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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 7 oct. 1987, n° 12902/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12902/87 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 septembre 1986 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24269 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1987:1007DEC001290287 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12902/87
présentée par Nikolas DARATSAKIS
contre la Grèce
------
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1986 par Nikolas
DARATSAKIS contre la Grèce et enregistrée le 15 mai 1987 sous le
No de dossier 12902/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant Daratsakis Nikolas né en 1921 à Crète (Grèce), de
nationalité hellénique, est policier retraité et réside à Athènes.
En 1932 une route fut tracée et construite dans la région de
Paidohori, commune du département de la Canée, dont le requérant est
originaire. Cette route passait à proximité du cimetière de la
commune et plus précisément à proximité de la tombe du père du
requérant. Vers 1955 la route fut élargie et les habitants de la
commune ont emmuré une partie du cimetière où furent progressivement
déplacées les tombes qui restaient en dehors de l'enclos. Le
requérant s'est opposé à ce déplacement.
En 1979 le requérant a demandé à la préfecture de la Canée de
retracer la route du fait que la circulation des voitures sur celle-ci
causait des dommages à la tombe. Sa demande fut rejetée.
Le 4 avril 1983, à l'occasion d'un autre élargissement de la
route, le conseil communal (Koinotiko Symvoulio) de Paidohori a publié
l'acte (praxi) 13/3.4.83 ordonnant le déplacement de la tombe du père
du requérant qui, se situant à proximité de la route provinciale,
constituait pour les voitures circulant sur celle-ci un danger
permanent d'accident. L'acte précisait que la tombe devait être
déplacée aux frais du requérant à l'intérieur de l'enclos du cimetière
et soulignait que les autres habitants de Paidohori avaient déjà
volontairement procédé au déplacement de leurs tombes familiales.
Le requérant a protesté et demandé l'intervention des
autorités ecclésiastiques. Celles-ci ont toutefois refusé de prendre
position en sa faveur considérant que la question relevait de la
compétence des autorités communales.
Le 24 février 1984 le requérant a formulé contre l'acte
précité une demande en annulation (aitisi akyroseos) devant le Conseil
d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias). Il a soutenu que cet acte n'était
pas conforme à la loi, se fondant entre autres sur la loi A.N.
(Anagastikos Nomos) 582/68 qui interdit le déplacement des cimetières
et les articles 966, 970 et 971 du Code civil grec qui qualifient les
tombes comme des biens ne pouvant faire l'objet de transactions. Il
précisait à cet effet que la route provinciale avait été tracée bien
après la construction de la tombe et qu'à cette époque-là l'endroit où
se trouvait la tombe faisait bien partie du cimetière communal. Il a
avancé que le tracé de la route avait été illégal et a demandé que
celle-ci soit retracée. Le requérant a fait valoir en outre que l'acte
litigieux n'était pas conforme à la Constitution grecque qui garantit
la liberté de religion (article 13) et reconnaît la religion orthodoxe
chrétienne comme religion dominante en Grèce (article 3).
Le 24 juillet 1986 le Conseil d'Etat a rejeté (décision
N° 3540/1986) la demande en annulation. Il a constaté que le conseil
communal de Paidohori avait le pouvoir d'ordonner le déplacement de la
tombe en vertu de la loi A.N. 582/1968 et du Code communal (Koinotikos
Kodikas, loi N° 1065/1980). Il a souligné en outre que l'acte n'était
pas contraire aux dispositions constitutionnelles qui consacrent la
protection des canons apostoliques et synodiques de l'église orthodoxe
et la liberté de religion, étant donné que ces dispositions n'excluent
pas la possibilité de modifier la superficie du terrain affecté aux
cimetières ou de déplacer une tombe lorsque ceci est nécessaire à la
protection de la santé ou est dans l'intérêt public, comme c'était le
cas en l'espèce. Il a par ailleurs rejeté le moyen relatif à
l'illégalité du tracé de la route, celui-ci ne faisant pas l'objet de
l'acte administratif attaqué.
GRIEFS
1. Le requérant allègue que la décision N° 3540/1986 du Conseil
d'Etat a porté atteinte à sa liberté de religion et à la manifestation de
ses convictions religieuses.
2. Il se plaint en outre de ne pas pouvoir accomplir en tant que
chrétien orthodoxe ses devoirs religieux et les rites relatifs aux défunts
et aux tombes, étant donné que la circulation sur la route, à proximité
immédiate de la tombe, l'empêche d'entretenir cette dernière et d'y poser
une croix.
Il allègue la violation de l'article 9 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de se voir obligé de procéder au
déplacement de la tombe de son père, ce qui serait contraire à ses
convictions religieuses.
L'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention dispose que toute
personne a droit à la liberté de pensée de conscience et de religion et que ce
droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le
culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
La Commission rappelle cependant sa jurisprudence selon laquelle
on ne saurait considérer comme protégé par l'article 9 (art. 9) tout comportement
influencé ou motivé par une religion ou une conviction (cf. Arrowsmith
c/Royaume-Uni, rapport Comm., par. 71, D.R. 19 p. 5 et No 8741/79, déc.
10.3.81, D.R. 24 p. 137). Tout en tenant compte du fait que le
comportement du requérant a une forte motivation personnelle elle ne
considère cependant pas qu'il s'agit là d'une manifestation de religion au
sens où elle pourrait être interprétée comme expression essentielle et
cohérente des convictions religieuses du requérant.
La Commission remarque encore que d'autres personnes de croyance
chrétienne orthodoxe ont déplacé volontairement les tombes familiales à
l'intérieur du cimetière et, d'autre part, que les autorités
ecclésiastiques grecques orthodoxes auxquelles le requérant s'est adressé
ont refusé d'agir en sa faveur.
Le requérant se plaint en outre de ne pas pouvoir accomplir les
rites et les devoirs qui lui sont imposés par ses convictions.
Toutefois, la Commission constate que le requérant n'a pas montré
en quoi le déplacement de la tombe l'empêche d'accomplir les devoirs
prescrits par ses convictions, ou en quoi l'accomplissement de ces devoirs
est subordonné au maintien de la tombe à son emplacement primitif.
Dans ces conditions, la Commission estime que la requête telle
qu'elle a été présentée ne révèle aucune apparence de violation des
droits et libertés reconnus par la Convention et notamment par
l'article 9 (art. 9).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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