Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 12 avr. 1996, n° 24263/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24263/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 novembre 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27664 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002426394 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24263/94
présentée par Daniel ARENO
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1993 par Daniel ARENO
contre la France et enregistrée le 3 juin 1994 sous le N° de dossier
24263/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1944. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Yves Kleniec, avocat au
barreau d'Aix-en-Provence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Arrêté le 4 avril 1990, le requérant fut placé, de même que six
coïnculpés, en détention provisoire le 6 avril 1990 sur ordonnance d'un
juge d'instruction de Marseille. Il était prévenu de faits de tentative
d'assassinat, association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé
criminel et infractions à la législation sur les armes et explosifs
dans une affaire relative à l'attaque d'un fourgon postal qui avait eu
lieu à Marseille le 12 juillet 1989.
Le 6 avril 1990, le requérant fit également l'objet d'un mandat
de dépôt rendu par un juge d'instruction de Digne pour tentative
d'assassinat, association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé
criminel et infraction à la législation sur les armes, suite à des
faits survenus le 2 avril 1990 à Manosque.
1. Procédure relative aux faits survenus le 12 juillet 1989
Le 6 avril 1990, le juge d'instruction de Marseille prit une
ordonnance de soit-communiqué, suite à la découverte de faits
postérieurs à sa saisine. Le procureur de la République prit un
réquisitoire supplétif le même jour.
Les 6 et 10 avril 1990, le juge d'instruction décerna des
commissions rogatoires au service régional de police judiciaire (SRPJ)
de Marseille.
Le 12 avril 1990, le juge d'instruction interrogea une autre
personne, N., et la plaça en détention pour les faits survenus le
12 juillet 1989.
Les 19, 25 et 26 avril 1990, le juge d'instruction prit quatre
ordonnances de commission d'expert, en vue d'expertises de munitions,
de plaques d'immatriculation, d'armes et de gilets pare-balle.
Le 2 mai 1990, le requérant demanda sa mise en liberté, ce qui
fut rejeté par ordonnance du juge d'instruction du 4 mai 1990 et
confirmé par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 22 mai 1990.
Entre-temps, les 9 et 10 mai 1990, le juge d'instruction
interrogea deux des inculpés, S. et B.
Le 29 mai 1990, le juge d'instruction décerna une commission
rogatoire au SRPJ.
Les 30 mai, 6 et 15 juin et les 3 et 6 septembre 1990, cinq
rapports d'expertise furent déposés. Le juge d'instruction interrogea
à nouveau N. les 26 juillet, 21 septembre, 18 octobre et
19 novembre 1990, ainsi qu'un autre inculpé, D.A., le 9 novembre 1990.
Dans l'intervalle, le requérant fit de nouvelles demandes de mise
en liberté les 7, 16, 27 juillet et 3 août 1990. Celles-ci furent
rejetées par ordonnances des 13, 23, 31 juillet et 10 août 1990.
Le 20 août 1990, le requérant fit une demande de mise en liberté
qui fut rejetée par ordonnance du 22 août 1990 et, sur appel du
requérant, par un arrêt du 11 septembre 1990.
Le 21 septembre 1990, le requérant fit une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 25 septembre 1990.
Le 9 novembre 1990, le juge d'instruction décerna un mandat
d'amener à l'encontre de V., qu'il interrogea le 23 novembre 1990 et
à l'encontre duquel il décerna un mandat de dépôt le 27 novembre 1990.
Dans l'intervalle, un nouveau rapport d'expertise fut déposé le
12 novembre 1990.
Le requérant fit, le 19 novembre 1990, une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 23 novembre 1990 et, sur
appel du requérant, par un arrêt du 11 décembre 1990.
Le 18 décembre 1990, le requérant demanda sa mise en liberté, ce
qui fut rejeté par ordonnance du 21 décembre 1990.
Les 4 janvier et 4 février 1991, le requérant présenta des
demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des
9 janvier et 8 février 1991 et, sur appels du requérant, par des
arrêts des 22 janvier et 26 février 1991.
Entre-temps, le juge d'instruction décerna une commission
rogatoire au SRPJ le 11 janvier 1991.
Le 6 février 1991, le juge d'instruction procéda à un premier
interrogatoire de R., à l'encontre duquel il décerna un mandat de dépôt
le lendemain.
Les 12 mars, 25 avril, 15 mai, 7 juin et 21 juin 1991, le
requérant déposa de nouvelles demandes de mise en liberté qui furent
rejetées par ordonnances des 15 mars, 30 avril, 22 mai, 13 juin et
27 juin 1991.
Entre-temps, le juge d'instruction de Marseille prit, le
4 avril 1991, une ordonnance de prolongation de la détention
provisoire.
Les 8 et 22 avril 1990, le juge d'instruction interrogea deux des
inculpés, à savoir N. et O. Diverses pièces, dont certaines issues de
l'information ouverte pour les faits survenus le 2 avril 1990, furent
encore versées au dossier les 19 avril et 29 mai 1991, tandis que le
juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le
10 mai 1991.
En juin et juillet 1991, neuf interrogatoires et trois
confrontations furent effectués et un témoin fut entendu. Des pièces
furent également déposées les 7 et 10 juillet 1991.
Les 8 juillet et 5 septembre 1991, le requérant présenta encore
des demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des
11 juillet et 11 septembre 1991, confirmées par arrêts des 6 août et
1er octobre 1991.
Par ordonnance du 20 septembre 1991, le juge d'instruction commit
un expert. Il interrogea un des inculpés le 18 octobre 1991, tandis que
des pièces furent versées le 15 octobre 1991.
Le 30 octobre 1991, le requérant fit une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 5 novembre 1991.
Le 6 novembre 1991, le requérant présenta une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 12 novembre 1991, confirmée
en appel le 11 décembre 1991.
Le 13 décembre 1991 et les 9 janvier et 10 février 1992, le
requérant déposa de nouvelles demandes de mise en liberté. La première
fut rejetée par ordonnance du 18 décembre 1991 et les autres par des
arrêts des 28 janvier et 26 février 1992 de la chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en raison de la saisine directe de
cette juridiction.
De février à mai 1992, huit interrogatoires furent effectués et
un rapport d'expertise déposé.
Le 26 mars 1992, le juge d'instruction de Marseille ordonna la
prolongation de la détention provisoire.
Le 14 mai 1992, le requérant formula une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 20 mai 1992.
Le 29 mai 1992, le requérant fit une demande de mise en liberté
qui fut rejetée par ordonnance du 5 juin 1992 et, sur appel du
requérant, par un arrêt du 23 juin 1992.
Les 9 juillet, 3 août et 21 août 1992, le requérant présenta de
nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par
ordonnances des 15 juillet, 10 août et 26 août 1992.
Le 3 septembre 1992, le requérant fit une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 9 septembre 1992 et, sur
appel du requérant, par un arrêt du 29 septembre 1992.
Le 27 octobre 1992, le requérant fit une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 3 novembre 1992.
Le 4 décembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en
liberté, par saisine directe de la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence. Dans un mémoire du 18 décembre 1992, il fit valoir
que les éléments du dossier n'établissaient pas sa participation aux
faits qui lui étaient reprochés, qu'il présentait des garanties de
représentation et que la longueur de sa détention contrevenait à
l'article 6 de la Convention. Dans un mémoire du 21 décembre 1992, il
sollicita sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 22 décembre 1992, la chambre d'accusation rejeta la
demande en ces termes :
"Attendu que la présente instruction concerne des faits d'une
extrême gravité, s'agissant d'une attaque d'un fourgon blindé à
l'occasion de laquelle trois convoyeurs ont été blessés, et dans
lesquels sont impliqués plusieurs participants ;
Qu'en raison de mutisme observé par certains des inculpés, de la
nécessité de procéder à de multiples investigations, la durée de
la détention provisoire de l'inculpé ne contrevient pas aux
dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'Homme ;
Attendu que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé, résultant
des déclarations des coïnculpés et des indices matériels relevés
sont lourdes ;
Qu'en l'état des dénégations systématiques de l'inculpé démenties
par les éléments du dossier et des pressions déjà exercées, il
y a lieu de préserver la poursuite de l'information de tous
nouveaux risques de pressions, collusions ou disparitions de
preuves ;
Qu'en outre l'inculpé déjà condamné à de multiples reprises pour
détention ou port d'armes n'offre pas de garantie de
représentation eu égard à l'extrême rigueur des pénalités
encourues ;
Qu'ainsi la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire à
l'instruction et à titre de sûreté."
Le 4 janvier 1993, le requérant fit une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par arrêt du 19 janvier 1993, en raison de la
saisine directe de cette juridiction.
Entre-temps, le juge d'instruction décerna une commission
rogatoire au SRPJ le 18 janvier 1993.
Le 19 février 1993, le requérant présenta une nouvelle demande
de mise en liberté à la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence. Dans
son mémoire, il fit valoir les mêmes arguments que ceux présentés le
18 décembre 1992 et proposa en outre, si besoin en était, le paiement
d'une caution.
Par arrêt du 9 mars 1993, la chambre d'accusation rejeta la
demande, s'expliquant, entre autres, en ces termes :
"Il apparaît des pièces du dossier que la procédure n'a subi
aucun retard anormal et que l'absence d'interrogatoire par le
juge d'instruction pendant plus de quatre mois, ne constitue ni
une carence, ni un retard inadmissible, alors qu'au contraire,
des diligences ont été effectuées en vue de mener à son terme la
procédure, sans pour autant nécessiter un nouvel interrogatoire
[du requérant], qui se borne à contester l'ensemble des éléments
recueillis contre lui.
Les présomptions qui pèsent sur [le requérant] sont lourdes et
se rapportent à des faits d'une exceptionnelle gravité,
s'agissant d'une équipe de malfaiteurs, à laquelle il est
reproché des faits d'une exceptionnelle gravité et notamment une
attaque à main armée, commise selon les méthodes de commando,
avec tentative d'assassinat [des occupants du fourgon] ;
contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, [le
requérant] est bien inculpé pour ces faits.
De tels agissements, révélateurs d'un total mépris de la vie
humaine, ont causé un trouble durable à l'ordre public."
Relevant à nouveau l'absence de garanties de représentation et
les risques de pressions, collusions ou disparition de preuves déjà
exposés dans son précédent arrêt, la chambre d'accusation conclut par
ces mots :
"Ainsi, sa détention provisoire est nécessaire à l'instruction
et à titre de sûreté, et sa durée en l'état de la complexité et
du nombre des investigations qui sont diligentées, eu égard à la
nature de l'affaire et au nombre de personnes mises en examen qui
ont pour la plupart adopté le même système de défense à savoir
des dénégations systématiques, ne paraît pas excéder le délai
raisonnable invoqué."
Le 2 avril 1993, le juge d'instruction de Marseille ordonna la
prolongation de la détention provisoire.
Les 3 et 21 avril 1993, le requérant demanda, d'une part,
l'annulation de certains actes de procédure et fit valoir, d'autre
part, que la prolongation de sa détention pour une durée d'un an par
ordonnance du 2 avril 1993 n'était pas en conformité avec les
dispositions légales en vigueur.
Par arrêt du 11 mai 1993, la chambre d'accusation rejeta les
demandes, estimant, entre autres, que la détention avait été prolongée,
après débats contradictoires, dans les formes et délais prévus par la
loi.
Dans l'intervalle, le convoyeur de fonds blessé lors de l'attaque
du fourgon postal se constitua partie civile le 7 avril 1993 et le juge
d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le
30 avril 1993.
Le 24 mai 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 28 mai 1993 et, sur
appel du requérant, par arrêt du 15 juin 1993. La chambre d'accusation
estima que la détention était nécessaire à l'instruction et à titre de
sûreté et se fondant pour l'essentiel sur les mêmes motifs que ceux
déjà exposés dans ses décisions antérieures.
Dans l'intervalle, le juge d'instruction interrogea les inculpés
le 10 juin 1993, dressa un procès-verbal de notification de présomption
de charges à neuf d'entre eux et estima qu'il n'y avait pas de charges
suffisantes contre le neuvième, N. Il transmit, le 1er juillet 1993,
le dossier au procureur de la République pour réquisitions.
Les 16 juin et 23 août 1993, le requérant présenta de nouvelles
demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des
18 juin et 27 août 1993.
Par lettre du 5 août 1993, le conseil du requérant invita le juge
d'instruction à rendre une ordonnance de règlement, en l'absence de
dépôt de réquisitions par le parquet dans le délai requis par
l'article 175 du Code de procédure pénale.
Le 1er septembre 1993, le requérant présenta une nouvelle demande
de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 7 septembre 1993.
Le requérant fit appel et, dans son mémoire, rappela notamment que la
plupart des protagonistes du dossier avaient été mis en liberté et
qu'il était en droit d'être jugé dans un délai raisonnable,
conformément à l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par arrêt du 21 septembre 1993, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance, se prononçant en ces termes :
"Les investigations diligentées permettaient aux enquêteurs de
procéder à des recoupements avec une procédure en cours, suivie
contre R. et N., C.R.S. incarcéré pour trafic de véhicules.
Celui-ci faisait des déclarations précises et circonstanciées sur
les circonstances dans lesquelles, il avait fait la connaissance
d'une équipe de malfaiteurs à laquelle, il avait procuré des
armes et des munitions, équipe composée de dix personnes.
Ladite équipe était composée notamment de RO., O., B., R., V.,
et [du requérant] chef de l'équipe.
Il avait d'ailleurs recueilli les confidences de certains, quant
à leur participation à l'affaire du fourgon SECURIPOST.
Le 4 avril 1990, toute l'équipe de malfaiteurs était interpellée,
alors que ses membres venaient de procéder à un règlement de
comptes sur la personne d'un nommé F., dans les Alpes de Haute-
Provence (cette affaire a fait l'objet d'une information
distincte à Digne).
Les éléments matériels recueillis, lors des premières
investigations et notamment, lors des perquisitions,
corroboraient la teneur des déclarations de N.
[Le requérant] était interpellé à Vars chez un ami.
(...)
Dans le véhicule 605, dont il détenait les clés, il était saisi
un chargeur de fusil 7,64 contenant huit cartouches, de
nombreuses clés plates, un étui d'arme de poing, une trousse de
fusil contenant un fusil HECKLER et KOCH type 940 de calibre 9 mm
dont le chargeur contenait dix cartouches et [qui était] chargé
d'une balle dans le canon.
A son domicile à [...], la perquisition opérée permettait d'y
découvrir :
- dans une chambre de la villa :
* deux gilets pare-éclats dont l'un portait dans le dos des
petits trous,
* un fusil de chasse calibre 12.
- sur le terrain entourant la maison :
* un tonneau transpercé de multiples trous faits par tirs
d'arme à feu, ainsi que de nombreuses douilles percutées
présentant les mêmes caractéristiques de tir que celles
retrouvées sur les lieux de l'attaque du fourgon.
[Le requérant] ne reconnaissait que la propriété des objets les
plus anodins. Il prétendait ignorer la présence dans la 605 du
fusil automatique 9 mm chargé. Il refusait de s'expliquer sur les
autres armes dont il contestait la propriété prétendant en
ignorer la provenance ainsi que sur le tonneau et les douilles
retrouvées enfouies sur le terrain de sa propriété.
Il prétendait tout ignorer de l'attaque du fourgon SECURIPOST ;
il refusait de regarder la planche photographique qui lui était
présentée par les policiers.
Il affirmait ne connaître que très vaguement les frères S. et
admettait n'avoir de lien qu'avec RO.. Quant à B. et SC. il
disait ne pas les connaître.
Face aux accusations de N., il se bornait à formuler de vagues
protestations d'innocence, prétendant que ses coïnculpés
n'étaient que des relations non suivies, se mettant ainsi en
contradiction avec son propre fils sur ce point.
N. quant à lui a maintenu ses accusations formelles, ajoutant que
[le requérant] avait été destinataire d'un lance-roquettes qu'il
avait livré à son intention, et fournissait de nombreux détails
sur les activités délictueuses de cette association de
malfaiteurs.
V., propriétaire du bar restaurant [...] à [...], où se
réunissaient quotidiennement, selon N. les membres de l'équipe
[du requérant], a été inculpé le 23 novembre 1990.
Il a confirmé les dires de N. sur ces réunions, précisant que
lors de certaines d'entre elles, N. avait amené des sacs, dont
il ignorait le contenu et qui avaient été entreposés dans sa
remise.
[...]
Attendu qu'il résulte de l'analyse des faits ci-dessus exposés
que les présomptions telles qu'elles résultent notamment des
perquisitions et saisies, des expertises, des déclarations de
co-mis en examen, qui pèsent sur [le requérant] sont lourdes ;
Qu'elles se rapportent à des faits d'une exceptionnelle gravité
d'attaque à main armée commise selon les méthodes de commando
avec tentative d'assassinat des occupants du fourgon ;
Attendu que de tels agissements révélateurs d'un total mépris de
la vie humaine ont causé un trouble durable à l'ordre public ;
Qu'en dépit de précédentes condamnations pour infractions à la
législation sur les armes, [le requérant] a été trouvé en
possession d'armes et de munitions dont le lien avec la présente
affaire a été établi par expertise ; qu'il existe ainsi un risque
certain de renouvellement de l'infraction.
Attendu qu'eu égard à l'extrême rigueur des pénalités encourues,
il n'apparaît pas que les garanties offertes, assurent réellement
sa représentation en justice ;
Attendu qu'il n'apparaît pas en l'état de la complexité de la
procédure qui a nécessité de nombreuses investigations aux fins
notamment de rechercher et d'identifier l'ensemble des
protagonistes d'une opération organisée par des malfaiteurs
chevronnés qui respectent la 'loi du silence', pour éviter
l'identification de leurs co-auteurs que [le requérant] puisse
soutenir que le délai raisonnable pour qu'il soit jugé soit
dépassé."
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, se
plaignant, entre autres, de la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention, résultant de l'absence de dépôt des réquisitions du parquet
dans le délai requis et du fait que le juge d'instruction n'avait pas
encore rendu d'ordonnance de règlement.
Par arrêt du 14 février 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en ces termes :
"Attendu qu'il apparaît de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que [le requérant] est inculpé des chefs ci-dessus à
raison de sa participation à une association de malfaiteurs
formée notamment en vue de l'attaque, le 12 juillet 1989, à
Marseille, à l'aide d'armes de guerre et d'explosifs, d'un
fourgon de transport de fonds dont les convoyeurs ont été
blessés ;
Attendu que pour répondre aux conclusions de l'intéressé arguant
d'une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, les juges énoncent que l'article 175 du Code de
procédure pénale, qui permet au juge d'instruction de rendre une
ordonnance de règlement dans le délai d'un mois ne prévoit pour
lui qu'une simple faculté ; qu'ils précisent également qu'eu
égard à la 'complexité de la procédure qui a nécessité de
nombreuses investigations aux fins, notamment de rechercher et
identifier l'ensemble des protagonistes d'une opération organisée
par des malfaiteurs chevronnés qui respectent la loi du silence
afin d'éviter l'identification de leurs co-auteurs', la durée de
cette détention ne présente pas de caractère déraisonnable ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de
s'assurer que la chambre d'accusation s'est expliquée sans
insuffisance ni contradiction sur la durée de la procédure et
qu'il résulte de sa décision qu'elle n'excédait pas un délai
raisonnable."
Entre-temps, le requérant avait fait, le 28 septembre 1993, une
nouvelle demande de mise en liberté rejetée par ordonnance du
4 octobre 1993 et, sur appel du requérant, par arrêt du
21 octobre 1993. La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence estima que la détention restait nécessaire à titre de sûreté,
se fondant sur les éléments déjà relevés dans ses décisions
antérieures, à savoir la gravité des faits reprochés, révélateurs d'un
total mépris de la vie humaine et ayant causé un trouble durable à
l'ordre public, ainsi que l'absence de garanties de représentation eu
égard au passé judiciaire du requérant.
Les 2 et 29 novembre et le 6 décembre 1993, le requérant fit de
nouvelles demandes de mise en liberté. Les deux premières furent
rejetées par ordonnances des 8 novembre et 7 décembre 1993 et la
dernière par arrêt du 21 décembre 1993, en raison de la saisine directe
de cette juridiction.
Le 18 janvier 1994, le requérant fit une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 25 janvier 1994 et, sur appel
du requérant, par un arrêt du 8 février 1994.
Les 14 février et 7 mars 1994, le requérant saisit la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de demandes de mise
en liberté qui furent rejetées par arrêts des 3 et 22 mars 1994.
Le 9 mars 1994, le procureur de la République déposa son
réquisitoire.
Le 5 avril 1994, le juge d'instruction de Marseille prit une
ordonnance de prolongation de la détention provisoire, confirmée en
appel par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
le 26 avril 1994.
Les 4 mai et 6 juin 1994, le requérant fit des demandes de mise
en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 13 mai et
14 juin 1994 et, sur appels du requérant, par des arrêts des 2 juin et
5 juillet 1994.
Entre-temps, le juge d'instruction de Marseille prit le
23 juin 1994 une ordonnance dans laquelle il décidait, entre autres,
le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel, estimant
insuffisantes les charges dirigées contre lui pour les faits survenus
le 12 juillet 1989.
Sur appel du parquet, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence infirma ladite ordonnance le 21 juillet 1994 et
renvoya tous les inculpés devant la cour d'assises des
Bouches-du-Rhône.
Le 21 juillet 1994, le requérant demanda sa mise en liberté,
demande qui fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation du
9 août 1994.
Le 8 septembre 1994, le requérant fit une demande de mise en
liberté. Par arrêt du 15 septembre 1994, la cour d'assises des Bouches-
du-Rhône ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle
judiciaire assortie des obligations suivantes :
- ne pas quitter le département de son domicile, sauf convocation
judiciaire ou de ses conseils ;
- se présenter deux fois par semaine à un poste de gendarmerie;
- s'abstenir de rencontrer ses co-accusés ou des membres de leur
famille ;
- verser une somme de 150.000 francs.
Le 8 novembre 1994, le président de la cour d'assises ordonna des
enquêtes de personnalité à l'égard des inculpés, ainsi que des examens
mentaux et psychologiques pour lesquels les rapports furent déposés le
12 décembre 1994.
Les débats devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône eurent
lieu du 9 au 13 janvier 1995. Par arrêt du 13 janvier 1995, elle
condamna le requérant à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis
pour détention d'arme et l'acquitta des autres faits mis à charge. Ses
coïnculpés furent condamnés à des peines de six mois à trois ans
d'emprisonnement pour des faits d'achat, de vente, de détention ou de
transport d'armes, principalement de première catégorie ou des faits
de falsification de documents et usage de faux documents.
Le 8 février 1995, le requérant introduisit une requête en
indemnisation de la détention provisoire qu'il avait subie, en
application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.
2. Procédure relative aux faits survenus le 2 avril 1990
Le 18 octobre 1991, le juge d'instruction de Digne prit une
ordonnance de mise en liberté.
Le 20 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance, disant que le mandat de dépôt
initialement décerné recouvrait son plein et entier effet et se
réservant expressément le contentieux ultérieur de la détention.
Par arrêt du 13 mai 1992, la chambre d'accusation prolongea la
détention provisoire pour une durée d'un an à compter du 24 mai 1992.
Le 5 mai 1993, le requérant présenta une demande de mise en
liberté à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 24 mai 1993, la chambre d'accusation ordonna la main-levée
du mandat de dépôt, estimant que la détention provisoire n'apparaissait
plus nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté.
Les parties n'ont pas fourni d'informations sur la suite de cette
procédure, si ce n'est que le requérant fut acquitté par arrêt de la
cour d'assises des Alpes de Haute-Provence du 16 février 1995.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire
dans la procédure relative aux faits survenus le 12 juillet 1989 et
invoque l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 novembre 1993 et enregistrée le
3 juin 1994.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
4 décembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire
dans la procédure relative aux faits survenus le 12 juillet 1989. il
invoque les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 (art. 5-3, 5-4) de la
Convention.
La Commission examinera le grief au regard du paragraphe 3 de
l'article 5 (art. 5-3) de la Convention, seule disposition pertinente
en l'espèce, qui se lit ainsi :
"3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article (...)
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure (...).
Le Gouvernement défendeur soutient que le maintien en détention
du requérant jusqu'en septembre 1994 était nécessaire et justifié pour
les motifs suivants : tout d'abord, l'exceptionnelle gravité des faits
puisque le requérant était soupçonné avoir participé à l'attaque d'un
fourgon blindé, au cours de laquelle trois convoyeurs furent blessés,
dont l'un très grièvement. Outre l'emploi d'armes de guerre, les
auteurs de l'assaut n'hésitèrent pas à employer des explosifs. La
chambre d'accusation a donc pu estimer à bon droit que "de tels
agissements révélateurs d'un total mépris de la vie humaine ont causé
un trouble durable à l'ordre public". Le maintien en détention se
justifiait dès lors aussi par la nécessité de préserver l'ordre public,
possibilité retenue par la Cour européenne (Cour eur. D.H., arrêt
Letellier c/France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51).
En outre, le Gouvernement souligne qu'il convenait d'éviter le risque
de pressions sur les témoins, de collusion ou de disparition des
preuves, notamment en ce qui concerne la prévention d'association de
malfaiteurs. Il explique que le juge d'instruction avait été mis au
courant de pressions sur N. en vue de mettre le requérant hors-cause
et une lettre pouvant établir des pressions en ce sens avait été
interceptée. N. s'était rétracté sur plusieurs points et avait déclaré
avoir fait l'objet de pressions.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant
n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation, compte tenu
de la sévérité des peines encourues et de ses antécédents judiciaires.
Le danger de répétition d'infractions était aussi réel.
Le Gouvernement explique enfin que l'examen de la chronologie de
la procédure concernant les faits du 12 juillet 1989 fait apparaître
que les autorités judiciaires ont apporté une diligence particulière
à la poursuite de celle-ci, compte tenu de la complexité de l'affaire.
Il note, sur ce point, que la plupart des inculpés étaient aussi
impliqués dans d'autres procédures en cours, dont une relative à un
trafic international d'arme et celle relative aux faits survenus le
2 avril 1990.
Le requérant, pour sa part, constate qu'aucune personne présente
sur les lieux de l'agression et aucune des personnes mises en examen
n'a fourni d'élément susceptible de le mettre en cause. Le seul indice
pouvant peser contre lui résulte d'une manipulation policière. En
effet, la douille de la balle - qui ne présentait d'ailleurs pas les
mêmes caractéristiques que celles trouvées à proximité du fourgon - n'a
été découverte que lors d'une opération de recherche faite à proximité
de sa résidence de chasse, alors que des recherches antérieures
approfondies n'avaient donné aucun résultat.
Le requérant souligne en outre qu'il a versé la caution réclamée
le jour même où l'arrêt de mise en liberté fut rendu et qu'il s'est
présenté librement devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et la
cour d'assises des Alpes de Haute-Provence. Il présentait donc toutes
les garanties de représentation.
Le requérant relève enfin qu'il n'a été entendu que quatre fois
durant l'instruction et qu'il n'a pas été donné suite à ses demandes
tendant à des confrontations ou des mesures de vérification. Il conclut
donc à la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission note que le requérant a été arrêté le 4 avril 1990
et remis en liberté sous condition le 15 septembre 1994 par arrêt de
la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en Provence. La
détention a donc duré quatre ans, cinq mois et onze jours.
La Commission ayant examiné les arguments des parties à la
lumière de sa jurisprudence et de celle de la Cour européenne, estime
que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait, dès lors, être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Berlin ·
- Loi pénale ·
- Blocage des prix ·
- Loyer ·
- Prescription ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Gouvernement ·
- Avis ·
- Logement
- Allemagne ·
- Clause compromissoire ·
- Consulat ·
- Sentence ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Commission ·
- Droit international ·
- Ministère ·
- Travail
- Crime ·
- Meurtre ·
- Liberté ·
- Tribunal militaire ·
- Bavière ·
- Prisonnier ·
- Code pénal ·
- Commission ·
- Accusation ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Édition ·
- Indépendant ·
- Société anonyme ·
- Plainte ·
- Commission ·
- Journal ·
- Accusation ·
- Belgique ·
- Constitution ·
- Saisie
- Gouvernement ·
- Document ·
- Commission ·
- Linguistique ·
- Enseignement ·
- Grief ·
- Législation ·
- Fins de non-recevoir ·
- École européenne ·
- Enfant
- Commission ·
- Sarre ·
- Succursale ·
- Plainte ·
- Témoin ·
- Gouvernement ·
- Annuaire ·
- Expert ·
- Enquête ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Expulsion ·
- Sénégal ·
- Hospitalisation ·
- Meurtre ·
- Traitement médical ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Éloignement
- Commission ·
- Indemnisation ·
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Droit interne ·
- Cour de cassation ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Liberté ·
- Relaxe
- Consulat ·
- Entrée en vigueur ·
- Arrestation ·
- Liberté ·
- Allemagne ·
- Camp de concentration ·
- Chancelier ·
- Organisation non gouvernementale ·
- Commission ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Interdiction ·
- Commission ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Ressortissant étranger ·
- Famille ·
- Fait ·
- Voies de recours
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Code de déontologie ·
- Médecine ·
- Jurisprudence ·
- Suspension ·
- Publicité des débats ·
- Huis clos
- Accusation ·
- Témoin ·
- Liberté ·
- Juge d'instruction ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'assises ·
- Violence ·
- Commission ·
- Représentation ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.