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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 16 avr. 1998, n° 34551/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34551/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 octobre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29445 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003455197 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34551/97
présentée par Diana SANSEN,
Arthur VANHOLST et Carla VANHOLST
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. M.A. NOWICKI, Président en exercice
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1995 par Diana SANSEN,
Arthur VANHOLST et Carla VANHOLST contre la Belgique et enregistrée le
20 janvier 1997 sous le N° de dossier 34551/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 juin 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 3 octobre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une ressortissante belge née en 1941.
Le second requérant, son mari, est un ressortissant belge né en 1940.
La troisième requérante, leur fille, est née en 1975. Devant la
Commission, les requérants, représentés à l'origine par Maître Jan
Fonteyne, sont actuellement représentés par Maître Joris J. De Smet,
avocat à Waregem.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Sur conseil de son gynécologue, la première requérante, qui était
déjà mère de deux enfants, se soumit en décembre 1973 à une
intervention chirurgicale de stérilisation en vue d'éviter la naissance
d'un autre enfant.
Néanmoins, la requérante donna naissance, le 14 février 1975, à
un troisième enfant, la troisième requérante. Les premier et deuxième
requérants introduisirent, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur
fille mineure, une action en indemnisation dirigée contre le chirurgien
qui avait procédé à l'intervention. Le 9 avril 1976, ils citèrent
celui-ci à comparaître à l'audience du 29 avril 1976 du tribunal de
première instance de Courtrai. Ils demandaient l'octroi d'une somme de
1 000 000 francs belges (FB) en faveur de la première requérante, ainsi
que l'octroi d'une somme de 2 500 FB, au titre des frais d'entretien
de la troisième requérante, et le remboursement des frais d'une
nouvelle intervention chirurgicale, estimée à 25 000 FB.
Les requérants déposèrent des conclusions le 27 janvier 1977, en
réponse à des conclusions de la partie adverse du 19 juin 1976. La
partie adverse déposa de nouvelles conclusions le 10 mars 1977. Une
audience eut lieu le 17 novembre 1977.
Le 26 janvier 1978, le tribunal de première instance déclara la
demande des requérants non fondée. Les deux premiers requérants firent
appel le 20 avril 1978 auprès de la cour d'appel de Gand.
Par lettre du 7 mai 1979, les deux premiers requérants
demandèrent la fixation de l'affaire pour plaidoiries, sur base de
l'article 751 du Code judiciaire qui permet à la partie la plus
diligente d'obtenir, sous certaines conditions, un jugement réputé
contradictoire lorsque l'autre partie est défaillante ou n'a pas conclu
dans le délai fixé. L'audience fut fixée au 1er juin 1979.
La partie adverse déposa des conclusions le 16 mai 1979, de sorte
que l'affaire ne put être examinée sur base de l'article 751 précité
à l'audience du 1er juin 1979 et fut renvoyée au rôle dans l'attente
d'une nouvelle demande de fixation.
Le 27 juillet 1981, les requérants demandèrent la fixation de
l'affaire pour plaidoiries. L'audience fut fixée au 5 janvier 1984.
Le 30 décembre 1983, les deux premiers requérants déposèrent de
nouvelles conclusions, dans lesquelles ils demandaient notamment la
désignation d'un expert. Ces conclusions ne purent être communiquées
à la partie adverse que le 3 janvier 1984.
A l'audience du 5 janvier 1984, l'affaire ne put être plaidée
parce qu'elle n'était pas en état, la partie adverse désirant répondre
aux conclusions des deux premiers requérants du 30 décembre 1983. A la
demande des parties, l'audience fut donc reportée au 3 mai 1984.
La partie adverse déposa des conclusions le 24 avril 1984.
A l'audience du 3 mai 1984, l'affaire fut plaidée et mise en
continuation, à la demande des parties, à l'audience du 23 mai 1984.
Le 22 mai 1984, les parties déposèrent des conclusions communes
tendant à la nomination d'un expert. Celui-ci fut nommé par un arrêt
du 26 juin 1984. Informé de sa mission le 27 juin 1984, ce dernier fit
savoir par lettre du 16 novembre 1984 qu'il acceptait la mission, après
qu'une lettre de rappel lui eut été envoyée le 14 novembre 1984. Les
pièces du dossier furent transmises le 23 novembre 1984.
L'expert n'ayant pas donné suite à des lettres des 13 mars,
4 avril et 16 juin 1985 par lesquelles les deux premiers requérants
l'invitaient à accomplir sa mission, ces derniers déposèrent une
demande de remplacement de l'expert le 4 février 1986.
L'affaire fut réexaminée par la cour d'appel à l'audience du
14 mars 1986 et, par un arrêt avant dire droit du 11 avril 1986, un
nouvel expert fut nommé.
Une première réunion d'expertise fut tenue le 19 décembre 1986.
Le 30 janvier 1987, l'expert procéda à un examen clinique de la
première requérante.
Le 20 novembre 1987, l'expert eut une réunion avec le Dr. K.,
choisi par les deux premiers requérants pour les assister.
Le 2 juillet 1990, le conseil des deux premiers requérants
sollicita l'intervention de la cour d'appel pour inciter l'expert à
déposer son rapport final. Le 6 septembre 1990, le président de la cour
d'appel écrivit à l'expert pour l'inviter à l'informer sur l'état
d'avancement de ses travaux.
Le 7 septembre 1990, l'expert déposa son rapport. Il y
mentionnait notamment que la première requérante n'avait jamais fourni
de nouvelles radiographies, malgré qu'elle y avait acquiescé. Il
précisa qu'une correspondance abondante avait été menée, notamment les
15 mai 1986, 19 novembre 1986, 3, 4 et 5 février 1987, 30 octobre 1987,
19 février 1988, 1er et 17 juin 1988, 7 novembre 1988, 22 décembre 1988
et 9 mai 1989. Il mentionna également qu'une recanalisation naturelle
pourrait être la cause de la grossesse, mais que de nouvelles
radiographies, que la requérante n'avait jamais fournies, étaient
nécessaires pour l'établir avec certitude.
Les requérants déposèrent de nouvelles conclusions le
18 mars 1991 dans lesquelles ils relevaient notamment que l'expert
avait, après plus de quatre ans, déposé son rapport final dans lequel
il ne répondait pas ou évitait de répondre à nombre de questions
posées. La partie adverse déposa de nouvelles conclusions le 17 mai
1991. Le 12 juillet 1991, les requérants demandèrent la fixation de
l'affaire.
Le 28 octobre 1991, les deux premiers requérants demandèrent à
nouveau la fixation de l'affaire, insistant pour que celle-ci soit
fixée à une date rapprochée, l'affaire ayant été introduite plus de
15 ans auparavant. Par courrier du 4 février 1992, ils furent informés
que l'audience était fixée au 19 juin 1992.
Par arrêt du 12 septembre 1992, la cour d'appel de Gand rejeta
la demande des deux premiers requérants comme dénuée de fondement.
Le 5 mars 1993, les deux premiers requérants introduisirent un
pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejeta par un arrêt du
27 avril 1995.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 octobre 1995 et enregistrée le
20 janvier 1997.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 juin 1997 et
les requérants y ont répondu le 3 octobre 1997.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que la durée de la procédure
litigieuse a méconnu le « délai raisonnable » de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi
libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
Le gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de non-
épuisement des voies de recours internes, tirée du fait que les
requérants ne se sont jamais plaints de la durée de la procédure devant
les juridictions internes belges. Expliquant que le droit national
belge admet la responsabilité de l'Etat pour les actes fautifs et
dommageables du pouvoir judiciaire et rappelant que la Convention est
d'application directe en droit belge, le Gouvernement fait valoir que
les requérants pouvaient demander - sans préciser s'il fallait agir
devant la juridiction devant laquelle l'action était pendante ou
entamer une nouvelle action dirigée cette fois contre l'Etat - de se
voir attribuer une indemnité destinée à réparer les conséquences
dommageables du non-respect du délai raisonnable dans la procédure
litigieuse.
Les requérants font valoir qu'ils ont invoqué la question du non-
respect du délai raisonnable dans leurs conclusions du 18 mars 1991 et
dans leur lettre du 28 octobre 1991. S'ils n'en ont pas fait mention
devant la Cour de cassation, c'est qu'il s'agit, de l'avis de cette
cour, d'une question de fait dont l'examen lui échappe.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, un requérant est tenu de faire un usage normal des
recours « vraisemblablement efficaces et suffisants » pour porter
remède à ses griefs (cf. N° 5577/72 et 5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4,
pp. 4, 151 ; N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, pp. 182, 195). Il est
en outre constant que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des
voies de recours internes qu'il incombe de prouver l'existence de
recours efficaces et suffisants (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer c.
Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 14-15, par. 26 ; N°
23413/94, déc. 28.11.95, D.R. 83, p. 31). Elle rappelle également
qu'une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de
certitude pour être considérée comme une voie de recours effective et
efficace. En matière de recours à épuiser pour se plaindre de la
longueur d'une procédure, il faut déterminer si le recours en cause
peut assurer une protection directe et rapide des droits garantis par
l'article 6 (art. 6) (N° 24559/94, déc. 6.9.95, D.R. 82, p. 76 ; N°
10673/83, déc. 7.5.85, D.R. 42, p. 238).
La Commission n'aperçoit d'abord pas de quelle manière la cour
d'appel de Gand, qui n'était saisie que d'une action en indemnité pour
faute dirigée contre un médecin, aurait pu redresser la violation
alléguée de la Convention résultant de la durée de la procédure
pendante devant elle. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication sur
ce point. Reste donc la possibilité d'entamer une nouvelle action,
dirigée cette fois contre l'Etat. La Commission note à cet égard que
le Gouvernement n'a fait état d'aucune décision ayant mis en cause la
responsabilité de l'Etat pour non-respect du délai raisonnable par les
autorités judiciaires, dont la législation belge pose le principe
(cf. N° 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 155 ; N° 14992/89,
déc. 7.6.90, D.R. 66, p. 247). Le Gouvernement n'ayant pas été à même
de citer une seule décision faisant application dudit principe, la
Commission est amenée à constater que le Gouvernement n'a pas démontré
que le recours que les requérants devaient, selon lui, utiliser pour
satisfaire aux exigences de l'épuisement des voies de recours internes
était efficace.
Dans ces circonstances, l'objection du Gouvernement tirée du non-
épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement expose que les
retards constatés résultent principalement du manque de diligence des
deux premiers requérants qui n'ont, en outre, pas fait suffisamment
usage des possibilités offertes par le droit belge pour accélérer la
procédure.
Pour leur part, les requérants soutiennent que les retards
incombent uniquement aux autorités judiciaires ou aux experts
désignés.
La Commission note que la procédure a été introduite le 9 avril
1976 devant le tribunal de première instance de Courtrai et qu'elle
s'est achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1995.
Cette procédure, qui a connu trois instances, a donc duré un peu plus
de dix-neuf ans.
La Commission estime qu'à la lumière des observations des
parties, des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet
d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER M.A. NOWICKI
Secrétaire Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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