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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 11 sept. 2025, n° 41609/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41609/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 septembre 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-245377 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0911DEC004160920 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41609/20
SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE LA TRINITÉ
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 septembre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 41609/20 contre la République française et dont une personne morale de droit français, la Société Touristique de La Trinité (« la société requérante »), dont le siège est à Paris, représenté par Me J. Dom, avocat à Paris, a saisi la Cour le 15 septembre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, représenté par son agent, M. Diego Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne le retour à une commune, en vertu de la règle dite des « biens de retour », d’un casino et d’un hôtel-restaurant construits par la société requérante dans le cadre d’une convention de délégation de service public conclue entre l’une et l’autre, à la suite de la résiliation de cette convention pour faute du délégataire. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante dénonce une expropriation de fait, non prévue par la loi, ne reposant pas sur un motif raisonnable, et, en l’absence de toute indemnisation, disproportionnée.
2. En 1999, la commune de La Trinité-sur-Mer et la société requérante conclurent une convention de délégation de service public, en vue de la création et de l’exploitation par cette dernière d’un casino comprenant un hôtel-restaurant.
3. En 2015, le Conseil municipal de la Trinité-sur-Mer prit une résolution autorisant le Maire à prononcer la déchéance du contrat et approuvant le principe d’une nouvelle délégation de service public. La société requérante saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de cette décision. Parallèlement, la commune saisit ce tribunal de demandes tendant notamment à ce que lui soient versées différentes indemnités pour non-réalisation, par la société requérante, d’équipements prévus par le contrat, et à ce qu’il lui soit enjoint de lui restituer le casino et l’hôtel-restaurant.
4. La commune obtint gain de cause pour l’essentiel de ses demandes (jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2017 ; arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 octobre 2018 ; décision du Conseil d’État du 23 janvier 2020, notifiée à cette même date à l’avocat de la société requérante). Le Conseil d’État jugea en particulier ce qui suit :
« (...) si les jeux de casino ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions conclues pour leur installation et leur exploitation ont, compte tenu de ce que le cahier des charges impose au cocontractant des obligations relatives notamment à la prise en charge du financement d’infrastructures et de missions d’intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, le caractère d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux publics. (...) Il en résulte que les biens nécessaires au fonctionnement du service public confiés au cocontractant, alors même que des jeux de casino y sont installés, constituent des biens de retour et appartiennent à la personne publique contractante. (...) Dès lors qu’ils constituent des biens de retour, la cour [administrative d’appel], en jugeant qu’ils faisaient retour à titre gratuit dans le patrimoine de la commune à l’issue de la convention, n’a pas méconnu le droit de propriété de la société [requérante] (...) ».
5. Selon la règle des « biens de retour », dans le cadre d’une convention de délégation de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens appartient à la personne publique et ce, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition. À l’expiration de la convention, les biens qui sont ainsi entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font retour à celle-ci gratuitement (voir Sàrl Couttolenc Frères c. France, no 24300/20, §§ 24-26, 5 octobre 2023).
APPRÉCIATION DE LA COUR
6. Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable pour avoir été introduite après l’expiration du délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention. Il relève que la décision du Conseil d’État du 23 janvier 2020, qui constitue la décision interne définitive au sens de cette disposition, a été notifié électroniquement à l’avocat de la société requérante, lequel en a accusé réception à cette même date. Or la requête a été introduite devant la Cour près de huit mois après, le 15 septembre 2020. Il note que la Cour a décidé, en raison de la crise sanitaire, de suspendre le délai de six mois à partir du 16 mars 2020 et jusqu’au 15 juin 2020. Il renvoie toutefois à la décision Saakashvili c. Géorgie (1er mars 2022, nos 6232/20 et 22394/20), estimant qu’il en découle que le greffe devait enregistrer les requêtes nouvellement reçues, sans préjuger de toute décision judiciaire ultérieure en la matière, en ajoutant trois mois au total dans le calcul de la règle des six mois pour chaque délai de six mois qui avait commencé à courir ou qui devait expirer entre le 16 mars et le 15 juin 2020. Ainsi, si le délai susmentionné commençait à courir ou expirait au cours de la période spécifiée, le délai de six mois devait exceptionnellement être considéré comme suspendu pendant trois mois. Or en l’espèce, remarque-t-il, ni la date de la décision interne définitive – 23 janvier 2020 – à laquelle le délai de six mois commençait à courir, ni la date à laquelle ce délai initial de six mois devait expirer – 23 juillet 2020 – ne tombent durant cette période. Il en déduit que la requête ne remplit pas les conditions permettant d’appliquer la suspension extraordinaire de trois mois.
7. La société requérante estime qu’étant donné la prolongation de trois mois du délai de l’article 35 § 1 en raison de la crise sanitaire, elle avait jusqu’au 23 octobre 2020 pour saisir la Cour de sa requête, laquelle n’est donc pas tardive.
8. La Cour renvoie à la décision Masse c. France (no 47506/20, §§ 23-32, 25 mars 2025), dans laquelle elle a confirmé que la prolongation exceptionnelle du délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention résultant de décisions prises en 2020 par le Président de la Cour dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 n’est applicable que lorsque ce délai a commencé à courir ou a expiré entre le 16 mars et le 15 juin 2020.
9. En l’espèce, la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est la décision du Conseil d’État du 23 janvier 2020, notifiée électroniquement à cette même date à l’avocat de la société requérante. Le délai de six mois prévu par cette disposition a donc commencé à courir le 23 janvier 2020 et expiré le 23 juillet 2020. Il n’a ni commencé à courir ni expiré entre le 16 mars et le 15 juin 2020.
10. Il s’en déduit que la prolongation exceptionnelle de trois mois ne s’applique pas à la situation de la société requérante et que, introduite le 15 septembre 2020, soit plus de six mois après la décision interne définitive, sa requête est tardive, et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Martina Keller Andreas Zünd
Greffière adjointe Président
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