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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 18 sept. 2025, n° 5547/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5547/15 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 mars 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-245502 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0918DEC000554715 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 5547/15
Leszek ORŁOWSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 septembre 2025 en un comité composé de :
Raffaele Sabato, président,
Frédéric Krenc,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 5547/15, dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant, M. Leszek Orłowski (« le requérant »), né en 1977 et résidant à Varsovie, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire et représenté par Me M.M. Krawczak, avocate à Varsovie, a saisi la Cour le 11 février 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement polonais (« le Gouvernement »), représenté par ses agents, d’abord M. J. Sobczak puis Mme A. Kozińska-Makowska, tous deux du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
les observations communiquées par la Fondation Helsinki de Varsovie, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire porte sur le renvoi au requérant d’une demande civile formée par lui, au motif qu’il n’avait pas communiqué au tribunal l’adresse du domicile de son adversaire.
2. En juin 2014, le requérant engagea devant le tribunal régional de Poznań une action en protection de ses droits de la personnalité contre A.P.S., agente de l’administration pénitentiaire.
3. Le 11 juin 2014, le tribunal invita le requérant à lui communiquer sous sept jours l’adresse du domicile d’A.P.S.
4. Le 11 juillet 2014, le tribunal, faisant application de l’article 126 § 2 du code de procédure civile (« le CPC » – paragraphe 11 ci-dessous), ordonna le renvoi de sa demande au requérant, au motif que le vice dont celle-ci était entachée n’avait pas été rectifié par l’intéressé dans le délai imparti. À cet égard, il observa que le requérant aurait pu se procurer l’adresse du domicile d’A.P.S. auprès du ministère de l’Intérieur.
5. Le 10 décembre 2014, la cour d’appel de Poznań rejeta le recours que le requérant avait formé contre la décision du tribunal régional.
6. Le 27 juillet 2014, le requérant avait prié les services compétents du ministère de l’Intérieur de lui communiquer l’adresse du domicile d’A.P.S.
7. Le 18 décembre 2014, les services ministériels en question invitèrent l’intéressé à justifier d’un intérêt à disposer de ladite adresse. Ils le priaient, tout particulièrement, d’établir que la procédure concernant A.P.S. était pendante. En réponse à ce courrier de leur part, le requérant indiqua avoir exercé un recours devant la cour d’appel contre le renvoi de sa demande concernant A.P.S.
8. Le 29 janvier 2015, les mêmes services ministériels invitèrent le requérant à leur communiquer une copie du recours susmentionné ainsi qu’une preuve de son dépôt. En réponse à cette demande, le requérant expliqua avoir communiqué les documents en question à la cour d’appel.
9. Le 19 mars 2015, le ministre de l’Intérieur, faisant application de la jurisprudence pertinente des tribunaux administratifs (paragraphe 12 ci‑dessous), rejeta la demande du requérant au motif que l’intéressé n’avait pas établi un intérêt à disposer de l’adresse du domicile d’A.P.S.
10. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant estime que le renvoi de sa demande civile a emporté violation de son droit à un tribunal.
LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Les dispositions relatives à la signification des assignations en justice et la jurisprudence de la Cour suprême pertinentes en l’espèce sont exposées aux paragraphes 22-26 de la décision Miroslaw Garlicki c. Pologne (no 67068/10, 14 mai 2019) et aux paragraphes 10 et 11 de la décision Tkaczuk c. Pologne (no 25945/12, 24 mars 2020).
12. D’après la jurisprudence constante des juridictions administratives, l’intérêt à agir dans une procédure relative à une demande de communication de données à caractère personnel inscrites dans un registre national de la population doit être actuel, et par conséquent des actions futures du demandeur ne peuvent justifier une telle transmission. Ainsi, si la demande de communication des données de ce type est sans rapport avec une instance en cours, elles ne peuvent être communiquées à la personne à l’origine de ladite demande (voir, entre autres, l’arrêt la Cour administrative suprême du 19 mars 2002, IV SA 1132/00 et le jugement du tribunal régional administratif de Varsovie du 25 mars 2009, IV SA/Wa 1616/08).
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. Le Gouvernement soutient, d’une part, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et, d’autre part, que la requête est, en tout état de cause, dénuée de fondement. À cet égard, il souligne que l’obligation faite à un demandeur à l’action de communiquer au tribunal l’adresse de l’adversaire vise, d’une part, à déterminer le tribunal compétent et, d’autre part, à permettre la signification effective au défendeur à l’action des actes de procédure qui lui sont destinés. En l’espèce, il note que le requérant n’a pas invité le ministre de l’Intérieur à reconsidérer la décision ministérielle que celui-ci avait rendue en sa défaveur. En plus, le renvoi de sa demande au requérant n’empêchait pas l’intéressé d’introduire celle-ci à nouveau, à condition d’indiquer au tribunal l’adresse à laquelle son adversaire était domiciliée.
14. Le requérant maintient son grief.
15. La tierce intervenante, la Fondation Helsinki de Varsovie, considère que l’obligation faite à un demandeur à l’action d’indiquer dans l’assignation, sous peine de renvoi de sa demande, l’adresse à laquelle son adversaire est domicilié peut, dans la pratique, constituer pour l’intéressé un obstacle à son accès à un tribunal.
16. Les principes généraux concernant le droit à un tribunal ont été exposés dans de nombreux arrêts (voir, notamment, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012), auxquels la Cour se reporte.
17. En l’espèce, la Cour note que le requérant a intenté une action civile contre un particulier. Le tribunal national, que l’intéressé avait saisi de sa demande, a ordonné le renvoi de celle-ci au requérant – après l’expiration du délai qui lui avait été accordé –, au motif qu’il ne lui avait pas communiqué l’adresse du domicile de son adversaire, au mépris des exigences de la législation nationale sur les formalités pour introduire une demande civile.
18. La Cour observe par ailleurs, à l’instar du Gouvernement (paragraphe 13 ci-dessus), que l’obligation faite au requérant de communiquer au tribunal l’adresse du domicile de son adversaire visait à une bonne administration de la justice.
19. Elle rappelle avoir établi que la législation polonaise prévoit une procédure au moyen de laquelle la personne intéressée peut se procurer l’adresse du domicile d’un particulier résidant en Pologne (R.A. c. Pologne (déc.), no 60606/11, § 29, 10 juin 2014, Mirosław Garlicki, § 43, Tkaczuk, § 24, tous deux précités, et Gerter c. Pologne, no 69912/14, 24 mars 2020). Ainsi, elle note que tout justiciable peut demander au ministère de l’Intérieur de lui communiquer l’adresse recherchée, à condition de démontrer un intérêt en ce sens. Elle observe que la procédure en question est un moyen communément utilisé par les demandeurs à une action civile pour satisfaire à l’obligation qui leur est faite sur ce point par le droit interne (R.A. c. Pologne, décision précitée, § 29).
20. En l’espèce, la Cour constate, tout d’abord, que le requérant n’a pas rectifié le vice de forme dont sa demande était entachée dans le délai imparti et que, de ce fait, celle-ci lui a été renvoyée. Elle relève ensuite que l’intéressé n’a pas établi auprès des services ministériels en charge de l’examen de sa demande d’accès aux données personnelles d’A.P.S. l’existence d’un intérêt en ce sens, en conséquence de quoi ladite demande a été rejetée.
21. La Cour observe, enfin, que le renvoi de sa demande civile au requérant ne privait pas l’intéressé de la possibilité d’introduire à nouveau celle-ci, à condition d’indiquer au tribunal l’adresse à laquelle son adversaire était domiciliée.
22. À la lumière de ces éléments, la Cour constate que la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025.
Liv Tigerstedt Raffaele Sabato
Greffière adjointe Président
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