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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 12 avr. 1991, n° 16692/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16692/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 avril 1989 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24584 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:0412DEC001669290 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16692/90
présentée par Andreas VAN WAMBEKE
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1989 par Andreas VAN WAMBEKE
contre la Belgique et enregistrée le 11 juin 1990 sous le No de
dossier 16692/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1922 et
domicilié à Gand. Il est retraité.
Le 9 mai 1945, la cour militaire, siégeant à Gand, condamna le
requérant à une peine de 15 ans de détention extraordinaire pour
avoir, comme membre de la Waffen S.S., porté les armes contre la
Belgique ou ses alliés. Le requérant fut en outre déchu à perpétuité
du droit de vote.
Au début de l'année 1989, le requérant fit diverses démarches
auprès des autorités communales de Gand afin de pouvoir participer à
l'élection des représentants belges au Parlement européen organisée le
18 juin 1989, ce qui lui fut refusé en raison de la déchéance du droit
de vote attachée à sa condamnation du 9 mai 1945.
Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir pas pu
participer à l'élection des représentants belges au Parlement
européen. Il invoque l'article 3 du Protocole additionnel.
La Commission n'estime pas nécessaire de rechercher si la
désignation des représentants belges au Parlement européen concerne la
désignation d'un "corps législatif", au sens de l'article 3 du Protocole
additionnel, la requête devant être déclarée irrecevable pour le motif
qui suit.
La Commission rappelle que si l'article 3 du Protocole
additionnel reconnaît le droit de vote, ce droit, qui n'est ni absolu
ni illimité, est exercé sous réserve de restrictions imposées par les
Etats contractants, pour autant qu'elles ne soient pas arbitraires et
ne portent pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple
(cf N° 7566/76, déc. 11.12.76, D.R. 9 p. 121).
La Commission a déjà considéré qu'en Belgique, comme dans
d'autres pays, la ratio legis des lois privant les condamnés pour
incivisme de certains droits politiques et plus spécialement du
droit de vote est d'empêcher certaines catégories de personnes qui ont
gravement abusé de leur droit de participer à la vie publique de leur
pays de faire à l'avenir mauvais usage de leurs droits politiques,
afin d'éviter des atteintes à la sûreté de l'Etat ou aux fondements
d'une société démocratique (cf N° 6573/74, déc. 19.12.74, D.R. 1 p. 88 ;
N° 8701/79, déc. 3.12.79, D.R. 18 p. 250).
La Commission estime en conséquence que la restriction
apportée en l'espèce au droit de vote du requérant n'est pas
incompatible avec les dispositions de l'article 3 du Protocole
additionnel, de telles restrictions ne portant pas atteinte à la libre
expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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