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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 1er juil. 2025, n° 40685/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40685/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 août 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244776 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0701DEC004068522 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40685/22
Ana‑Maria BÎRLOG et Adrian‑Nicolae BÎRLOG
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er juillet 2025 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 40685/22 contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Ana‑Maria Bîrlog et M. Adrian‑Nicolae Bîrlog (« les requérants ») nés en 1971 et 1972 respectivement et résidant à Sânpetru, représentés par Me M.E. Petcu, avocate à Braşov, ont saisi la Cour le 12 août 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaire étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
- Le contexte de l’affaire
1. Les requérants conclurent le 22 août 2008 un contrat de crédit hypothécaire (« le contrat ») avec une banque.
2. Le 13 mai 2016, la loi no 77/2016 sur la dation en paiement des biens immeubles en vue du règlement des obligations assumées par des contrats de crédit (« la loi no 77/2016 ») entra en vigueur. Elle prévoyait une procédure préalable de notification de la banque par le débiteur de la dation en paiement du bien hypothéqué. En cas de désaccord entre les contractants, les juridictions nationales pouvaient être saisies d’une action en constatation de la dation en paiement.
3. Par une décision no 632/2016, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité de la loi no 77/2016, la Cour constitutionnelle jugea que la théorie de l’imprévision permettait aux juridictions d’ordonner soit l’adaptation du contrat soit sa résiliation.
4. La loi no 77/2016 fut complétée par la loi no 52/2020 du 13 mai 2020 (« la loi complétée »). L’article 4 § 4 de la loi complétée prévoyait que le rééquilibrage du contrat était prioritaire et que sa résiliation ne pouvait être prononcée qu’en cas d’impossibilité manifeste de continuation. La loi complétée maintenait la procédure de notification susmentionnée (paragraphe 2 ci‑dessus).
5. La constitutionnalité de la loi complétée fut confirmée par la Cour constitutionnelle dans ses décisions nos 431 et 432 du 17 juin 2021, qui précisaient que les juges, dans chaque phase de la procédure prévue par la loi no 77/2016, devaient prioritiser l’adaptation du contrat par rapport à sa résiliation. Se fondant sur ces décisions, les juridictions nationales, par des jugements définitifs rendus entre le 2 novembre 2021 et le 6 juin 2023, rejetèrent des exceptions d’irrecevabilité d’actions en adaptation du contrat fondées sur la loi complétée, même lorsque les notifications ne portaient pas sur la dation en paiement de l’immeuble.
6. La recevabilité des actions en adaptation des contrats fondée sur la loi complétée avait donné lieu à une jurisprudence divergente au niveau des tribunaux de première instance et des tribunaux départementaux compétents pour trancher ces actions : certains d’entre eux accueillaient ces actions, tandis que d’autres les déclaraient irrecevables au motif que la dation en paiement définie dans la loi no 77/2016 impliquait la résiliation du contrat (voir en ce sens le jugement définitif du 5 mai 2021 du tribunal de première instance de Bucarest). Cette divergence fut débattue lors de la réunion des présidents des chambres spécialisées de la Haute Cour de cassation et de justice et des cours d’appel lors d’une réunion d’harmonisation de jurisprudence tenue les 16 et 17 septembre 2021. Cette réunion s’inscrivait dans le cadre du mécanisme d’harmonisation de la jurisprudence créé par la décision no 148/2015 du Conseil supérieur de la magistrature afin d’unifier la jurisprudence divergente existante au niveau des tribunaux de première instance et des tribunaux départementaux lorsqu’ils tranchaient définitivement des litiges.
7. Lors de cette réunion, il fut convenu à la majorité que la loi complétée, interprétée à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle no 623/2016, permettait l’adaptation du contrat, sans imposer automatiquement sa résiliation, à condition que le débiteur ait notifié le créancier de la dation en paiement ou de l’adaptation du contrat. Le compte‑rendu de cette réunion, qui avait une valeur de recommandation pour les juges, fut mis en ligne le 6 décembre 2021.
- L’action en adaptation du contrat
8. Par notification du 28 juillet 2020 fondée sur la loi complétée, les requérants demandèrent à leur créancier l’adaptation du contrat.
9. Faute de réponse, le 29 octobre 2020, se fondant sur le code civil et sur la loi complétée, ils saisirent le tribunal de première instance de Braşov (« le tribunal de première instance ») d’une action en rééquilibrage des obligations contractuelles à raison d’imprévision.
10. Le 22 janvier 2021, l’avocate des requérants indiqua au tribunal de première instance que l’action était fondée sur la loi complétée, information réitérée par les requérants le 28 janvier 2021.
11. Par un jugement du 19 mars 2021, le tribunal de première instance déclara l’action des requérants irrecevable, au motif que la loi complétée prévoyait la résiliation du contrat par la dation en paiement et non pas son adaptation. Il nota que le droit d’accès à un tribunal des requérants n’était pas atteint puisqu’ils pouvaient fonder une demande distincte sur le droit commun.
12. Les requérants interjetèrent appel, soutenant que la loi complétée interprétée à la lumière de la décision no 632/2016 précitée de la Cour constitutionnelle permettait l’adaptation du contrat.
13. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2021 (communiqué aux requérants le 18 février 2022), le tribunal départemental de Braşov (« le tribunal départemental ») rejeta l’appel. Il nota que, pour qu’elle fût applicable, la loi no 77/2016 imposait au débiteur de notifier le créancier de la dation en paiement de l’immeuble mais que la notification faite en l’espèce n’avait pas un tel objet. Il ajouta que, si les requérants ne souhaitaient pas céder l’immeuble hypothéqué au créancier, ils pouvaient saisir les juridictions d’une action en adaptation des clauses du contrat fondée sur le droit commun.
14. Dans un mémoire envoyé à la cour d’appel de Braşov (« la cour d’appel »), les requérants dénoncèrent l’existence d’une pratique divergente quant à la recevabilité d’une action en adaptation du contrat fondée sur la loi no 77/2016 complétée. Ils indiquèrent que leur action avait été déclarée irrecevable alors que par un jugement du 14 avril 2022, le même tribunal de première instance avait accueilli une action similaire.
15. Le 26 août 2022, la cour d’appel répondit aux requérants que les conditions imposées par l’article 515 du code de procédure civile pour former un recours dans l’intérêt de la loi afin de demander à la Haute Cour de cassation et de justice d’intervenir pour unifier la jurisprudence sur une question juridique n’étaient pas réunies, le jugement du 14 avril 2022 susmentionné n’étant pas définitif et l’existence d’une jurisprudence divergente consistante généralisée dans l’ensemble du pays n’ayant pas été prouvée.
16. Les requérants informèrent la cour d’appel que le jugement du 14 avril 2022 devint définitif le 12 décembre 2022. Le 20 décembre 2022, la cour d’appel les informa que lors de sa réunion du 16 décembre 2022, la question juridique divergente avait été tranchée dans le sens que les actions en adaptation du contrat fondées sur la loi complétée étaient recevables si une notification, même en adaptation du contrat, avait été faite par le débiteur.
17. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit à un procès équitable, leur action ayant été déclarée irrecevable alors que d’autres actions identiques avaient été accueillies par les juridictions nationales.
APPRÉCIATION DE LA COUR
18. Renvoyant aux principes bien établis sur l’existence d’un grief (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 190, 20 mars 2018, et Grosam c. République tchèque [GC], no 19750/13, §§ 90 et 91, 1er juin 2023), la Cour observe, à titre liminaire, que par leur grief les intéressés dénoncent l’existence d’une divergence de jurisprudence et non une méconnaissance éventuelle de leur droit d’accès à un tribunal. Le simple fait que la Cour ait communiqué la requête au Gouvernement sous les deux aspects de l’article 6 (accès à un tribunal et sécurité juridique) ne change rien au grief des requérants, d’autant plus qu’il ne s’agit pas ici d’une requalification juridique d’un grief déjà soulevé, mais d’une modification de la substance du grief présenté par les requérants (Radomilja et autres, précité, § 132, et Huci c. Roumanie, no 55009/20, § 43, 16 avril 2024). Dès lors, la Cour examinera le grief tel que formulé par les requérants devant elle (paragraphe 17 ci‑dessus).
19. Les principes régissant le respect du principe de sécurité juridique sont résumés dans l’affaire Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], no 76943/11, § 116, 29 novembre 2016).
20. Il ressort du droit interne applicable, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle, un développement des effets de la loi no 77/2016 après son amendement par la loi no 52/2020 : l’impératif de l’extinction des obligations contractuelles par la dation en paiement a évolué vers la priorisation de l’adaptation du contrat à la nouvelle réalité juridique à raison de l’imprévision. Dans ce contexte, la question de la recevabilité d’une action en adaptation du contrat fondée sur la loi no 75/2016 complétée, y compris quant au contenu de la notification, a donné lieu à des décisions divergentes (paragraphe 6 ci‑dessus).
21. En l’occurrence, l’action des requérants a été déclarée irrecevable au motif qu’afin de rendre la loi no 77/2016 applicable, ils auraient dû notifier le créancier de la dation en paiement de l’immeuble hypothéqué, ce qu’ils n’avaient pas fait. La Cour observe que la différence d’interprétation dont se plaignent les intéressés ne réside pas dans les situations de fait examinées par les tribunaux roumains saisis de leur affaire, ces situations étant identiques, mais dans l’application du droit matériel.
22. La Cour recherche d’abord si la divergence de jurisprudence dénoncée par les requérants est « profonde et persistante » (Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres, précité, § 116). Il ressort des pièces du dossier que les juridictions nationales ont rendu des décisions divergentes sur la question de la recevabilité des actions en adaptation des contrats de crédit, fondées sur la loi complétée en 2021 et jusqu’en mai 2022 (paragraphes 5 et 6 ci‑dessus).
23. La Cour rappelle que les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. En l’occurrence, de prime abord, ni le nombre de décisions internes dont la Cour a connaissance ni la période de temps d’environ un an et demi, au cours de laquelle ces décisions contradictoires avaient été rendues, ne pourraient l’amener à considérer qu’elle se trouverait en présence d’une « divergence de jurisprudence profonde et persistante » (voir, a contrario, Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres, précité, § 126, où la Haute Cour de cassation et de justice a adopté des solutions diamétralement opposées les unes aux autres de 2007 à 2012). Par ailleurs, ni même la cour d’appel n’a constaté l’existence d’une divergence consistante généralisée au niveau de l’ensemble du pays (paragraphe 15 ci‑dessus).
24. La Cour note ensuite que le système roumain a réussi à absorber rapidement cette divergence et à uniformiser la jurisprudence. À cet égard, il convient de noter qu’en l’espèce, ce n’est pas la plus haute juridiction qui est à l’origine de la divergence jurisprudentielle dénoncée par les requérants. Les litiges similaires à ceux des requérants étaient tranchés par les tribunaux de première instance et, en dernier ressort, par le tribunal départemental. Or, le mécanisme d’harmonisation de la jurisprudence prévu pour régler les divergences apparues au niveau des juridictions inférieures a été rapidement mis en marche (paragraphe 6 ci‑dessus) et la recommandation adoptée dans le cadre de ce mécanisme a guidé les juridictions nationales dans leurs décisions.
25. Enfin, l’interprétation du droit applicable quant à la recevabilité des actions en adaptation des contrats fondés sur la loi complétée s’était stabilisée au cours de l’année 2022, notamment grâce aux décisions de la Cour constitutionnelle (paragraphe 5 ci‑dessus ; voir aussi Paroisse gréco‑catholique Lupeni, précité, § 125). Par ailleurs, la cour d’appel a pris des mesures pour mettre fin à une interprétation divergente au sein des juridictions relevant de sa circonscription (paragraphe 16 ci‑dessus ; Karakaya c. Turquie (déc.), no 30100/06, 25 janvier 2011).
26. Le but des mécanismes prévus par la législation interne étant de régler, et non d’empêcher, des différends juridictionnels, la Cour doit accepter qu’une telle unification de la jurisprudence nécessite un certain temps. Ce qui importe, c’est qu’en l’espèce les mécanismes combinés permettant de surmonter des divergences sont intervenus dans un délai relativement court, ce qui a permis de remédier à la divergence. Le fait, fût‑il regrettable, que la décision rendue par le tribunal départemental dans l’affaire des requérants, à la fin de l’année 2021, ne reflétait pas encore cette approche consolidée au cours de l’année 2022 ne saurait à lui seul enfreindre le principe de la sécurité juridique (voir, mutatis mutandis, Schwarzkopf et Taussik c. République tchèque (déc.), no 42162/02, 2 décembre 2008, et Petrescu et autres c. Roumanie (déc.), no 31390/18 et 9 autres, § 61, 7 mars 2023).
27. Enfin, la Cour note que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle ils ont pu présenter leurs arguments, qui ont été dûment examinés par les tribunaux. Les conclusions des tribunaux et leur interprétation du droit pertinent ne peuvent être considérées comme manifestement arbitraires ou déraisonnables. En outre, ainsi qu’indiqué par le tribunal départemental dans sa décision du 16 décembre 2021, ils auraient pu soit engager une action en adaptation du contrat fondée sur le droit commun, soit former une nouvelle notification.
28. Compte tenu de tout ce qui précède, il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 août 2025.
Crina Kaufman Anne Louise Bormann
Greffière adjointe f.f. Présidente
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