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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 29 mars 1989, n° 11118/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11118/84 |
| Publication : | A150 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-61998 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1989:0329JUD001111884 |
Sur les parties
| Juge : | N. Valticos |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Bock*,
_______________
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 1/1988/145/199. Les deux
premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et
sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
_______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses
pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont
le nom suit:
M. R. Ryssdal, président,
Mme D. Bindschedler-Robert,
M. L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. R. Bernhardt,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 novembre 1988 et
21 février 1989,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 25 janvier 1988, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 11118/84) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Hermann Bock, avait saisi la
Commission le 2 juillet 1982 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) de la Convention ainsi qu'à la déclaration du gouvernement
allemand ("le Gouvernement") reconnaissant la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir
une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent
ou non un manquement de l'Etat défendeur aux obligations qui découlent
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance
pendante devant la Cour; il a obtenu l'autorisation de défendre
lui-même ses intérêts (article 30 par. 1, seconde phrase). Désigné par
l'initiale "B" pendant la procédure devant la Commission, il a
ultérieurement consenti à la divulgation de son identité.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 30 janvier 1988, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir
Mme D. Bindschedler-Robert, M. G. Lagergren, Sir Vincent Evans,
M. J. De Meyer et M. N. Valticos, en présence du greffier (articles 43
in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la
suite, M. L.-E. Pettiti, suppléant, a remplacé M. Lagergren, qui avait
donné sa démission et dont le successeur à la Cour était entré en
fonctions avant les audiences (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
adjoint l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le
requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite
(article 37 par. 1). Conformément à son ordonnance, les mémoires
respectifs du Gouvernement et du requérant - le second rédigé en
allemand avec l'accord du président (article 27 par. 3) - sont parvenus
au greffe le 30 mai 1988. Le 25 juillet, le secrétaire de la
Commission a informé le greffier que le délégué s'exprimerait pendant
la procédure orale.
5. Le président a fixé au 21 novembre 1988 la date d'ouverture de
celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins
du greffier adjoint (article 38); le 8 octobre, il a autorisé les
représentants du Gouvernement à plaider en allemand (article 27 par. 2).
Le 17 novembre, la Commission a fourni au greffier plusieurs documents
qu'il l'avait invitée à produire sur les instructions du président.
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent,
ministère fédéral de la Justice, agent,
H.A. Stöcker, Ministerialrat,
ministère fédéral de la Justice, conseiller;
- pour la Commission
M. J.A. Frowein, délégué;
- le requérant en personne, M. Hermann Bock.
La Cour les a entendus en leurs déclarations et en leurs réponses à
ses questions.
Les 21 novembre et 21 décembre 1988, puis les 13 et 20 janvier 1989,
le greffier a reçu les observations respectives du requérant, du
Gouvernement et de la Commission sur l'application de l'article 50
(art. 50) de la Convention en l'espèce.
EN FAIT
7. Citoyen allemand né en 1928, le requérant vit à Düsseldorf;
il y occupe un poste de haut fonctionnaire juriste au ministère de la
Science et de la Recherche de Rhénanie du Nord-Westphalie.
En 1961, il avait contracté un mariage dont sont issus trois enfants.
Il a divorcé en 1983, au terme d'un procès commencé en 1974 et dont il
dénonce la durée.
1. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL RÉGIONAL (LANDGERICHT) DE
DÜSSELDORF (18 MARS 1974 - 30 JUIN 1977)
8. Le 18 mars 1974, M. Bock intenta une action en divorce devant
le tribunal régional de Düsseldorf. Il affirmait douter de la
fidélité de sa femme et ajoutait que cette dernière l'avait menacé de
le faire placer sous tutelle pour maladie mentale. Or un examen
psychiatrique subi par lui en septembre 1973 à son instigation à elle
et effectué par le Dr Lemmer, médecin-conseil, n'avait révélé chez lui
aucun indice de pareille maladie. Le requérant déposa le rapport
médical et cita le Dr Lemmer comme témoin.
9. Après qu'il eut demandé le divorce, son épouse invita le
tribunal cantonal (Amtsgericht) de Ratingen à le mettre sous curatelle
(Gebrechlichkeitspflegschaft). Le tribunal en décida ainsi le
24 avril 1974 après avoir entendu Mme Bock, une sienne tante et un ami
magistrat, M. Firnhaber, qu'il nomma curateur. A l'initiative de
celui-ci, il prescrivit le surlendemain, donc le 26, l'internement de
M. Bock. Le même jour, M. Firnhaber se rendit sur le lieu de travail
de l'intéressé qui, emmené sans préavis dans un établissement
psychiatrique, y demeura jusqu'au 3 mai; à cette date la juridiction
de recours annula les ordonnances des 24 et 26 avril, parce que
prononcées sans audition du requérant, et renvoya la cause au tribunal
cantonal. Le 30 mai, M. Bock récusa les médecins qui l'avaient
examiné pendant son internement; le tribunal régional de Düsseldorf
accueillit la demande le 21 juin. Le 4 juillet 1975, le tribunal
cantonal refusa de désigner un curateur, au motif que même si
l'intéressé souffrait de troubles mentaux, il restait capable de
s'occuper de ses affaires personnelles et, de plus, n'avait jamais
donné lieu à aucune plainte quant à l'exercice de ses fonctions.
Par la suite, Mme Bock essaya de provoquer l'interdiction judiciaire
(Entmündigung) de son mari, mais aussi en vain: le tribunal cantonal
la débouta le 1er juillet 1976 et le tribunal régional confirma cette
décision le 17 septembre.
10. Le 31 mai 1974, Mme Bock avait présenté son mémoire en réponse
à l'action en divorce. D'après elle, une maladie mentale privait son
mari de la capacité d'engager une procédure judiciaire. Pour en
fournir la preuve, elle réclamait la comparution de M. Firnhaber comme
témoin.
Selon l'article 52 du code allemand de procédure civile, chacun peut ester
en justice pour autant que l'on peut se lier par contrat conformément
aux dispositions pertinentes du code civil. Aux termes de
l'article 104 de ce dernier,
"Sont juridiquement incapables:
1. les mineurs de moins de sept ans;
2. les personnes qui, en raison d'un trouble pathologique de leurs
facultés mentales, sont incapables de se déterminer librement, sauf
s'il s'agit d'une situation purement temporaire par nature;
3. une personne interdite pour cause de maladie mentale."
Quant aux individus interdits, ou placés sous curatelle provisoire,
pour débilité mentale, prodigalité, alcoolisme ou toxicomanie, ils
jouissent de la même capacité juridique que les enfants de plus de
sept ans. Ils peuvent néanmoins ester en justice en matière
matrimoniale (Ehesachen, article 607 du code de procédure civile).
Le droit allemand connaît la possibilité de réputer une personne
partiellement incapable pour certaines questions, telles les affaires
matrimoniales. Dans cette mesure, l'intéressé ne peut introduire une
instance en vertu de l'article 52 susmentionné.
L'article 56 par. 1 du code de procédure civile oblige les tribunaux à
prendre d'office en considération un défaut de capacité d'ester en
justice.
11. Le 6 juin 1974, le tribunal régional de Düsseldorf entendit
les parties et M. Bock se déclara prêt à subir un examen médical. Le
10 juillet, le tribunal en chargea le Dr Wegener. Celui-ci reçut le
dossier le 22 juillet; en novembre, il avisa le tribunal qu'il avait
effectué ledit examen.
Le 13 novembre, M. Bock le récusa et signala au tribunal qu'il avait
changé d'avocat. Le 21, le Dr Wegener présenta son rapport; il
estimait le requérant gravement malade et atteint de psychose
paranoïde. Toutefois, le 9 décembre le tribunal accueillit la demande
en récusation du 13 novembre; le 23 décembre, il confia l'expertise
au Dr Baucke et invita les parties à exprimer leur opinion sur ce
choix.
12. Le 1er avril 1975, après prorogation du délai fixé pour
présenter ses observations, M. Bock récusa le Dr Baucke et refusa de
se laisser examiner par lui, alléguant que ce dernier risquait d'être
influencé par les conclusions de son prédécesseur, le Dr Wegener.
Le tribunal régional repoussa la demande le 17 avril; le 26 août, la
cour d'appel (Oberlandesgericht) de Düsseldorf rejeta le recours
(sofortige Beschwerde) introduit le 9 mai par l'intéressé. Celui-ci
avait changé d'avocat le 13 août; il le fit à nouveau le 3 décembre.
Le 26 janvier 1976, le Dr Baucke retourna le dossier en précisant que
le requérant refusait toujours de se prêter à un examen. Par
inadvertance, le greffe omit d'en informer les parties ainsi que le
tribunal l'en avait chargé trois jours plus tard.
Le 12 mai, le conseil de M. Bock réclama la poursuite de l'instance;
le 25, le tribunal décida de tenir audience le 1er juillet.
13. Lors des débats du 1er juillet 1976, le tribunal régional
résolut d'ouïr M. Firnhaber et un médecin, le Dr De Boor, que Mme Bock
avait proposés comme témoins. Toutefois, seul le premier comparut à
l'audience du 9 septembre. Le requérant sollicita un ajournement,
mais en vain. Là-dessus il récusa les magistrats, qui écartèrent sa
demande le 3 novembre. Il attaqua leur décision le 19 et, le
14 février 1977, récusa l'un des conseillers à la cour d'appel. Le
dossier fut alors transféré à une autre chambre de la cour qui débouta
le requérant le 8 mars.
14. Le 30 mars 1977, le tribunal régional décida d'entendre
M. Firnhaber et le Dr De Boor le 2 juin. Cependant, l'audience fut
annulée sur demande du nouvel avocat que M. Bock avait constitué le
1er juin. Le 16 juin, il informa le tribunal qu'il ne représentait
plus le requérant.
15. Auparavant, un incident de plus avait surgi entre les époux.
Le 20 août 1976 Mme Bock avait alerté la police, se prétendant menacée
par son mari. Amené de force dans un hôpital psychiatrique, il y fut
examiné par deux médecins - dont le Dr Roth - qui, au vu du résultat,
refusèrent l'internement. Relâché alors par la police il se vit, le
31 août, interdire l'accès à sa maison en vertu d'une ordonnance
judiciaire obtenue par sa femme.
Les agents de police portèrent plainte contre lui pour leur avoir
résisté dans l'exercice de leurs fonctions, mais le 25 mars 1977 il
fut acquitté par un tribunal d'échevins (Schöffengericht) après une
déposition du Dr Roth qui le déclara non dérangé mentalement. Le
23 décembre 1981, la cour d'appel de Düsseldorf lui alloua une
indemnité pour l'action de la police, qu'elle jugea injustifiée.
16. En 1976 intervint en République fédérale d'Allemagne une
réforme du droit du mariage et de la famille; elle consistait, entre
autres, à supprimer la notion de faute en matière de divorce et à
créer auprès des tribunaux cantonaux des sections spéciales pour les
affaires familiales (Familiengerichte), composées d'un juge unique.
Les lois ainsi promulguées entraînèrent le transfert au tribunal des
affaires familiales de Düsseldorf, à compter du 1er juillet 1977, de
l'instance en divorce pendante devant le tribunal régional.
2. LA PREMIÈRE PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES FAMILIALES ET
LA COUR D'APPEL DE DÜSSELDORF (1er JUILLET 1977 - 9 JANVIER 1980)
a) Tribunal des affaires familiales (1er juillet 1977 - 5 janvier 1979)
17. Le 26 juillet 1977, le tribunal des affaires familiales invita
les parties à modifier leurs thèses à la lumière de ladite
législation. Le nouveau conseil de M. Bock - le sixième avait renoncé
à son mandat le 30 novembre 1977 - déposa ses observations le
21 décembre.
Des audiences contradictoires eurent lieu le 22 mai 1978. Eu égard à
un mémoire complémentaire du requérant concernant la garde des
enfants, le tribunal décida de fixer de nouveaux débats qui, pour des
raisons de calendrier des parties et du juge, se déroulèrent seulement
le 13 novembre.
Après avoir vu les enfants le 30 novembre et tenu derechef des
audiences le 4 décembre, le tribunal prononça le divorce le 21. Il
estima l'action recevable: M. Bock pouvait ester en justice et son
comportement prétendu ne reflétait pas nécessairement une maladie
mentale.
Le jugement - qui attribuait la garde des enfants à la mère - fut
signifié aux parties le 5 janvier 1979.
b) Cour d'appel (5 février 1979 - 9 janvier 1980)
18. Un mois plus tard, Mme Bock saisit la cour d'appel de
Düsseldorf. Le même jour, son mari forma un appel incident quant à la
garde et aux dépens.
Le 18 avril 1979, il récusa les conseillers au motif qu'ils lui
avaient auparavant refusé un droit de visite. La cour ayant rejeté sa
demande le 27 avril, il introduisit devant la Cour constitutionnelle
fédérale (Bundesverfassungsgericht) un recours que celle-ci déclara
irrecevable le 11 septembre 1979.
19. Après avoir tous deux bénéficié d'une prorogation de délai,
les époux déposèrent leurs mémoires respectifs les 7 juin et
3 octobre 1979.
La cour d'appel accorda l'assistance judiciaire à Mme Bock
le 5 novembre et entendit les parties le 12. Ayant mandaté entre
temps un nouveau conseil, le requérant présenta le 11 décembre des
observations complémentaires sur sa capacité d'ester en justice ainsi
qu'une expertise privée du Dr Lemmer, datée du 7 décembre.
20. Le 9 janvier 1980, la cour d'appel de Düsseldorf cassa le
jugement du 21 décembre 1978 et renvoya l'affaire au tribunal des
affaires familiales, lequel avait méconnu d'après elle l'article 56 du
code de procédure civile (paragraphe 10 ci-dessus) en n'examinant pas
l'incapacité alléguée du requérant à ester en justice.
L'arrêt était ainsi motivé (traduction):
"De manière générale, un tribunal peut supposer qu'une partie est apte
à ester en justice. Toutefois, en cas de doutes sérieux sur ce point
il ne peut laisser l'instance se poursuivre s'il s'agit de statuer sur
le fond: aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, il
doit d'abord contrôler d'office la capacité d'ester en justice,
condition de validité d'une décision au fond; nonobstant toute
règle de procédure en matière de preuve, il doit utiliser tous les
moyens nécessaires pour se former une opinion claire (...). Or le
tribunal des affaires familiales a manqué à cette obligation,
méconnaissant les textes applicables de droit matériel et de droit
procédural.
En l'espèce, les considérations ci-après le montrent, la capacité de
l'appelant à ester en justice inspire des doutes sérieux que ne
dissipe pas le rapport du Dr Lemmer, médecin-chef retraité, daté du
7 décembre 1979 et versé au dossier. Il n'y a donc pas lieu de
rouvrir la procédure orale en vertu de l'article 156 du code de
procédure civile.
Dans une lettre du 17 avril 1974 (...), M. Firnhaber s'est adressé au
tribunal cantonal de Ratingen afin d'assurer à l'appelant, l'un de ses
vieux amis, un traitement médical par le biais d'une curatelle. Se
référant à de nombreux incidents passés, connus de lui par des
entretiens avec l'appelant lui-même ou des membres de sa famille, il
avançait l'hypothèse que l'intéressé souffrait d'un complexe de
persécution dirigé de plus en plus contre la défenderesse. Mme Linn,
tante de celle-ci, a tenu des propos similaires devant le tribunal
cantonal de Ratingen (...). On ne peut accuser sans plus ces
personnes d'hostilité pure et simple à l'appelant. Aux yeux de la
cour, il faut plutôt présumer qu'elles ont agi par sollicitude sincère
envers lui.
On ne saurait dès lors négliger leurs déclarations; elles suscitent
des doutes sur sa capacité juridique, donc sur sa capacité d'ester en
justice. A cet égard, il n'importe pas tellement de savoir si le
compte rendu des incidents correspond en tout point à la réalité et si
les conclusions tirées sont les bonnes. De toute manière, lesdites
déclarations suscitent des doutes qu'il échet d'examiner. On ne
saurait considérer ceux-ci comme dénués de fondement pour la raison,
par exemple, que les incidents mentionnés concernent uniquement le
domaine personnel et familial et que l'appelant exerce avec brio ses
activités professionnelles à un poste élevé. En effet, la capacité
d'ester en justice peut n'exister que pour des questions déterminées;
vu ce qui précède, on ne saurait écarter pareille hypothèse et en
l'occurrence il s'agit précisément d'une question touchant aux
relations entre l'appelant et la défenderesse.
Ces doutes n'ont pas disparu jusqu'ici. Le moins propres à les
éliminer sont les observations formulées par l'appelant le
1er mai 1974. L'appréciation donnée par le Dr Roth, médecin-chef,
après que la police eut amené l'appelant à l'hôpital régional de
Grafenberg le 20/21 août 1976 et lors de l'audience du 25 mars 1977
devant le tribunal d'échevins, ne le peut pas davantage. Elle émane
certes d'un médecin spécialiste, mais on ne saurait exclure qu'elle
s'appuie sur une base trop étroite et que le domaine personnel et
familial, notamment les relations entre l'appelant et la défenderesse,
n'ait pas été pris en compte.
L'avis [précité] du Dr Lemmer (...) ne permet pas non plus de lever
les doutes qui ont surgi. Ce spécialiste, mandaté par l'appelant, a
rédigé son rapport au terme d'examens répétés et prolongés de
l'intéressé et après avoir étudié les parties pertinentes du dossier.
Il n'a pas découvert de tendances paranoïdes morbides et constate
l'absence d'éléments limitant la capacité d'ester en justice et
d'indices d'une incapacité partielle. Il manque toutefois dans son
avis un examen approfondi du rapport du Dr Wegener, du 7 janvier 1975,
dont il disposait et auquel il se réfère; d'après ce rapport,
l'appelant souffrait d'une psychose paranoïde le privant de
discernement dans certains domaines. Faute d'explications plus
détaillées, la valeur des méthodes appliquées par le Dr Lemmer aux
fins de son expertise n'est pas non plus évidente pour la cour. En
outre, cette expertise n'indique pas avec assez de netteté si l'auteur
tient pour établis les incidents et les remarques de l'appelant
relatés par l'autre partie - par exemple M. Firnhaber, la défenderesse
ou le Dr Wegener - ou s'il se fonde uniquement sur ce que l'intéressé
lui a dit pendant les examens. De même, la cour n'estime pas
suffisante en soi l'appréciation plutôt sommaire des observations de
l'appelant, du 1er mai 1974, en réponse aux déclarations de la
défenderesse devant le tribunal cantonal de Ratingen, et du
20 mars 1975 en réponse à l'avis du Dr Wegener. L'expert n'entre pas
dans les détails; ainsi, il n'examine pas de plus près la crainte
exprimée par l'appelant lui-même d'avoir pu, à l'instigation de la
défenderesse, être stérilisé au cours d'un séjour en Hollande.
Le problème de la capacité de l'appelant à ester en justice - qui
reste donc entier - ne peut se résoudre qu'avec l'aide d'experts.
Cette tâche incombait au tribunal cantonal; il ne s'en est pas
acquitté. Il y a là un grave vice de procédure qui, selon
l'article 539 du code de procédure civile, commande d'annuler le
jugement attaqué."
3. LA DEUXIÈME PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES FAMILIALES ET
LA COUR D'APPEL DE DÜSSELDORF (18 MARS - 29 SEPTEMBRE 1980)
a) Tribunal des affaires familiales (18 mars - 3 juillet 1980)
21. Le 16 juin 1980 le tribunal des affaires familiales, en
possession du dossier depuis le 18 mars et après avoir tenu audience
les 5 et 22 mai, prononça derechef le divorce en attribuant la garde
des enfants à la mère. Il n'accepta pas la déclaration de la cour
d'appel selon laquelle il n'avait pas contrôlé l'aptitude du requérant
à participer à la procédure. Si la cour avait lieu de douter de cette
capacité, elle aurait dû examiner et trancher elle-même la question.
Partant, le tribunal ne s'estima pas lié par l'arrêt du 9 janvier et
refusa de recueillir d'autres preuves sur la question de la maladie
mentale prêtée au requérant. Vu l'expertise présentée par le
Dr Lemmer le 7 décembre 1979 et le fait que le requérant n'avait
jamais suscité de critiques au cours de sa carrière de haut
fonctionnaire, sans parler de l'impression personnelle qu'il avait
produite pendant les débats, il n'y avait aucune raison de douter de
ses capacités mentales.
Le jugement fut signifié aux parties le 3 juillet 1980.
b) Cour d'appel (14 juillet - 29 septembre 1980)
22. Saisie par Mme Bock le 14 juillet, la cour d'appel de
Düsseldorf cassa aussi, avec renvoi, le deuxième jugement de divorce
le 29 septembre 1980. Elle s'appuya sur le principe jurisprudentiel
selon lequel, dans une même procédure, la décision de la juridiction
supérieure s'impose à la juridiction inférieure. D'après elle, le
tribunal des affaires familiales, lié par l'arrêt du 9 janvier, avait
eu tort de refuser le recours à une expertise sur l'état mental du
requérant.
4. LA TROISIÈME PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES FAMILIALES
ET LA COUR D'APPEL DE DÜSSELDORF (15 OCTOBRE 1980 - 7 JUIN 1983)
a) Tribunal des affaires familiales (15 octobre 1980 - 24 février 1982)
23. Le 15 octobre 1980, le dossier fut retourné au juge du
tribunal des affaires familiales, que Mme Bock récusa le même jour.
Le tribunal régional rejeta la demande le 27 novembre, mais la cour
d'appel l'accueillit le 22 janvier 1981: par son attitude telle
qu'elle ressortait du jugement du 16 juin 1980, ledit magistrat
pouvait inspirer à Mme Bock des doutes relatifs à son impartialité.
Le requérant saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale, qui
repoussa le recours le 1er avril 1981.
24. Le 22 mai 1981, le tribunal des affaires familiales désigna un
autre expert médecin. Le 6 juillet, il entendit un assistant de cet
expert, lequel estima le requérant pleinement capable de participer à
la procédure.
A l'audience, Mme Bock récusa le juge des affaires familiales, mais le
tribunal régional rejeta la demande le 8 juillet. Elle en forma
le 15 une autre, qui subit le même sort les 25 septembre (tribunal
régional) et 19 novembre 1981 (cour d'appel).
25. Le 24 février 1982, le tribunal des affaires familiales
prononça le divorce pour la troisième fois. Il attribua la garde de
la fille (les deux autres enfants ayant atteint l'âge de la majorité
en 1979 et 1980, respectivement) à Mme Bock qui obtint aussi le droit
au partage de la pension (Versorgungsausgleich).
b) Cour d'appel (25 février 1982 - 7 juin 1983)
26. Le 25 février 1982, la femme du requérant interjeta une fois
encore appel contre le jugement de divorce, lequel fut signifié aux
parties le 10 mars. Le 13 avril son mari, qui avait changé d'avocat
dans l'intervalle, introduisit un appel incident quant à la garde de
sa fille et au partage de la pension. Après prorogation du délai,
Mme Bock déposa ses conclusions d'appel le 16 avril; ayant constitué
un nouvel avocat, le requérant communiqua les siennes le 9 juin 1982.
27. Une audience contradictoire eut lieu le 14 juin 1982.
Le 4 août, la cour d'appel de Düsseldorf ordonna un complément
d'instruction et chargea l'expert nommé le 22 mai 1981 (paragraphe 24
ci-dessus) d'examiner derechef le requérant. Le rapport sollicité lui
parvint le 15 octobre 1982. Mme Bock récusa le médecin le 21 décembre,
son mari plusieurs membres de la cour d'appel le lendemain.
Leurs demandes échouèrent l'une et l'autre, la seconde le
21 janvier 1983 et la première le 1er février.
Après avoir ouï les parties le 21 février, la cour d'appel décida,
le 28, d'entendre l'expert, ce qu'elle fit le 6 avril.
28. Le 30 mai, elle rejeta les deux appels. A ses yeux,
l'expertise médicale montrait qu'il n'existait plus de doute sur la
capacité juridique du requérant. En outre, il se justifiait
d'attribuer à Mme Bock la garde d'Adelheid car l'enfant avait exprimé
le voeu de vivre avec sa mère. Quant au droit au partage de la
pension, l'épouse du requérant ne s'en trouvait pas déchue pour avoir
provoqué, en 1973, l'examen psychiatrique de son mari. On ne pouvait
lui reprocher d'avoir cru voir dans l'attitude méfiante de celui-ci
envers elle l'indice d'un besoin de traitement médical. La capacité
du requérant de participer à la procédure avait donné lieu à des
doutes, que l'on ne pouvait imputer aux seules allégations de
Mme Bock.
Le divorce devint définitif le 7 juin 1983, par la signification de
l'arrêt aux intéressés.
5. PROCÉDURE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE FÉDÉRALE
a) Premier recours (11 mars - 11 octobre 1983)
29. Le 11 octobre 1983, la Cour constitutionnelle fédérale,
statuant en comité de trois juges, rejeta un recours de M. Bock, du
11 mars 1983, qui portait pour l'essentiel sur la durée de la procédure
de divorce; elle l'estima irrecevable à certains égards et, pour le
reste, dénué de chances suffisantes de succès. Rien ne lui parut
montrer que des exigences procédurales objectives ne justifiaient
pas des lenteurs éventuelles. A la vérité, un retard évitable
résultait de ce que le tribunal des affaires familiales n'avait pas
consulté un expert jusqu'à la décision de la cour d'appel du
29 septembre 1980, les deux juridictions n'ayant pas la même opinion
sur la nécessité d'une telle mesure et sur le caractère obligatoire de
l'arrêt de la seconde pour la première. Toutefois, la thèse du
requérant sur sa capacité d'ester en justice avait prévalu devant le
tribunal. Vue sous cette angle, une expertise eût entraîné une perte
de temps puisque le tribunal la jugeait superflue.
b) Second recours (4 juillet 1983 - 11 janvier 1984)
30. Le 11 janvier 1984, la Cour constitutionnelle fédérale
repoussa aussi, comme irrecevable ou dénué de chances de succès selon
le cas, un autre recours de M. Bock, introduit le 4 juillet 1983
contre la décision définitive de divorce. Le requérant ne pouvait
plus revendiquer la garde de sa fille désormais majeure. Le partage
de la pension, ordonné par la cour d'appel, n'inspirait des
hésitations sur le terrain de la Loi fondamentale ni quant à sa base
juridique, la législation de 1977, ni quant au fait que les doutes
relatifs à la capacité du requérant d'ester en justice avaient abouti
à différer le divorce jusqu'après l'entrée en vigueur de cette
législation. La durée de la procédure n'avait pas lésé les droits
fondamentaux de l'intéressé. L'arrêt attaqué ne révélait pas
davantage une conception erronée des droits fondamentaux prétendument
violés. Enfin, le droit de M. Bock à un examen de sa cause
(rechtliches Gehör) n'avait pas été méconnu.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
31. M. Bock a saisi la Commission le 2 juillet 1982. Invoquant
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se plaignait de la
durée de la procédure de divorce ainsi que du caractère inéquitable de
celle-ci. Il dénonçait en outre les décisions judiciaires lui refusant
l'accès à sa propre maison: d'après lui, elles avaient enfreint les
articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (art. 8, P1-1)
(droit au respect de sa vie privée et de ses biens). Il se prétendait
de surcroît privé de contacts avec sa fille, au mépris de
l'article 8 par. 1 (art. 8-1).
32. Le 13 novembre 1986, la Commission a retenu la requête quant
au grief tiré du dépassement du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1
(art. 6-1); elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 13 novembre 1987 (article 31) (art. 31), elle
conclut par treize voix contre une à la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente
dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
33. A l'audience du 21 novembre 1988, le Gouvernement a confirmé
la demande figurant dans son mémoire; il invitait la Cour "à
constater que la République fédérale d'Allemagne n'a pas enfreint
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), première phrase, de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
34. Selon le requérant, les juridictions allemandes n'ont pas
traité son action en divorce dans un délai "raisonnable" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission souscrit à cette thèse, que combat le Gouvernement.
A. Période à prendre en considération
35. La période à considérer a commencé le 18 mars 1974, date de la
saisine du tribunal régional de Düsseldorf (paragraphe 8 ci-dessus).
36. Quant au terme à retenir, la procédure de divorce proprement
dite s'acheva le 7 juin 1983, avec la signification de la décision
ultime (paragraphe 28 ci-dessus). Toutefois, le requérant forma
aussi, les 11 mars et 4 juillet 1983, deux recours à la Cour
constitutionnelle fédérale, laquelle se prononça sur eux les
11 octobre 1983 et 11 janvier 1984, respectivement (paragraphes 29
et 30 ci-dessus). Le premier visait, pour l'essentiel, la longueur de la
procédure litigieuse; le second concernait diverses questions
accessoires au divorce. La question se pose de savoir s'il faut avoir
égard à l'un ou l'autre d'entre eux, en sus des instances en divorce
elles-mêmes, pour calculer le laps de temps dont le caractère
raisonnable appelle un contrôle; cela repousserait du 7 juin 1983 au
11 octobre 1983, ou au 11 janvier 1984, la fin de la période globale.
Le Gouvernement estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut pas
pour les recours à la Cour constitutionnelle fédérale; il invite la Cour à
confirmer sur ce point la solution de l'arrêt Buchholz du 6 mai 1981
(série A n° 42, p. 15, par. 48), et non de l'arrêt Deumeland du
29 mai 1986 (série A n° 100, p. 26, par. 77).
37. La Cour a également rencontré le problème dans les
affaires Eckle (arrêt du 15 juillet 1982, série A n° 51, pp. 17-18,
par. 34, et pp. 34-35, paras. 76-79), Erkner et Hofauer (arrêt du
23 avril 1987, série A n° 117, p. 46, par. 16, p. 50, par. 33, et pp. 61-62,
par. 65), Poiss (arrêt du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 103,
paras. 50-52) et, mutatis mutandis, Ringeisen (arrêt du 16 juillet 1971,
série A n° 13, pp. 11-12, par. 23, p. 34, paras. 79-80, et pp. 39-41,
paras. 94-99), Sramek (arrêt du 22 octobre 1984, série A n° 84, pp. 11-12,
paras. 16-17, et p. 17, par. 35) et Ettl et autres (arrêt du 23 avril 1987,
série A n° 117, p. 17, paras. 33-35). Comme il ressort de sa
jurisprudence, une procédure devant la Cour constitutionnelle d'un
Etat entre en ligne de compte dans certaines situations pour délimiter
la période pertinente. Il en va ainsi lorsque la décision d'une telle
cour pouvait influer sur l'issue du litige débattu devant les
juridictions ordinaires. L'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
à l'examen d'un recours constitutionnel dépend donc du fond et de
l'ensemble des données de chaque cas d'espèce.
M. Bock lui-même, il faut le noter, souhaite que soit laissée de côté
la durée des procédures engagées par lui devant la Cour
constitutionnelle fédérale, car elle ne lui paraît pas excessive. De
fait, ladite Cour a traité ses deux recours avec célérité: en sept
mois pour le premier, en six mois et une semaine pour le second
(paragraphes 29 et 30 ci-dessus).
Pour trancher la question principale, la Cour ne juge pas nécessaire
de rechercher si ces procédures relèvent de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), vu les circonstances de la cause et la longueur totale des
instances qui ont débouché sur le divorce du requérant. Partant, elle
limitera son examen au "délai" écoulé entre le 18 mars 1974 et
le 7 juin 1983.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
38. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie suivant les circonstances et en fonction, notamment, de la
complexité de l'affaire, du comportement des parties et des autorités
concernées, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir par
exemple l'arrêt H. contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987,
série A n° 120-B, p. 59, par. 71).
L'aspect le plus frappant du dossier consiste dans le temps consacré à
contrôler l'aptitude mentale du requérant à ester en justice. Comme le
souligne le Gouvernement, l'article 56 du code de procédure civile
oblige les juridictions allemandes à vérifier d'office la capacité
d'un justiciable à intenter une action; il leur incombe d'autant plus
de respecter le délai raisonnable de l'article 6 (art. 6)
(arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143,
p. 17, par. 46). Ledit code énonce d'ailleurs lui-même en son
article 272 une exigence générale de célérité.
La Cour étudiera les diverses phases de la procédure sur la base de
ces éléments.
1. Procédure devant le tribunal régional de Düsseldorf
(18 mars 1974 - 30 juin 1977)
39. L'instance en divorce introduite par le requérant, le
18 mars 1974, devant le tribunal régional de Düsseldorf s'étala sur
trois ans, trois mois et deux semaines environ (paragraphes 8-16
ci-dessus). Quand cette juridiction perdit sa compétence en la
matière, à la fin de juin 1977, elle n'avait pas encore connu du
bien-fondé de la demande mais seulement d'une question de
recevabilité, la capacité d'ester en justice de M. Bock.
En septembre 1973, ce dernier avait déjà subi un examen psychiatrique
pratiqué par le Dr Lemmer qu'il cita comme témoin (paragraphe 8
ci-dessus), mais le 6 juin 1974 le tribunal régional en prescrivit un
autre dont il chargea le Dr Wegener. Le 13 novembre, le requérant
essaya de récuser ce médecin pour partialité. Le 21, le Dr Wegener
indiqua au tribunal que l'intéressé lui paraissait souffrir de
psychose paranoïde. Toutefois, la demande de récusation aboutit moins
de trois semaines plus tard, le 9 décembre 1974, et une expertise fut
confiée au Dr Baucke (paragraphe 11 ci-dessus). M. Bock refusa de se
laisser examiner par lui, mais ses objections furent pour finir
repoussées en appel le 26 août 1975. Cinq mois plus tard, le
Dr Baucke informa le tribunal qu'il n'avait pu voir le requérant. En
raison d'une inadvertance du greffe, la procédure ne reprit qu'en
mai 1976 (paragraphe 12 ci-dessus).
40. A supposer que la santé mentale de M. Bock pût inspirer des
doutes légitimes, le tribunal régional de Düsseldorf n'instruisit pas
rapidement la question.
Certes, on ne saurait trouver arbitraire qu'il ait cru devoir
recueillir des éléments de preuve sur la capacité d'ester en justice
du requérant; le Gouvernement le relève à juste titre. La
désignation du Dr Baucke, une fois écarté le Dr Wegener, cadrait avec
le code de procédure civile.
Aux yeux de la Cour, le tribunal régional de Düsseldorf s'efforça
pourtant trop longtemps de faire accepter le Dr Baucke. Il aurait dû
choisir un autre expert, d'autant que de l'aveu même du Gouvernement,
le droit allemand n'offre pas la possibilité de contraindre un
demandeur en divorce à se prêter à un examen psychiatrique. En outre,
dès le 4 juillet 1975 le tribunal cantonal de Düsseldorf avait rejeté
la demande de mise sous curatelle du requérant (paragraphe 9
ci-dessus).
41. Quant à la seconde moitié de 1976, elle vit le second
internement de M. Bock, dans un établissement psychiatrique
(paragraphe 15 ci-dessus). Mesure que les juridictions internes
déclarèrent injustifiée; à quelque degré qu'elle ait pu perturber la
marche du procès en divorce, elle valut accessoirement à M. Bock deux
autres avis favorables sur sa santé mentale, émanant chacun du Dr Roth
et dont les tribunaux ne semblent pas avoir tenu compte dans ce
contexte. Au contraire, le tribunal régional de Düsseldorf cherchait
à l'époque à entendre le Dr De Boor qui, on le sut plus tard, n'avait
jamais examiné le requérant, ainsi que M. Firnhaber, après le rejet de
la demande tendant à sa désignation comme curateur de ce dernier.
Au moment où il perdit sa compétence en la matière, le tribunal
régional de Düsseldorf n'avait pas connu du bien-fondé de l'action en
divorce alors que deux médecins avaient attesté de la bonne santé
mentale de M. Bock contre un seul diagnostic opposé dont l'auteur
avait été disqualifié pour partialité. La Cour estime, en
conséquence, que la conduite du tribunal entraîna une prolongation
anormale de cette phase de la procédure. Assurément, les parties y
contribuèrent de leur côté: on ne saurait oublier les changements
fréquents d'avocat par le requérant, ni ses demandes de récusation de
certains juges; il appert en outre, le Gouvernement le souligne, que
la défenderesse essayait de ralentir la marche de l'instance. La
responsabilité du tribunal régional ne se trouve pas dégagée pour
autant.
2. Les procédures postérieures à la réforme de la loi
(1er juillet 1977 - 7 juin 1983)
a) Première série de procédures
(1er juillet 1977 - 9 janvier 1980)
42. La première procédure devant le tribunal des affaires
familiales nouvellement établi dura du 1er juillet 1977 au
5 janvier 1979 (paragraphe 17 ci-dessus). Des audiences eurent lieu
les 22 mai et 13 novembre 1978; vu les retards déjà accumulés, on peut
penser qu'il eût mieux valu avancer quelque peu au moins la seconde.
43. En ce qui concerne la première procédure d'appel, pendante
devant la cour de Düsseldorf du 5 février 1979 au 9 janvier 1980
(paragraphes 18-20 ci-dessus), la Commission se déclare non convaincue
que la prolongation découlant du renvoi au tribunal des affaires
familiales répondait aux exigences d'une bonne administration de la
justice (paragraphe 102 du rapport). Selon le Gouvernement,
l'article 539 du code habilitait la cour d'appel à prendre pareille
décision car les insuffisances de l'instruction entachaient d'un vice
grave la procédure de première instance.
L'arrêt du 9 janvier 1980 se fonde pourtant, jusqu'à un certain point,
sur des éléments de preuve produits au sujet de la demande antérieure
de mise sous curatelle, qui avait été écartée, et sur l'avis du
Dr Wegener, dont le tribunal régional avait accepté la récusation. On
peut légitimement se demander si la cour d'appel n'aurait pu statuer
sur la capacité.
Quoi qu'il en soit, elle était le mieux placée pour apprécier s'il
fallait renvoyer l'affaire à la juridiction inférieure en vertu du
texte pertinent de droit allemand.
b) Deuxième série de procédures
(18 mars - 29 septembre 1980)
44. La deuxième procédure devant le tribunal des affaires
familiales s'étendit du 18 mars au 3 juillet 1980 (paragraphe 21
ci-dessus). Il ne s'agit pas là, en soi, d'une longue période.
Toutefois, le tribunal prononça le divorce sans s'être procuré les
données requises par l'arrêt de la cour d'appel. Il en résulta une
nouvelle instance devant elle (paragraphe 22 ci-dessus), donc une
perte de temps supplémentaire.
D'après le Gouvernement, aucun Etat ne peut garantir l'infaillibilité
de ses juridictions. Or une erreur de droit commise par un juge peut
provoquer un recours et, partant, prolonger la procédure. S'il en
découlait chaque fois une violation du droit au respect du "délai
raisonnable", on en arriverait à reconnaître un droit à des décisions
judiciaires impeccables.
Aux yeux de la Cour, une erreur imputable à un tribunal et entraînant
un retard en raison de la nécessité d'exercer un recours pour la
redresser peut, combinée avec d'autres facteurs, entrer en ligne de
compte pour l'appréciation du caractère raisonnable du "délai" visé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En l'espèce, le tribunal des affaires
familiales contribua aux lenteurs constatées par son refus de se
conformer à la décision de la cour d'appel. Néanmoins, la durée de la
procédure qui s'ensuivit devant cette dernière - du 14 juillet au
29 septembre 1980 - n'eut rien d'anormal.
c) Troisième série de procédures
(15 octobre 1980 - 7 juin 1983)
45. Pour la troisième fois, l'action en divorce vint donc devant
le tribunal des affaires familiales. Il en demeura saisi du
15 octobre 1980 au 24 février 1982, soit un an, quatre mois et une
semaine environ (paragraphes 23-25 ci-dessus). Une grande partie de
cette phase fut occupée par l'examen des demandes de récusation du
juge par Mme Bock; l'une d'entre elles aboutit en appel et à son tour
suscita un recours constitutionnel infructueux du requérant. De plus,
le tribunal recueillit un avis psychiatrique comme l'y invitait
l'arrêt de la cour d'appel. A l'instar de la Commission, la Cour,
tout bien pesé, ne trouve pas excessive la période en question.
46. Quant à la durée de la troisième instance d'appel devant la
cour de Düsseldorf (25 février 1982 - 7 juin 1983), son caractère
raisonnable inspire des hésitations à la Commission eu égard,
notamment, à tout le temps que les juridictions allemandes avaient
déjà consacré à la demande en divorce.
La Cour estime, avec la Commission, qu'une obligation encore plus
grande de diligence pesait à ce stade sur la cour d'appel. Un
intervalle supérieur à quinze mois - dont dix perdus avant l'audition
de l'expert psychiatrique - paraît donc exagéré.
C. Appréciation d'ensemble
47. Considéré globalement, le présent litige se distingue de
certains autres relatifs, eux aussi, au respect du "délai raisonnable"
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1): on y relève moins un manque d'activité
judiciaire qu'une activité trop intense, concentrée sur l'état mental
du requérant. Une cause décisive des lenteurs observées réside dans
les doutes que Mme Bock jeta sur la capacité d'ester en justice de son
mari.
En principe, les juridictions nationales doivent partir de l'hypothèse
qu'un demandeur effectif ou potentiel ne souffre d'aucun trouble
mental. Si un doute sérieux surgit sur ce point, il leur faut
déterminer dès que possible dans quelle mesure l'intéressé jouit de
ladite capacité. En l'occurrence, il en va d'autant plus ainsi que
des dispositions spéciales du droit allemand permettent, dans les
affaires matrimoniales, la participation à l'instance même de
personnes dont la capacité juridique est jugée atténuée
(paragraphe 10 ci-dessus).
Peut-être existait-il entre les époux, comme l'affirme le
Gouvernement, un fossé si large qu'il plaçait les juridictions
allemandes devant des problèmes très épineux, mais pareille
circonstance ne saurait dispenser les juges de statuer au plus vite
sur la capacité. Sans leur contester le pouvoir de contrôler
l'aptitude d'un plaideur à ester en justice, la Cour souligne la
nécessité d'assurer en la matière une décision rapide.
48. Les procédures fondées sur les prétendus troubles mentaux de
M. Bock échouèrent l'une après l'autre. Une demande de mise sous
curatelle fut écartée en 1975 et une action en interdiction judiciaire
rejetée l'année suivante (paragraphe 10 ci-dessus). Les juges
nationaux conservèrent pourtant des doutes sur la santé mentale de
M. Bock, alors qu'au moment du prononcé définitif du divorce elle se
trouvait attestée par cinq rapports, contre un dont l'auteur avait été
disqualifié. En outre, l'affaire avait trait à des questions touchant
au coeur de la vie privée et familiale: les relations entre
conjoints, ainsi qu'entre eux et leurs enfants.
Enfin, la Cour ne saurait négliger la situation personnelle du
requérant: pendant neuf années environ, il pâtit des doutes lancés
sur son état de santé mental, lesquels se révélèrent mal fondés. Il
en résulta une atteinte grave à la dignité humaine.
Conclusion
49. Le procès dura plus de neuf ans au total, période anormale en
pareil cas. Quoique les parties portent jusqu'à un certain point la
responsabilité de sa longueur, des retards cumulés imputables aux
juridictions compétentes ont privé le requérant du bénéfice d'un
examen de sa cause dans un délai raisonnable. Eu égard à la diligence
spéciale voulue en matière d'état et de capacité des personnes, il y a
donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
50. Le requérant réclame une satisfaction équitable en vertu de
l'article 50 (art. 50), ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure
ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une
Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et
si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Préjudice moral
51. M. Bock invite d'abord la Cour à lui octroyer la somme qu'elle
jugera indiquée ex aequo et bono pour le dommage moral découlant de la
lenteur excessive de la procédure litigieuse. Selon la Commission, il
devrait se voir indemniser pour l'incertitude prolongée qu'ont
entraînée les problèmes soulevés au sujet de sa capacité mentale.
D'après le Gouvernement, le requérant ne mérite aucune réparation à ce
titre car il a lui-même provoqué les retards dans une large mesure;
il aurait du reste perçu des autorités de la Rhénanie du
Nord-Westphalie un montant de 5.000 DM pour l'action injustifiée de la
police (paragraphe 15 ci-dessus), ce qui constituerait déjà une
satisfaction suffisante.
52. Le versement signalé par le Gouvernement avait pour but de
compenser non l'épreuve qu'a représentée la durée excessive de la
procédure, mais simplement certains incidents sans lien direct avec
l'affaire. Aux yeux de la Cour, le dépassement du "délai
raisonnable", dû aux doutes persistants relatifs à la santé mentale de
M. Bock, a gravement lésé une personne se trouvant dans sa situation.
Il échet, dès lors, d'allouer en équité 10.000 DM de ce chef.
B. Préjudice matériel
53. Le requérant sollicite en outre des dommages-intérêts pour le
partage de sa pension (Versorgungsausgleich), consécutif à la réforme
de 1977, pour le paiement d'aliments et pour la location d'un logement
distinct à son propre usage. Le Gouvernement excipe de l'absence de
lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la durée du
procès en divorce.
54. Même si l'instance devant le tribunal régional de Düsseldorf
n'avait subi aucun retard, rien ne prouve que le divorce aurait été
prononcé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation
(paragraphe 16 ci-dessus). Au demeurant, il n'est nullement certain
que dans cette dernière hypothèse M. Bock n'aurait pas dû aussi
contribuer financièrement à l'entretien de son ancienne femme ou, au
moins, des enfants nés du mariage.
Quant au loyer du requérant, il n'apparaît pas davantage que celui-ci
n'aurait pas eu à supporter des dépenses analogues, pour sa famille et
lui, même si son action avait abouti plus tôt.
Il n'y a donc pas lieu à réparation sur ces divers points.
C. Frais et dépens
55. M. Bock revendique enfin 74.590 DM 72 pour les frais
judiciaires et dépens afférents aux procédures menées par lui de 1974
à 1987, dont 26.544 DM 57 pour l'affaire de divorce proprement dite;
il en fournit une liste année par année, avec des pièces
justificatives. La Cour examinera la question selon les critères
qu'elle a dégagés (voir, entre autres, l'arrêt Belilos du
29 avril 1988, série A n° 132, p. 33, par. 79).
1. Frais relatifs aux procédures nationales
56. Le Gouvernement souligne que la plupart de ces frais ne
résultent pas de la durée des instances suivies en l'espèce dans
l'ordre juridique interne.
Le recours constitutionnel du 4 mars 1983 la visait sans conteste pour
l'essentiel (paragraphe 29 ci-dessus). Les débours correspondants
peuvent entrer en ligne de compte, mais ils ne ressortent pas
nettement du relevé produit. Le dépassement du délai raisonnable a dû
néanmoins entraîner pour le requérant des dépenses supplémentaires
qu'il a droit à recouvrer, et pour lesquelles la Cour lui accorde
10.000 DM.
2. Frais relatifs aux procédures européennes
57. M. Bock a défendu lui-même sa cause, sans bénéficier de
l'assistance judiciaire, devant la Commission puis la Cour. Il a
notamment comparu en personne devant elles, les 13 novembre 1986 et
21 novembre 1988 respectivement; il a exposé ainsi des frais de voyage
et autres pour lesquels il n'indique pas de chiffre précis. Il
mentionne en particulier le coût de photocopies et de cinq
déplacements à Strasbourg. Il échet de lui allouer à ce titre, en
équité, la somme de 2.000 DM.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Bock, pour dommage moral,
10.000 DM (dix mille marks allemands) et, pour frais et dépens,
12.000 (douze mille) DM;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 29 mars 1989.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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