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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 24 juin 2025, n° 16726/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16726/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 mars 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244774 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0624DEC001672621 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16726/21
ELENA POPA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 24 juin 2025 en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 16726/21 contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Elena Popa (« la requérante ») née en 1965 et résidant à Biled (Timiş), représentée par Me P. Hughes, avocat à Londres, a saisi la Cour le 8 février 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requérante, qui travaillait comme aide-soignante à l’étranger, avait créé le 27 janvier 2015 un blog sur le réseau Facebook intitulé « Méfiez-vous des intermédiaires arnaqueurs » (Feriți-vă de intermediarii ţepari), librement accessible au public et conçu comme un forum de discussion permettant aux aides-soignantes d’échanger des informations ayant trait à leur secteur d’activité. Certains de leurs échanges portaient sur les pratiques, selon elles abusives, des sociétés qui agissaient en tant qu’intermédiaires pour leur embauche à l’étranger.
2. En décembre 2018, le blog comportait 28 856 membres et des milliers de messages y furent postés.
3. À une date non précisée, la requérante publia sur le blog la photo de P.V.L., gérant d’une société qui assurait le transport des soignantes à l’étranger en vertu d’un contrat conclu avec une société de placement de main-d’œuvre à l’étranger. Cette photo représentait P.V.L. au volant d’une voiture, tenant de l’argent dans sa main. La photo était accompagnée du message suivant « Le chauffeur de [la société R.]...(...) Voilà l’argent de ceux qui travaillent...Vive l’arnaque ». La requérante posta également le message suivant : « Il y a un autre transporteur [le nom de P.V.L. est indiqué] (...) qui est propre comme un sou neuf...il paie les salaires dans le microbus et porte plainte contre moi...il pensait que j’allais flipper ». Dans un autre post, la requérante indiqua, en faisant référence à P.V.L. : « vous les ARNAQUEURS, vous jouez au tchick-tchick même dans les déclarations ? » Par la suite, la requérante posta un message exposant que des soignants l’avaient informée qu’ils ne recevaient pas de reçu fiscal pour le transport. D’autres personnes répliquèrent aux messages postés par la requérante.
4. Le 5 novembre 2018, se fondant principalement sur les articles 71 à 74 et 1349 du nouveau code civil (« NCC ») régissant le droit à la réputation et la responsabilité civile délictuelle, P.V.L. saisit le tribunal de première instance de Timişoara (« le tribunal de première instance ») d’une action en responsabilité civile délictuelle contre la requérante. Il demandait au tribunal de constater le caractère illicite des messages publiés par la requérante à son égard, dans lesquels elle l’accusait d’avoir commis des faits illégaux lors du transport des personnes. Il demandait également au tribunal d’ordonner à l’intéressée, entre autres, d’effacer les commentaires dénigrants et de s’abstenir de laisser des commentaires dont le contenu était dénigrant à son égard sur sa page, de bloquer à l’avenir l’accès à son blog des personnes qui proféraient des insultes à son encontre et de lui verser des indemnités morales pour atteinte à l’image.
5. La requérante répliqua que ses propos constituaient des jugements de valeur qui avaient une base factuelle suffisante et dont le but était de protéger d’autres soignantes. Elle ajoutait que, indépendamment de leur auteur, les propos publiés sur le blog reproduisaient des faits relatés par des personnes transportées en Autriche.
6. Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal de première instance nota que l’activité illicite reprochée à la requérante consistait en ses affirmations dénigrantes à l’égard de P.V.L. qu’elle accusait d’activités illégales, qu’elle appelait « arnaqueur » et dont la photo avait été publiée accompagnée du texte « Vive l’arnaque ».
7. Le tribunal de première instance réfuta l’argument de la requérante selon lequel elle avait émis des jugements de valeur utiles à d’autres soignantes, en indiquant que l’intéressée avait à sa disposition d’autres moyens pour signaler aux autorités compétentes les faits reprochés à P.V.L. Pour le tribunal, il n’y avait pas de justification pour publier sur Facebook des messages accusant P.V.L. de tromperie. Il ajouta que, bien que P.V.L. n’occupât pas de fonction publique, il était connu dans son milieu professionnel et que les commentaires publiés dans l’espace public étaient de nature à affecter sa vie privée et professionnelle. Jugeant que, par ses affirmations, la requérante avait dépassé les limites de sa liberté d’expression, le tribunal de première instance condamna l’intéressée à verser à P.V.L. 5 000 lei roumains (RON ; environ 1 050 euros (EUR)) au titre de préjudice moral et lui ordonna de ne plus publier des messages à caractère dénigrant à l’égard de P.V.L. Il rejeta les autres chefs de demande.
8. La requérante interjeta appel devant le tribunal départemental de Timiş (« le tribunal départemental »). Elle soutenait que le constat du tribunal de première instance selon lequel il lui aurait été loisible de signaler les faits de P.V.L. aux autorités compétentes par d’autres moyens n’était pas fondé étant donné que, d’une part, la médiatisation dans l’espace virtuel était la modalité la plus adéquate pour transmettre l’information aux autres soignantes, et que, d’autre part, il ne lui était pas loisible de saisir elle-même les autorités compétentes, dans la mesure où elle n’était pas victime des activités illicites dénoncées.
9. Par un arrêt du 16 juillet 2020, après avoir confirmé les raisons présentées par le tribunal de première instance pour rejeter la défense de la requérante, le tribunal départemental nota que les motifs d’appel de l’intéressée se limitaient à deux arguments relatifs à son impossibilité d’informer d’autres personnes ou les autorités des faits de P.V.L. (paragraphe 8 ci-dessus). Il rejeta ces deux arguments en notant, entre autres, que les accusations proférées par la requérante à l’égard de P.V.L. n’étaient pas confirmées par les témoins entendus et qu’il ressortait des pièces du dossier qu’aucun rapport contractuel n’existait entre la société gérée par P.V.L. et les soignantes de sorte que P.V.L. n’était pas légalement tenu à leur délivrer des reçus pour le transport. Notant enfin qu’aucune autre critique n’avait été formulée à l’encontre du jugement contesté, « même pas subsidiairement, par exemple à l’égard du montant des dommages moraux accordés », et rappelant l’effet dévolutif de l’appel, le tribunal départemental rejeta l’appel.
10. La requérante forma recours contre l’arrêt rendu en appel, soutenant que les éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle n’étaient pas réunis en l’espèce. Elle ajouta qu’elle avait exercé son droit à la liberté d’expression, en ce que ses propos constituaient des jugements de valeur qui avaient une base factuelle suffisante. Elle ajoutait que son intention était de protéger les soignantes, souvent bénéficières d’une éducation précaire, des abus similaires commis par P.V.L. dans un domaine régi par des dispositions juridiques.
11. Par un arrêt définitif du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Timişoara (« la cour d’appel ») rejeta le recours de la requérante. Elle nota que, par ses moyens de recours, la requérante visait à contester le bien‑fondé de l’arrêt rendu en appel, alors que le recours n’était ouvert qu’à l’égard des questions de droit. Elle poursuivit en indiquant que l’intéressée n’avait pas développé les raisons pour lesquelles elle considérait que les dispositions légales avaient été appliquées de manière erronée en l’espèce. La cour d’appel rappela ensuite le contenu des articles 71 à 75 du code civil régissant le droit à la réputation et celui de l’article 10 de la Convention, et indiqua la distinction entre des jugements de valeur et des affirmations factuelles. Se référant à l’affaire Tudor (no 1) c. Roumanie, ((déc.) no 6928/04, 15 juin 2006), elle exposa que les jugements de valeur pouvaient faire l’objet d’une sanction lorsqu’ils étaient offensants, ne présentaient pas de base factuelle suffisante et n’étaient pas exprimés de bonne foi. Elle considéra enfin que la juridiction d’appel avait à bon droit retenu que les motifs d’appel de l’intéressée se limitaient à la manière de diffuser des messages et à l’impossibilité alléguée de saisir les autorités compétentes et confirma la motivation fournie par l’arrêt contesté pour les rejeter.
12. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante voit dans sa condamnation au paiement de dommages et intérêts une atteinte à son droit à la liberté d’expression.
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. Il ne fait pas controverse entre les parties que la condamnation litigieuse a constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. Il n’est pas davantage contesté que cette ingérence était prévue par la loi en ce qu’elle était fondée sur les articles du NCC relatifs à la responsabilité civile délictuelle (paragraphe 4 ci-dessus), et qu’elle poursuivait le but légitime de protéger les droits d’autrui, à savoir la réputation de P.V.L. La Cour souscrit à cette appréciation.
14. Reste à savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, §§ 82‑93, CEDH 2015, et Alexandu Pătraşcu c. Roumanie, no 1847/21, §§ 95-100, 7 janvier 2025, avec les références citées).
15. Il ressort des décisions internes, que la requérante a été civilement condamnée pour des messages qu’elle avait publiés sur son blog à l’égard de P.V.L. En outre, le tribunal de première instance qui a établi la responsabilité de la requérante a identifié les messages et mots qu’il considérait dénigrants à l’égard de P.V.L. (paragraphe 6 ci-dessus ; voir, pour une situation différente, Alexandu Pătraşcu, précité, § 115).
16. La Cour note ensuite que même si, par ses propos, la requérante souhaitait, comme elle l’affirme, informer des personnes intéressées de certaines pratiques qu’elle estimait illégales, et participer ainsi à un débat d’intérêt général, ses propos visaient directement la personne de P.V.L. dont elle mettait en doute la légalité de son activité professionnelle. Par ailleurs, elle a publié la photo de P.V.L. et a mentionné son nom dans l’un des messages, le rendant facilement identifiable (voir, Milosavljević c. Serbie, no 57574/14, § 64, 25 mai 2021, et, a contrario, Selistö c. Finlande, no 56767/00, § 64, 16 novembre 2004).
17. La Cour considère, comme l’ont établi les juridictions nationales, que la requérante avait reproché à P.V.L. des actes concrets ayant une forte connotation pénale renfermant l’accusation de tromperie (paragraphe 7 ci‑dessus). Tant le mot « arnaqueur » que le reproche de ne pas avoir fourni un reçu fiscal s’apparentaient à une accusation pénale. Compte tenu de leur gravité, ces accusations ne sont pas des jugements de valeur mais des allégations factuelles.
18. L’intéressée a fondé ses propos sur les dires d’autres personnes (paragraphes 3 et 5 ci-dessus) sans aucune vérification quant à la légalité du comportement de P.V.L. Or, il ressort des arguments retenus par la juridiction d’appel (paragraphe 9 ci-dessus), non contestés par la requérante, qu’il n’y avait aucun rapport contractuel direct entre lui-même et les soignantes qui l’aurait obligé, au regard de la loi, à leur délivrer un reçu fiscal. En outre, il n’a pas été allégué par les parties qu’une enquête pénale auraient été démarrée contre P.V.L. pour les faits mentionnés par la requérante (voir, pour une situation où une enquête pénale avait été démarrée, Milosavljević, précité, § 64). Dans ce contexte, la Cour rappelle l’importance que toute personne accusée d’une infraction pénale soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (voir, Milosavljević, précité, § 64 et les références citées).
19. Enfin, la Cour constate que la cour d’appel a répondu aux arguments de l’intéressée, y compris sur le terrain de sa liberté d’expression (paragraphe 11 ci-dessus). Mieux placés que la Cour pour apprécier l’ensemble des faits et évaluer l’incidence des propos en question, les juridictions nationales ont donc examiné, dans la limite de leur compétence et des moyens dont elles avaient été saisies, les conditions dans lesquelles les propos outrageants avaient été formulés et soupesé les intérêts en jeu avant de conclure que la requérante avait porté atteinte à la réputation de P.V.L.
20. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 août 2025.
Crina Kaufman Ana Maria Guerra Martins
Greffière adjointe f.f. Présidente
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