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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 16 avr. 1998, n° 30260/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30260/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 novembre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29418 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003026096 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30260/96
présentée par l'association
« SIVANANDA DE YOGA VEDANTA »
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1995 par l'association
« SIVANANDA DE YOGA VEDANTA » contre la France et enregistrée le
21 février 1996 sous le N° de dossier 30260/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une association sans but lucratif qui prône la
pratique et l'enseignement du yoga et de la philosophie hindouiste
vedanta.
En 1987, elle fit l'objet d'une vérification de comptabilité pour
les années 1984 à 1986. Estimant que les cours de yoga dispensés par
l'association présentaient un caractère lucratif, les autorités
fiscales l'imposèrent au titre de l'impôt sur les sociétés pour ces
années.
La requérante introduisit un recours devant le tribunal
administratif de Paris, arguant qu'elle n'exerçait aucune activité
lucrative. A la demande du fisc, cette instance fut élargie à
l'imposition au titre de la TVA et de retenue à la source, qui avait
été notifiée dans l'intervalle à la requérante.
Dans un mémoire du 26 janvier 1990, la requérante demanda qu'il
soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une demande de
reconnaissance du caractère de congrégation religieuse qu'elle avait
entretemps introduite auprès du ministre de l'Intérieur.
Par jugement du 20 mars 1992, le tribunal rejeta, d'une part, la
demande de sursis à statuer au motif que la reconnaissance n'avait
aucun effet rétroactif et que la situation du contribuable devait être
examinée au moment des exercices d'imposition litigieux. Elle rejeta,
d'autre part, la requête en raison du caractère lucratif des activités.
La requérante fit appel. Par arrêt du 14 décembre 1993, la cour
administrative d'appel rejeta la demande de sursis à statuer et la
requête, en se fondant sur des motifs semblables à ceux du tribunal
administratif.
La requérante introduisit une requête en annulation devant le
Conseil d'Etat. Elle fit notamment valoir qu'en refusant de surseoir
à statuer et n'ayant pas égard à l'argument selon lequel l'objet
religieux de l'association devait l'exonérer de tout assujettissement,
la cour avait porté atteinte à diverses dispositions internes et
internationales, dont les articles 9 et 14 de la Convention.
Par arrêt du 12 avril 1995 notifié le 11 mai 1995, le Conseil
d'Etat décida de ne pas admettre le recours de la requérante pour
absence de moyens sérieux, au sens de l'article 11 de la loi n° 87-1127
du 31 décembre 1987.
GRIEFS
1. La requérante allègue que son assujettissement à l'impôt sur les
sociétés et à la TVA, ainsi que le principe de retenue à la source
porte atteinte aux droits garantis par les articles 9 et 10 de la
Convention, d'autant que les juridictions françaises ont
systématiquement analysé de manière négative tous les éléments qui
contribuaient à conférer un caractère religieux à ses activités.
2. Elle fait aussi valoir que le Conseil d'Etat n'hésite pas à
reconnaître un caractère non lucratif aux activités relevant d'une
autre religion, notamment en reconnaissant le caractère non lucratif
et désintéressé des activités cultuelles de la religion catholique.
Elle soutient, en conséquence, qu'en refusant de reconnaître le
caractère non lucratif et désintéressé de ses activités de pratique et
d'enseignement du yoga, les autorités françaises lui ont fait subir une
discrimination, au mépris des prescriptions de l'article 14 de la
Convention.
3. La requérante soutient enfin que l'absence de motivation de la
décision de non-admission de leur pourvoi par le Conseil d'Etat
constitue une violation de leur droit à un procès équitable, au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu d'une atteinte au droit
à la liberté de religion, du fait de son assujettissement à l'impôt sur
les sociétés et à la TVA, ainsi que de l'application du principe de
retenue à la source. Elle invoque les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de
la Convention.
a. Dans la mesure où la requérante a apporté des arguments et
éléments de preuve de nature à étayer la prétendue atteinte à l'article
10 (art. 10) de la Convention qui protège le droit à la liberté
d'expression, il n'apparaît pas qu'elle ait présenté pareil grief
devant le Conseil d'Etat. Elle n'a donc pas épuisé les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit français et le grief doit
être rejeté sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
b. L'article 9 (art. 9) de la Convention se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. »
La Commission constate qu'aux termes de cette disposition, le
droit à la liberté de religion comprend notamment le droit à manifester
sa religion en public ou en privé par le culte ou par l'accomplissement
des rites. Toutefois, la Commission ne saurait lire dans l'article 9
(art. 9) de la Convention un droit à ce que toute activité d'une
association qui aurait un caractère religieux ou cultuel soit exonérée
de tout impôt. Elle estime que le droit à la liberté de religion
n'implique nullement que les églises ou leurs fidèles doivent se voir
accorder un statut fiscal différent de celui des autres contribuables
(N° 17522/90, déc. 11.1.90, D.R. 72, p. 256).
Il s'ensuit que sous ce rapport, le grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante allègue par ailleurs que dans la mesure où les
autorités françaises reconnaissent un caractère non lucratif aux
activités d'associations cultuelles et notamment celles de la religion
catholique, le refus de reconnaître le caractère non lucratif et
désintéressé de ses activités de pratique et d'enseignement du yoga
constitue une discrimination en violation de l'article 14 de la
Convention, combiné avec son article 9 (art. 14+9).
L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation. »
Toutefois, la Commission rappelle que cette disposition
n'interdit pas toute distinction de traitement dans l'exercice des
droits et libertés reconnus, l'égalité de traitement n'étant violée que
si la distinction manque de justification objective et raisonnable (cf.
Cour eur. D. H., arrêt Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série
A N° 87, pp. 12, 13, par. 29, 35). La Commission est d'avis que l'on
ne saurait considérer que la requérante, qui n'avait pas le statut
d'association cultuelle, se trouvait dans une situation analogue ou
comparable à celle d'organisations cultuelles, telle la religion
catholique.
Dans ces conditions, aucune discrimination au sens de
l'article 14 (art. 14) ne saurait être constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante soutient enfin que l'absence de motivation de la
décision de non-admission de son pourvoi par le Conseil d'Etat
constitue une violation de son droit à un procès équitable, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cet article dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, (...) »
La Commission rappelle que le droit d'accès aux tribunaux
consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention peut être soumis à
des limitations prenant la forme d'une réglementation par l'Etat.
Celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation, mais les
limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne
doivent pas restreindre ni réduire l'accès ouvert à un individu d'une
manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa
substance même (voir Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslawsky c.
Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78-79, par. 59).
La Commission constate qu'en l'espèce ladite commission, saisie
du pourvoi des requérants, a motivé sa non-admission par la
considération qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère
sérieux.
Elle relève que la loi du 31 décembre 1987 dispose, en son
article 11, que l'admission des pourvois en cassation « est refusée par
décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé
sur aucun moyen sérieux ».
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle aucun
droit de faire appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et
libertés reconnus par la Convention. Lorsque la loi nationale
subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la
juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de
droit très importante et présente des chances de succès, il peut
suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale
prévoyant cette procédure (cf. notamment N° 26561/95, déc. 25.2.97,
D.R. 88, p. 72 ; N° 18441/91, déc. 2.3.94, non publiée ; N° 8769/79,
déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 242).
La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la
commission d'admission était fondée sur l'absence de moyens sérieux,
soit l'un des deux motifs prévus par l'article 11 de la loi du
31 décembre 1987. Dans ces conditions, la Commission ne relève aucune
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit qu'à supposer même que l'article 6 (art. 6) de la
Convention soit applicable à la procédure en cause, cet aspect de la
requête est, lui aussi, manifestement mal fondé, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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