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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Plénière), 22 juin 1989, n° 11373/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11373/85 |
| Publication : | A156 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de P1-2 et 13+P1-2 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62039 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1989:0622JUD001137385 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, J.A. Carrillo Salcedo, N. Valticos, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Eriksson*,
_______________
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 11/1988/144/209. Les deux
premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
_______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, statuant en séance plénière
par application de l'article 50 de son règlement et composée des juges
dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir Vincent Evans,
MM. R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
J.A. Carrillo Salcedo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
M. I. Foighel,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 et 23 février,
puis les 22 et 23 mai 1989,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 septembre 1988 et par le
gouvernement suédois ("le Gouvernement") le 8 novembre 1988, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une
requête (n° 11373/85) dirigée contre le Royaume de Suède et dont une
citoyenne de cet Etat, Mme Cecilia Eriksson, agissant pour son propre
compte et au nom de sa fille Lisa Eriksson, avait saisi la Commission
le 7 décembre 1984 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suédoise reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme
la requête du Gouvernement, elle a pour objet d'obtenir une décision
sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement
de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1, 8 et 13
(art. 6-1, art. 8, art. 13) de la Convention et de l'article 2 du
Protocole n° 1 (P1-2).
2. En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, les requérantes ont exprimé le désir de participer à
l'instance pendante devant la Cour et ont désigné leur conseil
(article 30).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein
droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 septembre 1988, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir
Mme D. Bindschedler-Robert, Sir Vincent Evans, M. C. Russo,
M. R. Bernhardt et M. N. Valticos, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
4. M. Ryssdal a assumé la présidence de la chambre
(article 21 par. 5 du règlement). Le 15 décembre 1988, après avoir
consulté agent du Gouvernement, déléguée de la Commission et avocat
des requérantes par l'intermédiaire du greffier, il a constaté qu'il
n'y avait pas lieu à ce stade de prévoir le dépôt de mémoires
(article 37 par. 1) et fixé au 20 février 1989 la date d'ouverture des
audiences (article 38).
Le 16 janvier 1989, le greffier a reçu les prétentions des requérantes
au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention et certains
documents relatifs aux procédures internes.
5. Le 26 janvier 1989 la chambre a décidé, en vertu de
l'article 50 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au
profit de la Cour plénière.
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. H. Corell, ambassadeur,
sous-secrétaire aux Affaires
juridiques et consulaires,
ministère des Affaires étrangères, agent,
L. Lindgren, conseiller juridique,
ministère de la Santé et des
Affaires sociales,
C.-H. Ehrencrona, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,
Mme I. Wetter, conseiller juridique,
Ville de Lidingö, conseillers;
- pour la Commission
Mme G.H. Thune, déléguée;
- pour les requérantes
Mme S. Westerberg, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à
ses questions, M. Corell pour le Gouvernement, Mme Thune pour la
Commission et Mme Westerberg pour les requérantes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
7. Toutes deux Suédoises, Mme Cecilia Eriksson et sa fille Lisa
Eriksson sont nées respectivement en 1942 et le 24 février 1978. En
janvier 1979, la première épousa le père de la seconde, dont elle eut
aussi un fils, Jonas, en janvier 1981. Ils divorcèrent en
février 1986 et Cecilia obtint la garde des deux enfants.
Depuis mars 1978, Lisa vit dans un foyer d'accueil à Oskarström. Sa
mère a d'abord résidé à Köttkulla, près d'Ulriceham, mais en 1987 elle
a déménagé à Köping.
A. Prise en charge de Lisa Eriksson par l'autorité publique et efforts
déployés par sa mère pour en obtenir la mainlevée
8. Le 23 mars 1978, le Conseil social du district sud (södra
sociala distriktsnämnden) de Lidingö ("le Conseil") décida, sur la
base des articles 25, alinéa a), et 29 de la loi de 1960 sur la protection
de l'enfance (barnavårdslagen 1960:97, "la loi de 1960", paragraphe 36
ci-dessous), la prise en charge de Lisa par l'autorité publique au motif
que les conditions de vie dans la famille laissaient à désirer. Le bébé
fut placé dans un foyer d'accueil à Oskarström.
A l'époque, Cecilia Eriksson avait des problèmes personnels. Elle
avait été condamnée à quatorze mois d'emprisonnement pour recel et
pour détention de stupéfiants. Elle se convertit pendant son
incarcération et appartient actuellement à la Congrégation de
Philadelphie (Mouvement pentecôtiste).
9. En mai 1980, le Conseil écarta une demande en mainlevée dont
elle l'avait saisi. Elle se pourvut devant le tribunal administratif
départemental (länsrätten) de Stockholm, qui la débouta le
22 octobre 1981, puis devant la cour administrative d'appel
(kammarrätten) de la même ville, qui rejeta son recours le
11 mars 1982.
10. A partir du 1er janvier 1982, la prise en charge de Lisa au
titre de la loi de 1960 fut réputée adoptée en vertu de
l'article 1 par. 1 de la loi de 1980 portant dispositions spéciales sur
l'assistance aux adolescents (lagen 1980:621 med särskilda
bestämmelser om vård av unga, "la loi de 1980", paragraphe 36
ci-dessous).
11. En mars 1982, Cecilia Eriksson sollicita derechef auprès du
Conseil la mainlevée de la prise en charge et, de plus, l'autorisation
de rencontrer Lisa chez elle à Köttkulla. Elle essuya un double refus
dont elle se plaignit au tribunal administratif départemental.
Le 3 novembre 1982, celui-ci la débouta sur le premier point, faute de
contacts préparatoires suffisants entre la fillette et ses parents par
le sang; il renvoya la question des visites au Conseil pour réexamen.
Cecilia Eriksson attaqua le jugement devant la cour administrative
d'appel.
B. Mainlevée de la prise en charge - interdiction de retirer l'enfant
du foyer d'accueil et réglementation des visites
12. Toutefois, le 21 janvier 1983 le Conseil estima que la prise
en charge de l'enfant ne se justifiait plus au regard de la loi de
1980; il décida:
a) d'y mettre fin conformément à l'article 5 par. 1 a) de la loi de 1980,
à compter du 15 février 1983;
b) d'interdire jusqu'à nouvel ordre aux parents par le sang, en vertu
de l'article 28 de la loi de 1980 sur les services sociaux
(socialtjänstlagen 1980:620, paragraphe 42 ci-dessous), de retirer
Lisa de son foyer d'accueil (flyttningsförbud);
c) d'inviter la clinique psychiatrique pour enfants et adolescents
(barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, "la clinique psychiatrique")
de Halmstad à présenter des recommandations sur les contacts entre
Lisa et ses parents par le sang, compte tenu de ce que l'objectif à
long terme du Conseil consistait à leur rendre leur fille;
d) de la prier de se prononcer aussi sur une proposition tendant à ce
que Lisa séjournât chez eux pendant les vacances d'été;
e) que dans le cadre des contacts entre elle et eux aurait lieu, avant
le 1er mars 1983, une réunion à laquelle assisteraient au moins l'un
des deux parents nourriciers et un tiers.
L'interdiction de retrait s'appuyait notamment sur cinq certificats
médicaux. Etablis à la clinique psychiatrique et signés par
Mme Essving-Levay, médecin diplômé d'Etat, et Mme Gulli Tärn,
curateur, ils indiquaient que Lisa était profondément attachée à sa
famille d'accueil et que son transfert chez ses parents par le sang
menacerait sa santé mentale et son développement.
13. Dans ces conditions, la cour d'appel administrative n'aperçut
aucune raison de statuer (paragraphe 11 ci-dessus).
14. Le 24 février 1983, dans un nouveau certificat signé par les
mêmes personnes, la clinique psychiatrique préconisa une visite
trimestrielle. En outre, elle estimait prématuré de laisser Lisa
séjourner chez ses parents par le sang pendant l'été. A ses yeux,
l'enfant ne devait pas retourner chez eux dans l'immédiat, mais rester
auprès de ses parents nourriciers.
Le 31 mars 1983, le Conseil accorda à Cecilia Eriksson le droit de
voir Lisa dans sa famille d'accueil tous les deux mois.
C. Première série de procédures contre l'interdiction de retrait
15. Représentée par un avocat, Cecilia Eriksson recourut devant le
tribunal administratif départemental de Stockholm contre la décision
du Conseil lui interdisant de reprendre l'enfant; elle en demandait
l'annulation ou, à titre subsidiaire, la limitation dans le temps.
Lors d'une audience tenue le 13 septembre 1983, le tribunal entendit
Mme Essving-Levay, le père naturel de Lisa et un expert de la
préfecture (länsstyrelsen). Cette dernière avait aussi produit un
avis écrit où figurait le passage suivant:
"La préfecture considère que Lisa devrait demeurer dans le foyer
d'accueil. Cette proposition lui paraît conforme aux buts de
l'article 28 de la loi sur les services sociaux, relatif à
l'interdiction de retrait. Lisa a en ce moment assez de difficultés à
vivre en sachant qu'elle n'est pas la fille de ses parents nourriciers
et sous la menace d'être obligée à chaque instant de quitter le seul
environnement sécurisant qu'elle connaisse. L'expérience enseigne
qu'en grandissant, elle montrera plus de curiosité envers ses parents
par le sang et pour sa propre origine. Alors seulement, elle aura
suffisamment de maturité pour franchir les premières étapes d'un
regroupement familial. D'ici là, on irait à l'encontre de son intérêt
si on la transférait chez ses parents par le sang."
16. Le Conseil adressa au tribunal administratif départemental un
autre certificat médical de la clinique psychiatrique. Daté
du 7 septembre 1983 et revêtu des mêmes signatures que les précédents,
il déclarait notamment que Lisa devait à l'évidence rester dans sa
famille d'accueil et que l'en retirer comporterait un risque non
négligeable pour sa santé mentale.
17. Le 10 octobre 1983, le tribunal accueillit en partie le
recours: il limita au 31 mars 1984 la durée de validité de
l'interdiction de reprendre l'enfant. Il se fonda entre autres sur
les motifs suivants:
"Les contacts des parents par le sang avec Lisa ne sont devenus plus
réguliers que depuis deux ans, avec le concours notamment de
Mme Essving-Levay. Ainsi, en 1982 Lisa a rencontré ses parents en
juin et en août à Halmstad, en septembre à Köttkula et en novembre à
Oskarström. Elle a rencontré sa mère à certaines occasions en 1983,
en dernier lieu le 25 août lorsque son frère Jonas a accompagné
celle-ci à Oskarström. Ce que l'on sait de l'atmosphère des
rencontres donne à penser que leur rareté ne s'explique sans doute pas
uniquement par le comportement de Cecilia Eriksson. Les parents
nourriciers, et aussi l'attitude de tiers mêlés à la question du
retrait de Lisa, y ont probablement beaucoup contribué. Plusieurs fois
par écrit et à l'audience devant le tribunal, Mme Essving-Levay a
exprimé l'opinion que le traitement psychiatrique de Lisa avait pour
but principal non de favoriser un retrait immédiat, mais plutôt
d'améliorer les rapports de l'enfant avec ses parents par le sang. En
même temps, il a été précisé que ce traitement repose sur l'avis de
Mme Essving-Levay, pour qui Lisa devrait demeurer dans sa famille
d'accueil. Il faut enfin mentionner qu'en adoptant la décision
litigieuse, le [Conseil] a présenté le retrait de Lisa comme son
objectif à long terme.
Depuis sa naissance ou presque, Lisa vit dans sa famille d'accueil.
Aujourd'hui, cinq ans plus tard, elle y est à l'évidence fortement
enracinée. Elle n'a rencontré que rarement ses parents par le sang.
Il faut donc présumer que la replacer chez eux impliquerait des
risques considérables pour sa santé. Il appert cependant, notamment
du témoignage de Mme Essving-Levay, qu'il s'agit d'une fillette de
cinq ans normalement développée et d'un niveau intellectuel plutôt
supérieur à la moyenne. Cet élément et d'autres permettent
d'escompter qu'un transfert de Lisa - bien sûr après de plus amples
contacts préparatoires avec les parents par le sang - n'entraînera
qu'une perturbation passagère de son développement. Le tribunal a dès
lors décidé de limiter dans le temps la décision attaquée,
conformément à la seconde demande de Cecilia Eriksson. En
conséquence, l'interdiction de retrait pourra, pendant une période
nettement précisée, servir à consolider les relations entre Lisa et
ses parents."
18. Le Conseil se pourvut devant la cour administrative d'appel de
Stockholm pour réclamer une interdiction de durée illimitée.
Représentée par un avocat, Cecilia Eriksson conclut en ordre principal
à l'annulation de l'interdiction et, subsidiairement, à la
confirmation du jugement.
19. La cour tint une audience pendant laquelle elle entendit
Mme Essving-Levay et la mère nourricière de Lisa. Consultée par elle,
la Direction nationale de la santé et de la protection sociale
(socialstyrelsen) donna, le 13 février 1984, son avis sur les dangers
que courrait Lisa si on la retirait à sa famille d'accueil. Elle
déclara notamment ceci:
"Sur le terrain de la psychiatrie infantile, il faut relever que la
[clinique psychiatrique] a clairement exprimé l'avis qu'il ne faudrait
pas reprendre Lisa à sa famille d'accueil. La Direction nationale
estime cet avis justifié car il se fonde sur la connaissance du
développement et des besoins des enfants, appliquée à la situation
particulière de Lisa.
Aux yeux de la Direction nationale, un changement des personnes
chargées d'élever un enfant constitue toujours une intervention grave
et ne doit pas se produire sans des raisons impérieuses, par exemple
si l'enfant est mal soigné là où il se trouve. La recherche en
psychologie infantile et les expériences cliniques démontrent qu'une
séparation risque de nuire gravement à l'état mental de l'enfant. En
l'espèce, Lisa, aujourd'hui âgée de six ans, vit depuis sa plus tendre
enfance dans la même famille d'accueil où elle s'est bien développée
aux côtés d'adultes à qui elle est attachée. Elle traverse une phase
importante de son développement et n'a pas encore atteint l'âge et la
maturité nécessaires pour décider par elle-même. Il ne faudrait pas
la placer devant un pareil choix. Malgré les efforts déployés, elle
n'a pas de contacts réguliers avec ses parents par le sang. Il
ressort du dossier que son père n'a pas assisté aux rencontres
organisées en 1983 avec les parents nourriciers. Il n'a pas vu Lisa
depuis 1982.
Des faits nouveaux sont apparus, qui modifient la situation du foyer
des parents par le sang. Les [documents communiqués par la cour]
indiquaient seulement que la réinsertion des parents se poursuivait
bien. Une conversation téléphonique avec le directeur des services
sociaux d'Ulriceham, le 17 janvier 1984, a révélé que le père a perdu
son emploi temporaire et s'est remis à boire. Condamné pour conduite
en état d'ivresse, il s'est vu privé de son permis de conduire. Le
poste de gardienne d'enfants occupé par la mère est temporaire et ne
vaut que pour la durée du congé de maternité de la titulaire. La mère
ne prête cependant à aucune critique quant à son travail.
La Direction nationale considère, eu égard aux circonstances de
l'espèce, qu'à retirer Lisa de sa famille d'accueil on créerait un
risque, non négligeable, pour sa santé mentale et son développement.
Il importe dès lors que l'enfant puisse demeurer dans son foyer
d'accueil. La Direction estime que l'article 28 de la loi sur les
services sociaux s'applique, mais qu'il convient de régler pour
l'avenir la sécurité de Lisa sur le plan juridique. Le [Conseil] doit
donc rechercher si la [loi de 1980] joue à nouveau, à la lumière du
changement de situation chez les parents par le sang. Il doit aussi
étudier la possibilité de demander un transfert de la garde aux
parents nourriciers en vertu du chapitre 6, article 8, du code
parental [föräldrabalken, paragraphe 50 ci-dessous]."
20. Le 6 mars 1984, la cour administrative d'appel réforma le
jugement du tribunal administratif départemental en fixant au
30 juin 1984 le terme de l'interdiction de reprendre l'enfant. Son
arrêt reposait, notamment, sur les motifs suivants:
"Après enquête, rien ne permet de douter de l'aptitude de
Cecilia Eriksson à s'occuper d'enfants. Le jeune frère de Lisa, Jonas,
vit au foyer de Cecilia qui s'y occupe aussi d'un autre enfant comme
gardienne d'enfants au service de la municipalité.
Le 31 mars 1983, le [Conseil] a décidé que Cecilia Eriksson aurait le
droit de rendre visite à Lisa tous les deux mois dans sa famille
d'accueil. A l'audience devant la cour administrative d'appel, il est
apparu qu'un ou plusieurs représentants du [Conseil] avaient assisté à
ces rencontres sporadiques organisées par le Conseil, que Cecilia
Eriksson n'avait jamais eu la possibilité, à ces occasions, de rester
seule avec sa fille et que la mère nourricière n'avait pas cru déjà
venu le moment d'informer Lisa qu'il s'agissait de sa mère. Cecilia
Eriksson n'a pas encore été autorisée à recevoir Lisa chez elle.
La cour administrative d'appel analyse ainsi la situation. Plus d'un
an a passé depuis que le [Conseil] a résolu de lever la prise en
charge décidée en vertu de la loi [de 1980] et de s'employer à réunir
Lisa et ses parents par le sang. L'instruction ne donne pas à penser
que Cecilia Eriksson n'ait pas accepté les directives du [Conseil]
concernant son droit de visite pendant cette période. La cour
constate que les mesures préparatoires adoptées jusqu'ici par le
[Conseil] en vue du transfert de Lisa n'ont manifestement pas été
conçues pour favoriser un tel regroupement de manière appréciable.
Pour le transfert de l'enfant à ses parents par le sang, on ne peut
considérer que les choses se présentent autrement aujourd'hui que l'an
dernier. Lisa ne sait même toujours pas que c'est sa mère qui lui
rend visite dans la famille d'accueil. Selon les renseignements
fournis à la cour pendant les débats, l'antagonisme que le tribunal
administratif départemental a perçu entre la mère nourricière et
Cecilia Eriksson persiste. Aux yeux de la [cour], il ne constitue
pourtant pas nécessairement un obstacle absolu à des mesures
préparatoires au transfert de l'enfant chez ses parents par le sang.
Nul ne conteste que sans préparation pareil transfert comporterait
très certainement de grands dangers pour la santé de Lisa.
Cecilia Eriksson a déclaré en avoir bien conscience et ne pas souhaiter
reprendre définitivement sa fille tant que celle-ci risquera d'en
pâtir. A la lumière de l'ensemble des éléments recueillis, la cour
trouve néanmoins justifiée une interdiction provisoire de retrait.
Au vu de ces éléments, il est raisonnable de la limiter dans le temps.
Les mesures préparatoires arrêtées jusqu'ici ne paraissent pas
suffisantes pour permettre de transférer l'enfant dans le délai fixé
par le tribunal. La cour administrative d'appel estime qu'avant la
levée de l'interdiction, il faut un peu plus de temps pour élaborer
des mesures préparatoires; elle présume que le [Conseil], en
poursuivant son objectif de réunir l'enfant et ses parents par le
sang, fera dès que possible de nouvelles tentatives et intensifiera
ses efforts en ce sens."
21. Tant Cecilia Eriksson, assistée d'un avocat, que le Conseil se
pourvurent devant la Cour administrative suprême (regeringsrätten).
La première se désista ultérieurement.
22. Le 11 octobre 1984, la Cour administrative suprême donna gain
de cause au Conseil en confirmant la décision, prise par lui le
21 janvier 1983, de prononcer une interdiction valable jusqu'à nouvel
ordre.
Elle motiva ainsi son arrêt:
"Aux termes de l'article 28 de la loi sur les services sociaux, le
Conseil social de district peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige,
interdire au titulaire de la garde de retirer ce dernier à sa famille
d'accueil au cas où pareil retrait créerait un risque non négligeable
de nuire à sa santé physique ou mentale. Quand un enfant est placé
dans une famille d'accueil, il faut normalement avoir pour but de le
réunir plus tard à ses parents. L'interdiction visée à l'article 28
de la loi sur les services sociaux doit être considérée comme une
mesure temporaire, adoptée dans l'attente du moment propice pour
reprendre l'enfant à sa famille d'accueil sans l'exposer au risque des
effets néfastes mentionnés dans cet article.
Pour décider une telle interdiction, il faut tenir compte notamment de
l'âge de l'enfant, de son développement, de sa personnalité, de ses
relations affectives, du temps pendant lequel ont pris soin de lui
d'autres personnes que ses parents par le sang, de ses conditions de
vie actuelles et futures ainsi que de ses contacts avec ses parents
pendant qu'il s'en trouvait séparé.
Cecilia Eriksson s'étant désistée de son recours contre l'arrêt de la
cour administrative d'appel, il incombe à la [Cour administrative
suprême] de rechercher si l'interdiction de retrait doit rester en
vigueur jusqu'à nouvel ordre - comme le préconise le [Conseil] - ou
être limitée dans le temps - comme le réclame la [mère].
Pour statuer sur la durée de pareille interdiction, il faut avoir
égard au risque de voir l'enfant souffrir dans sa santé physique ou
mentale si on le sépare de son foyer. Si, dès le prononcé de
l'interdiction, on estime avec assez de certitude que le risque
disparaîtra après une date donnée, quand des mesures déterminées
auront été prises ou auront produit leurs effets, il faut la limiter à
cette date. Si au contraire l'on ne sait pas au juste quand on pourra
transférer l'enfant chez ses parents par le sang sans l'exposer à un
risque non négligeable, l'interdiction doit rester en vigueur jusqu'à
nouvel ordre et la question du transfert être soulevée derechef
ultérieurement, lorsque l'on pourra mieux apprécier le risque pour la
santé de l'enfant. Indépendamment de la durée de l'interdiction, il
incombe au [Conseil] de veiller à l'adoption sans retard des mesures
destinées à réunir parents et enfant. Il en va spécialement ainsi
lorsque, dans les circonstances indiquées à l'instant, le Conseil a
jugé nécessaire de prononcer une interdiction jusqu'à nouvel ordre. A
défaut, l'enfant risque fort de s'attacher davantage, dans
l'intervalle, à la famille qu'il est sur le point de quitter.
Les efforts tendant à établir une relation entre Lisa et ses parents
par le sang ont commencé il y a déjà environ trois ans, mais si l'on
en croit le dossier ils n'ont pas dépassé le stade d'entrevues
occasionnelles entre elle, eux et sa famille actuelle, le plus souvent
- à la suite de directives du [Conseil] - en présence d'un tiers
adulte. Les rencontres ont été marquées par l'antagonisme entre les
adultes des deux familles et avant comme après Lisa, qui semble
n'avoir saisi que tout récemment qui sont ses parents par le sang, a
donné des signes d'anxiété et de tension psychologique. Des éléments
de preuve relatifs à l'intensité de ses réactions, il ressort
nettement que le transfert ne pourra pas se réaliser avant un délai
supérieur à celui qu'ont prescrit les juridictions inférieures. Les
mesures voulues pour réunir la famille n'ayant pas encore été prises,
rien ne permet, pour l'instant, de fixer une date à laquelle le
transfert pourrait s'opérer sans nuire à la santé mentale de Lisa.
Partant, l'interdiction de retrait doit rester en vigueur jusqu'à
nouvel ordre."
D. Deuxième série de procédures contre l'interdiction de retrait
23. Le 28 novembre 1984, Cecilia Eriksson invita le Conseil à lui
confier à nouveau Lisa. Il s'y refusa le 18 janvier 1985, estimant
que si l'on retirait la fillette à sa famille d'accueil, sa santé
mentale courrait le même risque qu'à l'époque où la Cour
administrative suprême avait statué, le 11 octobre 1984 (paragraphe 22
ci-dessus).
24. La première requérante attaqua cette décision devant le
tribunal administratif départemental, le priant d'annuler
l'interdiction de retrait et de lui restituer l'enfant conformément
aux règles du chapitre 21 du code parental (paragraphes 46-49
ci-dessous). Elle se désista de son recours le 8 octobre 1985, de
sorte que le tribunal raya l'affaire du rôle le 23.
25. D'après l'intéressée, le Conseil l'avait informée, par
l'intermédiaire d'une équipe privée de psychologues à laquelle il
s'était adressé en janvier 1985 pour résoudre la question des contacts
entre la mère et Lisa, qu'elle ne pourrait rencontrer sa fille seule
aussi longtemps qu'elle engagerait des procédures, mais qu'elle en
aurait parfois la faculté - en fin de semaine - si elle abandonnait
son action. Or, et elle le savait, l'une des conditions de sa réunion
avec son enfant était qu'elles apprissent à se connaître. Là
résiderait la raison de son désistement.
Le Gouvernement conteste ces affirmations. Au cours d'une
conversation téléphonique avec un agent des services sociaux,
le 7 novembre 1985, Cecilia Eriksson elle-même aurait nié avoir reçu
de telles informations et aurait déclaré que son avocat avait
"beaucoup exagéré" en comparant la situation à du chantage. Les
psychologues lui avaient toutefois expliqué, le Gouvernement le
reconnaît, que les rencontres se trouveraient facilitées si Lisa ne
vivait pas sous la menace de devoir retourner chez sa mère à l'issue
des instances judiciaires en cours.
E. Refus du Conseil de statuer sur la question des visites
26. Le 6 août 1985, avant de se désister de son recours,
Cecilia Eriksson demanda au Conseil de l'autoriser à rendre visite à sa
fille une fin de semaine sur deux. Il décida, le 16 août 1985, "de ne pas
statuer pour le moment sur les visites ni sur leur fréquence". Il
relevait que, faute d'une disposition légale lui permettant de se
prononcer en la matière, il ne pouvait fournir aucune indication sur
les voies de recours.
F. Troisième série de procédures contre l'interdiction de retrait
27. Le 15 janvier 1987, Cecilia Eriksson invita derechef le
Conseil à lever l'interdiction de retrait. Le 13 mars 1987, il
résolut d'étudier les conséquences d'une telle mesure pour Lisa.
28. Le 21 mai 1987, la clinique psychiatrique lui adressa un
rapport, signé par Mme Essving-Levay et une psychologue agréée,
Mme Anne Christiansson, où figurait le passage suivant:
"Comment, à notre avis, Lisa réagira-t-elle à un éventuel transfert
chez Cecilia? Elle régressera. Elle risque fort de régresser au
point de perdre contact avec la réalité, autrement dit de devenir
psychotique, état très difficile à traiter et de nature à perdurer
selon toute probabilité. Par exemple, elle se repliera sur elle-même
et ne s'adaptera pas au monde environnant. Elle ne pourra fréquenter
l'école, préoccupée qu'elle sera par ses angoisses et son chaos
intérieur. Si on la reprend à ses parents nourriciers, elle le
ressentira comme une profonde trahison de leur part. Notre pronostic
pessimiste s'appuie sur des éléments et réactions apparus pendant la
thérapie de Lisa. La fillette est faible, manque de confiance et n'a
pas assez de ressort pour faire face à une séparation. Nos
conversations de cette année avec elle ont revêtu un caractère
terrifiant. Elle affirme ne plus vouloir vivre si elle doit aller
chez Cecilia. Depuis de nombreuses années, elle vit dans la crainte
d'être enlevée à son foyer par Cecilia.
Selon nous, Lisa doit pouvoir rester définitivement dans sa famille
d'accueil. Si on l'en sépare pour la transférer chez Cecilia, il
existera un risque non négligeable de voir sa santé mentale en pâtir
irrémédiablement, à quoi s'ajoutera un danger pour sa vie même."
29. Le 5 juin 1987, le Conseil décida de ne pas lever
l'interdiction de retrait. Cecilia Eriksson introduisit alors un
recours devant le tribunal administratif départemental de Stockholm,
lui demandant en même temps de lui rendre immédiatement Lisa en vertu
du chapitre 21, article 7, du code parental (paragraphe 49
ci-dessous).
30. Après avoir tenu audience le 26 août 1987, le tribunal désigna
comme expert (sakkunnig) un psychologue qui n'avait pas pris part à
l'enquête antérieure. Sa décision renfermait les observations
suivantes:
"Le problème, pour le tribunal, est que la législation en vigueur ne
reflète pas tout à fait les principes fondamentaux les plus récents
généralement reconnus dans les sciences de la médecine et du
comportement, à savoir qu'un enfant dans la situation de Lisa ne
devrait jamais être renvoyé auprès de son parent, même investi de la
garde. Telle que l'ont interprétée notamment certaines juridictions
supérieures, elle implique en réalité l'existence d'un seuil de
tolérance très élevé quant aux souffrances et aux risques auxquels on
peut exposer un enfant en le renvoyant chez son parent soit dans le
cadre de visites, soit à titre définitif. Ce seuil peut être abaissé
si l'on estime graves, et/ou probablement durables, les dangers que le
regroupement fera courir à la santé et au développement futur de
l'enfant. Cette appréciation juridique doit aussi tenir compte de la
santé de l'enfant avant le regroupement. De l'avis du tribunal, il
serait exact de dire que la législation en vigueur reconnaît encore
aux parents le droit d'élever eux-mêmes leurs enfants et d'en prendre
soin dans une plus large mesure que ne le font les sciences
contemporaines de la médecine et du comportement, soucieuses du seul
bien-être de l'enfant. En examinant le dossier, le tribunal doit donc
mettre en balance le droit de Cecilia Eriksson à vivre auprès de Lisa
et à l'élever avec les risques auxquels on exposera la santé et le
développement de la seconde si l'on répond aux légitimes
revendications de la première."
31. Le 15 juin 1988, le tribunal rejeta tant le recours contre
l'interdiction de retrait que la demande présentée en vertu du code
parental.
Dans son jugement, il déclara notamment:
"Aux yeux du tribunal, il va de soi que le Conseil social de district
doit répondre à des exigences élevées lorsqu'il décide des mesures
propres à faciliter les rencontres entre Cecilia et Lisa pour ouvrir
la voie à un regroupement. Les tensions qui ont existé entre les
intéressés, les autorités et le personnel chargé de la thérapie ne
constituent par conséquent pas une excuse. La passivité du Conseil
ressort, par exemple, du fait qu'il n'a pas réagi à la dégradation des
rapports entre Cecilia Eriksson et Söderling-Gard [une conseillère
familiale engagée par le Conseil]. Söderling-Gard a exprimé l'avis
que Cecilia Eriksson ne devrait jamais récupérer Lisa et sa tâche
consistait à essayer de l'en convaincre (...).
Il est frappant que dans de telles circonstances, qu'il devait
connaître de longue date, le Conseil n'ait adopté aucune mesure soit
pour amener Söderling-Gard à se comporter elle-même conformément à
l'arrêt de la Cour administrative suprême, soit pour engager quelqu'un
d'autre à cette fin.
Le Conseil n'a pris aucune des mesures positives voulues pour
favoriser efficacement les visites et la réunion de la famille. Il a
au contraire contribué de la sorte à réduire les possibilités de lever
l'interdiction de retrait. Sa relative passivité a eu pour résultat
de rendre celle-ci auto-exécutoire."
32. Cecilia Eriksson attaqua le jugement devant la cour
administrative d'appel, qui la débouta le 31 octobre 1988.
Le 9 décembre 1988, la Cour administrative suprême lui refusa
l'autorisation de recourir contre ce dernier arrêt.
G. Demande de transfert de la garde aux parents nourriciers
33. Le Conseil intenta devant le tribunal de première instance
(tingsrätten) de Sjuhäradsbygden une action en transfert de la garde
de Lisa aux parents nourriciers, sur la base du chapitre 6, article 8,
du code parental (paragraphe 50 ci-dessous). Le tribunal tint
audience le 10 octobre 1987, puis ordonna au Conseil social compétent
de formuler un avis. En outre, il rejeta une demande par laquelle le
Conseil l'invitait à prononcer pareil transfert à titre provisoire en
attendant de statuer au principal.
H. Précisions concernant les contacts entre les requérants
34. Du début à la fin de la prise en charge (1978-1983), il y eut
au total huit rencontres entre Cecilia Eriksson et Lisa.
35. Par la suite et jusqu'en septembre 1987, on en compta 29 selon
le Gouvernement et 25 d'après Cecilia Eriksson: six en 1983, cinq en
1984, cinq en 1985, neuf en 1986 et au moins quatre en 1987 (selon le
Gouvernement). Cecilia Eriksson prétend que quatre d'entre elles
seulement, de deux heures chacune, se déroulèrent sans la surveillance
des parents nourriciers, de travailleurs sociaux ou des deux.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
A. La loi de 1980 sur les services sociaux et la loi de 1980 portant
dispositions spéciales sur l'assistance aux adolescents
36. Depuis le 1er janvier 1982, les règles fondamentales relatives
aux responsabilités de la puissance publique envers les jeunes
figurent dans la loi sur les services sociaux, laquelle prévoit des
mesures de soutien et de prévention adoptées avec l'accord des
intéressés. Les décisions arrêtées en vertu de la législation
antérieure, la loi de 1960 sur la protection de l'enfance, et qui
demeuraient en vigueur au 31 décembre 1981, ont été réputées se fonder
sur la nouvelle législation, qu'il s'agisse de la loi sur les services
sociaux ou de la loi de 1980 portant dispositions spéciales sur
l'assistance aux adolescents.
1. Prise en charge d'office
37. Quand les parents n'acceptent pas les mesures nécessaires, la
loi de 1980 permet d'ordonner une prise en charge d'office.
Aux termes de son article 1 paras. 1 et 2,
"Une personne de moins de dix-huit ans doit être prise en charge par
l'autorité en vertu de la présente loi si l'on peut présumer que les
soins nécessaires ne peuvent lui être assurés avec le consentement de
la ou des personnes qui en ont la garde et, s'il s'agit d'un
adolescent de quinze ans ou plus, avec le sien.
Un jeune doit bénéficier d'une telle prise en charge
1. si sa santé ou son développement se trouvent en danger faute de
soins ou en raison d'une autre circonstance propre à sa famille;
2. s'il compromet gravement sa santé ou son développement par l'abus
d'agents formateurs d'habitudes, un comportement criminel ou toute
autre attitude comparable."
38. Il incombe au premier chef à chaque municipalité de promouvoir
un développement favorable chez les jeunes. A cette fin, elle est
dotée d'un conseil social de district, composé de non-spécialistes
assistés de travailleurs sociaux professionnels.
39. Si le Conseil estime nécessaire la prise en charge d'un
enfant, la loi de 1980 précise qu'il doit demander au tribunal
administratif départemental de la prononcer. La décision du tribunal
peut être attaquée devant la cour administrative d'appel et il existe
une possibilité de recours ultérieur à la Cour administrative suprême
moyennant l'autorisation de celle-ci.
40. Une fois rendue l'ordonnance de prise en charge, le Conseil
doit l'exécuter et s'occuper des détails d'ordre pratique: lieu de
placement de l'enfant, instruction et autres soins à lui dispenser,
etc. D'après la loi, la prise en charge doit se dérouler de manière à
permettre à l'enfant de conserver un contact étroit avec sa famille et
de lui rendre visite à son domicile. Cette exigence signifie parfois
qu'après une certaine période il retournera chez lui pour y résider,
bien que restant officiellement sous assistance.
L'article 16 de la loi de 1980 habilite le Conseil à réglementer les
visites des parents aux enfants, et vice versa, et à ne pas révéler
aux premiers le lieu où séjournent les seconds. Contre de telles
décisions en la matière, les intéressés disposent d'un recours devant
les juridictions administratives.
41. L'article 5 oblige le Conseil à surveiller de près le
traitement des enfants ayant fait l'objet d'une telle prise en charge
et à "mettre fin à [celle-ci] lorsqu'elle n'est plus nécessaire."
2. Interdiction de reprendre l'enfant
42. L'article 28 par. 1 de la loi sur les services sociaux habilite
le Conseil à interdire le retrait de l'enfant:
"Le Conseil social peut, pour une période donnée ou jusqu'à nouvel
ordre, interdire à la personne investie de la garde de retirer un
mineur du foyer visé à l'article 25 [c'est-à-dire un foyer d'accueil]
s'il existe un risque non négligeable de nuire à la santé physique ou
mentale de l'enfant en le séparant de son foyer d'accueil.
S'il y a des raisons plausibles de croire à pareil risque avant même
l'achèvement de l'enquête nécessaire, une interdiction temporaire peut
être prononcée pour quatre semaines au plus, dans l'attente de la
décision définitive.
Une interdiction prononcée en vertu du présent article n'empêche pas
de retirer un enfant de son foyer d'accueil en application d'une
décision rendue au titre du chapitre 21 du code parental."
Le projet de loi précisait qu'une perturbation passagère ou tout autre
inconvénient occasionnel pour l'enfant ne suffirait pas à justifier
une interdiction de retrait (1979/80:1, p. 541). Il ajoutait que
parmi les facteurs à considérer figureraient l'âge de l'enfant, son
degré de développement, sa personnalité et ses liens affectifs, ses
conditions de vie actuelles et futures, la durée de sa séparation
d'avec ses parents et les contacts qu'il aurait eus alors avec eux.
S'il avait quinze ans ou davantage, il faudrait de bonnes raisons pour
aller à l'encontre de ses préférences, mais même celles d'enfants plus
jeunes devraient compter.
La commission parlementaire permanente des questions sociales déclara
dans son rapport (SOU 1979/80:44, p. 78), notamment, que l'on pourrait
prononcer une telle interdiction dans l'hypothèse où un retrait
risquerait de nuire à la santé physique ou mentale de l'enfant, donc
même en l'absence de critiques sérieuses contre le titulaire de la
garde. Elle souligna en outre que la disposition en cause visait à
protéger les intérêts de l'enfant, lesquels devaient prévaloir, en cas
de conflit, sur ceux du titulaire de la garde quant au choix du
domicile du premier. Elle partit aussi de l'idée qu'une séparation
risquait en général de porter préjudice à l'enfant. Des transferts
répétés ou intervenant après une longue période, quand l'enfant aurait
noué des liens étroits avec la famille d'accueil, ne pouvaient donc
être acceptés sans de solides raisons. Le besoin, pour l'enfant, de
relations sereines et de conditions de vie sûres devait constituer
l'élément déterminant.
43. L'article 28 ne vaut pas pour les enfants confiés à des
familles d'accueil en vertu de l'article 1 de la loi de 1980. Le
droit du titulaire de la garde à fixer le domicile de l'enfant se
trouve suspendu durant pareil placement. Il renaît en principe à la
fin de ce dernier, mais les services sociaux peuvent le suspendre à
nouveau en application de l'article 28.
44. Selon l'article 73 de la loi sur les services sociaux, une
décision adoptée sur la base de l'article 28 peut être attaquée devant
les juridictions administratives. Outre les parents par le sang,
l'enfant et les parents nourriciers se voient en pratique autorisés à
introduire un tel recours. La juridiction compétente peut désigner un
curateur ad litem chargé de défendre les intérêts de l'enfant au cas
où ils entreraient en conflit avec ceux du titulaire de la garde.
45. Dans un récent arrêt (n° 2377 du 18 juillet 1988), la Cour
administrative suprême a déclaré sans effet juridique, et
insusceptible de recours contentieux administratif, une décision du
Conseil restreignant le droit de visite des requérants, M. et
Mme Olsson, pendant la période de validité d'une interdiction de
retrait prononcée en vertu de l'article 28 de la loi sur les services
sociaux. Elle a relevé:
"Aux termes de l'article 16 de la [loi de 1980] (...), un Conseil peut
limiter le droit de visite à l'égard d'enfants pris en charge par
l'autorité publique en application de la loi. La législation
pertinente ne lui attribue aucun pouvoir analogue sous l'empire d'une
interdiction de retrait. Partant, les instructions données par le
président du Conseil pour limiter le droit de visite n'ont aucun effet
juridique et aucun droit de recours ne peut se déduire des principes
généraux de droit administratif, ni de la Convention européenne des
Droits de l'Homme."
B. Le code parental
46. Le chapitre 21 du code parental régit l'exécution des
jugements ou décisions relatifs à la garde et autres questions
voisines.
47. D'après l'article 1, le tribunal administratif départemental
connaît des actions tendant à l'exécution des jugements ou décisions
des juridictions ordinaires en matière de garde ou de remise d'enfants
ainsi que de visites à ces derniers.
48. L'article 5 précise que l'exécution ne peut avoir lieu contre
le gré d'un enfant de douze ans ou plus, sauf si le tribunal
administratif départemental la croit nécessaire dans l'intérêt de
celui-ci.
49. Aux termes de l'article 7, si l'enfant habite chez un tiers la
personne investie de la garde peut, même en l'absence de jugement ou
décision au sens de l'article 1, demander au tribunal administratif
départemental de le lui confier. Pareille mesure peut être refusée si
l'intérêt de l'enfant exige l'examen de la question de la garde par
une juridiction ordinaire.
Pour statuer en vertu de ce texte, le tribunal respecte aussi les
conditions de l'article 5 (paragraphe 48 ci-dessus).
50. Le chapitre 6 du code parental habilite le Conseil, dans
certains cas, à inviter les juridictions ordinaires à substituer aux
parents, pour l'exercice de la garde, les personnes qui s'occupent en
fait de l'enfant. L'article 8 dispose:
"Si un enfant a toujours été pris en charge et élevé dans un foyer
familial autre que celui de ses parents et si son intérêt milite à
l'évidence pour le maintien des rapports existants et pour le
transfert de la garde aux personnes qui l'ont reçu, ou à l'une
d'elles, le tribunal désigne la ou lesdites personnes pour exercer la
garde en qualité de tuteur(s) ad hoc."
En dehors de l'adoption, pareil transfert est la mesure la plus
rigoureuse qui s'offre contre les parents par le sang. Ils conservent
certains droits et obligations, tels le droit de visite et
l'obligation alimentaire, mais leur qualité juridique de titulaires de
la garde passe définitivement aux parents nourriciers.
51. Un rapport de la Commission des questions sociales
(socialberedningen), créée par le gouvernement, préconise de
coordonner prise en charge d'office et interdiction de retrait, afin
d'éviter une double procédure (SOU 1986:20). Un enquêteur ad hoc
nommé par le gouvernement a formulé une suggestion analogue dans un
rapport présenté en avril 1987 (Ds S 1987:3).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
52. Dans leur requête du 7 décembre 1984 à la Commission
(n° 11373/85), Mme Cecilia Eriksson et sa fille Lisa alléguaient des
violations des articles 6 par. 1, 8 et 13 (art. 6-1, art. 8, art. 13)
de la Convention et 2 du Protocole n° 1 (P1-2). Elles prétendaient
aussi qu'au mépris de l'article 25 (art. 25) de la Convention, il y
avait eu entrave à l'exercice de leur droit de saisir la Commission,
les autorités internes ayant décidé de ne pas leur accorder
l'assistance judiciaire pour l'introduction de leur requête.
53. Le 11 mai 1987, la Commission a retenu cette dernière tout en
décidant de ne prendre aucune mesure quant au grief tiré de
l'article 25 (art. 25).
Dans son rapport du 14 juillet 1988 (article 31) (art. 31), elle
arrive à la conclusion:
- par huit voix contre deux, qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le droit de visite
à Lisa (paragraphe 26 ci-dessus);
- par neuf voix contre une, que les droits des deux requérantes au
titre de l'article 8 (art. 8) ont été méconnus;
- à l'unanimité, que pour le surplus il n'y a eu violation ni de la
Convention ni du Protocole n° 1.
Le texte intégral de son avis et des opinions, dissidente et
concordante, dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
54. En développant leurs arguments, les requérantes ont formulé
plusieurs griefs généraux relatifs à l'incompatibilité prétendue avec
la Convention tant de la législation suédoise sur la protection de
l'enfance, en particulier la loi de 1980 combinée avec l'article 28 de
la loi sur les services sociaux, que de la pratique des tribunaux
suédois.
Dans une affaire issue d'une requête individuelle (article 25)
(art. 25), la Cour doit se borner autant que possible à l'examen du
cas concret dont on l'a saisie. Elle n'a donc point pour tâche de
contrôler dans l'abstrait la législation et la pratique
susmentionnées, mais de rechercher si la manière dont elles ont été
appliquées à Mme Eriksson et à sa fille Lisa ou les ont touchées a
violé la Convention.
55. Elle note que les requérantes ne se plaignent pas devant elle
de la décision initiale de prise en charge de Lisa par l'autorité
publique, ni de son exécution.
II. SUR LES GRIEFS DE LA MERE
A. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION
56. Selon Mme Eriksson, l'interdiction de retirer sa fille du
foyer d'accueil jusqu'à nouvel ordre, son maintien en vigueur pendant
plus de six ans, les restrictions imposées en matière de visites et le
fait que le Conseil n'a pas réuni les requérantes ont enfreint
l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
1. Sur l'existence d'ingérences
57. Le Gouvernement concède que l'interdiction de retrait et son
maintien en vigueur ont constitué une ingérence dans le droit de la
mère au respect de sa vie familiale. Il souligne toutefois qu'une
décision de rendre Lisa à sa mère, une fois l'ordonnance de prise en
charge levée en janvier 1983, aurait pu être considérée comme un
empiétement sur le droit de Lisa au respect de sa vie familiale dans
son foyer d'accueil.
Aucune immixtion distincte ne résulterait en revanche des mesures
consécutives à la levée de ladite ordonnance, en particulier des
restrictions aux rencontres de la mère avec sa fille.
58. Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un
élément fondamental de la vie familiale. En outre, la prise en charge
d'un enfant par les autorités publiques ne met pas fin aux relations
familiales naturelles (arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130,
p. 29, par. 59).
L'interdiction de retrait et son maintien en vigueur jusqu'à nouvel
ordre ont à coup sûr porté atteinte au droit de Mme Eriksson au
respect de sa vie familiale, ainsi entendue. Les relations de la
fille avec ses parents nourriciers n'y changent rien.
Quant aux autres mesures, au moins les limitations aux visites,
imposées par les services sociaux, s'analysaient elles aussi sans nul
doute en une intervention dans l'exercice du même droit (voir en outre
le paragraphe 81 ci-dessous).
Pour se justifier sur le terrain de l'article 8 par. 2 (art. 8-2),
pareille ingérence doit être "prévue par la loi", poursuivre un ou des
buts légitimes au regard de ce paragraphe et être "nécessaire, dans
une société démocratique", pour les atteindre.
2. "Prévue par la loi"
a) L'interdiction de retrait
59. A la base de l'interdiction de retrait se trouve l'article 28
de la loi sur les services sociaux. Pour autant que Mme Eriksson lui
conteste, en alléguant l'incompatibilité de la législation suédoise
avec la Convention (paragraphe 54 ci-dessus), la qualité de "loi" aux
fins de cette dernière, la Cour rappelle les conditions suivantes qui
se dégagent des mots "prévue par la loi": la loi doit être
suffisamment précise, offrir une certaine garantie contre des
atteintes arbitraires de la puissance publique au droit, entre autres,
au respect de la vie familiale et, si elle ménage un pouvoir
d'appréciation, en préciser l'étendue et les modalités avec assez de
netteté pour fournir une telle garantie (arrêt Olsson précité, série A
n° 130, p. 30, par. 61).
60. L'article 28 lui-même s'exprime certes en termes généraux et
confère un large pouvoir d'appréciation. Toutefois, on ne saurait
guère définir par avance chacune des circonstances dans lesquelles le
retrait d'un enfant de son foyer d'accueil risque sérieusement de
nuire à sa santé physique ou mentale. Si les autorités ne pouvaient
agir que dans les cas de préjudice déjà réalisé, l'efficacité de la
protection requise par l'enfant s'en trouverait fâcheusement réduite.
Pour l'interprétation et l'application de l'article 28, les travaux
préparatoires donnent du reste des indications sur l'exercice du
pouvoir d'appréciation qu'il attribue (paragraphe 42 ci-dessus) et les
juridictions administratives ont compétence pour contrôler à plusieurs
niveaux les décisions arrêtées en vertu de cet article.
Eu égard aux garanties accordées de la sorte contre des ingérences
arbitraires, la latitude dont jouissent les autorités paraît à la Cour
raisonnable et acceptable aux fins de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
61. Mme Eriksson soutient aussi que l'interdiction de retrait ne
cadrait pas avec la législation en vigueur, car aucun élément ne
prouvait que Lisa se verrait menacée dans sa santé si elle retournait
chez sa mère. En outre, les juridictions suédoises auraient en vérité
mal appliqué l'article 28: en confirmant l'interdiction, elles
auraient invoqué ce qui leur paraissait "la solution la plus
appropriée et la plus heureuse" pour Lisa, et non des dangers pour sa
santé.
62. La Cour rappelle d'abord que son pouvoir de contrôler le
respect du droit interne est limité: il incombe au premier chef aux
autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux,
d'interpréter et appliquer ce dernier (voir, par exemple, l'arrêt
Chappell du 30 mars 1989, série A n° 152, p. 23, par. 54).
Or il échet de relever, avec la Commission, que les juridictions
administratives ont examiné l'interdiction de retrait
(paragraphes 15-22 et 27-32 ci-dessus) et que rien dans leurs
décisions ne permet de la croire contraire à la législation suédoise.
63. L'ingérence découlant de l'interdiction litigieuse était donc
"prévue par la loi".
b) Les restrictions aux visites
64. Devant la Cour, Mme Eriksson affirme que les restrictions à
ses rencontres avec sa fille (paragraphes 14, 26 et 34-35 ci-dessus)
ne trouvaient pas de fondement en droit interne. Thèse accueillie par
la déléguée de la Commission, mais que combat le Gouvernement: selon
lui, lesdites restrictions tendaient à sauvegarder le bien-être de
Lisa, but qui correspondrait à une norme en soi "prévue par la loi"
même si elle ne figure explicitement dans aucune disposition précise.
65. Comme le souligne la déléguée de la Commission, la Cour
administrative suprême a jugé que la décision de limiter les visites
pendant la durée de validité d'une interdiction de retrait ne déploie
aucun effet juridique, faute de pouvoir s'appuyer sur une règle de
droit (paragraphe 45 ci-dessus). A la lumière de cette interprétation
autorisée de la législation suédoise, la Cour constate que l'ingérence
incriminée dans le droit de Mme Eriksson au respect de sa vie
familiale n'avait pas en droit interne la base voulue et n'était donc
pas "prévue par la loi" au sens de l'article 8 (art. 8).
3. But légitime
66. La Commission reconnaît que les mesures en cause cherchaient à
protéger, comme le plaide le Gouvernement, la "santé" et les "droits
et libertés d'autrui", en l'espèce ceux de Lisa. Devant la Cour,
Mme Eriksson conteste la légitimité des objectifs poursuivis: dès le
début, on n'aurait nullement tenu compte de l'intérêt de l'enfant et
aucun danger pour la santé de celle-ci n'aurait jamais été établi pour
justifier l'interdiction de retrait.
67. L'article 28 de la loi de 1980 a manifestement pour fin de
préserver les intérêts des enfants au moment de la levée d'une
ordonnance de prise en charge. En outre, rien ne donne à penser que
le Conseil ne l'ait pas respecté en interdisant de retirer Lisa de son
foyer d'accueil (paragraphe 62 ci-dessus). Partant, cette même
interdiction visait bien les buts invoqués par le Gouvernement.
Quant aux restrictions aux visites, il leur manquait un fondement en
droit interne (paragraphe 65 ci-dessus); en revanche, la Cour ne doute
pas qu'elles ont été imposées pour protéger la santé et les droits de
Lisa.
4. "Nécessaire dans une société démocratique"
68. Il reste à déterminer si les mesures critiquées pouvaient
passer pour "nécessaires dans une société démocratique", condition
remplie selon le Gouvernement mais non aux yeux de la Commission.
69. La notion de nécessité implique une ingérence proportionnée au
but légitime recherché; pour se prononcer sur la "nécessité" d'une
ingérence "dans une société démocratique", la Cour tient compte de ce
que les Etats contractants jouissent d'une marge d'appréciation (voir
notamment l'arrêt Olsson précité, série A n° 130, pp. 31-32, par. 67).
70. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la marge
d'appréciation reconnue en la matière aux Etats contractants, on peut
considérer comme conforme à cette exigence la décision initiale
d'interdire à Mme Eriksson de retirer sa fille du foyer d'accueil.
71. En pareil cas, le droit d'une mère au respect de sa vie
familiale, garanti par l'article 8 (art. 8), implique un droit à des
mesures propres à la réunir à sa fille. L'ordonnance de prise en
charge avait été levée et ni l'aptitude de la mère à s'occuper
d'enfants, ni la situation à son domicile ne suscitaient de doute
(paragraphe 20 ci-dessus). Dans sa décision du 21 janvier 1983, le
Conseil social précisa que l'ordonnance de prise en charge ne se
trouvant plus en vigueur, l'objectif consistait à regrouper parent et
enfant (paragraphe 12 c) ci-dessus). De son côté, la Cour
administrative suprême déclara dans son arrêt du 11 octobre 1984
qu'"indépendamment de la durée de l'interdiction, il incomb[ait] au
[Conseil] de veiller à l'adoption sans retard de mesures destinées à
réunir parents et enfant" (paragraphe 22 ci-dessus).
Or il appert qu'une fois levée l'ordonnance de prise en charge,
Mme Eriksson ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de visite, d'après
la législation suédoise, tant que l'interdiction de retrait
demeurerait applicable. En outre, et en raison notamment des
restrictions aux rencontres, on lui refusa en pratique l'occasion de
voir sa fille à une fréquence et dans des conditions de nature à
favoriser leur réunion, voire le développement positif de leurs
relations. Cela étant, elle ne put faire supprimer l'interdiction de
retrait. Les tensions qui en sont résultées entre les requérantes et
l'incertitude quant à l'avenir de Lisa continuent déjà depuis plus de
six ans et causent une profonde angoisse aux deux intéressées.
Le Gouvernement reconnaît l'échec du système tel qu'il a joué en
l'occurrence, mais il n'en existerait pas un seul qui puisse empêcher
pareil état de choses: tout dépendrait des personnes concernées. La
Cour n'ignore pas que la fin de la prise en charge de jeunes enfants
par l'autorité publique présente parfois des difficultés, en
particulier lorsqu'ils ont été placés très tôt et ont passé de
nombreuses années loin du domicile de leurs parents par le sang. La
situation malheureuse observée en l'espèce semble pourtant découler, à
un haut degré, de ce que l'on n'a pas ménagé entre la mère et la fille
de véritables rencontres destinées à les réunir.
Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d'appréciation de la
Suède, la Cour conclut que les graves et durables restrictions aux
visites, combinées avec la longueur de l'interdiction de retrait, ne
sont pas proportionnées aux buts légitimes poursuivis.
72. Il y a donc eu infraction à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
B. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA
CONVENTION
73. Mme Eriksson invoque également sur plusieurs points
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
Le Gouvernement ne plaide plus devant la Cour l'inapplicabilité de ce
texte, mais seulement l'absence de toute violation.
1. Procédures relatives à l'interdiction de reprendre l'enfant
a) Equité des procédures
74. Mme Eriksson prétend en substance ne pas avoir bénéficié de
procédures équitables devant les juridictions administratives, à la
suite de son premier recours contre l'interdiction de retrait
(paragraphes 15-22 ci-dessus), car elle se trouvait désavantagée par
rapport aux services sociaux et aux parents nourriciers, qui avaient
Lisa sous leur coupe et pouvaient donc l'influencer.
En outre, elle reproche aux juges administratifs d'avoir statué sans
recueillir au préalable l'avis d'un médecin indépendant et se plaint
de n'avoir pu contester les appréciations des experts du Conseil,
puisqu'on ne l'aurait pas autorisée à charger un expert de son choix
d'examiner sa fille.
75. Le premier grief concerne non pas l'équité des procédures,
mais la situation de fait en l'espèce. Quant au second, les éléments
fournis à la Cour montrent que des mesures appropriées furent prises
pour obtenir des expertises médicales suffisantes.
Considérant les procédures dans leur ensemble, la Cour, avec la
Commission, ne les estime pas incompatibles avec l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
b) Durée des procédures
76. D'après Mme Eriksson, la première série d'instances
(paragraphes 15-22 ci-dessus) a duré au-delà d'un délai raisonnable.
77. La période à prendre en compte à cette fin couvre environ
vingt mois pour trois niveaux de juridiction. D'accord là aussi avec
la Commission, la Cour ne la juge pas excessive au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
c) Retrait d'un recours
78. La requérante dénonce de surcroît une atteinte à son droit
d'accès aux tribunaux: dans le cadre de la deuxième série de
procédures, le Conseil l'aurait contrainte à se désister de son
recours contre sa décision du 18 janvier 1985 (paragraphes 23-25
ci-dessus).
79. Les pièces du dossier n'étayent pas cette allégation, démentie
par le Gouvernement. L'intéressée n'a d'ailleurs porté plainte auprès
d'aucune autorité suédoise compétente. Aucune violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se trouve donc établie sur le point dont
il s'agit.
2. Contrôle judiciaire des restrictions aux visites
80. Selon Mme Eriksson, nul recours à un tribunal ne s'ouvrait à
elle contre les restrictions à ses rencontres avec Lisa.
Dans son arrêt Olsson du 18 juillet 1988, la Cour administrative
suprême a déclaré insusceptible de recours contentieux administratif
une décision du Conseil limitant les visites (paragraphe 45
ci-dessus). Le Gouvernement le reconnaît, mais selon lui la
requérante aurait pu bénéficier d'un contrôle judiciaire des raisons
sous-jacentes aux restrictions si elle avait attaqué l'interdiction de
retrait ou réclamé le retour de sa fille en vertu du chapitre 21,
article 7, du code parental. Entre la question des visites et celle de
savoir où l'enfant devait rester et pour combien de temps, il
existerait un lien si étroit qu'il s'agirait en vérité de deux
facettes du même problème.
81. Pas plus que la Commission, la Cour ne saurait souscrire à
cette thèse. Surtout dans de telles affaires, la question des visites
se distingue entièrement de celle du maintien de l'interdiction de
retrait (voir, mutatis mutandis, l'arrêt W. c. Royaume-Uni du
8 juillet 1987, série A n° 121-A, pp. 35-36, par. 81): seul un droit de
visite adéquat fournit des possibilités réelles d'aboutir à la levée
de l'interdiction. Contester cette dernière devant les juridictions
administratives ne suffit donc pas à Mme Eriksson pour revendiquer
pareil droit. Quant à une demande au titre de l'article 7 du
chapitre 21 du code parental, elle n'entre pas davantage en ligne de
compte à cette fin: en principe, elle ne prospérera que dans les mêmes
circonstances qu'un recours contre une interdiction de retrait
(paragraphe 49 ci-dessus).
82. Il y a donc eu violation de l'article 6 (art. 6) sur ce point.
C. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-2)
83. Selon Mme Eriksson, l'interdiction de retrait et les
restrictions aux visites l'empêchent de donner à Lisa une éducation
conforme aux croyances du Mouvement pentecôtiste. Il en résulterait
une infraction à la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1
(P1-2), ainsi libellée:
"L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine
de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents
d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs
convictions religieuses et philosophiques."
Le Gouvernement combat cette allégation, rejetée par la Commission.
84. L'enfant fut prise en charge et placée dans un foyer
d'accueil, où elle vit depuis lors, avant la conversion de sa mère et
il ne ressort pas du dossier que la question de son éducation
religieuse ait jamais été soulevée devant les autorités internes.
La Cour constate donc que rien ne corrobore le grief.
D. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 13 (art. 13)
DE LA CONVENTION
85. Mme Eriksson se prétend aussi victime de violations de
l'article 13 (art. 13) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles."
Le Gouvernement le conteste.
86. La requérante se plaint d'abord de l'absence de voie de
recours contre les restrictions à ses rencontres avec Lisa.
Eu égard à sa conclusion sur le terrain de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) (paragraphe 82 ci-dessus), la Cour n'estime pas devoir
examiner cet aspect du litige sous l'angle de l'article 13 (art. 13).
87. Mme Eriksson affirme en outre ne disposer d'aucun recours
contre l'infraction alléguée à l'article 2 du Protocole n° 1
(P1-2).
Dans les circonstances de la cause (paragraphe 84 ci-dessus), on ne
saurait dire qu'il s'agisse d'un grief "défendable" aux fins de
l'article 13 (art. 13), lequel n'a donc pas été transgressé.
III. SUR LES GRIEFS DE LA FILLE
88. En sa qualité de tutrice légale et de parent par le sang,
Mme Eriksson allègue encore que sa fille a subi les mêmes violations
qu'elle.
Le Gouvernement se demande si elle peut valablement la représenter, en
raison de leurs intérêts contradictoires. Il ne soulève pourtant
aucune objection formelle et la Cour ne voit pas là un obstacle
l'empêchant de connaître des griefs formulés au nom de Lisa.
A. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION
89. La situation de fait et de droit concernant la possibilité,
pour les requérantes, de se rencontrer et de développer leurs
relations en vue de se réunir s'analyse en une ingérence dans le droit
de la fille, comme de la mère, au respect de sa vie familiale; pour
les raisons indiquées aux paragraphes 65 et 71 ci-dessus, en
particulier l'incertitude quant à l'avenir de Lisa, il y a eu
violation de l'article 8 (art. 8) dans le chef de celle-ci également.
B. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
DE LA CONVENTION
90. Dans son rapport, la Commission estime que l'enfant ne peut
passer pour victime des violations alléguées de l'article 6 par. 1
(art. 6-1). Devant la Cour, ni le Gouvernement ni la déléguée de la
Commission n'ont abordé la question.
91. Lisa ne fut jamais formellement partie aux procédures
relatives à l'interdiction de retrait (paragraphes 74-79 ci-dessus).
Il ne s'impose pas de déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
s'applique aux griefs formulés en son nom à leur sujet: la Cour a
constaté que la conduite de ces procédures ne l'a pas enfreint au
détriment de la mère (paragraphes 75, 77 et 79 ci-dessus) et aucun
élément du dossier ne justifie une conclusion différente à l'égard de
la fille.
92. Quant à l'absence de voie de recours judiciaire permettant de
contester les décisions en matière de visites, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) vaut pour Lisa comme pour Cecilia Eriksson (paragraphe 73
ci-dessus).
Pour les raisons énoncées aux paragraphes 80-81 ci-dessus, il y a donc
eu ici manquement à ses exigences dans le chef de la fille elle aussi.
C. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-2),
CONSIDERE ISOLEMENT OU COMBINE AVEC L'ARTICLE 13 (art. 13+P1-2)
DE LA CONVENTION
93. Le grief tiré de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) s'appuie
seulement sur la seconde phrase, qui garantit un droit aux parents, et
non sur la première, selon laquelle "nul ne peut se voir refuser le
droit à l'instruction". Partant, Lisa ne peut se prétendre victime de
la violation alléguée de l'article 2 (P1-2), considéré isolément ou
combiné avec l'article 13 (art. 13+P1-2) de la Convention.
D. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION,
COMBINE AVEC L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 13+6-1)
94. Vu sa conclusion concernant l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(paragraphe 92 ci-dessus), la Cour n'estime pas devoir examiner sous
l'angle de l'article 13 (art. 13) le grief relatif à l'absence de voie
de recours judiciaire contre les restrictions aux visites.
IV. SUR l'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
95. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure
ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une
Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et
si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
96. En vertu de ce texte, les requérantes réclament chacune
5.000.000 couronnes suédoises (SEK) pour dommage moral, prétention
jugée excessive par le Gouvernement et la déléguée de la Commission.
97. Aux yeux de la Cour, on ne saurait douter qu'elles connaissent
l'une et l'autre, de longue date, une angoisse et une détresse
profondes en raison des violations relevées en l'espèce. En outre,
Mme Eriksson a éprouvé de grandes difficultés et dû consacrer beaucoup
de temps et d'efforts à essayer d'obtenir, dans ses contacts avec sa
fille, des conditions propices à la poursuite du but que constitue
leur réunion.
98. Ces divers facteurs ne se prêtent guère à un calcul. Statuant
en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), la Cour accorde à
Mme Eriksson 200.000 SEK et à sa fille Lisa 100.000 SEK, pour
préjudice moral.
B. Frais et dépens
99. Mme Eriksson sollicite en outre 270.000 SEK pour 300 heures de
travail accompli par son conseil, Mme Westerberg, pendant les
instances devant la Commission et la Cour.
Le Gouvernement se demande si Mme Westerberg avait réellement besoin
de 300 heures, d'autant qu'elle était bien familiarisée avec l'affaire
après les procédures internes. Quant au tarif horaire demandé, il
tient pour raisonnable une somme de 700 SEK et non de 900. La
déléguée de la Commission ne formule aucune observation.
100. Eu égard aux versements déjà opérés par le Conseil de l'Europe
au titre de l'assistance judiciaire et se prononçant en équité, la
Cour estime que Mme Eriksson a droit au remboursement de 100.000 SEK
pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu des violations de l'article 8
(art. 8) de la Convention dans le chef des deux requérantes;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) dans le chef de Cecilia Eriksson en raison de l'absence
d'une voie de recours judiciaire contre les restrictions aux visites;
3. Dit, par quinze voix contre cinq, qu'il y a eu aussi à cet égard
violation de l'article 6 (art. 6) dans le chef de Lisa Eriksson;
4. Dit à l'unanimité, quant aux deux requérantes, qu'il ne s'impose
pas d'examiner de surcroît ce même grief sous l'angle de l'article 13
(art. 13) de la Convention;
5. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu d'autres violations de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
6. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation des droits
garantis à Mme Eriksson par l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2),
considéré isolément ou combiné avec l'article 13 (art. 13+P1-2)
de la Convention;
7. Dit, à l'unanimité, que Lisa Eriksson ne peut se prétendre victime
de la violation alléguée de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2),
considéré isolément ou combiné avec l'article 13 (art. 13+P1-2)
de la Convention;
8. Dit, à l'unanimité, que la Suède doit verser, pour dommage moral,
200.000 (deux cent mille) couronnes suédoises à Cecilia Eriksson et
100.000 (cent mille) à sa fille Lisa et, pour frais et dépens,
100.000 (cent mille) couronnes suédoises à Cecilia Eriksson;
9. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour
le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 22 juin 1989.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2
(art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l'exposé des
opinions séparées suivantes:
- opinion en partie dissidente de M. Thór Vilhjálmsson,
Mme Bindschedler-Robert, M. Matscher, Mme Palm et M. Foighel;
- opinion concordante de Mme Bindschedler-Robert, M. Pinheiro Farinha,
M. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. Macdonald, M. Carrillo Salcedo
et M. Valticos.
Paraphé: R.R.
Paraphé: M.-A.E.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. THOR VILHJALMSSON, Mme BINDSCHEDLER-ROBERT,
M. MATSCHER, Mme PALM ET M. FOIGHEL, JUGES
(Traduction)
Nous estimons avec la Cour qu'il y a eu violation de l'article 6
(art. 6) dans le chef de Mme Eriksson, mais ne pouvons souscrire à sa
conclusion sur ce point en qui concerne la fille.
Pour sa part, Lisa n'a manifesté aucun intérêt à se voir réunie à sa
mère. Elle vit dans sa famille d'accueil depuis sa naissance, ou
presque, et désire y rester. De même, elle n'a jamais demandé un
contrôle des restrictions aux visites imposées en l'espèce. Même si
elle n'a pu, en raison de son jeune âge, intenter en personne une action
judiciaire, elle aurait certainement pu formuler auprès des services
sociaux, avec lesquels elle avait d'étroits contacts, toute requête qu'elle
aurait eu à présenter. En vérité, le dossier ne prouve qu'une chose:
si Lisa a consenti, bien qu'à contrecoeur, à rencontrer sa mère, elle n'a
pas souhaité de relations plus proches.
Dès lors, nous n'estimons pas établi que l'absence de recours
judiciaire lui ait causé un préjudice quelconque. Parce que non
réellement touchée par la lacune incriminée du système suédois,
Lisa ne peut être considérée comme victime de la violation de
l'article 6 (art. 6) alléguée en son nom (voir, mutatis mutandis,
l'arrêt Norris du 26 octobre 1988, série A no. 142, pp. 15-16,
paras. 30 et 33).
Le raisonnement qui précède pourrait dans une certaine mesure servir à
plaider la non-violation de l'article 8 (art. 8), mais il existe une nette
différence entre les deux situations: on a sans nul doute privé Lisa de la
possibilité d'une réunion à sa mère; partant, il y a eu ingérence dans le
respect dû à sa vie familiale et infraction à l'article 8 (art. 8).
OPINION CONCORDANTE DE Mme BINDSCHEDLER-ROBERT,
M. PINHEIRO FARINHA, M. PETTITI, Sir VINCENT EVANS, M. MACDONALD,
M. CARRILLO SALCEDO ET M. VALTICOS, JUGES
(Traduction)
Comme la Cour le note au paragraphe 91 de son arrêt, Lisa Eriksson ne
fut jamais formellement partie aux procédures relatives à
l'interdiction de retrait. Elles n'en concernaient pas moins
directement ses intérêts et l'on ne pouvait présumer qu'ils
concordaient avec ceux de l'une ou l'autre partie en cause. Il s'agit
là d'un élément qui entre en ligne de compte pour apprécier l'équité
des procédures à l'égard de Lisa. Il appert que le droit suédois
aurait permis de désigner un curateur ad litem pour protéger les
intérêts distincts de celle-ci (paragraphe 44 de l'arrêt de la Cour).
Rien n'indique que cette procédure ait été suivie en l'espèce. Aucune
plainte n'a été formulée à ce sujet au nom de Lisa devant la Cour. La
désignation d'un curateur ad litem nous aurait cependant paru
opportune et souhaitable dans les circonstances de la cause.
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