CEDH, Cour (cinquième section comité), SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE LA TRINITÉ c. FRANCE, 11 septembre 2025, 41609/20
CEDH, Affaire communiquée 2 septembre 2021
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CEDH, Recevabilité 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de propriété

    La cour a estimé que les biens construits dans le cadre de la convention de délégation de service public sont des biens de retour appartenant à la commune, et que la restitution à titre gratuit ne constitue pas une expropriation au sens de la Convention.

  • Rejeté
    Délai de saisine de la Cour

    La cour a confirmé que la requête a été introduite tardivement, plus de six mois après la décision interne définitive, rendant ainsi la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la requête de la Société Touristique de La Trinité contre la France, relative à la restitution d'un casino et d'un hôtel-restaurant après la résiliation d'une convention de délégation de service public. La société invoque une expropriation de fait, sans base légale ni indemnisation, en violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention. La question juridique principale est la recevabilité de la requête, introduite plus de six mois après la décision définitive du Conseil d'État. La Cour européenne des droits de l'homme conclut que la requête est tardive et la déclare irrecevable, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 11 sept. 2025, n° 41609/20
Numéro(s) : 41609/20
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 22 septembre 2020
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-245377
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2025:0911DEC004160920
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Sur les parties

Texte intégral

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