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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 mars 2025, n° 59632/15 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59632/15, 7800/17, 38873/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242708 |
Texte intégral
Publié le 31 mars 2025
PREMIÈRE SECTION
Requête no 59632/15
Paola MAZZA contre l’Italie
et 2 autres
(voir la liste en annexe)
communiquées le 12 mars 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent l’absence d’une audience publique dans les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des requérants, notaires, qui aboutirent à l’adoption de sanctions disciplinaires à leurs égards.
La procédure disciplinaire objet de la requête no 59632/15 fut déclenchée par le conseil des notaires de Vérone le 13 novembre 2012 et se termina par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015, rendu après les décisions de la commission régionale disciplinaire du Trentin-Haut-Adige, en première instance, et de la cour d’appel de Venise, en appel.
La procédure disciplinaire objet de la requête no 7800/17 fut déclenchée par le conseil des notaires de Milan le 28 février 2011 et se termina par un arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 2016 qui rejeta le pourvoi du requérant contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Milan. En première instance, le requérant avait été sanctionné par une décision de la commission disciplinaire de la Lombardie.
La procédure disciplinaire objet de la requête no 38873/18 fut déclenchée par le conseil des notaires de Milan le 30 juillet 2015 et se termina par un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2018 qui rejeta le pourvoi du requérant contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Milan. En première instance, le requérant avait été sanctionné par la commission disciplinaire de la Lombardie.
L’article 157 de la loi sur l’organisation du notariat no 89 du 16 février 1913 dispose que la Commission administrative régionale disciplinaire délibère en chambre du conseil à laquelle ne participent pas les parties. La phase juridictionnelle de la procédure, régie par l’article 26 du décret législatif no 150 du 1er septembre 2011, se déroule devant la cour d’appel selon la procédure sommaire (rito sommario di cognizione) telle que prévue par le code de procédure civile (« CPC »), notamment aux articles 702 bis et 702 ter.
Lesdites dispositions ne contiennent aucune référence à la publicité de l’audience. Cependant, l’arrêt de la Cour de cassation no 9041 du 5 mai 2016 a établi que, en l’absence de dispositions spécifiques, le principe général de la publicité de la seule audience de discussion de l’affaire doit s’appliquer (udienza di discussione della causa). L’arrêt de la cour d’appel peut être ensuite attaqué devant la Cour de cassation qui se prononce à huis clos.
Les requérants allèguent qu’aucune audience publique ne s’est tenue dans la procédure disciplinaire à leur charge et se plaignent, à ce titre, d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
À la lumière des principes dégagés par la Cour en la matière, l’absence d’une audience publique tout au long de la procédure a-t-elle entrainé une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, §§ 187-192, 6 novembre 2018, Martinie c. France [GC], no 58675/00, §§ 39-44, CEDH 2006-VI, 12 avril 2006, et Durand c. France, no 10212/07, §§ 37-39, 31 janvier 2012) ?
Les parties sont invitées à commenter l’arrêt de la Cour de cassation no 9041 du 5 mai 2016 et à soumettre d’autres éventuels arrêts pertinents en la matière.
ANNEXE
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 59632/15 | Mazza c. Italie | 26/11/2015 | Paola MAZZA | Vittorio MANES |
2. | 7800/17 | De Martinis c. Italie | 11/01/2017 | Paolo DE MARTINIS | Andrea SACCUCCI |
3. | 38873/18 | De Martinis c. Italie | 06/08/2018 | Paolo DE MARTINIS | Andrea SACCUCCI |
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