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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 23 oct. 2025, n° 25244/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25244/20 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-245414 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1023JUD002524420 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ȚURCAN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 25244/20)
ARRET
STRASBOURG
23 octobre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Țurcan c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 27 mai 2020.
2. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me Ivan Ungurean, avocat exerçant à Chișinău.
3. Le requérant se plaint de la non-exécution d’une décision de justice définitive en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne en la matière.
4. Les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 14 décembre 2023 et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
5. Les informations détaillées concernant le requérant et la procédure suivie en l’espèce figurent dans le tableau joint en annexe.
6. À l’époque des faits, le requérant était employé du ministère de l’Intérieur, faisant partie également de la liste des anciens combattants. Il exerça ses fonctions entre le 10 octobre 1994 et le 18 mars 2011, quand il prit sa retraite. À une date inconnue, invoquant les dispositions de la loi sur la police, il engagea une action contre les autorités locales de Chișinău aux fins de les obliger à lui fournir un logement.
7. Par un arrêt du 12 février 2008, la cour d’appel de Chișinău accueillit l’action, ordonnant au conseil municipal de fournir au requérant et à sa famille un logement en location (« spațiu locativ »).
8. Sur appel de la partie défenderesse, le 14 mai 2008, la Cour suprême de justice (« CSJ ») confirma le jugement du tribunal de première instance. Le requérant entreprit toutes les mesures afin d’exécuter le titre exécutoire, notamment en entamant la procédure d’exécution, en demandant à plusieurs reprises le transfert du document exécutoire, ainsi qu’en formulant une plainte au Premier ministre du pays, mais en vain.
9. Le requérant introduisit le 22 juin 2018 une action en réparation contre l’État fondée sur la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Faisant valoir que la décision définitive de la CSJ du 14 mai 2008 n’avait pas été exécutée, il demanda le remboursement du préjudice matériel au moyen des loyers payés pour les périodes de non‑exécution alléguées, ainsi que d’autres sommes au titre du préjudice moral et des frais et dépens (voir détails en annexe).
10. Par un arrêt du 22 mars 2019, le tribunal de Chișinău fit partiellement droit à la demande du requérant et constata qu’il y avait eu violation de son droit à l’exécution dans un délai raisonnable du jugement rendu le 12 février 2008, couvrant la période du 14 mai 2008 au 14 mars 2019. À cet égard, le tribunal accorda au requérant 10 000 lei moldaves (MDL) (environ 505 euros (EUR)) au titre du préjudice moral, et 5 000 MDL (environ 260 EUR) pour les frais et dépens encourus.
11. En ce qui concerne le dommage matériel, confirmé par le loyer payé conformément au contrat de location signé le 1er juin 2008 et tacitement renouvelé jusqu’à ce jour, le requérant s’est vu accorder la somme de 30 845 MDL (environ 1 560 EUR) couvrant uniquement les trois dernières années (juin 2015 – juin 2018) précédant la saisine du tribunal en raison du délai de prescription général de trois ans (article 267 § 1 du Code civil).
12. En particulier, le tribunal de première instance releva que le requérant avait introduit l’action en réparation environ dix ans après le prononcé du jugement litigieux du 12 février 2008. Par conséquent, compte tenu des dispositions de l’article 267 § 1 du Code civil, selon lesquelles le délai général dans lequel une personne peut faire valoir son droit qui a été violé en engageant une procédure judiciaire est de trois ans, le requérant ne pouvait demander une réparation que pour le préjudice causé par la violation du droit à l’exécution, dans un délai raisonnable, de la décision judiciaire définitive pour la période comprise entre juin 2015 et juin 2018. Enfin, malgré la reconnaissance par les tribunaux de la violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable du jugement contesté pour toute la période de non‑exécution, les demandes du requérant relatives au préjudice matériel pour la période comprise entre le 14 mai 2008 et mai 2015 furent rejetées comme étant prescrites.
13. Le 17 septembre 2019, la cour d’appel de Chișinău rejeta les recours formés par le requérant et le ministère de la Justice comme non fondés et confirma le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de première instance.
14. Par une décision définitive du 24 décembre 2019, la CSJ déclara irrecevables les pourvois en cassation formés par les deux parties.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Le requérant se plaint de l’inexécution d’une décision de justice définitive rendue en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Il invoque expressément l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
16. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la perte par le requérant de sa qualité de victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention. Il fait valoir que le requérant a perdu son statut de « victime » et ne peut plus invoquer le caractère continu de la violation de ses droits devant la Cour, les juridictions internes ayant expressément reconnu la violation pour toute la période de non-exécution (14 mai 2008 – 14 mars 2019) et lui ayant accordé une indemnisation suffisante, comparable à la satisfaction équitable accordée par la Cour dans des affaires similaires, en raison du manquement des autorités locales à l’exécution du jugement en sa faveur. Il souligne ensuite la possibilité pour le requérant d’introduire un nouveau recours en dommages-intérêts afin d’obtenir réparation du préjudice moral et matériel causé par la violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable du jugement définitif en sa faveur, dès lors que les juridictions nationales ont déjà reconnu le caractère continu de cette violation.
17. Le requérant retorque que la procédure d’exécution est pendante devant l’huissier de justice et dure plus de dix-sept ans, étant dépourvue de tout caractère raisonnable. Il trouve injustifiés les arguments des autorités étatiques quant à l’impossibilité d’exécuter l’arrêt, à savoir le manque de fonds et de logements de substitution. Le requérant considère que le recours national compensatoire n’a pas pu lui fournir un redressement efficace, adéquat et proportionné pour faire valoir son droit, notamment en raison de l’incapacité persistante des autorités à exécuter le jugement litigieux ainsi que du paiement d’une indemnité à titre de préjudice matériel uniquement pour une durée de trois ans. Il estime le dédommagement accordé par les juridictions internes dans la procédure en réparation largement inférieur à celui que la Cour avait alloué dans des affaires similaires. Le requérant avance notamment l’illégalité du rejet partiel des prétentions au titre du préjudice matériel comme prescrites, à titre de remboursement des frais de location de l’espace d’habitation qu’il disait occuper avec sa famille. Il critique la jurisprudence nationale régissant le délai de prescription présentée par le Gouvernement comme plutôt un anti-exemple, dépassée et non pertinente pour l’espèce. Par conséquent, il estime ne pas avoir perdu sa qualité de victime des violations alléguées, étant donné l’absence d’exécution du jugement litigieux et l’octroi d’indemnisations insuffisantes couvrant juste la période de juin 2015 à juin 2018, rendant ainsi le mécanisme compensatoire inefficace.
18. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)). Elle réaffirme que la question de savoir si le requérant a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention – revêt de l’importance (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006‑V). Les principes généraux applicables en matière de perte de la qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).
19. Dans les arrêts de principe Cristea, précité, et Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, 14 avril 2015, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
20. La Cour souligne que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie à cet égard à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
21. En l’espèce, la Cour note que les juridictions nationales ont reconnu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 et ont accordé une indemnisation insuffisante pour le préjudice moral et un dédommagement partiel pour le préjudice matériel au motif de la prescription, sans couvrir toute la période de non-exécution invoquée par le requérant. De surcroit, la Cour note que la jurisprudence postérieure de la CSJ a infirmé cette approche consistant à limiter l’action à trois ans (dans le cadre d’une procédure de révision engagée par l’agent du Gouvernement après la communication par la Cour de l’affaire Gheorghe Alexei (no 44686/19) le 18 février 2020), la considérant comme contraire à un procès équitable (décision de la CSJ no 2rh-72/2020 du 16 septembre 2020). Elle note toutefois que le jugement définitif en faveur du requérant n’a toujours pas été exécuté. Compte tenu de ce manquement persistant des autorités moldaves à exécuter les décisions définitives, la Cour estime que le recours indemnitaire n’offrait pas au requérant une réparation adéquate et qu’il peut toujours se prévaloir de la qualité de « victime », au sens de l’article 34 de la Convention (Cristea, précité, § 35, et, mutatis mutandis, Balan c. la République de Moldova (déc.), no 44746/08, §§ 20-21, 24 janvier 2012).
22. La Cour rappelle qu’une autorité étatique ne peut justifier la non‑exécution d’un jugement par l’absence de fonds et de logements de substitution (Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004-III (extraits)). Elle relève ensuite que le jugement en faveur du requérant n’a pas été exécuté pendant plus de dix-sept ans et que l’intéressé a était partiellement indemnisé au niveau national. Cet élément à lui seul aboutit à un résultat manifestement déraisonnable au regard de sa jurisprudence.
23. La Cour note en outre que le jugement du 12 février 2008 a ordonné aux autorités municipales d’attribuer au requérant un logement en location en raison de sa qualité d’ancien combattant.
24. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de tirer une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans les affaires précitées (voir paragraphes 18-21) quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu le jugement rendu en faveur du requérant et que, dès lors, le requérant peut toujours se prétendre victime des violations alléguées en l’espèce.
25. Par conséquent, l’exception du Gouvernement relative à l’absence de qualité de victime du requérant doit être rejetée, y compris la partie concernant le délai de dix ans qui s’est écoulé avant que l’affaire ne soit portée devant les tribunaux afin d’obtenir réparation du préjudice subi, de sorte que les juridictions internes ont examiné et statué sur cette demande de réparation et que l’argument du Gouvernement est ainsi dépourvu de toute valeur. La Cour rappelle qu’une personne qui a obtenu un jugement contre l’État n’a normalement pas à ouvrir une procédure distincte pour en obtenir l’exécution forcée (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). Elle considère que c’est au premier chef aux autorités de l’État qu’il incombe de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre celui‑ci, et ce dès la date à laquelle cette décision devient obligatoire et exécutoire (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 69, CEDH 2009).
26. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
27. Quant au grief tiré par le requérant sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 26 ci-dessus, qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Le requérant réclame à la Cour 105 840 MDL (équivalent à 5 485 EUR) au titre du préjudice matériel, correspondant au loyer qu’il aurait payé pour la location d’un logement pendant la période de référence (juin 2008 – mars 2024). Il a fourni des copies des contrats de location (y compris ceux qui ont été renouvelés) et des reçus fiscaux. Il demande également 10 200EUR au titre du dommage moral et 14 600 MDL (soit 757 EUR) pour frais et dépens.
29. Le Gouvernement conteste ces revendications financières, qu’il juge à la fois excessives et injustifiées.
30. Étant donné le caractère continue de la violation et les conclusions auxquelles elle est parvenue, la Cour juge qu’il y a lieu d’accueillir la demande du requérant au titre du préjudice matériel dans son intégralité pour toute la durée de la non-exécution, à l’exception de la période de trois ans déjà remboursée dans le cadre de la procédure interne.
31. Toutefois, elle estime que les demandes du requérant visant à obtenir réparation du préjudice moral subi pendant toute la durée de l’inexécution, ainsi que celles relatives aux frais et dépens, doivent être accueillies en partie.
32. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cristea et Botezatu, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
33. Enfin, la Cour rappelle sa position constante selon laquelle l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire (Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 198, 1er juillet 2014). Par conséquent, elle juge que l’État défendeur doit sans tarder assurer l’exécution, par des moyens appropriés, de la décision initiale rendue en faveur du requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution d’une décision de justice interne en faveur du requérant ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision de justice interne encore pendante visée dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution de décisions de justice internes et absence de recours effectif en droit interne)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) | Montant alloué pour dommage matériel par requérant (en euros) [1] | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [2] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[3] |
25244/20 27/05/2020 | Iulian ȚURCAN 1971 | Ungurean Ivan Chișinău | Cour d’appel de Chișinău, 12/02/2008 Obligation des autorités municipales de fournir au requérant un logement en location ("spațiu locativ"), en tant qu’ancien combattant et employé du ministère des Affaires Intérieures, Jugement confirmé par la Cour suprême de justice, 14/05/2008 | 14/05/2008 | en cours Plus de 17 années et 4 mois | Cour suprême de justice, 24/12/2019 Dommage moral : 505 EUR (période de référence : 14/05/2008 – 14/03/2019) Dommage matériel : 1 560 EUR (constituant la valeur du loyer pour la période allant de juin 2015 à juin 2018, soit 3 ans avant la saisine du tribunal (délai de prescription) au motif de non-exécution de la décision définitive en faveur du requérant. Ce calcul fut réalisé conformément à la loi no 87/2011, selon laquelle le requérant peut réclamer une indemnisation pour les dommages matériaux subis pendant une période de trois ans avant l’introduction de l’action devant le tribunal) Frais et dépens : 260 EUR. Dans le cadre de la procédure en réparation (L87), le requérant réclama : Préjudice matériel : 56 695 MDL Préjudice moral : 60 000 MDL Frais et dépens : 5 000 MDL | 3 940 | 1 100 | 400 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[3] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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