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Sur la décision
- Articles 710, alinéa 1, 711, 750, 752 et 756 du Code de procédure pénale
- Article L. 627-6 du Code de la Santé publique
- Articles 382, 388 du Code des douanes
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 9 avr. 1996, n° 22238/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22238/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 juin 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27653 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0409DEC002223893 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 22238/93
présentée par Patrick MATTELIN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 9 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 juin 1993 par Patrick MATTELIN contre
la France et enregistrée le 16 juillet 1993 sous le N° de dossier
22238/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 octobre 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 4 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, né en 1958, de nationalité française, est sans emploi
et réside à Béthune.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le 25 avril 1991, le requérant fut condamné à trente mois
d'emprisonnement pour association de malfaiteurs ainsi qu'à une amende
douanière de 850.000 francs avec contrainte par corps, en application de
l'article 388 du Code des douanes, par le tribunal correctionnel de
Bayonne.
Par jugement du 22 août 1991, le requérant fut condamné pour les
mêmes faits, mais cette fois sous la prévention d'infraction à la
législation sur les stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Sens.
Ce dernier refusera, le 8 octobre 1992, de faire droit à une demande de
confusion de peines formulée par le requérant, concernant les
condamnations des 25 avril et 22 août 1991.
Le 9 octobre 1992, le requérant saisit le président du tribunal de
grande instance d'Evry, statuant en référé, pour demander la non-
exécution de la contrainte par corps. Le président se déclara incompétent
au profit du tribunal de grande instance de Bayonne.
Le 13 novembre 1992, l'administration des douanes informa le
requérant qu'elle était disposée à adresser une demande de mise en
liberté au parquet de Bayonne, moyennant le paiement immédiat d'une somme
de 25.000 francs puis, par le biais d'une convention, de vingt- cinq
mensualités de mille francs.
Le 27 janvier 1993, une audience publique eut lieu, en présence du
requérant, devant le président du tribunal de grande instance de Bayonne,
statuant en la forme des référés.
Par ordonnance du 27 janvier 1993, le président du tribunal rejeta
la demande, aux motifs "qu'il est de jurisprudence constante que le droit
douanier est exorbitant du droit commun et que les dispositions du Code
de procédure pénale concernant la contrainte et notamment l'article 752
à l'exception de celles concernant sa durée ne sont pas applicables en
l'espèce (...) au regard d'une détention ordonnée par une juridiction de
jugement sur le fondement de l'article 388 du Code des douanes".
Le 1er mars 1993, le requérant avait effectué la peine
d'emprisonnement prononcée à titre pénal. Il fut néanmoins maintenu en
détention en exécution de la contrainte par corps attachée à l'amende
douanière.
Par lettre du 4 mars 1993, l'administration des douanes rappela ses
conditions au requérant pour accepter le levée de la contrainte par
corps.
Une convention de non-renonciation à l'application de la contrainte
par corps, reprenant les modalités de paiement rappelées ci-dessus, fut
signée le 7 mai 1993 par le requérant et le 10 mai 1993 par
l'administration des douanes. Par cette convention, le requérant
"reconnait que l'administration des douanes n'entend pas renoncer à
exercer à nouveau à son encontre la contrainte par corps, dans
l'hypothèse où il ne respecterait pas ses engagements ; il ne se
prévaudrait pas dans ce cas de l'élargissement dont il bénéficie
aujourd'hui pour s'opposer à l'exécution de la contrainte".
2. Droit et pratique internes pertinents
a) Généralités
Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs
insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du
débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus
désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement de
créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires (à
l'exception de celles prononcées pour des infractions en matière
politique ou de presse) ou tout autre paiement au profit du Trésor public
n'ayant pas le caractère d'une réparation civile (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Jamil c/France du 8 juin 1995, à paraître dans la série A sous le
n° 320, par. 15 et s.).
La contrainte par corps ne remplace pas le paiement, dont le
débiteur reste redevable. Elle obéit en de nombreux points aux principes
gouvernant l'application des peines.
Toutefois, la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence
constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une
peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi déclaré que "si
la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle
tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie
d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989, Bull. crim. n° 271 ; cf.
également arrêt du 25 juillet 1991, Bull. crim. n° 307 et arrêt du
4 janvier 1995, cité dans l'arrêt Jamil précité, ibidem).
Lorsque la contrainte par corps est requise par l'administration des
douanes et que les conditions en sont réunies, le juge pénal a
l'obligation de l'ordonner et n'a pas le pouvoir d'en fixer la durée,
celle-ci étant déterminée par la loi. Par dérogation au droit commun,
l'administration des douanes peut, en vertu de l'article 388 du Code des
douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la contrainte
par corps, dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela
signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son
emprisonnement pénal n'est pas libéré, mais commence immédiatement à
purger la contrainte par corps.
b) Textes applicables
Code de procédure pénale :
Article 710 alinéa 1 :
"Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés
devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette
juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs
purement matérielles dans ses décisions. (...)."
Article 711 alinéa 1 :
"Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la
partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu
le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et,
s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de
l'article 712. (...)."
Article 749 :
"Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à tout
autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère
d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant
pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la
durée de la contrainte par corps est applicable, en cas
d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par
l'article 750.
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant
cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées."
Article 750 :
"La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :
1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires
sont au moins égales à 1000 francs sans excéder
3000 francs ;
2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3000 francs, elles
n'excèdent pas 10 000 francs ;
3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles
n'excèdent pas 20 000 francs ;
4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles
n'excèdent pas 40 000 francs ;
5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles
n'excèdent pas 80 000 francs ;
6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."
Article 752 :
"La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés
qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant
qu'ils ne sont pas imposés ;
2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur
commune.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être
rapportée par tous moyens."
Article 754 alinéa 1 :
"Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait
au condamné à la requête de la partie poursuivante."
Article 756 :
"Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est
conduit sur le champ devant le président du tribunal de grande
instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue
en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être
statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711 (...)."
Article 762 :
"Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré
du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée."
Code de la santé publique :
Article L. 627-6 (alinéa 2) :
"Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de
procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à
deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires
prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-
dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les
infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."
Code des douanes :
Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère public
exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions
dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est exercée par
l'administration des douanes. Les principales dispositions du Code des
douanes en matière de contrainte par corps sont les suivantes :
Article 382
"1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de
douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction
aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)."
Article 388
"Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un
délit douanier ou une infraction en matière de contributions
indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être
maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des
sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de
trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces
conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la
contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder
le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une
condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions
fiscales prononcées."
c) Voies de recours
L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet
au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une
requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue
en la forme des référés.
L'étendue du pouvoir du juge des référés a donné lieu à
interrogation.
1. En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la contrainte
par corps en matière douanière était soumise au régime de droit commun
de l'article 756 précité.
Par un arrêt du 18 janvier 1994, la chambre commerciale de la Cour
de cassation a déclaré que :
"la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du
Code des douanes, en instituant une modalité particulière
d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu
l'application des articles 752 et 756 du Code de procédure
pénale." (arrêt Fook Lung Tse, Bull. IV n° 26)
Cette position est également celle de la chambre criminelle de la
Cour de cassation qui, le 26 octobre 1995, a cassé un arrêt rendu le
6 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif notamment
que :
"l'article 388 du Codes des douanes, qui institue une modalité
particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'exclut
pas l'application des articles 710, 752 et 756 du Code de
procédure pénale." (arrêt Barajas Sanabria, Dalloz 1996, IR p.
13 ; revue Droit pénal, février 1996, p. 11)
2. Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des
référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de
contrainte.
En effet, le motif le plus souvent invoqué par les débiteurs est
leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de procédure pénale
dispose que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre ceux qui
justifient de leur insolvabilité selon certaines modalités.
Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était
compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de
contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait
jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du
débiteur.
Juges du fond
Les juges des référés ont rendu sur ce point des décisions
divergentes :
- certains ont considéré que leur compétence se limitait au contrôle
de la régularité apparente du titre de contrainte (cf. tribunal de grande
instance de Saintes, 31 octobre 1994, Gaz. Pal. 10-11 mars 1995, p. 26
; tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 juillet 1995),
- d'autres, parvenant à la même conclusion, ont renvoyé
l'appréciation de la solvabilité à la juridiction qui avait prononcé la
condamnation (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mai 1993 ;
tribunal de grande instance de Toulouse, 1er juillet 1994),
- d'autres encore ont estimé qu'ils étaient compétents, lorsque le
débiteur justifiait de son insolvabilité dans les conditions de l'article
752 du Code de procédure pénale, pour constater l'insolvabilité et lever
la contrainte par corps (tribunal de grande instance de la Rochelle, 12
décembre 1994 ; tribunal de grande instance de Mulhouse,
17 février 1995).
Les juridictions pénales du fond ont également statué en sens
contraire. On peut citer, à titre d'exemple, un jugement du tribunal
correctionnel de Lille, du 27 juin 1994, qui a prononcé la mainlevée de
la contrainte au vu des documents établissant l'insolvabilité du débiteur
; en sens contraire, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté une telle
requête (arrêt Barajas Sanabria précité), au motif que cela reviendrait
à remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision de
condamnation.
Cour de cassation
Le 1er février 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation
a précisé comme suit les pouvoirs du juge des référés en matière de
contrainte par corps :
"Attendu que, si le juge des référés est compétent pour
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par
corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est
démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux
survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'il est allégué
l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce
cas de renvoyer la cause devant le tribunal ou la cour d'appel
qui a prononcé la sentence (...)." (arrêt Pitois, Bull. IV n°
51)
La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour
d'appel, qui avait estimé que le juge des référés était compétent pour
statuer sur l'insolvabilité du débiteur.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt précité
du 26 octobre 1995 (Barajas Sanabria), a cassé et annulé l'arrêt de la
cour d'appel de Fort-de France (mentionné ci-dessus) du 6 décembre 1993,
dans les termes suivants :
"Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour
d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de
procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps de
droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en
détention a été ordonné par une juridiction sur le fondement
de l'article 388 du code des douanes ; qu'elle ajoute que la
décision qui a fait application de cet article a acquis
l'autorité de la chose jugée, les juges qui ont décidé de
l'exercice anticipé de la contrainte par corps ayant
nécessairement examiné le problème de la solvabilité du
débiteur avant d'ordonner son maintien en détention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui
appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état
d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de
nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la
cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés
(...)."
GRIEFS
1. Le requérant invoque l'article 3 de la Convention, en raison de la
contrainte par corps utilisée comme moyen de pression pour obtenir le
paiement de l'amende douanière.
2. Le requérant se plaint également, en substance et sous l'angle de
l'article 5 par. 4 de la Convention, de ne pas avoir eu accès à un
tribunal qui puisse statuer dans un délai raisonnable sur la légalité de
sa détention.
3. Il invoque enfin l'article 1 du Protocole N° 4 en ce qu'il aurait
été détenu pour le non-paiement d'une dette contractuelle.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 juin 1993 et enregistrée le
16 juillet 1993.
Le 10 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré
de l'article 5 par. 4 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1995, après
prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 mai 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la mesure de contrainte par corps. Il
invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention et l'article 1 du Protocole
N° 4 (P4-1).
La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La Commission doit ensuite analyser la question de savoir s'il y a
eu, en l'espèce, une atteinte au droit du requérant d'exercer un recours
devant un tribunal pour faire statuer sur la légalité de sa détention au
titre de la contrainte par corps, au sens de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention qui prévoit que :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le Gouvernement défendeur estime à titre principal que le requérant
n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, en raison du recours exercé devant le juge des référés du
tribunal de grande instance de Bayonne. Le Gouvernement estime qu'il
suffit de constater que le juge des référés, s'il a considéré à tort que
l'article 388 du Code des douanes excluait l'application de l'article 752
du Code de procédure pénale, s'est néanmoins déclaré compétent pour
apprécier la régularité du titre de détention, hormis la question de
l'insolvabilité du débiteur.
A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes. Il rappelle que la chambre
commerciale de la Cour de cassation a jugé que le juge des référés est
compétent pour apprécier la régularité apparente de la détention et
ordonner la remise en liberté. Il en conclut que le requérant aurait dû
interjeter appel puis former un pourvoi en cassation contre la décision
du juge des référés et, le cas échéant, saisir la juridiction du fond de
son problème d'insolvabilité.
Très subsidiairement, le Gouvernement est d'avis que la requête est
irrecevable comme étant manifestement mal fondée. Selon lui, le contrôle
voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est incorporé
dans la décision des juridictions pénales statuant au fond ; la décision
de contrainte par corps est prise par des tribunaux de l'ordre judiciaire
; la contrainte par corps se déroule dans une période limitée - en
l'espèce deux ans maximum - fixée de plein droit par les textes ; enfin,
cette mesure peut être contrôlée.
Le requérant précise qu'il n'a jamais cité l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention et qu'il ne souhaite pas s'expliquer sur ce
point. Il explique néanmoins que le système français n'offre pas de
recours efficace en matière de contrainte par corps "douanière", ce dont
il se plaint.
La Commission estime que la requête doit faire l'objet d'un examen
sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Elle
constate que les exceptions soulevées par le Gouvernement défendeur se
confondent avec l'examen au fond de la requête, dans la mesure où il
s'agit précisément d'établir si le requérant disposait effectivement d'un
"recours devant un tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de
la Convention.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait
être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant
été relevé à cet égard.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de
l'absence de recours pour faire statuer sur la légalité de la
détention au titre de la contrainte par corps ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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