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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 16 sept. 2025, n° 46890/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46890/21 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion) |
| Identifiant HUDOC : | 001-244807 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0916JUD004689021 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GERGELY c. ROUMANIE
(Requête no 46890/21)
ARRÊT
STRASBOURG
16 septembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gergely c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,
Vu :
la requête (no 46890/21) contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Florian-Ovidiu Gergely (« le requérant »), né en 1980 et détenu à Aiud, a saisi la Cour le 31 mars 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant l’article 9 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision d’autoriser le requérant de se représenter lui-même,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Le requérant expose qu’en août 2021, lorsqu’il était incarcéré à la prison d’Oradea, il s’est converti à l’islam et que sa demande du 20 août 2021 de se voir allouer des repas conformes à sa nouvelle religion a été rejetée par décision de l’administration pénitentiaire.
2. Par la suite, estimant que son droit à la liberté de religion tel que règlementé par la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté imposées par les autorités judiciaires dans le cadre d’un procès pénal (« la loi no 254/2013 » ; voir Neagu c. Roumanie, no 21969/15, § 10, 10 novembre 2020) était méconnu, il saisit d’un recours contre cette décision le juge chargé du contrôle de la privation de liberté à la prison d’Oradea (« le juge »).
3. Le juge susmentionné procéda à l’audition du requérant. Les parties ont produit devant la Cour une copie de la déclaration. Il en ressort que l’intéressé a déclaré qu’il entendait choisir la religion qui lui convenait et qu’il ne pouvait pas, en raison de la privation de liberté, apporter une preuve documentaire de sa conversion (nu am absolut nici o posibilitate). Il réitérait sa demande à se voir allouer des repas conformes aux préceptes du culte musulman.
4. Par un jugement du 13 septembre 2021, le juge estima que le refus de l’administration pénitentiaire était justifié parce que l’intéressé n’avait pas apporté une attestation de sa conversion provenant du nouveau culte, comme l’exigeaient notamment les normes d’application de la loi no 254/2013 (voir, en ce sens, Neagu, précité, §§ 10-12). Le jugement comporte, en outre, les passages suivants :
« Compte tenu de toute la règlementation dont le contenu a été exposée ci-dessus, le détenu a le droit d’adopter la religion qu’il souhaite, mais non pas pour se voir allouer de la viande de poulet, mais pour recevoir l’assistance religieuse de la part des représentants des cultes ou des associations religieuses reconnus par la loi, dont il entend partager la confession.
...
Si le détenu souhaite de manière réelle (în mod real) adhérer aux valeurs du culte musulman et suivre les préceptes de la religion musulmane comme la manifestation de sa liberté de conscience, il bénéficiera également du régime alimentaire pour les personnes adeptes de la religion musulmane (...) »
5. Le requérant forma une contestation, comme le lui permettait la loi no 254/2013.
6. Par un jugement définitif du 17 décembre 2021, le tribunal de première instance d’Oradea confirma le jugement du 13 septembre 2021, au motif notamment que l’intéressé n’avait pas apporté l’attestation de sa conversion.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR L’OBJET DE LA REQUÊTE
7. Dans ses observations, le requérant ajoute qu’il a cherché à se procurer une copie du Coran et qu’il a ensuite fait l’objet d’une investigation pour des soupçons d’appartenance à une organisation terroriste. Il a aussi allégué que sa demande de participer à des activités religieuses a été refusée.
8. Toutefois, il s’agit de doléances nouvelles que l’intéressé n’avait pas indiquées dans son formulaire initial de requête dans le respect des exigences découlant de la jurisprudence de la Cour (Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], no 24827/14, §§ 137 et 145-148, 1er juin 2023). Qui plus est, celles-ci ne constituent pas des griefs sur lesquels les parties ont échangé leurs observations. Dès lors, il convient de ne pas les examiner à ce stade de la procédure (Erlich et Kastro c. Roumanie, nos 23735/16 et 23740/16, §§ 17‑18, 9 juin 2020).
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
9. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant allègue que son droit à la liberté religieuse a été enfreint parce qu’il n’a pas reçu des repas conformes aux préceptes de sa religion.
10. Le Gouvernement avance deux arguments d’irrecevabilité du grief. En premier lieu, il expose que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes parce qu’il aurait pu engager une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur les dispositions générales du code civil. Toutefois, le requérant a saisi les juridictions nationales qui ont répondu à ses griefs (paragraphes 2 et 5 ci-dessus). Il a donc épuisé une voie de recours que le droit interne, notamment la loi no 254/2013, mettait à sa disposition. L’existence d’un recours alternatif, comme suggéré par le Gouvernement, ne saurait mener à la conclusion que les voies de recours n’ont pas été épuisées (voir, en ce sens, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 177, 25 juin 2019).
11. En second lieu, le Gouvernement argue que le requérant a perdu la qualité de victime en raison de la modification du règlement d’application de la loi no 254/2013. Le Gouvernement explique que les normes d’application de la loi no 254/2013 ont été modifiées en septembre 2023, pour donner suite aux conclusions exposées par la Cour dans l’arrêt Neagu (précité) et que le requérant n’est plus requis de présenter une preuve écrite de sa conversion. Le Gouvernement remarque que l’intéressé n’a pas soumis aux autorités une nouvelle demande d’allocation des repas conformes aux préceptes de l’islam. Toutefois, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent, la violation (Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, § 129, 31 janvier 2019). Or, cela n’a pas eu lieu en l’espèce puisque la modification de la législation en cause n’a pas conduit à une reconnaissance, ni même implicite, de la violation du droit du requérant ni ne lui a pas offert de réparation au préjudice éventuellement subi. Le requérant n’a donc pas perdu la qualité de victime du fait de la modification législative, survenue après les faits en l’espèce, et il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
12. La Cour constate néanmoins que, en réponse au second argument soulevé par le Gouvernement, le requérant a explicitement déclaré que son grief ne visait que la période août-décembre 2021. Compte tenu des explications du requérant, la Cour limitera son examen à la période indiquée par celui-ci.
13. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
14. Les principes généraux pertinents ont été résumés dans les arrêts Neagu (précité, §§ 29-34) et Saran c. Roumanie (no 65993/16, §§ 31-35, 10 novembre 2020). En application de ces principes, il convient d’examiner l’affaire sous l’angle des obligations positives des autorités (Neagu, précité, § 35 avec les références y citées).
15. La présente requête a trait à l’obligation faite au requérant, en application de la législation nationale, d’apporter une preuve documentaire de sa conversion religieuse survenue pendant sa détention. Le grief de l’intéressé, tel qu’il l’a présenté aux tribunaux internes, vise en particulier le refus des autorités pénitentiaires de lui allouer des repas conformes aux préceptes de la nouvelle religion (paragraphe 3 ci-dessus). La requête présente donc des similarités avec l’affaire Neagu (précitée), dans la mesure où la demande du requérant a été rejetée au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve documentaire de sa conversion, comme il était exigé par les normes en vigueur au moment des faits.
16. La Cour note que, dans son jugement du 13 septembre 2021, le juge susmentionné a rejeté le recours du requérant pour défaut de présentation d’une attestation de sa conversion provenant du nouveau culte mais a aussi exprimé des doutes sur la sincérité de sa conversion religieuse (paragraphe 4 ci-dessus). Elle rappelle que, sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, CEDH 2000‑XI). Au vu de l’importance du caractère sérieux et sincère que doit avoir une conversion religieuse, elle estime que le devoir de neutralité des autorités nationales, au sens de sa jurisprudence, ne saurait faire obstacle à un examen des éléments factuels qui caractérisent la manifestation d’une religion (voir, mutatis mutandis et dans le contexte des attestations pouvant être demandées par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail, Kosteski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 55170/00, § 39, 13 avril 2006). Or, en l’espèce, la Cour ne peut pas discerner quels éléments factuels ont pu être pris en compte par le juge susmentionné pour douter de la conversion religieuse du requérant. La déclaration que l’intéressé a faite devant le juge (paragraphe 3 ci-dessus) ne donne pas d’indications à cet égard. En tout état de cause, la Cour estime que cela n’est pas décisif en soi, puisque le tribunal de première instance d’Oradea s’est prononcé en l’affaire de manière définitive et n’a pas repris ces arguments, mais a rejeté la demande du requérant au seul motif qu’il n’avait pas fourni la preuve documentaire exigée par la législation (paragraphe 6 ci‑dessus).
17. Les conclusions exposées par la Cour dans l’arrêt Neagu (précité, §§ 35-44) sont donc transposables en la présente affaire.
18. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel l’intéressé pouvait demander et obtenir l’assistance du personnel pénitentiaire, que ce soit en vue de se procurer le document requis ou d’obtenir, sans aucune formalité et indépendamment des croyances religieuses, un repas végétarien. Toutefois, comme dans l’affaire Neagu (précitée, § 40 in fine), elle observe que cette question, sous ses deux volets, n’a pas été examinée par les tribunaux internes et que, s’agissant du document requis, ceux-ci n’ont pas déterminé si le requérant aurait eu une possibilité réelle de se faire produire une preuve écrite ou une autre confirmation de l’appartenance au nouveau culte, en particulier compte tenu des restrictions découlant de la détention. Quant à une possible demande pour un repas végétarien, compte tenu de la nature de son grief, la Cour ne saurait reprocher au requérant de n’avoir pas fait appel à ce repas de substitution, notamment quand le droit interne lui offrait la possibilité d’un repas conforme aux préceptes d’un culte reconnu par la loi (Neagu, précité, § 11).
19. Enfin, la modification législative invoquée par le Gouvernement (paragraphe 11 ci-dessus) ne saurait mener à une autre conclusion puisque les nouvelles dispositions normatives sont devenues applicables après la période pour laquelle le requérant a circonscrit sa requête, à savoir d’août à décembre 2021 (paragraphe 12 ci-dessus).
20. Partant, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention en ce qui concerne la période août-décembre 2021.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Le requérant demande 5 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel et moral qu’il estime avoir subi et 50 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes aux fins de la procédure menée devant la Cour.
22. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’une somme pour dédommager le requérant.
23. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Toutefois, elle octroie au requérant 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
24. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 50 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention en ce qui concerne la période août-décembre 2021 ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 50 EUR (cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Valentin Nicolescu Ana Maria Guerra Martins
Greffier adjoint f.f. Présidente
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