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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 16 avr. 1998, n° 37388/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37388/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 août 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29521 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003738897 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37388/97
présentée par Angelos RIGOPOULOS
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1997 par Angelos RIGOPOULOS
contre l'Espagne et enregistrée le 18 août 1997 sous le N° de dossier
37388/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec né en 1946, résidant en
Espagne. Devant la Commission, il est représenté par Maître Juan Molins
Otero, avocat au barreau de Madrid.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur un trafic
international de stupéfiants, le tribunal central d'instruction N° 1
de l'Audiencia Nacional, par ordonnance du 20 janvier 1995, autorisa
l'arraisonnement et la fouille du bateau « Archangelos » battant
pavillon panaméen, qui se trouvait dans les eaux internationales de
l'Océan Atlantique.
Après avoir obtenu l'autorisation verbale de l'ambassade du
Panama en Espagne, conformément à l'article 17 par. 3 et 4 de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988, le
23 janvier 1995, le navire espagnol « Petrel I » du service de contrôle
douanier arraisonna, après un échange de coups de feu, le bateau
« Archangelos » et procéda à la mise en détention des 14 membres de
l'équipage, ressortissants de différents Etats, dont deux espagnols,
ainsi que le requérant, capitaine du navire, de nationalité grecque.
Le requérant fut transféré dans le navire de la police des douanes
espagnoles où il fut placé sous le contrôle de la police.
A la suite de la fouille du navire « Archangelos », les officiers
de la police des douanes saisirent 70 paquets de 35 à 40 kg contenant
chacun une substance stupéfiante, supposée être de la cocaïne. La
poudre stupéfiante était déposée sur des roues, elles-mêmes placées sur
des rails, dans des conditions permettant de la jeter à la mer.
Le 23 janvier 1995, le tribunal central d'instruction de Madrid
ordonna le secret de l'instruction pour une durée d'un mois.
Le 26 janvier 1995, le tribunal central d'instruction rendit une
ordonnance dans laquelle il constatait en premier lieu que
l'« Archangelos » était dirigé par le service de contrôle douanier vers
les Iles Canaries où, selon les prévisions, il ne devait pas arriver
avant le 4 février suivant. Le tribunal déclara que, compte tenu de ce
que l'échéance des premières soixante-douze heures depuis
l'arraisonnement du bateau était proche, - délai au terme duquel une
personne détenue devait être soit mise en liberté soit présentée à
l'autorité judiciaire conformément au Code de procédure pénale -, il
convenait de régulariser la situation des membres de l'équipage
détenus. A cet égard, le juge d'instruction, eu égard aux circonstances
particulières de l'affaire et notamment à la distance où se trouvait
le navire ainsi qu'à l'important chargement de drogue saisi, ordonna
la détention provisoire des membres de l'équipage dont le requérant.
L'« Archangelos » arriva à Las Palmas de Grande Canarie le
6 février 1995, date à laquelle le requérant se vit notifier, avec
l'assistance d'un interprète, la décision du tribunal central
d'instruction ordonnant son placement en détention provisoire. Par
ailleurs, il fut informé de ses droits en présence d'un avocat et d'un
interprète et présenté à l'autorité judiciaire.
Les 16 et 27 février 1995, le requérant présenta un recours
tendant à la nullité de la procédure et demandant sa mise en liberté
en alléguant la violation de droits fondamentaux. Par décision du
22 mars 1995, le tribunal central d'instruction rejeta le recours. Sur
appel du requérant, la deuxième chambre de l'Audiencia Nacional, par
arrêt du 23 avril 1996, rejeta le recours d'appel.
Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel en se plaignant que sa détention ne s'était pas
effectuée dans le respect de la loi, qu'il n'avait pas été aussitôt
traduit devant l'autorité judiciaire et qu'il n'avait pas été informé
immédiatement et de façon intelligible de ses droits et des motifs de
sa détention. Il invoqua l'article 17 par. 1, 2 et 3 de la Constitution
espagnole (droit à la liberté et à la sûreté). Par arrêt du
10 février 1997, la haute juridiction rejeta le recours. Dans son
arrêt, le Tribunal constitutionnel déclara à titre préliminaire que,
nonobstant le fait que la mise en détention du requérant avait eu lieu
dans les eaux internationales, l'exécution d'une décision judiciaire
restait assujettie à la Constitution espagnole et notamment au respect
des droits et libertés fondamentales et ce, conformément à la
jurisprudence posée par la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans
ses arrêts Drozd et Janousek c. France et Espagne et Loizidou c.
Turquie.
S'agissant tout d'abord du grief tiré de l'article 17 par. 1 de
la Constitution espagnole, le Tribunal constitutionnel nota que
l'arraisonnement et la fouille du navire panaméen furent autorisés par
le tribunal central d'instruction et ce, après qu'il avait été indiqué
que le navire en question était utilisé pour le trafic de cocaïne, qu'à
son bord se trouvaient deux ressortissants espagnols et que la fouille
avait été autorisée par le Panama. A cet égard, la haute juridiction
rappela que l'article 23 par. 4 de la loi organique du pouvoir
judiciaire du 1er juillet 1985 attribuait compétence aux juridictions
espagnoles pour les actes commis par des espagnols et des étrangers
hors du territoire national lorsque ces actes étaient constitutifs
d'infractions, telles que précisément le trafic de stupéfiants.
Le tribunal ajoutait que l'exécution de la mesure litigieuse sur
un navire marchand étranger naviguant dans les eaux internationales
pouvait être contraire aux normes du droit international, le navire
relevant de la juridiction de l'Etat du pavillon. Dès lors, toute
exception à ce principe de droit international devait se fonder sur une
norme de droit qui, en l'occurrence, était constituée par l'article 17
par. 3 et 4 combiné avec l'article 4 par. 1 et 3 de la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988, instrument auquel
l'Espagne et le Panama était Parties contractantes.
Aux termes de ces dispositions il est possible pour tout Etat,
après avoir obtenu l'autorisation de l'Etat dont le navire bat
pavillon, d'adopter toute mesure adéquate concernant le navire utilisé
pour le trafic de stupéfiants ainsi que les membres de l'équipage. Le
Tribunal constata que la mesure adoptée par le tribunal central
d'instruction respectait toutes les exigences découlant de la
Convention en question. En conséquence, la détention du requérant était
légalement prévue par la loi et s'était déroulée dans le respect des
normes internationales applicables.
Pour ce qui est du grief tiré de l'article 17 par. 2 de la
Constitution, le Tribunal constitutionnel rappela que toute détention
se prolongeant au-delà de soixante-douze heures devait être autorisée
par l'autorité judiciaire. Or, en l'espèce, le tribunal central
d'instruction, par ordonnance motivée du 26 janvier 1995, décida le
placement en détention provisoire du requérant. Ce faisant, il y avait
eu un contrôle judiciaire de la privation de liberté du requérant au
terme de la période constitutionnelle de garde à vue.
Pour ce qui est du grief tiré de l'article 17 par. 3 de la
Constitution, le Tribunal constitutionnel, après avoir rappelé la
spécificité des circonstances de l'affaire par rapport aux détentions
qui se produisent sur le territoire national, observa que le service
douanier se limita à arraisonner le navire, à sa fouille puis, une fois
découvert l'important chargement de cocaïne, à son transfert à Las
Palmas de Grande Canarie où le requérant fut mis à la disposition du
juge d'instruction.
A une date non précisée, le requérant a été mis en liberté sous
caution.
Droit interne pertinent
1. Constitution espagnole
Artículo 17
« 1. Toda persona tiene derecho à la libertad y a la seguridad.
Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia
de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma
previstos en la ley.
2. La détención preventiva no podrá durar más del tiempo
estrictamente necesario par la realización de las averiguaciones
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en
el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser
puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata,
y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las
razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar. Se
garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias
policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de hábeas corpus para
producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda
persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará
el plazo máximo de duración de la prisión provisional. »
(Traduction)
Article 17
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté si ce n'est conformément aux
dispositions du présent article et dans les cas et dans les
formes prévus par la loi.
2. La garde à vue ne peut durer que le temps strictement
nécessaire aux vérifications ayant pour but l'éclaircissement des
faits, et, en tout cas, le détenu doit être mis en liberté ou à
la disposition de l'autorité judiciaire dans le délai maximum de
soixante-douze heures.
3. Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement, et
de manière intelligible, de ses droits et des raisons de sa
détention, et ne peut pas être obligée à faire de déclaration.
L'assistance d'un avocat est garantie à la personne détenue
durant l'enquête policière et les poursuites judiciaires, dans
les termes établis par la loi.
4. La loi établit une procédure d'habeas corpus pour mettre
immédiatement à la disposition des autorités judiciaires toute
personne arrêtée illégalement. De même, la loi déterminera la
durée maximale de la détention provisoire. »
2. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des
stupéfiants et de substances psychotropes
Article 17
Trafic illicite par mer
« 1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en
vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec
le droit international de la mer.
(...)
3. Une Partie, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un
navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit
international et battant le pavillon ou portant une
immatriculation d'une autre Partie se livre au trafic illicite,
peut le notifier à l'Etat du pavillon, demander confirmation de
l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander
l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à
l'égard de ce navire.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités
en vigueur entre les Parties ou à tous autres accords ou
arrangements conclus par ailleurs entre elles, l'Etat du
pavillon peut notamment autoriser l'Etat requérant à :
a) Arraisonner le navire ;
b) Visiter le navire ;
c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont
découvertes, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire,
des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.
(...) »
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir été présenté à l'autorité
judiciaire qu'après seize jours de détention en haute mer et allègue
la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Il se plaint également que pendant cette période de privation de
liberté, correspondant à son transfert à Las Palmas de Grande Canarie,
il ne fut pas informé de ses droits ni des motifs de sa détention dans
une langue qu'il comprenait. Il invoque l'article 5 par. 2 de la
Convention.
Il fait encore valoir qu'il n'a pas bénéficié du droit
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref
délai sur la légalité de sa détention, au mépris de l'article 5 par. 4
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir été présenté à l'autorité
judiciaire qu'après seize jours de détention en haute mer et allègue
la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui se
lit comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
(...). »
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis
en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint également que pendant les seize jours de
privation de liberté correspondant à son transfert à Las Palmas de
Grande Canarie, il ne fut pas informé de ses droits ni des motifs de
sa détention dans une langue qu'il comprenait. Le requérant allègue la
violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, qui est
ainsi libellé :
« 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
En l'espèce, la Commission estime que le requérant, en sa qualité
de capitaine du navire arraisonné, ne pouvait ignorer qu'il
transportait illégalement un important chargement de cocaïne et qu'un
tel fait était susceptible de faire l'objet de poursuites pénales pour
trafic illicite de drogue. Par ailleurs, si le requérant argue que les
diverses décisions du tribunal central d'instruction ne lui ont pas été
formellement notifiées, ce qui, dans les circonstances de l'espèce
était quasiment impossible, il ne soutient pas n'avoir pas eu
connaissance des décisions prises par la juridiction d'instruction. En
outre, dès son arrivée en Espagne, il comparut devant le juge
d'instruction, qui l'informa des chefs d'accusation portés contre lui
et devant lequel il eut la possibilité d'exposer tous les moyens qu'il
estimait pertinents à la défense de sa cause avec l'assistance d'un
conseil et d'un interprète.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation des droits
garantis par cette disposition de la Convention n'ayant été décelée,
la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant fait encore valoir qu'il n'a pas bénéficié du droit
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref
délai sur la légalité de sa détention, en violation de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui se lit comme suit :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
La Commission observe que la détention provisoire du requérant
fut décidée par ordonnance motivée du tribunal central d'instruction
de Madrid du 26 janvier 1995. Par ailleurs, elle note que les 16 et
27 février 1995, le requérant présenta un recours demandant sa mise en
liberté qui fut rejeté par décision du 22 mars 1995. La Commission
estime qu'en l'absence de faits spécifiques soumis par le requérant
dans sa demande de mise en liberté exigeant une célérité particulière,
ce recours a été examiné par la juridiction compétente dans un délai
qui peut être qualifié de bref.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant le fait de
n'avoir été présenté à l'autorité judiciaire qu'après seize jours
de détention ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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