Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 oct. 2021, n° 18/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00273 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 janvier 2018, N° 17/00436 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00273 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NSID
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 17/00436
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
chez REGUS, […]
[…]
Représenté par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Sénégalaise
[…]
[…]
Représenté par Maître Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître PORTES Laurent, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006199 du 13/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Association CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Maître CHATEL F de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
AGS (CGEA ANNECY)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître CHATEL F la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL ETUDE BALINCOURT – ME G Y es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mr X
7 rue André E – […]
Représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
A B a été engagé par Z X, exerçant une activité de nettoyage sous l’enseigne Montpellier Facility Services et employant habituellement moins de onze salariés, en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé ses salaires depuis novembre 2016, A B a mis ce dernier en demeure par courrier recommandé du 30 janvier 2017 avec avis de réception du 2 février 2017 de se conformer à ses obligations.
Par courrier recommandé du 24 février 2017, A B a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant la non régularisation d’un contrat de travail écrit, l’absence de déclaration unique d’embauche, le non paiement de ses salaires et la privation de travail depuis la réception du recommandé du 2 février 2017.
A B a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 19 avril 2017 pour voir juger que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Z X et désigné Maître Y de la Selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2018, rendu en l’absence de l’employeur et sans connaissance de sa procédure collective, ce conseil a :
— dit que la prise d’acte de A B s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Z X à verser à A B les sommes suivantes :
> 970,35 ' bruts à titre de reliquat de salaire du mois de novembre 2016,
>2.307,02 ' bruts ( 1.153,51 ' x 2) au titre des salaires de décembre 2016 et janvier 2017,
> 327,73 ' au titre des congés payés afférents aux salaires dus pour novembre et décembre 2016 et janvier 2017,
> 1.153,51 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.153,51 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
> 500 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
> 6.921,06 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
> 700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à remettre les documents sociaux sous astreinte de 20 ' par jour de retard passé le délai du 30e jour suivant la date de notification du jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Z X aux dépens.
Le 11 mars 2018, Z X a relevé appel avec son mandataire judiciaire de tous les chefs du jugement.
Vu les conclusions de Z X assisté de son mandataire judiciaire remises au greffe le 8 juin 2018 ;
Vu les conclusions de A B, appelant à titre incident, remises au greffe le 2 septembre 2018;
Vu les conclusions de l’AGS CGEA de Seynod, appelante à titre incident, remises au greffe le 18 juillet 2018;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 août 2021 ;
MOTIFS :
Sur la convocation de l’employeur devant les premiers juges :
L’employeur (assisté du mandataire judiciaire) et l’AGS rappellent dans leurs conclusions que Z X n’a jamais reçu la convocation devant le bureau de jugement et qu’il ignorait la procédure diligentée contre lui en première instance, ce qui explique son absence à l’audience des premiers juges.
Cependant, il résulte des pièces du dossier de première instance que Z X, qui était domicilié dans un centre de gestion dénommé Regus à Montpellier et qui est toujours domicilié en appel à cette adresse, a bien reçu à cette adresse la convocation en recommandé du greffe du conseil des prud’hommes ainsi qu’en atteste l’avis de réception portant le tampon du centre de gestion Regus et daté du 23 mai 2017.
Il n’y a donc aucune difficulté concernant la procédure suivie en première instance contrairement à ce que laissent entendre les parties précitées.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Aucune des parties ne conteste en cause d’appel les chefs du jugements ayant dit que l’employeur restait devoir au salarié les salaires de novembre 2016 (reliquat),
décembre 2016 et de janvier 2017, Z X et son mandataire judiciaire reconnaissant devoir les sommes réclamées.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef sauf à dire que les sommes dues, à savoir 970,35 ' bruts à titre de reliquat de salaire du mois de novembre 2016, 2.307,02 ' bruts ( 1.153,51 ' x 2) au titre des salaires de décembre 2016 et janvier 2017 et 327,73' au titre des congés payés afférents pour novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017, seront fixées au passif de la procédure collective.
Sur la prise d’acte de la rupture :
Z X et son mandataire judiciaire ainsi que l’AGS, appelante à titre incident, concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit bien fondée la prise d’acte de la rupture et l’a analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils demandent à la cour de dire que cette prise d’acte doit s’analyser en une démission, le seul retard pris dans le paiement des salaires ne constituant pas un motif suffisant, et de rejeter les prétentions indemnitaires du salarié de ce chef.
A B conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L’employeur et l’AGS contestent l’absence de contrat écrit et soutiennent que c’est le salarié qui n’a jamais souhaité signer ce document préparé et signé par l’employeur et produit en pièce 2.
Cependant, outre que l’employeur ne justifie d’aucune réclamation ou relance adressée au salarié pour lui enjoindre de venir signer son contrat de travail, contrairement à ce qu’il conclut en page 3 des écritures, la cour observe que le contrat produit, signé par le seul employeur, prévoit une date d’embauche au 1er novembre 2016 alors que plusieurs résidents du bâtiment 'Le Nemo’ ou 'Le Virgile’ attestent avoir vu A B faire le ménage dans les parties communes dès le mois de mai 2016 (Khalilou Diagne), juillet 2016 (Mehdi Faïdi) ou octobre 2016 (E F-G) ce qui accrédite la version du salarié selon laquelle aucun contrat écrit n’a été soumis à sa signature durant la relation de travail et que le contrat produit par l’employeur a été établi pour les besoins de la cause.
La version du salarié est également confortée par la réponse écrite de la Direccte du 1er février 2017 qui lui confirme l’absence de déclaration unique d’embauche régularisée par son employeur.
Z X et son mandataire judiciaire ainsi que l’AGS ne peuvent justifier pareille omission par une prétendue erreur du comptable de l’entreprise qui ne résulte d’ailleurs d’aucune des pièces produites.
En outre, l’employeur qui a le devoir de fournir du travail à son salarié, ne démontre pas s’être conformé à cette obligation dont la preuve lui incombe alors que A B lui reproche une privation de travail depuis la réception de la lettre recommandée lui réclamant le paiement de ses salaires.
Au total, en n’ayant pas régularisé de contrat de travail écrit ni déclaré l’embauche de son salarié auprès de la Direccte, en ne l’ayant plus rémunéré à compter de novembre 2016 et en ne lui ayant plus fourni de travail dès la réception de la mise en demeure lui réclamant le paiement des salaires, l’employeur a commis des manquements graves empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant la prise d’acte intervenue le 24 février 2017.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes a dit que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
A B a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois soit 1.153,51 ' bruts qui sera fixée au passif de la procédure collective.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.153,51 ' bruts), de l’âge de l’intéressé (30 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (9 mois), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, l’employeur sera redevable d’une indemnité de 1.153,51 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Le jugement sera confirmé sur les quantums.
Sur le travail dissimulé :
L’employeur assisté de son mandataire judiciaire et l’AGS concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire du salarié pour travail dissimulé et demandent à la cour de rejeter les prétentions de A B de ce chef, aucune intention de l’employeur n’étant caractérisée.
A B conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur connaissait parfaitement ses obligations à l’égard de son salarié dès le début de son embauche en mai 2016.
Malgré cela, et alors que le spectre du redressement judiciaire était encore lointain puisque la procédure n’a été ouverte que le 22 décembre 2017, Z X n’a jamais effectué la déclaration unique d’embauche concernant A B et a cessé de lui régler ses salaires dès le mois de novembre 2016 et jusqu’en janvier 2017 inclus sans justifier d’une situation financière difficile à cette époque.
C’est donc à dessein que l’employeur s’est abstenu de régler à son salarié les heures effectivement réalisées et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale et la société sera redevable envers A B de la somme forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 précité d’un montant non discuté de 6.921,06 ' qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Le jugement sera confirmé sur le quantum.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
L’employeur assisté de son mandataire judiciaire et l’AGS concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a accueilli la demande indemnitaire du salarié pour exécution déloyale du contrat et demande à la cour de rejeter sa prétention.
A B conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais, formant appel incident, demande à la cour de lui allouer une indemnité de 1.153,51'.
Il a été vu dans les motifs qui précèdent que c’est à dessein que l’employeur a manqué gravement à toutes ses obligations les plus essentielles puisqu’il n’a pas déclaré l’embauche de son salarié, qu’il ne lui a pas fourni de contrat de travail écrit, qu’il a cessé de lui régler ses salaires pendant plusieurs mois sans justifier de difficultés économiques à cette époque et qu’il a même délibérément cessé de lui fournir du travail dès réception de la mise en demeure de régler les salaires.
Ces manquements ont causé un préjudice à A B puisque celui-ci a été privé de toute rémunération pendant près de trois mois, qu’il a ensuite été privé de travail et qu’il a dû engager des démarches auprès de la Direccte et du conseil des prud’hommes pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué par conséquent une indemnité de 500 ' à titre de dommages-intérêts qui sera fixée au passif de la procédure collective et le jugement sera confirmé sur le quantum.
Cette créance résultant de l’exécution du contrat de travail, elle doit être garantie par l’AGS contrairement à ce que soutient cette dernière.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception sa convocation devant le bureau de conciliation) et jusqu’au 22 décembre 2017, date du jugement du tribunal de commerce ayant arrêt le cours des intérêts légaux ou conventionnels.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA de Seynod dans les limites de sa garantie laquelle comprendra la créance de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Les dépens seront mis à la charge de l’employeur et employés en frais privilégiés de procédure collective.
La demande de A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée eu égard à la situation de l’employeur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a assorti l’injonction de remettre les documents sociaux d’une astreinte et sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de Z X en redressement judiciaire ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés ;
Fixe toutes les créances de A B envers Z X assisté de son mandataire judiciaire, telles que retenues par le jugement du conseil des prud’hommes, au passif de la procédure collective de Z X ;
Déboute A B de sa demande d’astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et jusqu’au 22 décembre 2017, date du jugement du tribunal de commerce de Montpellier ayant arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de Seynod en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie, qui comprendra la créance de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de Z X ;
Rejette la demande de A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.
la greffière, le président,
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