Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2300532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Eslettes a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 076 245 22 B0003 sollicité pour la régularisation de la construction de boxes à chevaux sur la parcelle cadastrée B12 sur le territoire de la commune d’Eslettes, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eslettes de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le premier motif de la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme et il doit être considéré comme titulaire d’un permis tacite né le 24 mai 2022 ;
— le second motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 11 janvier 2024, la commune d’Eslettes, représentée par Me Rondel, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance et de se prononcer sur les dépens.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. B n’a pas intérêt à agir et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Colliou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2011, le maire de la commune d’Eslettes a délivré un permis de construire à M. B pour la construction d’une « extension mesurée » de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée B n°12. Par un procès-verbal d’infraction établi le 20 décembre 2011, le maire de la commune a constaté la réalisation de travaux de destruction et de reconstruction du bâtiment existant, en méconnaissance du permis de construire du 25 mars 2011. Par un second procès-verbal d’infraction, établi le 11 juin 2012, le maire a constaté la construction de boxes à chevaux sur la même parcelle réalisés sans autorisation d’urbanisme. Le 24 février 2022, M. B a déposé une demande de permis de construire PC 076 245 22 B0003 en vue de la régularisation de la construction des boxes à chevaux. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de commune d’Eslettes a refusé de délivrer le permis sollicité. M. B a présenté un recours gracieux reçu le 11 octobre 2022, qui est resté sans réponse. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 portant refus de permis de construire et le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune d’Eslettes, cite les décisions du Conseil d’Etat du 9 mars 1984 n°41314 et du 9 juillet 1989 n°51172, et les dispositions des articles R. 423-38 et R. 431-10, a) et b) du code de l’urbanisme. Il renvoie explicitement aux procès-verbaux dressés les 20 décembre 2011 et 11 juin 2012 faisant état de constructions illégales sur le terrain d’assiette du projet et indique que le dossier est incomplet faute de contenir des plans de coupe et de façade avant travaux, et conclut que les « éléments fournis ne permettent pas d’instruire correctement la demande » de permis de régularisation. L’arrêté attaqué mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () « . Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. "
5. Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois.
6. Pour contester la décision attaquée, le requérant soutient que son dossier de permis de construire était complet dès son dépôt si bien qu’il est bénéficiaire d’un permis tacite délivré le 24 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 24 février 2022 la délivrance d’un permis de construire pour la construction de boxes à chevaux. Par une demande de pièce adressée le 22 mars 2022, dans le délai d’un mois suivant le dépôt du dossier, le maire de la commune d’Eslettes lui a demandé de produire un dossier CERFA complété mentionnant la nature de la demande de permis de construire et les informations complémentaire, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, un plan de masse, un plan de coupe du terrain et de la construction avant et après travaux, une notice décrivant l’état du terrain et présentant le projet, un plan de façades et des toitures. Il ressort des pièces du dossier que M. B a versé des pièces complémentaires en réponse à cette demande le 10 mai 2022. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B aurait produit, ni à l’appui de son dossier de demande initiale, ni en réponse à la demande de pièces du 22 mars 2022, les plans de façades, des toitures et le plan de coupe faisant état de l’état initial du terrain, avant la réalisation des travaux, soit des plans dépourvus des constructions pour lesquelles le permis de construire de régularisation était sollicité. A cet égard, M. B n’est pas fondé à soutenir que son dossier de demande de permis de construire était complet dès l’origine dès lors que celui-ci comportait les plans de façades, toitures et coupe uniquement après la réalisation des travaux litigieux. Ces pièces constituent des pièces obligatoires prévues par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et permettent notamment d’évaluer les modifications du terrain naturel par le projet. Le requérant ne peut donc pas se prévaloir de la délivrance d’un permis de construire tacite. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté. La commune d’Eslettes pouvait, pour ce seul motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, refuser de délivrer le permis sollicité et prendre l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 du maire de la commune d’Eslettes et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eslettes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros à verser à la commune de commune d’Eslettes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentés par la commune d’Eslettes tendant à la mise à la charge des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 750 euros à la commune d’Eslettes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Eslettes présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Eslettes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230053ah
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