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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 28 févr. 1996, n° 20999/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20999/92 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 octobre 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27491 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0228DEC002099992 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20999/92
présentée par Robert ROBBA
contre l'Allemagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 octobre 1992 par Robert ROBBA contre
l'Allemagne et enregistrée le 26 novembre 1992 sous le N° de dossier
20999/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1952, commerçant
de profession et domicilié à Sanary.
Devant la Commission le requérant est représenté par Maître Egbert
Traum, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Par commande rédigée en langue française sur un formulaire allemand
et signée le 20 janvier 1984 à Paris, confirmée par lettre du
23 janvier 1984, le requérant acheta à une société allemande un chapiteau
d'une valeur de 555.972 DM H.T., avec livraison prévue pour mars 1984.
Les conditions de paiement contractuellement prévues étaient 10% à la
commande, 10% à la livraison et le solde sur 42 mois à partir du
1er mai 1984 à décembre 1988, par virements ou par traites. Au contrat
étaient jointes, en langue allemande, les conditions générales de vente
de la société venderesse, qui précisaient que le droit allemand était
applicable au contrat et qu'en cas de litige la juridiction compétente
serait celle du vendeur.
Ayant constaté des retards de livraison pour certains éléments et
des défectuosités pour d'autres parties du matériel livré, le requérant
n'honora pas les traites qu'il avait signées, et ce pour un montant total
de 270.387,81 DM.
Le 23 juin 1987, le requérant fut assigné en paiement de cette somme
plus les intérêts par la société lui ayant vendu le chapiteau.
Par ordonnance du tribunal régional de Giessen du 20 octobre 1988,
le requérant reçut ainsi une citation à comparaître pour une audience
fixée au 19 avril 1989. La citation l'informait qu'il devait constituer
un avocat admis au tribunal de Giessen pour déposer ses conclusions dans
un délai de 3 semaines, que faute de le faire il s'exposait à ce qu'un
jugement par défaut soit rendu contre lui et que tout moyen concernant
la recevabilité de l'action devait être soulevé dans le même délai. Le
tribunal joignit une liste des avocats admis au barreau de Giessen.
L'ordonnance, la citation et copie de l'assignation avec les pièces
justificatives firent l'objet d'une traduction certifiée conforme en
français par un traducteur juré pour être transmises par le tribunal le
6 décembre 1988 au procureur de la République de Toulon pour notification
au requérant, conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes
judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale. Cette
notification, acceptée par le requérant, eut lieu le 1er février 1989.
Le requérant, qui ne parle pas l'allemand, soutient qu'il ne comprit
rien aux documents pourtant traduits qui lui furent remis. Il crut qu'il
s'agissait d'une plainte pénale ne nécessitant pas sa présence à
l'audience et ne se déplaça donc pas.
Il ressort en effet de 2 expertises, l'une établie par un traducteur
juré de Paris le 30 janvier 1990, l'autre par la chambre de commerce
franco-allemande, que la traduction des documents remis au requérant
était d'une qualité si désastreuse que les documents en question étaient
quasi-incompréhensibles pour un non juriste.
Le requérant ne remit les documents en question à son avocat à
Toulon que le 28 mai 1989. Celui-ci, au vu du charabia français y
figurant, lui conseilla de s'adresser à un cabinet d'avocats franco-
allemands de Paris.
Le 30 mai 1989, soit après l'audience fixée au 19 avril, le
requérant constituait avocat à Giessen et déposait des conclusions
soutenant à titre principal que, faute d'une traduction correcte, il y
avait eu irrégularité dans la signification de la citation à comparaître
et donc irrecevabilité des demandes contenues dans l'assignation. A titre
subsidiaire le requérant soutint que, le contrat ayant été signé en
français à Paris, seul le droit français pouvait s'appliquer, que les
conditions générales de vente annexées en allemand audit contrat ne lui
étaient pas opposables et que le tribunal de Giessen était donc
incompétent.
Par jugement du 31 mai 1989, le tribunal de Giessen condamna le
requérant par défaut à payer la somme demandée par son adversaire plus
7% d'intérêts en considérant que le requérant n'ayant pas comparu à
l'audience du 19 avril 1989 et ne s'étant pas fait représenté, les
conditions légales pour un jugement par défaut étaient réunies,
nonobstant les conclusions déposées hors délai le 30 mai 1989.
Le 23 juin 1989, le requérant fit opposition à ce jugement en
réitérant ses arguments du 30 mai 1989 et en soutenant qu'en tout état
de cause les demandes de son adversaires étaient mal fondées au vu de la
mauvaise exécution du contrat. Par jugement contradictoire du
13 décembre 1989 le tribunal régional de Giessen confirma cependant le
jugement rendu par défaut en toutes ses dispositions, sauf en ce qui
concernait le montant des intérêts. En ce qui concernait sa compétence
territoriale, le tribunal estima qu'elle résultait des conditions
générales de vente, partie intégrante du contrat que le requérant avait
signé. Le requérant interjeta alors appel.
Par arrêt du 14 mai 1991 la cour d'appel de Francfort (Oberlandes
gericht) rejeta l'appel aux motifs que les défauts de la signification
initiale avaient été réparés par la procédure ultérieure conduite devant
le tribunal régional après opposition, que le lieu d'exécution du contrat
pour le paiement du prix était bien celui du domicile du vendeur en
application de l'article 59 de la convention de La Haye sur la vente
internationale du 1er juillet 1964 et que, dès lors, les tribunaux
allemands étaient territorialement compétents. La cour d'appel estima
également que le requérant n'avait pas justifié de circonstances lui
permettant d'obtenir une réduction des sommes contractuellement dues pour
mauvaise exécution du contrat par le vendeur.
Le requérant se pourvut en cassation mais son recours ne fut pas
admis par décision sommaire (Beschluss) du 29 avril 1992 de la Cour de
cassation (Bundesgerichtshof). Dans ce recours, le requérant avait
notamment réitéré ses griefs concernant la signification et fait valoir
que la compétence territoriale des tribunaux allemands ne pouvait
découler de la convention de La Haye, celle-ci n'ayant pas été ratifiée
par la France.
Le 5 juin 1992 le requérant se pourvut devant la Cour fédérale
constitutionnelle pour se plaindre d'une violation des articles 103
par. 1, 31 et 101 de la Loi fondamentale.
Par décision d'un comité de trois juges rendue le 22 juin 1992, la
plainte constitutionnelle du requérant ne fut pas admise, étant
partiellement irrecevable et ne présentant pas de chances de succès. La
Cour constitutionnelle releva en particulier que l'erreur matérielle
commise par la cour d'appel concernant l'applicabilité de la convention
de La Haye n'entraînait pas une violation de la Loi fondamentale car le
résultat aurait été le même si la cour avait appliqué la convention de
Vienne sur la vente internationale du 11 avril 1980.
Le 20 juillet 1992 le requérant tenta d'obtenir la réouverture de
la procédure constitutionnelle en faisant valoir que la Cour
constitutionnelle s'était trompée elle aussi car la convention de Vienne
n'était entrée en vigueur à l'égard de la France qu'en 1988 et ne pouvait
donc s'appliquer à un contrat conclu en 1984.
Le 5 octobre 1992 la Cour constitutionnelle rejeta la demande de
réouverture en relevant qu'une erreur matérielle concernant le champ
d'application d'une convention internationale ne pouvait en tant que
telle pas faire conclure que le tribunal avait basé sa décision sur des
éléments totalement étrangers à l'affaire.
GRIEFS
1. Du fait de la signification défectueuse, le 1er février 1989, de
l'assignation et de la citation à comparaître devant le tribunal régional
de Giessen, le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable car il n'aurait pas eu le temps et les facilités nécessaires
pour préparer sa défense ni été informé, dans une langue qu'il
comprenait, de la cause et de la nature de l'accusation portée contre
lui. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 (a) et (b) de la Convention.
2. Le requérant estime également ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable en raison du fait que c'est à tort que les tribunaux allemands
n'ont pas tenu compte de ses arguments tant en ce qui concerne la nullité
absolue de la procédure de première instance que les erreurs de droit
relatives à la compétence des tribunaux allemands commises en appel, puis
par la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, qui ont refusé de
sanctionner ces erreurs. Il invoque l'article 6 par. 1 ainsi que, sans
autre précision, l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable du fait de la signification défectueuse des actes introductifs
d'instance devant le tribunal régional de Giessen. Il invoque l'article
6 par. 1 et 3 (a) et (b) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b) de la Convention.
La Commission rappelle d'emblée que la seule disposition de la
Convention susceptible d'entrer en ligne de compte en l'espèce est
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En effet le paragraphe 3 de l'article 6
(art. 6-3) ne vise que certains droits particuliers accordés aux
personnes accusées d'une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, s'agissant d'une procédure civile en paiement d'une somme
d'argent en exécution d'un contrat commercial. Cela ne signifie pas pour
autant que la langue du procès et des actes de procédure y afférents ne
puissent jamais être pris en compte dans le contexte de l'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à des affaires civiles (cf. No 9099/80,
déc. 9.12.81, D.R 27, p. 209).
Pour déterminer si la traduction défectueuse a porté atteinte au
droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, il faut cependant considérer cette procédure
dans son ensemble.
En l'espèce, il ressort des faits de la cause que le requérant avait
fait précéder sa signature du contrat avec la société allemande d'une
mention "lu et approuvé". Or, en signant ce contrat, qui comportait un
renvoi exprès aux conditions générales de vente en allemand du vendeur,
d'ailleurs annexées au contrat, avec une clause d'élection de for en
faveur des tribunaux allemands, le requérant a assumé de son propre gré
un risque considérable. Il se peut qu'au début le requérant n'ait pas
compris le sens de l'assignation qui lui fut signifiée en février 1989.
Il ressort toutefois du dossier que la traduction même défectueuse des
documents en question n'a pas empêché le requérant de comprendre qu'il
était convoqué devant le tribunal de Giessen pour une date donnée dans
une affaire l'opposant à une société allemande qu'il connaissait.
En outre, à la différence de la requête No 9099/81 précitée, le
requérant eut la possibilité de faire opposition au jugement rendu par
défaut par le tribunal de Giessen le 31 mai 1989 de sorte que la
signification défectueuse des actes de procédure initiaux n'eut aucune
conséquence sur ses possibilités de faire valoir ses arguments devant les
tribunaux allemands.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable en raison d'erreurs de droit et de fait commises par les
juridictions internes. A cet égard il allègue essentiellement que les
erreurs commises par les tribunaux, y compris la Cour constitutionnelle,
quant à l'applicabilité de certaines conventions internationales pour
justifier la compétence territoriale des tribunaux allemands sont d'une
ampleur telle et d'un tel arbitraire qu'il s'est trouvé privé d'un procès
équitable, contrairement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, pris tant isolément qu'en combinaison avec l'article 14
(art. 6-1+14) de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (cf. par exemple No 10000/82, déc. 4.7.83,
D.R. 33, p. 247). En l'occurrence, à supposer même que les décisions des
tribunaux allemands concernant leur compétence territoriale visaient à
trancher une contestation sur un droit de caractère civil au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission estime que
les griefs sont manifestement dénués de fondement.
Il ressort en effet du dossier que les juridictions compétentes et
notamment le tribunal régional de Giessen et la cour d'appel ont examiné
au fond les arguments du requérant visant à justifier son refus de
paiement des sommes contractuellement dues. Rien dans le dossier ne
permet d'affirmer que le requérant aurait été dispensé du paiement des
sommes en question si l'affaire avait été soumise aux tribunaux français.
Les erreurs commises quant à la convention applicable pour justifier la
compétence territoriale des tribunaux allemands n'ont donc pas porté
atteinte au droit du requérant à un procès équitable, pas plus qu'à son
droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination contraire à l'article
14 (art. 14) de la Convention, de sorte que cette partie de la requête
doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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