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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 1er mars 1991, n° 13025/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13025/87 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 janvier 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24536 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:0301DEC001302587 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 13025/87
présentée par Jean-Pierre STERENSKI
contre la France
------
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1987 par Jean-Pierre
STERENSKI contre la France et enregistrée le 26 juin 1987 sous le No
de dossier 13025/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 5 octobre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 mars 1990 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1949, de nationalité française, est
actuellement détenu à la prison de St-Maur où il purge une peine de
réclusion criminelle à perpétuité pour vol avec arme et meurtre.
Le 20 novembre 1984, alors qu'il était détenu à la prison de
Clairvaux, l'autorité de la prison découvrit une amorce de trou dans
le mur de sa cellule. Le requérant fut sanctionné disciplinairement
ainsi que deux autres co-détenus.
Le 17 décembre 1984, le requérant a été inculpé par le juge
d'instruction du tribunal correctionnel de Nancy de tentative
d'évasion par bris de prison.
A l'audience du 19 septembre 1985 devant le tribunal
correctionnel de Nancy le requérant, conformément à l'article 114 du
Code de procédure pénale, a choisi de se défendre seul sans
l'assistance d'un avocat. Le ministère public a requis contre lui
dix-huit mois de prison mais à l'issue de l'audience, le requérant fut
condamné à trois ans de prison ferme.
Le requérant soutient que de retour en prison, le 19 septembre
1985, il a voulu interjeter appel du jugement qui avait été prononcé
en sa présence. Toutefois, l'administrateur T du greffe de la prison
de Clairvaux aurait refusé d'enregistrer sa déclaration d'appel, au
motif que le requérant devait d'abord attendre la signification du
jugement.
Le jugement en question daté du 19 septembre 1985 aurait été
signifié au requérant le 6 janvier 1986. Celui-ci aurait alors
réitéré auprès du greffe de la prison sa volonté d'interjeter appel
mais aurait été informé que, selon l'article 503 du Code de procédure
pénale, il aurait dû le faire dans les 10 jours suivant le prononcé du
jugement.
Le requérant s'est adressé au sous-directeur de la prison qui
aurait contacté le greffier et admis qu'il y avait eu erreur de la
part de T. Le greffier aurait conseillé au requérant de faire une
déclaration écrite et de l'adresser à la cour d'appel de Nancy. Le
requérant aurait insisté pour avoir une attestation officielle et
aurait obtenu de la part du sous-directeur la promesse que ce dernier
transmettrait une note au parquet de la cour d'appel.
Le Gouvernement conteste l'exactitude des faits susmentionnés.
Il s'appuie en particulier sur des déclarations de deux fonctionnaires
de l'administration pénitentiaire selon lesquelles le requérant
n'avait pas interjeté appel dans les délais, ainsi que sur une lettre
du requérant, datée du 25 octobre 1985, où ce dernier affirmait qu'il
n'avait pas fait appel puisqu'il attendait que le jugement soit
signifié au greffe de la prison.
L'appel du requérant a été enregistré le 7 janvier 1986.
L'audience devant la cour d'appel a été fixée au 18 mars
1986. Le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, a
demandé à comparaître personnellement à l'audience.
Le 5 février 1986, le requérant a été informé par le procureur
général qu'il ne serait pas extrait pour comparaître à l'audience.
Les motifs de cette décision n'y étaient pas précisés.
Le 18 mars 1986, la cour d'appel, considérant que l'appel
interjeté par le requérant était tardif, a dit que le jugement du
tribunal correctionnel sortirait son plein et entier effet. L'arrêt
de la cour d'appel a été signifié au requérant le 29 avril 1986.
Le requérant s'est pourvu en cassation le 5 mai 1986. Le
10 mai 1986 il s'est adressé au président de l'ordre des avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicitant l'assistance
judiciaire. Le 20 mai 1986 le président de l'ordre a répondu à la
demande du requérant ce qui suit :
"Vous me demandez de vous commettre d'office un de mes
confrères pour soutenir le pourvoi en cassation que vous
avez régularisé contre une décision que vous me dites
avoir été rendue par la cour d'appel de Nancy du 18 mars
1986.
Je tiens à vous préciser qu'il n'existe pas d'aide
judiciaire en matière pénale devant la Cour de cassation
au profit des condamnés.
Dans certains cas exceptionnels concernant les peines
les plus graves, je commets gratuitement l'un de mes
confrères aux seules fins d'examen de ce dossier.
Vous ne me donnez cependant aucune indication sur la
nature de l'affaire, le montant de la condamnation
infligée, et si un avocat à la cour vous a défendu et
à quel titre devant la juridiction ayant rendu la
décision que vous critiquez.
En l'absence de ces indications je ne serai pas à même
de répondre favorablement à votre demande.
Dès que vous me les aurez données, je pourrai alors
déterminer si je peux vous faire bénéficier d'un examen
de votre dossier par un de mes confrères."
Le 10 juin 1986, après avoir reçu des informations sur
l'affaire, le président de l'ordre a adressé au requérant la lettre
suivante :
"Il n'existe pas d'aide judiciaire en matière pénale
devant la Cour de cassation au profit des prévenus.
Exceptionnellement toutefois, je commets l'un de mes
confrères pour examiner les chances de succès d'un
pourvoi lorsqu'a été prononcée une sanction
particulièrement grave.
J'ai estimé qu'en l'espèce je pouvais vous faire
bénéficier d'un tel examen et je désigne l'un de mes
confrères à cette fin.
J'attire très fermement votre attention sur le fait que
l'examen du dossier n'implique en aucune façon l'obligation
de déposer un mémoire.
Si l'avocat à la Cour de cassation découvre 'un moyen'
il le formule et le soutient. Dans le cas contraire il
s'abstient de toute production.
Le client ne peut d'ailleurs en être concrètement avisé
compte tenu des délais très brefs qui existent en
ce domaine.
Si vous entendez de toute façon voir déposer un mémoire
en votre nom, il vous appartient de vous adresser à l'un
de mes confrères et de vous entendre avec lui sur le
règlement de ses frais et honoraires.
C'est pourquoi je vous remets à toutes fins photocopie
de la liste de mes confrères.
Si vous avez l'intention, malgré la commission aux effets
limités dont je vous fais bénéficier de vous adresser à
l'un de mes confrères à titre personnel, je vous saurais
gré de me l'indiquer afin que mon confrère ne soit pas
lui-même astreint à un second examen."
Le requérant n'a pas été avisé du nom de l'avocat commis
d'office.
Le 13 novembre 1986, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi
irrecevable aux motifs que l'appel ayant été à bon droit déclaré
irrecevable le pourvoi était lui-même irrecevable.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord du fait que le juge
d'instruction l'a interrogé et inculpé un mois après les faits à
l'origine de son inculpation et condamnation pour tentative
d'évasion. Il se plaint également du fait que le tribunal
correctionnel a prononcé à son encontre une peine supérieure à celle
requise par le ministère public, qu'il n'a pas tenu compte de ses
arguments et que les débats devant cette juridiction ont été très
brefs. Il invoque les articles 5 par. 3 et 4, 6 et 13 de la
Convention.
2. Le requérant soutient, en outre, que le tribunal correctionnel
n'a pas interrogé ses deux co-détenus. Il invoque l'article 6
par. 3 d) de la Convention.
3. Enfin, le requérant se plaint du fait que, par faute de
l'administration pénitentiaire, son appel a été déclaré tardif, de ne
pas avoir été extrait pour comparaître devant la cour d'appel et de ne
pas avoir été défendu par un avocat devant la Cour de cassation. Le
requérant invoque l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 janvier 1987 et enregistrée
le 26 juin 1987.
Le 2 mai 1989 la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le 5 octobre 1989 le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 19 mars
1990.
Le 9 juillet 1990 le membre de la Commission désigné comme
Rapporteur a demandé au requérant de préciser certains points de ses
observations.
Le requérant a répondu le 26 juillet 1990.
Le 21 septembre 1990 le Rapporteur a demandé au Gouvernement
défendeur certaines informations concernant les faits de la cause. Le
Gouvernement a répondu par lettre du 25 octobre 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de l'instruction et de sa
condamnation par le tribunal correctionnel de Nancy. Il se plaint, en
particulier, du fait que le juge d'instruction l'a interrogé et
inculpé un mois après les faits qui lui étaient reprochés, de la peine
prononcée par le tribunal correctionnel et de la durée, à ses yeux
insuffisante, des débats devant cette juridiction. Il invoque les
articles 5 par. 3 et 4, 6 et 13 (5-3, 5-4, 6, 13) de la Convention.
La Commission estime, toutefois, que les faits dont le
requérant se plaint ne révèlent aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par les dispositions qu'il invoque. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, du fait que le tribunal
correctionnel n'a pas interrogé deux de ses co-détenus et invoque
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission relève, toutefois, qu'il ne ressort aucunement
des informations fournies par le requérant ou des pièces du dossier
que celui-ci avait demandé que ses co-détenus soient interrogés. Elle
note, en outre, que le requérant ne fournit aucun élément de nature à
montrer que l'audition de ses co-détenus aurait été utile à la
manifestation de la vérité. Aucune atteinte à l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention ne saurait, dès lors, être constatée sur
ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint, en outre, du fait qu'il a été empêché
d'interjeter appel de sa condamnation dans les délais légaux, qu'il
n'a pas été autorisé à comparaître devant la cour d'appel et qu'il n'a
pas été assisté par un avocat devant la Cour de cassation. Il invoque
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose dans sa
première phrase ce qui suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Le paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) dispose entre
autres que :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent ..."
Le Gouvernement défendeur souligne d'abord que le requérant ne
fournit aucunement la preuve qu'il aurait été empêché d'interjeter
appel du jugement du tribunal correctionnel de Nancy. Il soutient que
le requérant a, par une erreur qui lui est entièrement imputable,
attendu la signification du jugement. Son allégation que cette erreur
serait due à l'administration pénitentiaire est, selon le
Gouvernement, dénuée de tout fondement.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que la non-comparution
du requérant devant la cour d'appel n'a pas privé celui-ci de son
droit à un procès équitable. En effet, la cour d'appel ne pouvait
rendre qu'un arrêt constatant l'irrecevabilité de l'acte d'appel et,
dès lors, la comparution du requérant ou sa représentation à
l'audience n'étaient pas nécessaires à la bonne administration de la
justice. De plus, le Gouvernement note que le refus de l'extraction
du requérant était motivé par l'inutilité de sa présence à l'audience
et par son caractère particulièrement dangereux.
Enfin, le Gouvernement soutient que les intérêts de la justice
n'exigeaient pas que le requérant fût assisté par un avocat d'office.
En effet, la Cour de cassation ne pouvait que constater que la cour
d'appel avait, à bon droit, déclaré tardif l'appel du requérant.
Aucun moyen n'était donc susceptible d'être soulevé contre l'arrêt de
la cour d'appel. Subsidiairement, le Gouvernement soutient que le
requérant a bénéficié de l'assistance d'un défenseur puisqu'un avocat
a bien été commis pour examiner son dossier et ce n'est qu'après étude
de l'affaire et des moyens susceptibles de prospérer que ce défenseur
a décidé de ne pas déposer de mémoire.
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal
fondée.
Le requérant souligne d'abord qu'étant incarcéré depuis
presque huit ans il lui est en pratique impossible d'obtenir des
preuves écrites du fait qu'il a été empêché par l'administration
pénitentiaire d'interjeter son appel dans les délais légaux. Il
conteste, en outre, que sa non-extraction pour comparaître à
l'audience de la cour d'appel fût motivée par son caractère
dangereux. Il soutient que le refus du greffe de la prison
d'enregistrer son appel constituait un obstacle invincible et
indépendant de sa volonté, l'empêchant de respecter le délai pour
l'introduction d'un appel. En refusant de l'autoriser à se présenter
à l'audience devant la cour d'appel le parquet l'a empêché de faire
valoir ce point devant cette juridiction. Enfin, le requérant
soutient qu'il lui était impossible de rédiger lui-même un mémoire
ampliatif devant la Cour de cassation. De plus, l'avocat commis
d'office n'a pas pris contact avec lui et ne l'a pas informé de sa
décision de ne pas présenter de mémoire.
Le requérant maintient son allégation selon laquelle il n'a
pas bénéficié d'un procès équitable.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
garantit à tout accusé le droit de prendre part à l'audience devant le
tribunal qui décidera du bien-fondé de l'accusation dirigée contre
lui. Ce droit, non mentionné en termes exprès au paragraphe 1 de
l'article 6 (art. 6-1), découle de l'objet et du but de l'ensemble de
l'article 6 (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du 12.2.85, série A
n° 89, p. 14 par. 27 ; arrêt Brozicek du 19.12.89, série A n° 167, p.
19 par. 43).
En outre, les garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article
6 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de la notion du procès
équitable (cf. par ex. Cour Eur. D.H., arrêt Goddi du 9.4.84, série A
n° 76, p. 11 par. 28 ; arrêt Bönisch du 6.5.85, série A n° 92, p. 15
par. 29). La Commission rappelle sur ce point que la disposition de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) interdit qu'un procès se déroule
sans une représentation appropriée de la défense (cf. n° 5923/72, déc.
30.5.75, D.R. 3 p. 43 ; n° 8398/78, déc. 7.5.81, D.R. 24 p. 112).
La Commission note, par ailleurs, que lorsqu'un Etat se dote
de juridictions de recours, il a l'obligation de veiller à ce que les
justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de
l'article 6 (art. 6) (Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17.1.70, série
A n° 11, p. 14 par. 25).
La Commission a examiné les arguments des parties à la lumière
de ce qui précède. Elle estime que cette partie de la requête soulève
des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen
au fond. Le grief en question ne saurait, dès lors, être considéré
manifestement mal fondé et cette partie de la requête doit, par
conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif
d'irrecevabilité ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLES les griefs du requérant concernant
l'instruction et la procédure devant le tribunal
correctionnel ;
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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