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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 5 mars 1996, n° 26135/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26135/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 décembre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-27513 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0305DEC002613595 |
Texte intégral
sur la requête N° 26135/95
présentée par Jean-Marie MALIGE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 5 mars 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. M. de SALVIA, Secrétaire Adjoint de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par M. Jean-Marie
MALIGE contre la France et enregistrée le 6 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26135/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission, en date du
5 juillet 1995 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
9 août 1995, 15 décembre 1995 et 15 janvier 1996 ;
Vu les lettres adressées au requérant les 31 juillet et 28 août 1995
et 30 janvier 1996 ;
Vu la lettre du requérant du 5 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et résidant
à Athis-Mons. Il est directeur de société. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
En juillet 1992, une procédure pénale était engagée à l'encontre du
requérant du chef de contravention pour excès de vitesse.
Devant le tribunal de police de Juvisy-sur-Orge, le requérant
contesta d'une part la légalité de la possibilité matérielle de constater
l'infraction par les services de police ou de gendarmerie, compte tenu
de l'imprécision de la mesure de la vitesse résultant de l'emploi du
cinémomètre utilisé pour la constatation de l'infraction ; d'autre part
il souleva l'exception d'illégalité du décret du 25 juin 1992 instituant
le permis à points au motif qu'il avait été publié après le délai prévu
par la loi du 10 juillet 1989 et du décret du 23 novembre 1992 modifiant
certains articles du Code de la route sur le permis à points.
Par jugement du tribunal de police de Juvisy-sur-Orge en date du
8 février 1993, le requérant fut reconnu coupable de la contravention
d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h pour avoir circulé à 94 km/h au
lieu de 50 km/h autorisés. Pour ce fait le tribunal de police condamna
le requérant à 2.000 francs d'amende et à trente jours de suspension du
permis de conduire, par application des articles L 14 et L 16 alinéa 2
et R 10-4, R 232.2 et R 266.4 du Code de la route.
Dans son jugement, le tribunal de police constata en premier lieu
que le cinémomètre utilisé avait été vérifié le 3 avril 1992 et qu'il
présentait la sécurité de fonctionnement nécessaire. Par ailleurs, il
releva que la vitesse de circulation du requérant était près du double
autorisé et que la marge d'erreur admise, qui était de 5 km/h,
bénéficiait au prévenu puisque la vitesse relevée était diminuée en
pratique de 5 km/h.
S'agissant du décret du 25 juin 1992 instituant le permis à points
et le fait qu'il a été publié après le délai prévu par la loi du
10 juillet 1989, le tribunal releva qu'une jurisprudence constante de
l'ordre administratif refusait d'y voir une illégalité pour excès de
pouvoir. Il ajoutait que le décret était une mesure administrative de
police et que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître de
sa légalité dans la mesure où il ne servait pas de fondement aux
poursuites pénales, puisqu'il était, bien au contraire, la conséquence
de la condamnation judiciaire. Il conclut que le juge pénal n'était donc
pas compétent pour statuer sur la légalité du décret du 25 juin 1992.
Quant à la prétendue illégalité du décret du 23 novembre 1992, le
tribunal de police déclara qu'il s'agissait également d'une mesure de
police administrative d'où l'incompétence du juge judiciaire pour en
connaître dans la mesure où, comme le décret du 25 juin 1992, il
intervenait consécutivement à une condamnation judiciaire.
Le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Paris en
excipant de l'illégalité des décrets cités ci-dessus et demanda à être
relaxé des fins de la prévention.
Par arrêt du 12 novembre 1993, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement entrepris quant à la culpabilité du requérant et porta l'amende
à 2.500 francs et la suspension du permis de conduire à trois mois.
La cour d'appel déclara que la perte de points affectant le permis
de conduire ne constituait pas une sanction pénale, accessoire à une
condamnation, mais que le retrait de points du permis s'analysait en une
mesure de sûreté destinée à protéger la société contre les agissements
d'individus dangereux qui mettent en péril la sécurité des personnes et
visait à prévenir la récidive en matière de circulation routière.
Examinant la compatibilité de la loi du 10 juillet 1989 et ses décrets
d'application avec l'article 6 de la Convention, la cour d'appel releva
que le retrait de points n'intervenait qu'après condamnation par un
tribunal établi par la loi, ou après le paiement de l'amende forfaitaire.
Le contrevenant pouvait donc toujours être entendu par un tribunal
offrant les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et celles prévues par le Code de procédure pénale.
Le requérant forma un pourvoi en cassation en alléguant notamment
l'illégalité du décret du 28 août 1991 portant modification des
dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses
maximales autorisées et la fiabilité du cinémomètre. Il allégua
également la non-conformité avec l'article 6 par. 1 de la Convention,
l'illégalité de la loi du 10 juillet 1989 et l'illégalité des décrets des
25 juin et 23 novembre 1992 pour infraction au principe de légalité des
délits et des peines.
Par arrêt du 4 mai 1994 notifié le 25 juin 1994, la Cour de
Cassation rejeta le pourvoi. S'agissant du moyen tiré de la légalité des
dispositions du Code de la route réprimant le dépassement de vitesse et
du manque de fiabilité du cinémomètre la Cour déclara que :
"Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité du décret du
28 août 1991, qui a notamment modifié l'article R. 232 du Code de
la route appliqué en la cause, la cour d'appel énonce que, 'd'une
part, le principe des incriminations et des sanctions selon la
gravité des infractions prévu par le législateur n'est pas entaché
d'illégalité car il n'est pas contraire à la loi française, à la
Constitution et à la jurisprudence communautaire d'instituer une
proportionnalité entre la sanction et la faute commise et, d'autre
part, que ce principe n'est pas contraire non plus à l'égalité des
citoyens devant la loi' ;
Attendu que par ailleurs le recours à un appareil de mesure de la
vitesse, homologué par l'autorité administrative qui en a réglementé
l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats
obtenus, lesquels demeurent soumis à la discussion des parties et
à l'appréciation souveraine du juge pénal, lequel peut ordonner,
pour s'éclairer, toute mesure d'instruction utile ;
Qu'en prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas
méconnu le sens et la portée du principe visé au moyen, lequel, dès
lors, ne saurait être accueilli ;"
Quant à la conformité avec l'article 6 par. 1 de la loi et des
décrets d'application instituant le permis à points, la haute juridiction
estima que :
"Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les
exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de
l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis
de conduire à points avec l'article 6-1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992
organisant la mesure administrative du retrait des points ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route
excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du
Code de procédure pénale, alors en vigueur, à la perte de points
affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas
le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation,
et qu'en conséquence, tant son incompatibilité alléguée avec la
disposition conventionnelle susvisée que son fondement légal
échappent à l'appréciation du juge répressif ;"
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que le décret n° 91-825 du 28 août 1991
portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le
dépassement des vitesses maximales autorisées ne respecte pas le principe
de la légalité des délits et des peines. A cet égard, il fait valoir que
le constat de l'infraction effectué à l'aide d'un instrument de mesure
(cinémomètre) ne peut avoir lieu avec le degré de précision qu'exige le
texte répressif qui exige une détermination de la vitesse au kilomètre
près. Il invoque l'article 7 de la Convention.
Le requérant se plaint également que le système français du permis
de conduire à points interdit tout débat quant à la mesure d'annulation
partielle et progressive du permis devant un tribunal offrant les
garanties de l'article 6 de la Convention. Il fait valoir en particulier
que le système en place prive le tribunal du pouvoir d'appréciation
entier et véritable dans le cadre d'un débat contradictoire et public,
de sorte qu'il ne permet pas d'assurer le respect du principe de la
proportionnalité de la sanction aux fautes, celui des droits de la
défense et le droit à un procès équitable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 décembre 1994 et enregistrée le
6 janvier 1995.
Par décision du 5 juillet 1995, la Commission a décidé, conformément
à l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de la France et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief tiré de la non-conformité du système du permis de conduire
à points avec les garanties découlant du procès équitable et a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
Fin juillet 1995, l'attention du Secrétaire de la Commission fut
attirée sur la publication, dans "Le Figaro" du 26 juillet 1995, d'un
article reprenant des informations qui, au vu de leur contenu, auraient
été transmises par Maître Rio, représentant du requérant, au journal et
relatives à la présente requête. Par lettre du 31 juillet 1995, le
Secrétaire de la Commission adressa un courrier à Maître Rio en lui
faisant remarquer qu'outre des erreurs, l'article contenait des
informations concernant les questions posées au Gouvernement ainsi que
le délai qui lui était imparti pour y répondre. Le Secrétaire de la
Commission lui rappela, "avec la plus grande fermeté" qu'en introduisant
la requête, il avait pris l'engagement de respecter le caractère
confidentiel de la procédure devant la Commission.
Par courrier du 9 août 1995, le Gouvernement français attira
l'attention du Secrétaire de la Commission sur la parution dans la revue
juridique "La Gazette du Palais" d'un article signé par Maître Rio citant
presque mot à mot les questions posées par la Commission ainsi que sur
l'article précité du "Figaro". Le Gouvernement se plaignait que ces deux
articles présentaient des inexactitudes flagrantes pouvant laisser croire
que la requête était déjà recevable et que la condamnation de l'Etat
français était certaine. Le Gouvernement demandait à la Commission de
prendre toute mesure utile pour rappeler à Maître Rio la confidentialité
de la procédure.
Par lettre du 28 août 1995, le Secrétaire de la Commission attira
une nouvelle fois l'attention de Maître Rio sur le caractère confidentiel
de la procédure.
Maître Rio n'a répondu à aucun de ces courriers.
Par ailleurs, Maître Rio a participé à un programme de télévision
de grande écoute de TF1 (émission de M. Dechavane) au cours duquel il
aurait, semble-t-il, réitéré ses prises de position faites par écrit.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1995
après prorogation du délai imparti. Celles du requérant en réponse sont
parvenues le 8 février 1996.
Par courrier du 15 janvier 1996, le Gouvernement français fit
parvenir au Secrétaire de la Commission un nouvel article de Maître Rio
paru dans la revue "La vie judiciaire" du 7 janvier 1996 concernant la
requête présentée en faisant remarquer que l'avocat continuait de faire
fi de la confidentialité de la procédure et divulguait des informations
erronées et tendancieuses sur le contenu du dossier et le déroulement de
la procédure.
Le 30 janvier 1996, le Secrétaire de la Commission informa le
Gouvernement français ainsi que le requérant que la Commission
examinerait lors de la session débutant le 26 février 1996 la question
du manquement au respect de la confidentialité de la procédure.
Par lettre du 5 février 1996, Maître Rio fournit ses explications
sur la publication de ces articles. Il précisa notamment que ces
articles étaient "simplement déstinés à alimenter le débat juridique,
né en France, avec l'entrée en vigueur du système de permis de conduire
à points", et que ce débat était largement alimenté par les pouvoirs
publics français eux-mêmes. Par ailleurs, il indiqua qu'une dépêche
diffusée par l'Agence France Presse (bureau local de Stasbourg), datée
du 26 juillet 1995, révélait des informations autrement plus précises sur
l'affaire et les porta largement sur la place publique.
Le 21 février 1996, le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires. Celles-ci ont été communiquées au requérant le
1er mars 1996.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente requête a fait l'objet d'une communication au
Gouvernement défendeur qui a présenté ses observations le
15 décembre 1995. Le conseil du requérant a été invité à présenter son
éventuelle réplique dans un délai échéant le 16 février 1996.
Cependant, à la lumière des informations fournies par le
Gouvernement dans ses lettres des 9 août 1995 et 15 janvier 1996
concernant l'attitude de Maître Rio ainsi que des autres informations en
sa possession, la Commission considère nécessaire d'examiner dès à
présent la question de savoir s'il existe un motif qui justifie de ne
plus poursuivre l'examen de la requête conformément à l'article 30 par.
1 de la Convention.
La partie pertinente de l'article 30 par. 1 de la Convention se lit
comme suit :
"1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de
rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure que :
(...)
c. pour tout autre motif, dont la Commission constate
l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la
requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le
respect des droits de l'homme garantis par la Convention
l'exige."
La Commission constate que le requérant, par l'intermédiaire de son
représentant devant la Commission, Maître Rio, a rendu publiques des
informations confidentielles concernant le déroulement de la procédure
devant la Commission ainsi que des informations erronées sur l'issue de
ladite procédure au fond. La Commission note en particulier que, dans
l'article paru dans la Gazette du Palais, signé par Maître Rio, ainsi que
par un collaborateur de son cabinet, sont citées presque mot à mot les
questions posées au Gouvernement et il est même précisé quel a été le
délai imparti à ce dernier pour y répondre. Elle relève que, dans ce
même article, le conseil du requérant indique que la Commission a "conclu
à la recevabilité de notre requête", ce qui ne correspond pas à la
réalité de l'état de la procédure puisque celle-ci ne se trouve que dans
la phase de présentation par les parties de leurs observations. Par
ailleurs, dans ce même article, le conseil du requérant croit devoir
exposer sans le moindre fondement quelle sera la réponse du Gouvernement
aux questions posées. Enfin plus avant, le conseil du requérant laisse
croire que la Commission aurait déjà pris position quant à l'issue de la
requête sur le fond.
La Commission constate que, nonobstant les courriers que le
Secrétariat lui a fait parvenir les 31 juillet et 28 août 1995, Maître
Rio a continué, dans un nouvel article paru dans la revue "La vie
judiciaire" du 7 janvier 1996, à donner des informations confidentielles
sur la procédure concernant la requête et a réitéré ses propos sur
l'issue prévisible de la requête.
La Commission souligne que les parties sont tenues de respecter la
confidentialité de la procédure devant elle. A cet égard, elle se réfère
aux termes de l'article 33 de la Convention qui énonce que "La Commission
siège à huis clos" ainsi qu'à l'article 17 de son Règlement intérieur qui
dispose entre autre que "Toutes les délibérations de la Commission sont
et demeurent confidentielles" et que "Le contenu de tous les dossiers
(...) est confidentiel." Elle rappelle que les règles concernant la
confidentialité de la procédure existent depuis longtemps et ont pour
finalité d'une part, assurer la protection des parties et en particulier
des requérants et, d'autre part, préserver la Commission de toute
tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit.
La Commission estime que l'attitude du conseil du requérant
constitue une violation caractérisée de la confidentialité de la
procédure devant elle. La Commission est d'avis que les explications
fournies par le conseil du requérant dans sa lettre du 5 février 1996 et,
en particulier, l'argument selon lequel ses prises de position publiques
tendraient simplement à "alimenter le débat juridique, né en France, avec
l'entrée en vigueur du système de permis de conduire à points", peuvent
être interprétées comme visant à influencer sa décision sur la
recevabilité de la requête. Elle considère que la contribution au débat
juridique aurait pu se faire en fournissant et en commentant des
informations non confidentielles relatives à la requête et non en
divulguant des renseignements confidentiels ou en donnant des
informations erronées sur le déroulement de la procédure. La Commission
considère que les explications fournies par le conseil du requérant après
plusieurs lettres du Secrétariat lui rappelant l'engagement de
confidentialité qu'il a assumé par le dépôt de la requête, ne justifient
en rien sa conduite (cf. No 20915/92, rapport Comm. 3.3.95, D.R. 80-B,
pp. 74-77).
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il ne se justifie
plus de poursuivre l'examen de la requête conformément à l'article 30
par. 1 c) de la Convention.
Par ailleurs, la Commission considère qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention dans la mesure où d'autres
requêtes soulevant, en substance, la question de la conformité du système
français du permis de conduire à points avec la Convention sont en cours
d'examen devant la Commission.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Adjoint Le Président de la
de la Commission Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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- Décret n°91-825 du 28 août 1991
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