CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 18VE02499-18VE04117-18VE03809, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 5 juin 2018
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CAA Versailles 16 novembre 2018
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CAA Versailles
Annulation 25 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en concurrence

    La cour a estimé que le vice de procédure n'était pas d'une gravité telle pour écarter les contrats, car il n'y avait pas de manœuvres frauduleuses.

  • Rejeté
    Clauses abusives

    La cour a jugé que le collège avait accepté les conditions générales en signant le contrat, et que cela ne justifiait pas l'annulation.

  • Rejeté
    Viciation du consentement

    La cour a jugé que l'absence de respect d'un engagement contractuel ne viciait pas le consentement du collège.

  • Accepté
    Nullité des clauses d'indemnité de résiliation

    La cour a jugé que les clauses d'indemnisation étaient manifestement disproportionnées et donc nulles.

  • Accepté
    Droit au paiement des loyers dus

    La cour a confirmé le droit de la société au paiement des loyers dus jusqu'à la date de résiliation.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    La cour a enjoint au collège de restituer le matériel loué dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel est saisie par le COLLEGE JEAN BULLANT qui demande l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant résilié deux contrats de location de matériel conclus avec la société GE Capital Equipement Finance (représentée par CM-CIC Leasing) et condamné le collège à verser des sommes pour loyers impayés et indemnité de résiliation. Le collège invoque l'absence de mise en concurrence préalable, la nullité des contrats pour irrégularité de la procédure de passation, des clauses abusives, et un consentement vicié par le non-respect d'un engagement de prise en charge des loyers précédents. La cour administrative d'appel rejette la demande d'annulation des contrats, estimant que l'absence de mise en concurrence, bien que constitutive d'un vice, n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait d'écarter les contrats pour régler le litige. Cependant, la cour annule la clause d'indemnité de résiliation jugée disproportionnée et réduit le montant de l'indemnité due par le collège, en se basant sur le préjudice réel subi par la société CM-CIC Leasing. La cour rejette également la demande de sursis à exécution du jugement et les conclusions de la société CM-CIC Leasing tendant à l'exécution forcée du jugement sous astreinte, en raison de l'impossibilité matérielle de restitution des photocopieurs spécifiques. Enfin, la cour met à la charge de la société CM-CIC Leasing une somme au titre des frais de justice exposés par le collège.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 25 juil. 2019, n° 18VE02499-18VE04117-18VE03809
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE02499-18VE04117-18VE03809
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 16 novembre 2018
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038828334

Sur les parties

Texte intégral

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