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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 7 mars 1996, n° 28980/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28980/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 novembre 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27576 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0307DEC002898095 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28980/95
présentée par G.,N.,T. M.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 mars 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1993 par G.,N.,T. M.
contre la France et enregistrée le 26 octobre 1995 sous le N° de
dossier 28980/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 27 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, un couple et leur enfant, sont nés à Moscou
respectivement en 1918, 1944 et 1979.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont entrés en France le 13 décembre 1991 grâce
à des visas de court séjour (trois mois) délivrés pour leur permettre
de rendre visite à leur fille, née en 1966, épouse d'un ressortissant
français mais aussi, ainsi qu'ils l'affirment, pour trouver refuge
auprès de leur fille parce qu'ils craignaient pour leur sécurité en
Russie.
Une fois leurs visas expirés, les requérants n'ont pas regagné
la Russie et ont déposé le 10 avril 1992 auprès de l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des demandes de
reconnaissance de la qualité de réfugié.
En application de l'article 32 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée, l'autorité préfectorale leur a délivré des titres de séjour
provisoire et ils ont été pris en charge par le centre d'hébergement
et de réadaptation sociale de Bayonne géré par la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-
Atlantiques.
Le premier requérant déclarait, à l'appui de la demande d'octroi
du statut de réfugié, avoir participé tout au long de sa carrière
d'avocat, à des procès auprès du tribunal militaire de garnison de
Moscou et détenu, à ce titre, des informations et documents
compromettants. Il aurait pour cette raison, à partir de 1988, fait
l'objet d'une surveillance constante et aurait été menacé ainsi que sa
famille. Son domicile aurait été à plusieurs reprises perquisitionné
et aurait fait l'objet de poursuites judiciaires. Inculpé en 1991, il
aurait décidé de quitter son pays.
La deuxième requérante reprend les termes de la demande de son
époux et fait état de ses origines juives et de l'assassinat de ses
quatre frères entre 1984 et 1991.
Le troisième requérant, leur fils, aurait fait l'objet à deux
reprises de tentatives d'enlèvement.
Le 7 juillet 1992, l'OFPRA a rejeté leurs demandes, décision
confirmée par la Commission des recours des réfugiés le
21 septembre 1993 au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient
pas suffisamment convaincants.
En application de l'article 32ter de l'Ordonnance précitée de
1945, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par lettres notifiées le
8 octobre 1993, invité les requérants à quitter le territoire dans le
délai d'un mois.
Les requérants ont présenté à l'OFPRA, le 20 décembre 1993, des
demandes de réexamen, en invoquant l'impossibilité d'effectuer des
démarches auprès du consulat de Russie en vue de l'acquisition de la
nationalité russe.
Ces demandes ont été rejetées le 3 février 1994. Les recours
introduits contre ces décisions ont été jugés irrecevables par la
Commission des recours des réfugiés le 7 septembre 1994, en raison de
l'absence de faits nouveaux.
Parallèlement à cette procédure, les requérants ont déposé le
13 décembre 1993 des demandes de statut d'apatride, dont ils se sont
désistés le 13 octobre 1994.
Par lettres du 19 juin 1995, le préfet des Pyrénées-Atlantiques
a de nouveau invité les requérants à quitter le territoire dans le
délai d'un mois à destination soit de leur pays d'origine, soit de tout
autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Il leur a
été indiqué qu'ils avaient la possibilité de demander à bénéficier d'un
programme d'aide à la réinsertion dans leur pays.
Les requérants n'ayant pas pris de dispositions en ce sens, des
arrêtés préfectoraux ont été pris à leur encontre, prescrivant leur
reconduite à la frontière (arrêtés du 15 septembre 1995) et décidant
de leur éloignement à destination de la Russie (arrêtés du
18 septembre 1995).
Ces arrêtés ont été notifiés aux requérants par voie postale avec
accusé de réception le 26 septembre 1995.
Par requête enregistrée au tribunal administratif de Pau le
28 septembre 1995, à 10 heures, les requérants ont demandé l'annulation
des arrêtés des 15 et 18 septembre 1995.
Par jugement du 29 septembre 1995, le tribunal a rejeté ce
recours comme tardif, en application de l'article 22bis de l'Ordonnance
de 1945, aux termes duquel "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté
préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre
heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au
président du tribunal administratif".
Les requérants, contestant notamment la date d'enregistrement de
leur requête par le tribunal administratif de Pau, ont saisi le Conseil
d'Etat en appel. Leur requête a été enregistrée par la Haute assemblée
le 24 octobre 1995. Le recours est à ce jour pendant.
A l'appui de leur requête introductive devant la Commission, les
requérants ont versé au dossier deux certificats médicaux, l'un du
10 août 1995 émanant du médecin du service de cardiologie du centre
hospitalier de Bayonne qui estimait que le premier requérant
nécessitait en l'état une surveillance médicale régulière, et l'autre
en date du 5 octobre 1995 du médecin de famille expliquant que "(le
premier requérant) âgé de 75 ans, a eu un accident vasculaire cérébral
(le) 6 juillet 1995, (...) et doit faire l'objet d'une surveillance
neurologique et cardiovasculaire, (...) n'a pu se déplacer entre le 25
et 30 septembre 1995, et tout voyage, stress, serait source de
décompensation neurovasculaire".
Enfin, au vu d'un certificat médical établi le 23 février 1996
par le médecin divisionnaire de la 11ème division médicale auprès de
la Préfecture de police à Paris, il n'existe pas de "contre-indication
cliniquement décelable au retour dans leur pays d'origine" du premier
requérant et de son fils, le troisième requérant, par "voie aérienne,
terrestre ou maritime".
GRIEFS
Dans leur requête introductive, les requérants, sans invoquer de
disposition de la Convention, ont mis l'accent sur les risques de
persécution encourus en cas de renvoi en Russie et les difficultés de
réinstallation dans leur pays.
Ils ont évoqué ensuite comme motif de refus de quitter le
territoire français l'état de santé précaire du premier requérant, le
risque médical que représentent les représailles qui seront exercées
à leur encontre et le fait qu'il n'existe aucun médicament dans leur
pays d'origine.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 novembre 1993 et enregistrée le
26 octobre 1995.
Le 26 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé,
notamment au regard de l'article 3 de la Convention.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application en l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur et
d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et de la procédure de ne pas renvoyer les requérants en Russie
avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus
ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la
Commission les 7 décembre 1995 et 25 janvier 1996.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
27 janvier 1996.
EN DROIT
Les requérants, qui ont fait l'objet d'arrêtés de reconduite à
la frontière, font valoir que ces mesures, si elles étaient mises à
exécution, risqueraient d'entraîner des conséquences dommageables sur
leur santé physique et morale en raison notamment de l'état de santé
précaire du premier requérant.
La Commission examinera ce grief au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention, ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non-
épuisement des voies de recours internes, les requérants n'ayant pas
introduit, auprès du tribunal administratif de Pau, les recours dans
les délais prescrits par le droit interne contre les décisions de
reconduite à la frontière pris à leur encontre, le 15 septembre 1995,
par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Le Gouvernement observe que, si figure au dossier un certificat
médical du 5 octobre 1995 décrivant l'état de santé du premier
requérant, il convient de souligner que l'argument de l'état de santé
n'est pas invoqué au principal par les requérants dans leur requête
introductive, ceux-ci mettant en avant les risques de persécution
encourus en cas de renvoi en Russie et les difficultés de
réinstallation dans leur pays.
Il constate que les requérants évoquent ensuite, parmi d'autres
motifs de refus de quitter le territoire français, l'état de santé
précaire du premier requérant, le risque médical que représentent les
représailles qui seront exercées à son encontre et le fait qu'il
n'existe aucun médicament dans son pays d'origine.
Le Gouvernement souligne que le premier requérant, bien qu'ayant
été malade et alité pendant une courte période, n'apporte pas la preuve
qu'il est aujourd'hui trop gravement malade pour supporter le retour
en Russie et qu'il existe donc un motif sérieux de croire que son état
de santé actuel et l'absence alléguée de soins en Russie, s'il était
renvoyé dans ce pays, l'exposerait à un traitement contraire aux
dispositions de l'article 3 (art. 3) de la Convention. D'ailleurs, un
examen médical daté du 10 août 1995 indiquait que le requérant ne
nécessitait en l'état que d'une surveillance régulière. Son état de
santé s'étant amélioré, il a pu effectuer un déplacement sur le
territoire français.
Enfin un certificat médical établi le 23 février 1996 par le
médecin divisionnaire de la 11ème division médicale auprès de la
Préfecture de police à Paris déclare qu'il n'existe "aucune contre-
indication cliniquement décelable au retour dans leur pays d'origine"
du premier requérant et de son fils, le troisième requérant, "par voie
aérienne, terrestre ou maritime".
Les requérants estiment pour leur part avoir été victimes de leur
incapacité à s'exprimer correctement en langue française pour étayer
les risques encourus en cas de renvoi dans leur pays d'origine. Ils
soulignent également qu'un renvoi entraînerait des conséquences
dommageables sur leur santé physique et morale.
Quant à l'exception soulevée par le Gouvernement au regard de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission rappelle que
l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies
de recours qui sont accessibles aux requérants et qui peuvent remédier
à la situation dont ceux-ci se plaignent (voir, par exemple, N°
11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54, p. 101). Un recours qui a pour effet
de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays
déterminé est un recours efficace aux fins de l'article 26 (art. 26)
et doit être exercé lorsque l'intéressé allègue une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R.
41, p. 103, ; N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38, p. 145; N° 10760/84,
déc. 17.5.84, D.R. 38, p. 225).
La Commission relève que les actes des autorités de l'Etat mis
en cause, qui font griefs aux requérants, sont les arrêtés de
reconduite à la frontière du 15 septembre et ceux du 18 septembre 1995
décidant de leur éloignement à destination de la Russie. Dès lors, en
ce qui concerne la question de savoir si les requérants ont épuisé les
voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention, seul doit être pris en considération le recours ayant un
effet suspensif, à savoir le recours prévu à l'article 22bis de
l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Les recours que les
requérants auraient pu exercer à l'encontre d'autres actes
administratifs n'entrent pas en ligne de compte. Tel est le cas du
recours non suspensif devant le Conseil d'Etat, introduit par les
requérants, contre le jugement du tribunal administratif de Pau et qui
est encore pendant à ce jour.
Quant au recours avec effet suspensif, la Commission note que le
tribunal administratif de Pau l'a rejeté au motif qu'il avait été
exercé tardivement. La Commission rappelle à cet égard que, selon sa
jurisprudence constante, les voies de recours internes n'ont pas été
épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité
commise par l'auteur du recours (N° 10636/89, déc. 1.7.85, D.R. 48,
p. 102). Or, en l'espèce, les requérants contestent la décision du
tribunal administratif affirmant, preuve à l'appui, qu'ils ont
introduit le recours dans le délai requis par la loi.
Pour la Commission cependant la question de savoir s'il y a eu,
en l'espèce, épuisement des voies de recours internes peut demeurer
indécise, la requête étant irrecevable pour le motif suivant.
La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit
de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir
N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161). Toutefois, selon la
jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un
individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se
révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3,
lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera
soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements
prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73, déc. 30.9.74,
D.R. 1, p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4, p. 215 ; N° 12122/86,
déc. 16.10.86, D.R. 50, p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et
autres du 20.3.91, série A N° 201, p. 28, par. 69-70 et Vijayanathan
et Pusparajah c/France, rapport Comm. 5.9.91, par. 89, Cour eur. D.H.
série A n° 241-B, p.89).
Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en
soi une infraction à l'article 3 (art. 3). Au surplus, pour tomber sous
le coup de cette disposition de la Convention, un mauvais traitement
doit atteindre un minimum de gravité (Vilvarajah et autres c/Royaume-
Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, respectivement p. 37, par. 111
et p. 36, par. 107).
Enfin, si la Commission n'exclut pas que l'absence de soins
adéquats en cas de maladie grave puisse, dans certaines circonstances,
constituer un traitement contraire à l'article 3 (art. 3), elle examine
précisément si le requérant peut se trouver dans l'impossibilité de se
procurer des médicaments (cf. N° 23634/94, déc. 19.5.94 D.R. 72,
pp. 133, 137).
En l'espèce, la Commission observe que l'argument de l'état de
santé n'a pas été invoqué au principal par les requérants dans leur
requête introductive ; en effet, ceux-ci ont mis en avant les risques
de persécution encourus en cas de renvoi en Russie et les difficultés
de réinstallation dans leur pays.
Il est vrai qu'au vu d'un certificat médical établi le
10 août 1995, une surveillance médicale régulière du premier requérant
s'imposait. Un certificat médical établi ultérieurement le
5 octobre 1995 déclarait que "tout voyage ou stress serait source de
décompensation neurovasculaire".
La Commission relève cependant que si le premier requérant a été
souffrant et alité durant une brève période, les requérants n'apportent
pas la preuve que celui-ci ne serait actuellement pas en état de
supporter le retour en Russie. En outre, on ne saurait déduire de ces
certificats médicaux que le premier requérant nécessite des soins d'une
nature si particulière qu'elle le placerait dans une situation
différente de celle vécue par d'autres ressortissants russes âgés et
souffrant de semblables maux (cf. N° 20447/92 déc. 15.2.93 D.R. 74,
p. 252). De surcroît, il n'est pas démontré que les intéressés se
trouveraient en Russie dans l'impossibilité de se procurer des
médecines appropriées.
Il ressort d'ailleurs d'un dernier certificat médical établi le
23 février 1996 par le médecin divisionnaire de la 11ème division
médicale auprès de la Préfecture de police à Paris, qu'il n'existe pas
de contre-indication cliniquement décelable au retour dans leur pays
d'origine du premier requérant et de son fils, le troisième requérant.
Au surplus, rien n'empêche la deuxième requérante de se rendre
en Russie avant son époux et son fils afin de préparer leur retour dans
les meilleures conditions. Sur ce point, il y a lieu de relever que les
requérants ont la possibilité de demander à bénéficier du programme
d'aide à la réinsertion, tel qu'il leur a été indiqué par le préfet des
Pyrénées-Atlantiques dans sa lettre du 19 juin 1995 les invitant à
quitter le territoire français.
Enfin, pour autant que les réquerants estiment qu'en cas de
renvoi dans leur pays d'origine, ils risquent des représailles voire
des persécutions en raison des activités du premier requérant tout au
long de sa carrière d'avocat, la Commission constate que ceux-ci n'ont
apporté aucun élément de preuve susceptible d'étayer leur thèse.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'existe en
l'occurrence aucun motif avéré et sérieux de croire que le renvoi des
requérants en Russie constituerait un traitement contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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