CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE BELGE c. BELGIQUE, 27 octobre 1975, 4464/70
CEDH, Rapport 27 mai 1974
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CEDH, Arrêt, Cour (Plénière) 27 octobre 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'association

    La Cour a estimé que l'article 11 ne garantit pas un droit à la consultation, et que le syndicat peut toujours agir pour défendre les intérêts de ses membres sans être consulté.

  • Rejeté
    Discrimination dans la jouissance des droits

    La Cour a jugé que l'article 14 ne s'applique que si un droit est reconnu par la Convention, ce qui n'est pas le cas pour le droit à la consultation.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Syndicat national de la police belge c. Belgique, le Syndicat a contesté le refus des autorités belges de le reconnaître comme une organisation représentative, ce qui l'a exclu de la consultation syndicale prévue par la loi. Les questions juridiques posées étaient de savoir si ce refus constituait une violation des articles 11 (liberté d'association) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a conclu à l'unanimité qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 11, considérant que le droit à la consultation n'était pas inhérent à la liberté syndicale. De plus, par dix voix contre quatre, elle a également jugé qu'il n'y avait pas eu violation des articles 11 et 14 combinés, estimant que les différences de traitement étaient justifiées par des raisons objectives.

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Sur la décision

  • Arrêté royal du 2 août 1966, Article 2, par. 2
  • Loi du 27 juillet 1961
Référence :
CEDH, Cour (Plénière), 27 oct. 1975, n° 4464/70
Numéro(s) : 4464/70
Publication : A19
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt affaire linguistique belge du 23 juillet 1968, série A no 6, pp. 33-34, 35, paras. 9, 10
Arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, par. 36
Références à des textes internationaux :
Loi du 27 juillet 1961;Arrêté royal du 2 août 1966, Article 2, par. 2;Arrêté royal du of 21 février 1956;Loi du 14 janvier 1975;Charte sociale du 18 octobre 1961, Article 6 par. 1, et Article 20
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Non-violation de l'Art. 11 ; Non-violation de l'Art. 14+11
Identifiant HUDOC : 001-61993
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1975:1027JUD000446470
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