des établissements pénitentiaires (« ANP ») prise en application de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines (« la loi no 254/2013 »). Il explique que cette dernière prison est située à 700‑800 kilomètres de son domicile dans le département de Vrancea. Selon les informations fournies par le Gouvernement, il a été incarcéré à Arad pour des périodes allant du 20 mars au 24 avril 2017, du 8 au 29 mai 2017, du 15 juin 2017 au 3 janvier 2019 et du 7 octobre 2019 au 19 juillet 2021. En dehors de ces périodes, l’intéressé fut détenu dans des prisons rapprochées de son domicile.
3. En mai 2017, le requérant saisit le juge chargé du contrôle de la privation de liberté à la prison d’Arad (« le juge »). Il alléguait que son transfert dans cette prison avait été illégal et se plaignait que, en raison de la distance entre Arad et le département de Vrancea où résidait sa famille, celle‑ci ne pouvait pas lui rendre visite en raison des ressources financières précaires. Par une décision du 17 mai 2017, le juge rejeta sa demande, au motif qu’il n’avait pas de compétence pour contrôler la décision de transfert ordonnée par le Directeur Général de l’ANP. Il ne ressort pas des éléments au dossier que le requérant ait contesté cette décision devant le tribunal de première instance, comme le lui permettait la loi no 254/2013.
4. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant avait demandé, sans succès, en décembre 2019 et en juin 2020, à être transféré de la prison d’Arad à la prison de Focşani. Le Gouvernement explique que les demandes faites par l’intéressé en juin 2020 étaient fondées sur des raisons liées aux procédures judiciaires en cours, et non pas sur des raisons familiales.
5. Toujours selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant, alors qu’il était détenu à la prison d’Arad, a maintenu des contacts réguliers avec les membres de sa famille et avec des amis. De plus, le 14 avril 2020, il avait fait une demande auprès de la direction de la prison d’Arad pour obtenir le bénéfice des communications en ligne et cette demande avait été approuvée. Le Gouvernement soumet une liste détaillée de toutes les communications téléphoniques que le requérant a eues pendant toute sa détention. Il en ressort que, lors de sa détention à Arad, l’intéressé a pu contacter, à de nombreuses reprises, divers membres de sa famille, dont sa mère, des cousins ou une nièce. Le Gouvernement soumet également une liste de la correspondance postale reçue par le requérant où figure la correspondance avec sa mère.
6. Le 19 juillet 2021, le requérant fut transféré à la prison de Focşani, dans le département de Vrancea. Selon les dernières informations qu’il a fournies à la Cour, il y est toujours incarcéré.
7. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son transfert à la prison d’Arad a considérablement réduit les possibilités d’avoir des contacts avec sa famille.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
8. Le requérant fonde ses allégations sur l’article 3 de la Convention. Toutefois, la Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018) et estime qu’il convient d’examiner le grief que le requérant tire des difficultés alléguées de maintenir le contact avec sa famille sur le terrain de l’article 8 de la Convention (voir, en ce sens, Namık Yüksel c. Türkiye, no 28791/10, §§ 24-25, 27 août 2024). Les principes applicables ont récemment été résumés dans l’arrêt Bechi c. Roumanie (no 45709/20, §§ 72-74, 25 juin 2024).
9. Le Gouvernement avance que la période à prendre en considération en l’espèce est celle du 7 mars 2017 au 4 janvier 2019 parce qu’à cette dernière date le requérant avait été transféré dans une prison proche de son domicile. Toutefois, la Cour observe que le 26 novembre 2020, lorsqu’il l’a saisie, le requérant était incarcéré à la prison d’Arad (paragraphe 2 ci-dessus).
10. Ensuite, le Gouvernement estime que le transfert du requérant à la prison d’Arad n’a pas entravé de manière significative son droit à maintenir des contacts avec sa famille et qu’il n’y a pas eu ingérence dans le droit garanti par l’article 8 de la Convention. Cet article de la Convention ne garantit pas aux personnes privées de liberté le droit de choisir le lieu de détention (et Polyakova et autres c. Russie, nos 35090/09 et 3 autres, § 100, 7 mars 2017 ; voir aussi Rodzevillo c. Ukraine, no 38771/05, § 83, 14 janvier 2016 avec les références y citées). Cependant, la Cour estime raisonnable de présumer que le transfert du requérant à la prison d’Arad a eu un certain impact sur les possibilités de maintenir un contact avec sa famille (Bechi, précité, § 76).
11. Le transfert du requérant a été décidé en application de la loi no 254/2013 (paragraphe 2 ci-dessus) et avait une base légale suffisante. Il poursuivait, en outre, un but légitime, dans la mesure où le Gouvernement explique, devant la Cour, que le transfert initial à la prison d’Arad avait été décidé en raison du surpeuplement carcéral à la prison de Galaţi.
12. S’agissant du caractère « nécessaire » de l’ingérence, plusieurs éléments appellent un examen. Le Gouvernement explique que le requérant avait à sa disposition plusieurs recours possibles pour contester son transfert : il pouvait saisir le juge chargé du contrôle de la privation de liberté ou engager une action en contentieux administratif contre la décision du Directeur Général de l’ANP ou, éventuellement, une action civile en responsabilité délictuelle. La Cour note que le requérant a saisi le juge à la prison d’Arad, mais il n’a pas démontré devant la Cour qu’il a contesté la décision du 17 mai 2017 de ce juge devant les tribunaux (paragraphe 3 ci-dessus). S’agissant de la période passée ultérieurement dans la prison d’Arad concernée par le grief du requérant, la Cour note également que l’intéressé n’a plus engagé de démarches en vue de son transfert dans une prison plus rapprochée de son domicile qu’en décembre 2019, sans contester d’ailleurs devant les tribunaux internes le refus de l’ANP à cet égard (paragraphe 4 ci-dessus).
13. Ensuite, le requérant se réfère, de manière générale, à sa famille, sans donner d’indications concrètes quant à ses membres ou aux liens qu’il entretient avec eux. Il n’a en outre pas allégué l’existence d’une partenaire ou d’enfants mineurs (pour les liens entre les enfants mineurs et leurs parents incarcérés, voir Deltuva c. Lituanie, no 38144/20, § 47, 21 mars 2023). Il ressort des éléments fournis par le Gouvernement que le requérant a pu maintenir le contact avec sa mère et des membres de la famille plus éloignée (paragraphe 5 ci-dessus).
14. En même temps, le requérant s’est limité à indiquer que la prison d’Arad était éloignée de son domicile, mais il n’a donné aucune indication quant aux possibilités concrètes de transport ou aux difficultés réelles qu’auraient rencontrées ses proches pour lui rendre visite. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la présente affaire se distingue des affaires Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (nos 11082/06 et 13772/05, § 849, 25 juillet 2013 où les établissements pénitentiaires en question étaient situés à des milliers de kilomètres du domicile des requérants) et Vintman c. Ukraine (no 28403/05, § 71, 23 octobre 2014 où le requérant n’avait pas revu sa mère depuis de nombreuses années).
15. Enfin, comme le fait remarquer le Gouvernement, le requérant a pu maintenir un contact régulier avec les membres de sa famille. À la prison d’Arad, il a pu échanger avec sa famille par téléphone, par voie postale ou par des communications en ligne (paragraphe 5 ci-dessus). La Cour observe que les éléments du dossier ne font pas apparaître des disparités dans la manière dont l’intéressé a maintenu le contact avec ses proches lors de sa détention dans différents établissements pénitentiaires (ibidem). Le requérant a été incarcéré à la prison d’Arad pour des périodes allant d’un mois à environ un an et dix mois. En dehors de ces périodes, il a été incarcéré dans des établissements proches de son domicile (paragraphe 2 ci-dessus).
16. Compte tenu de ces éléments et de la marge d’appréciation des autorités nationales (voir, dans le contexte des autorisations de sortie de prison, Spînu c. Roumanie no 2, (déc.), no 17/19, § 35, 18 juin 2024), la Cour conclut que la restriction alléguée par le requérant n’est pas contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention (Bechi, précité, § 80).
17. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention
18. Le Gouvernement a été invitée à l’initiative de la Cour à indiquer si le requérant disposait d’une voie de recours efficace pour faire contrôler son grief par les juridictions nationales, comme l’exige l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.
19. Dans la mesure où l’article 13 de la Convention présuppose l’existence d’un « grief défendable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131), un tel grief ne saurait prospérer en la présente espèce. En effet, la Cour a déclaré irrecevable, pour défaut de fondement, le grief tiré de l’article 8 de la Convention (paragraphe 17 ci-dessus).
20. Partant, cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 août 2025.
Valentin Nicolescu Anne Louise Bormann
Greffier adjoint f.f. Présidente
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