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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 3 juil. 2025, n° 30604/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30604/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 juin 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244831 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0703DEC003060422 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30604/22
Justin DJUIAZONG
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2025 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
María Elósegui,
Gilberto Felici, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 30604/22 contre la République française et dont un ressortissant camerounais, M. Justin Djuiazong (« le requérant ») né en 1972 et résidant à Antony, représenté par Me C. Nouzha, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour le 17 juin 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
la décision du président de la section autorisant les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) à se porter tiers intervenants, lesquelles n’ont pas produit d’observations,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le refus de délivrance de visas pour regroupement familial opposé aux enfants du requérant, de nationalité camerounaise. Le requérant fait valoir que ce refus constitue une atteinte au respect de sa vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
- Les demandes de regroupement familial
2. Le requérant entra en France en 2004 et déposa une demande de régularisation le 17 avril 2008 à l’occasion de laquelle il déclara aux autorités préfectorales être célibataire et sans enfants.
3. Le 31 décembre 2008, le requérant obtint la délivrance d’un titre de séjour et, par la suite, d’une carte de résident.
4. Le 21 janvier 2012, il épousa Mme M.K., de nationalité camerounaise.
5. Le 12 août 2012, puis le 1er décembre 2014, le requérant déposa auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial pour son épouse et leurs quatre enfants nés entre 1998 et 2003 au Cameroun.
6. Ces demandes furent successivement rejetées par des décisions du 18 février 2013 et du 19 février 2015, respectivement en raison de l’insuffisance de la superficie du logement du requérant et du caractère incomplet de sa demande.
7. Le 3 mars 2015, le requérant déposa une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs quatre enfants.
8. Par une décision du 30 juillet 2015, le préfet des Hauts-de-Seine accueillit favorablement sa demande, sous réserve que les actes d’état civil produits par le requérant soient reconnus comme étant authentiques par le consulat de France compétent et de l’obtention de visas d’entrée de la part des autorités diplomatiques ou consulaires compétentes.
9. Le 16 septembre 2016, le requérant déposa une demande de visas long séjour pour son épouse et leurs quatre enfants.
10. Le 21 février 2017, la section consulaire de l’ambassade de France à Yaoundé au Cameroun accorda le visa sollicité à son épouse. Elle notifia toutefois au requérant une décision de refus de délivrance de visas long séjour pour ses quatre enfants, au motif que les documents d’état civil présentés au soutien de la demande de visas en vue d’établir leur identité et leur filiation n’étaient pas authentiques.
- Les recours contre le refus de délivrance de visas
11. Le 5 avril 2017, le requérant forma un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du consul de France à Yaoundé rejetant la demande de visas pour ses enfants devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
12. Par une décision du 1er juin 2017, cette Commission rejeta le recours du requérant, relevant que, après vérification auprès des autorités locales camerounaises, les actes de naissance produits au soutien de la demande de visas étaient inexistants à la souche du centre d’état civil de Yaoundé 3 et que la numérotation était incohérente. Elle constata ainsi que l’identité des quatre enfants ainsi que leur lien familial avec le requérant n’étaient pas établis. En outre, elle retint que le requérant n’apportait aucun élément permettant d’établir qu’il ait contribué ou contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation des enfants dont il sollicitait la venue en France, qu’il leur apporterait un soutien affectif et qu’il communiquerait régulièrement avec eux.
13. Le 28 juillet 2017, le requérant saisit, d’une part, le tribunal administratif de Nantes d’un recours en annulation de la décision du 21 février 2017 du consul de France à Yaoundé et, d’autre part, le juge des référés de ce même tribunal d’un recours en référé suspension de la décision du consul sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
14. Le recours en référé fut rejeté par une ordonnance du 21 août 2017 du tribunal administratif de Nantes par les motifs suivants :
« (...) 3. Considérant que dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et les membres de la famille dont le regroupement familial a été accordé ;
4. Considérant que la décision contestée a été prise aux motifs que les actes de naissance qui étaient produits ne permettaient pas d’identifier l’identité des demandeurs et, partant, leur lien de parenté avec le regroupant, celui-ci n’apportant aucun élément permettant d’établir qu’il ait contribué effectivement à leur entretien et éducation, ni qu’il leur apporterait un soutien affectif et qu’il communiquerait régulièrement avec eux ; qu’il résulte de l’instruction que le lien de parenté des quatre enfants, avec M. et Mme Djuiazong, est sérieusement remis en cause par l’administration, au vu des documents produits à l’instance, lesquels comportent de nombreuses contradictions, voire des incohérences par rapport aux exigences posées par les dispositions du code civil camerounais ; qu’en outre, les éléments de possession d’état que M. Djuiazong verse au dossier, à supposer que ceux-ci puissent valablement pallier l’insuffisance des éléments de preuve d’une filiation au regard du code civil camerounais, sont trop rares ou trop récents pour permettre d’attester de l’intensité et de l’ancienneté des liens qu’il entretiendrait avec les enfants, alors que, contradictoirement, il déclarait aux autorités préfectorales, lors de sa demande de régularisation du 17 avril 2008, être sans enfants ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les quatre enfants, actuellement âgés de 19, 16 et 14 ans soient isolés et en situation de détresse dans leur pays d’origine ; qu’enfin, il n’est pas établi que les deux sœurs jumelles âgées de 16 ans seraient empêchées de poursuivre un cursus universitaire en France, du fait du refus de visa qui a été opposé, lequel ne répondait pas, en tout état de cause, à une demande de visa « étudiant » ; (...) »
15. Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de première instance de Yaoundé, saisi par les quatre enfants allégués du requérant, ordonna à l’officier d’état civil du centre d’état civil de Yaoundé la reconstitution de leurs actes de naissance.
16. Par une décision du 9 mars 2020, le Défenseur des droits, saisi par le requérant d’une réclamation relative au refus de visas opposé à ses enfants, décida, en vertu de l’article 33 de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011, de présenter des observations devant le tribunal administratif de Nantes dans le cadre du recours en annulation formé par le requérant contre la décision du 21 février 2017 du consul de France à Yaoundé. Selon le Défenseur des droits, d’une part, le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal de première instance de Yaoundé, qui n’a fait qu’apprécier une situation de fait pour en tirer les conséquences juridiquement fondées, ne contient aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une fraude. D’autre part, il ressort des éléments fournis par le requérant qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants.
17. Par une décision du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes, tenant compte des observations présentées à l’instance par le Défenseur des droits, rejeta le recours en annulation de la décision du consul. Il releva notamment que les souches des actes d’état civil des enfants allégués du requérant versées au dossier étaient inexistantes au centre d’état civil de Yaoundé 3 et que, pour l’ensemble de ces actes, la numérotation était incohérente avec celle des actes effectivement enregistrés. Il constata également que le jugement supplétif en date du 12 juillet 2018 du tribunal de premier degré de Yaoundé qui aurait été établi à la requête des enfants allégués du requérant ne mentionnait pas dans son dispositif, l’identité de l’ensemble des enfants allégués, pas plus qu’il ne précisait le lien de filiation qu’il convenait d’établir. Il estima enfin que les documents scolaires et transfert d’argent datant de 2016 à 2019 n’étaient pas, en l’absence de toute autre document ayant une valeur probante, de nature à démontrer l’existence d’un lien de filiation avec M. Djuiazong.
18. Le 30 décembre 2020, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes.
19. Par une ordonnance du 27 mai 2021, cette dernière juridiction rejeta la requête en annulation du jugement du 21 septembre 2020, constatant que les documents produits par le requérant étaient dépourvus de caractère probant et que le lien de filiation allégué n’était pas établi.
20. Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
« (...) 7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui des demandes de visas étaient joints l’acte de naissance de B.D.M. né le 3 janvier 1998, numéroté 08/98 enregistré le 12 janvier 1998, les actes de naissance de C.D.D., et C.D.Z., nées le 16 septembre 2000 enregistres le 22 septembre 2000 et numérotés 768/00 et 769/00, et l’acte de naissance de M.D.K. née le 24 juin 2003, enregistré le même jour et numéroté 451/03. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a indiqué qu’une vérification auprès des autorités locales a révélé que la souche de ces actes était inexistante au centre d’état-civil de Yaoundé concerné et que leur numérotation était incohérente avec les actes qui y étaient enregistrés. Le requérant, qui n’apporte pas plus d’éléments qu’en première instance sur ces irrégularités, se borne à soutenir que les incohérences qui entachent les actes d’état civil ne peuvent être imputables aux titulaires de ces actes dans la mesure où elles résultent d’une gestion défaillante des registres d’état civil locaux. Toutefois, une telle circonstance ne saurait justifier que les mêmes anomalies, l’absence des actes à la souche du centre d’état-civil et l’incohérence de leur numérotation, entachent des actes se rapportant à trois années distinctes, 1998, 2000 et 2003. En outre, le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal de premier degré de Yaoundé, produit en première instance, reconnait le caractère apocryphe de ces actes et ordonne la reconstitution des actes de naissance avec la filiation établie à leur égard, sans cependant préciser laquelle, et les documents présentés comme la reconstitution de ces actes ne portent pas de date et ne mentionnent pas le fondement sur la base duquel ils ont été dressés. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les documents produits afin de justifier de l’identité des enfants B.D.M., C.D.D., C.D.Z. et M.D.K. étaient dépourvus de caractère probant et que le lien de filiation allégué n’était, dès lors, pas établi.
8. D’autre part, les justificatifs de transferts d’argent effectués par le requérant au bénéfice de son épouse à compter de 2016, puis, postérieurement à la décision contestée au bénéfice de ses enfants allégués et quelques documents se rapportant à la scolarité de ceux-ci ne permettent pas d’établir le lien de filiation invoqué par la possession d’état. (...) »
21. Le 27 juillet 2021, le requérant forma un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d’État.
22. Par une décision du 21 décembre 2021, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis.
APPRÉCIATION DE LA COUR
23. Le requérant allègue que le refus de délivrance de visas opposé par les autorités françaises à ses enfants, dans le cadre d’une demande de regroupement familial, ainsi que les décisions des juridictions administratives, ayant validé ce refus en jugeant que la preuve de la filiation n’avait pas été apportée, constitue une atteinte au respect de sa vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
- Sur l’exception d’irrecevabilité
24. Le Gouvernement soutient que le grief formulé par le requérant ne relève pas de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention, les juridictions internes ayant constaté que la filiation du requérant avec ses enfants allégués n’était pas établie, et que cette disposition n’est dès lors pas applicable en l’espèce.
25. La Cour considère que l’exception du Gouvernement doit être rejetée. Elle relève, d’une part, que le requérant l’a saisie d’une requête précisément en raison de la contestation par les juridictions internes de son lien de filiation avec ses enfants. Elle relève, d’autre part, que le requérant, en mettant en cause les garanties procédurales entourant le processus décisionnel ayant conduit à la non-reconnaissance de ce lien de filiation dans le cadre de la demande de regroupement familial, ne saurait être privé de ces garanties en raison de l’issue du litige en question. Il s’ensuit que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer.
- Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
26. En ce qui concerne les principes pertinents qui s’appliquent au regroupement familial sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il est renvoyé au récent arrêt B.F. et autres c. Suisse (no 13258/18 et 3 autres, §§ 88‑90, 4 juillet 2023).
27. La Cour rappelle, en particulier, qu’il existe certaines exigences de forme pour le traitement des demandes de regroupement familial : le processus décisionnel doit garantir suffisamment la souplesse, la célérité et l’effectivité requise aux fins du respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale, et comporter une appréciation individuelle de l’impératif d’unité familiale visant à ménager un juste équilibre à la lumière de la situation concrète des personnes concernées (voir M.A. c. Danemark [GC], no 6697/18, §§ 137-139, 149, 162-163 et 192-193, 9 juillet 2021, et les références qui y sont citées).
28. La Cour relève que la procédure de regroupement familial en France se décompose en deux phases. Une fois l’autorisation donnée par le préfet, les membres de la famille concernés doivent obtenir un visa d’entrée en France dont la délivrance n’est pas automatique puisque soumise à des impératifs d’ordre public. La fraude ainsi que le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et les membres de la famille dont le regroupement familial a été accordé constituent des motifs d’ordre public (paragraphe 14 ci-dessus).
29. D’après le requérant, le processus décisionnel ayant conduit les autorités nationales à refuser de délivrer des visas à ses enfants ne lui a pas garanti la protection de ses intérêts et n’a pas revêtu les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité exigées par l’article 8 de la Convention.
La Cour considère que l’affaire concerne une allégation de manquement de l’État défendeur à une obligation « positive ».
30. En ce qui concerne le processus décisionnel de la demande de regroupement familial, la Cour est d’avis qu’il a accordé aux intérêts du requérant la protection voulue par l’article 8 de la Convention pour les raisons suivantes.
31. En premier lieu, la Cour admet, d’une part, que les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu’elles doivent évaluer l’authenticité d’actes d’état civil, en raison des difficultés résultant parfois du dysfonctionnement des services de l’état civil de certains pays d’origine des migrants et des risques de fraude qui y sont associés. Les autorités nationales sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles ou produites devant elles et il faut donc leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard (Tanda-Muzinga c. France, no 2260/10, § 72, 10) juillet 2014.
32. D’autre part, elle relève que la décision du consul est explicite et motivée, et que celle de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa a indiqué au requérant les motifs pour lesquels un refus de visas lui était opposé (paragraphe 12 ci-dessus). Ensuite, le tribunal administratif de Nantes, tant dans son office de juge des référés que dans celui de juge de l’excès de pouvoir, puis la cour administrative d’appel de Nantes ont rejeté les recours du requérant en motivant leurs décisions, à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle et d’un contrôle de l’appréciation par l’administration de la valeur probante de l’ensemble des documents qu’il avait produits pour prouver le lien de filiation allégué.
33. Les juridictions internes ont en effet relevé, dans un premier temps, que la vérification effectuée par les autorités consulaires auprès des autorités camerounaises avait conclu au caractère apocryphe des actes de naissance des enfants allégués du requérant, dont les souches étaient inexistantes au centre d’état civil de Yaoundé concerné et dont la numérotation avec celle des actes effectivement enregistrés était incohérente.
34. Elles ont ensuite souligné que le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal de Yaoundé, produit en première instance par le requérant, a reconnu le caractère apocryphe de ces actes de naissance et a, de ce fait, ordonné leur reconstitution, et que les documents présentés par le requérant comme étant la reconstitution de ces actes ne comportaient pas de date et ne mentionnaient pas le fondement sur la base duquel ils avaient été dressés, les considérant, dès lors, comme étant non probants (paragraphe 20 ci-dessus).
35. Sur ce dernier point, la Cour constate que les actes de naissance reconstitués, tels qu’ils ont été produits devant elle par le requérant, sont datés et mentionnent, pour fondement, la décision du 12 juillet 2018 du tribunal de première instance de Yaoundé. Elle rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de la question de savoir si les actes d’état civil présentés au soutien de la demande de regroupement familial étaient frauduleux ou non au sens de l’article 47 du code civil (Tanda-Muzinga c. France, précité, § 73).
36. Les juridictions internes ont encore examiné les différents éléments produits par le requérant pour démontrer qu’il contribuait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, à savoir des justificatifs de transferts d’argent effectués par le requérant au bénéfice de son épouse à compter de 2016 et au bénéfice de ses enfants allégués à compter de 2018 et les documents se rapportant à la scolarité de ces derniers, et les ont considérés comme étant insuffisants pour établir le lien de filiation invoqué par la possession d’état (paragraphes 14, 17 et 20 ci-dessus).
37. Ainsi, les autorités nationales ont offert au requérant la possibilité d’apporter la preuve de son lien de filiation avec ses enfants allégués et lui ont indiqué, de manière constante et circonstanciée tout au long de la procédure, l’ensemble des raisons qui s’opposaient à la mise en œuvre du regroupement familial.
38. En deuxième lieu, la Cour relève que le requérant n’est ni réfugié ni bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il a par ailleurs démontré être en mesure de se rendre au Cameroun et qu’il ne présente, dans ces conditions, aucun élément de vulnérabilité justifiant une souplesse exceptionnelle dans l’examen des demandes de visa par les autorités internes (voir a contrario, pour le cas d’un réfugié, Tanda-Muzinga c. France, précité, § 75). Dans ce contexte, elle considère que le requérant n’a apporté aucun élément permettant de considérer qu’il rencontrerait des difficultés dans la jouissance de la vie familiale alléguée dans son pays d’origine ou qu’il existerait des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans son pays d’origine.
39. En troisième lieu, en ce qui concerne la célérité du processus décisionnel, la Cour rappelle que même si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il importe que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 147, 12 juin 2014). Dans ce cadre, la Cour peut aussi avoir égard à la durée du processus décisionnel de l’autorité ainsi que de toute procédure judiciaire connexe (T.C. c. Italie, no 54032/18, §§ 56‑57, 19 mai 2022).
40. En l’espèce, la Cour constate que les autorités consulaires ont examiné les demandes de visa dans un délai de cinq mois, l’instruction de celles-ci ayant nécessité des vérifications auprès des autorités camerounaises quant à l’authenticité des documents d’état civil présentés par le requérant. La Commission de recours contre les décisions de refus de visa a statué dans un délai inférieur à deux mois sur le recours formé par le requérant. Le tribunal administratif de Nantes, saisi d’une requête en excès de pouvoir enregistrée le 28 juillet 2017, a statué par un jugement du 29 septembre 2020. Ce délai s’explique notamment par l’envoi, par le requérant, de pièces complémentaires le 5 mars 2019 et, par le Défenseur des droits, d’un mémoire en intervention le 11 mars 2020, et ne prête, dès lors, pas à critique. La cour administrative d’appel de Nantes a statué le 27 mai 2021 sur une requête enregistrée le 30 décembre 2020, soit dans un délai inférieur à un an, tandis que le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi sommaire, d’un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés respectivement les 27 juillet et 27 octobre 2021, et les 23 et 24 novembre 2021, a statué le 21 décembre 2021, soit dans un délai inférieur à six mois.
41. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que les autorités françaises ont statué dans des délais raisonnables sur les demandes de visa et les recours formés contre la décision de refus de délivrance de visas.
42. A titre surabondant, la Cour observe qu’à l’occasion de sa demande de titre de séjour formulée le 17 avril 2008 auprès de l’autorité préfectorale, le requérant a déclaré être célibataire et sans enfants, tel que cela ressort de la fiche de renseignements produite par le gouvernement défendeur. Si, à l’appui de ses observations, le requérant explique que les questions de son interlocutrice de l’administration lors de son entretien ont exclusivement porté sur sa situation familiale en France et que cette dernière a ensuite retranscrit ses réponses sur la fiche de renseignements, la Cour constate qu’il ne ressort aucunement dudit document que les renseignements demandés aient spécifiquement concerné sa situation familiale en France, que le requérant est par ailleurs francophone et qu’il a signé le document dont il conteste, devant la Cour, les mentions qu’il contient.
43. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère que le processus décisionnel, pris dans son ensemble, a permis au requérant d’exercer un rôle suffisant pour faire valoir la défense de ses intérêts, présenter ses arguments et avoir accès aux informations sur lesquelles les autorités internes se sont fondées pour prendre, sans retard excessif, les décisions litigieuses. Elle conclut dès lors que le grief, selon lequel le processus décisionnel ayant abouti au refus de délivrance de visas aux enfants du requérant n’a pas revêtu les garanties exigées par l’article 8 de la Convention, est manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 septembre 2025.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code civil
- Code de justice administrative
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