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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 20 mai 1998, n° 32035/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32035/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 mai 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29549 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003203596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32035/96
présentée par Jacques WALTER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mai 1996 par Jacques WALTER contre
la France et enregistrée le 26 juin 1996 sous le N° de dossier
32035/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant français, né en 1908 et
résidant à Genève. Il est décédé le 7 septembre 1997. Il était
représenté devant la Commission par Maître Carlo Lombardini, avocat au
barreau de Genève. Par courrier du 2 mars 1998, Maître Lombardini a
indiqué que M. Marc Alain Patrick Walter, unique héritier de son père
et domicilié à Rio de Janeiro, désirait poursuivre la procédure.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant résidait à l'étranger depuis 1936. Ayant résidé au
Maroc de 1936 à 1958, il avait fixé depuis lors sa résidence principale
en Suisse. Tout au long de cette période, il n'a disposé en France, et
non en permanence, que de résidences secondaires.
Amateur d'art, le requérant acquit le 2 août 1955 à New-York un
tableau de Van Gogh, intitulé « Jardin à Auvers ». Suite à cette
acquisition, il importa régulièrement le tableau en France pour le
placer dans sa résidence secondaire de Neuilly où il resta de 1955
à 1976.
Depuis 1976, le requérant, qui n'avait plus de résidence
secondaire en France, a sollicité en vain des autorités françaises
l'autorisation d'exporter son tableau, conformément à l'article 1er de
la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art.
Par décret du 28 juillet 1989, le ministre de la Culture classa
le tableau « monument historique », mesure qui eut pour effet
d'interdire totalement son exportation hors de France.
Contre ce décret le requérant introduisit, le 28 novembre 1989,
devant le Conseil d'Etat un recours en annulation pour excès de
pouvoir.
Le 12 octobre 1989, la direction générale des douanes refusa de
délivrer au requérant une licence d'exportation, refus que le requérant
attaqua devant le tribunal administratif de Paris le 13 décembre 1989.
Par arrêt du 31 juillet 1992, le Conseil d'Etat, après avoir joint les
recours, les rejeta aux motifs suivants :
« Considérant (...) qu'il ressort des pièces du dossier, et
notamment d'une correspondance adressée par le conseil du
requérant au directeur du cabinet du ministre de la Culture, que
le tableau le « Jardin à Auvers » par Van Gogh se trouvait encore
sur le territoire français lorsqu'a été signée la décision du
20 juin 1988 le plaçant sous le régime de l'instance de
classement ; que ce tableau pouvait dès lors légalement faire
l'objet d'une procédure de classement ; que ce régime d'instance
de classement emporte pour une durée de douze mois à compter de
la notification les mêmes effets que le classement lui-même dont
l'interdiction d'exportation hors de France ; que par suite de
la circonstance que le tableau se soit trouvé au moment de la
signature du décret de classement à Monaco où il avait été
irrégulièrement expédié et où sa présence n'est d'ailleurs
attestée que quelques jours avant la fin de la procédure, n'a pas
eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'entacher
d'illégalité ledit décret ;
Considérant (...) que s'il ressort des pièces du dossier que le
tableau a été introduit en France sous un régime suspensif de
droits en 1955 en vue de sa vente et que sa situation n'a jamais
été régularisée, il ne saurait être regardé pour autant comme
ayant séjourné depuis cette date sur le territoire français dans
l'attente de sa réexportation ; qu'ainsi les dispositions des
articles 14 et suivants de la loi du 31 décembre 1913 relatifs
au classement des objets mobiliers pouvaient légalement lui être
appliquées ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le
'Jardin à Auvers' de Vincent Van Gogh est un témoignage important
de l'art de la peinture à la fin du XIXe siècle ; que la
circonstance que, peint en France par un artiste étranger, il ait
quitté la France après la mort du peintre pour n'y revenir qu'en
1955 n'interdisait nullement au ministre de la Culture de le
regarder comme présentant un intérêt public au point de vue de
l'histoire et de l'art ; qu'il a été fait, par suite, en l'espèce
une exacte application des dispositions de la loi du 31 décembre
1913 prévoyant le classement des objets mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que [le requérant]
n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du
décret du 28 juillet 1989 portant classement parmi les monuments
historiques du tableau de Van Gogh représentant le 'Jardin à
Auvers' ; »
Le tableau fut finalement vendu le 6 décembre 1992 pour la somme
de 55 millions de francs.
Estimant avoir perdu, du fait du classement du tableau, plusieurs
millions de francs, le requérant fit assigner l'agent judiciaire du
Trésor représentant l'Etat français en paiement d'une indemnité, par
exploit du 29 septembre 1992, en se fondant sur les dispositions de la
loi du 31 décembre 1913.
Le 28 mai 1993, le tribunal d'instance de Paris déclara le
requérant recevable en sa demande et bien fondé à prétendre à une
indemnisation. Quant au montant de l'indemnisation, le tribunal commit
un expert près la cour d'appel de Paris. Celui-ci établit son rapport
le 13 décembre 1993.
Par jugement en date du 22 mars 1994, le tribunal d'instance de
Paris chiffra le préjudice subi par le requérant.
Quant à la valeur du tableau, le tribunal se fonda principalement
sur l'expertise réalisée qui établissait la valeur du tableau à
320 millions de francs. Il releva que l'expert avait étudié l'évolution
du prix de l'oeuvre dans les années ayant suivi le classement, qu'il
avait comparé ce tableau avec neuf autres toiles de Van Gogh vendues
aux enchères publiques entre 1987 et 1990, qu'il avait par ailleurs
étudié les quatre versions successives du tableau peintes entre juin
et juillet 1890, que son analyse se rapprochait de celle de deux
commissaires priseurs ayant évalué la toile à 300 millions de francs
et correspondait à l'analyse artistique faite par un spécialiste et par
le conservateur du musée Van Gogh.
Le tribunal fixa donc le préjudice du requérant à 320 millions
de francs moins 55 millions de francs, prix auquel le tableau avait été
vendu, soit 265 millions de francs.
Il alloua par ailleurs au requérant une indemnité pour le
préjudice découlant de la privation, depuis le 28 juillet 1989, de la
valeur réelle du tableau, soit 320 millions de francs. Cette indemnité
fut calculée selon les taux d'intérêts légaux sur la somme de
320 millions de francs du 28 juillet 1989 au 6 décembre 1992 et sur
cette somme dont le tribunal déduisit le prix de vente du tableau pour
la période du 6 décembre 1992 au 1er mars 1994. Le tribunal ayant
capitalisé les intérêts, ceux-ci se montaient au total à
157.187.693 francs.
Le tribunal condamna donc l'agent du Trésor au paiement de
422.187.693 francs et ordonna l'exécution provisoire de ce jugement.
L'Etat français, par l'intermédiaire de l'agent judiciaire du
Trésor, fit appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 juillet 1994, la cour d'appel de Paris infirma le
jugement.
Elle fixa l'indemnité due au requérant en considérant la valeur
du tableau à la date de classement, acte ayant donné naissance à la
créance. Elle releva que dans sa demande d'exportation du 26 juin 1989,
le requérant, connaisseur averti, avait fixé la valeur de son tableau
à 200 millions de francs, que cette estimation faite librement par son
propriétaire ne présentait pas un caractère hypothétique ou
conjectural, qu'elle correspondait d'ailleurs à des prix de vente de
divers tableaux cités par l'expert. La cour retint donc cette somme
pour arrêter la valeur du tableau et fixa le montant du préjudice à
145 millions de francs.
Elle condamna l'agent judiciaire du Trésor au paiement de cette
somme et dit qu'elle porterait intérêts à compter de la signification
de l'arrêt. Elle rejeta par ailleurs la demande de capitalisation des
intérêts présentée par le requérant en rappelant que, les intérêts
n'étant pas échus depuis un an, les conditions d'application de
l'article 1154 du Code civil n'étaient pas réunies.
Sur pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor et pourvoi incident
du requérant, la Cour de cassation rendit son arrêt le 20 février 1996.
Elle considéra que les juges du second degré avaient procédé,
dans l'exercice de leur pouvoir souverain, à l'évaluation du préjudice
subi par le requérant, en comparant le prix de vente du tableau en
France avec ceux d'oeuvres comparables vendues à l'époque du classement
sur le marché international de l'art et que l'arrêt était ainsi
légalement justifié. Quant au point de départ du calcul des intérêts,
la Cour de cassation estima que la cour d'appel avait légalement
justifié sa décision en fixant le point de départ des intérêts de
l'indemnité allouée à la date de la signification de sa décision, qui
en a déterminé le montant, répondant ainsi aux conclusions dont elle
était saisie.
Législation interne pertinente
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée
par la loi du 23 décembre 1970 :
Article 14
« Les objets mobiliers , (...) , dont la conservation présente,
au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la
technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté
ministériel. »
Article 16 :
« (...) A défaut de consentement du propriétaire, le classement
est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le classement pourra
donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du
préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la
servitude de classement d'office.
La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois
à dater de la notification du décret de classement. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal
d'instance. »
Article 21 :
« L'exportation hors de France des objets classés est
interdite. »
Loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art
Article 1er :
« Les objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art
ne pourront être exportés sans une autorisation du secrétaire
d'Etat à l'Education nationale et à la Jeunesse, qui devra se
prononcer dans le délai d'un mois à partir de la déclaration
fournie à la douane par l'exportateur.
Ces dispositions sont applicables aux objets d'ameublement
antérieurs à 1830, aux oeuvres des peintres, graveurs,
dessinateurs, sculpteurs, décorateurs, antérieures au 1er janvier
1900, ainsi qu'aux objets provenant des fouilles pratiquées en
France ou en Algérie. »
Article 3 :
« (...) Cette taxe, non plus que les autres dispositions de la
présente loi, ne s'appliqueront aux oeuvres d'art importées qui
auront été déclarées à l'entrée, toute justification devant être
fournie par l'importateur. »
Code civil :
Article 1153-1 :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte
intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de
disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de
la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement
à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une
décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage,
celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter
du jugement de première instance. Dans les autres cas,
l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la
décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux
dispositions du présent alinéa. »
Article 1154 :
« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts,
ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale,
pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il
s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 1 du
Protocole n° 1. Il expose, d'une part, qu'il a été privé de la valeur
réelle du tableau entre la date du classement de ce tableau et la date
à laquelle son indemnisation a été ordonnée par le tribunal et, d'autre
part, que le refus des juridictions françaises de fixer les intérêts
rétroactivement a également porté atteinte à son droit de propriété.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses
biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) qui se lit comme
suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes. »
a. Sur la qualité de « victime » du fils du requérant
La Commission constate que, suite au décès du requérant, son fils
Marc Alain Patrick Walter, désigné seul et unique héritier par
testament, a déclaré vouloir poursuivre la procédure devant la
Commission.
Elle rappelle que, dans plusieurs cas, la Cour européenne a tenu
compte d'un voeu analogue exprimé par les membres de la proche famille
d'un requérant décédé, qui ont manifesté le souhait de voir la
procédure se poursuivre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts Vocaturo
c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29, par. 2 ; G. c.
Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 65, par. 2 ;
Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231-B,
p. 16, par. 2 ; X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89,
par. 26 ; Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p.
8, par. 2 et, a contrario, Scherer c. Suisse du 25 mars 1994, série A
n° 287, p. 15, par. 31).
Se conformant donc à cette jurisprudence, la Commission reconnaît
au fils du requérant décédé qualité pour se substituer désormais à lui
en l'espèce.
b. Sur le fond de l'affaire
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
contient trois normes distinctes (Cour eur. D. H., arrêt James et
autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29,
par. 37) : la première, qui s'exprime dans la première phrase du
premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du
respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase
du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à
certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second
alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres,
de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
Aux fins de l'application de cet article dans la présente
affaire, il y a lieu de distinguer plusieurs aspects.
a. Pour autant que le requérant se plaint de la privation de
propriété elle-même en ce qu'il n'aurait pas été indemnisé de
l'intégralité de la valeur réelle du tableau, la Commission souligne
que selon la jurisprudence des organes de la Convention, il y a lieu
de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences
de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits
fondamentaux de l'individu (voir notamment Cour eur. D. H., arrêt
Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52,
p. 26, par. 69).
S'agissant du montant de l'indemnité, la Commission rappelle que
le contrôle des organes de la Convention se borne à rechercher si les
modalités choisies excèdent la large marge d'appréciation dont l'Etat
jouit en la matière (voir arrêt James et autres c. Royaume-Uni précité,
p. 36, par. 54).
Par ailleurs, l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) ne garantit
pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des
objectifs légitimes d'utilité publique peuvent militer pour un
remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir Cour eur.
D. H., Les Saints Monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série
A n° 301-A, p. 35, par. 71).
En l'espèce, la Commission relève que les juridictions françaises
ont établi que, du fait du classement du tableau, le requérant avait
subi un préjudice qu'il convenait d'indemniser.
Pour ce qui est du montant de l'indemnisation à verser au
requérant, la Commission relève que les juridictions se sont fondées
sur une expertise particulièrement fouillée et surtout sur la
déclaration de la valeur du tableau faite par le requérant lui-même
dans sa demande d'autorisation d'exportation.
Dès lors, la Commission estime, compte tenu à la fois des
difficultés qu'il y a à déterminer avec précision la valeur d'un
tableau de ce genre et de la large marge d'appréciation dont
disposaient en l'espèce les autorités françaises, qu'elles n'ont pas
méconnu le juste équilibre entre les intérêts en cause.
b. Pour autant que le requérant se plaint de ce que les intérêts
dont était assortie l'indemnité devaient commencer à courir à la
signification de l'arrêt d'appel et n'étaient pas capitalisés, la
Commission relève en premier lieu que le requérant ne disposait pas,
selon le droit interne et notamment les articles 1153-1 et 1154 du Code
civil, d'un droit à ce que ces intérêts soient capitalisés et portent
donc eux-mêmes intérêts.
En outre, la Commission estime qu'il ne s'imposait pas en
l'espèce, sur la base de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), de
donner un caractère rétroactif aux intérêts, intérêts qui auraient dès
lors commencé à courir avant même que les juridictions aient fixé le
montant de l'indemnisation. Là encore, la décision n'a pas excédé la
large marge d'appréciation dont jouissent les Etats en la matière.
Dès lors, la Commission estime, sur ce point également, que les
autorités françaises n'ont pas méconnu le juste équilibre entre les
intérêts en cause.
c. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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