Irrecevabilité 8 novembre 2017
Confirmation 7 février 2020
Résumé de la juridiction
En utilisant le signe CFDT sur des tracts et sur un site internet, le syndicat poursuivi, désaffilié du syndicat demandeur, a commis des actes de contrefaçon des marques CFDT et Cfdt : S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS. S’il n’est pas une entreprise commerciale, c’est dans le cadre de son activité syndicale et afin de promouvoir celle-ci qu’il a utilisé le signe CFDT, qui ne faisait plus partie de sa dénomination sociale. Ces usages sur des tracts et sur un site internet constituent une utilisation permettant d’identifier et de garantir l’origine de ces produits, similaires aux « produits de l’imprimerie » ou aux « offres de conseils et de services juridiques » couverts par les marques antérieures. Il s’agit donc d’un usage dans la vie des affaires1, que le syndicat demandeur est habilité à interdire à compter de la désaffiliation du syndicat poursuivi. Cet usage non autorisé du sigle CFDT porte atteinte, ou est à tout le moins susceptible de porter atteinte, à la fonction essentielle des marques invoquées. En raison de la similarité des produits et services et de la similitude entre les signes litigieux – du fait de la reprise de l’élément unique ou dominant CFDT, qui demeure dominant dans le signe contesté CFDT RATP – la contrefaçon par imitation est caractérisée. L’utilisation du sigle CFDT dans la dénomination sociale du syndicat poursuivi, sous la forme « CFDT RATP », puis sous la forme « SGPG-RATP ex CFDT-RATP », constitue une faute engendrant un risque de confusion et constitutive d’un acte de concurrence déloyale. En effet, cet usage a contribué à maintenir une ambiguïté laissant inexactement croire à l’existence d’une émanation de la CFDT, ce qui n’était plus le cas suite à la désaffiliation du syndicat. Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 7 février 2020, 2018/14427 (M20200039) Jérôme C, Pascal J et Syndicat Général des Personnels du Groupe RATP (SGPG-RATP) c. Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) (Confirmation TGI Paris, 3e ch. 2e sect, 6 avr. 2018, 2017/04583, M20180156 ; PIBD 2018, 1094, III-352 ; RLDI, 150, juill. 2018, p. 15, note de L. Costes) 1Sur la question de l’appartenance des activités syndicales à
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 7 févr. 2020, n° 18/14427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/14427 |
| Publication : | PIBD 2020, 1135, IIIM-6 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2018, N° 17/04583 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CFDT RATP ; CFDT GROUPE RATP ; CFDT ; CFDT S ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4075106 ; 4075110 ; 4142447 ; 4142448 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20200039 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 07 FEVRIER 2020
Pôle 5 – Chambre 2 (n°20,8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/14427 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZGN
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°17/04583
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS M. Jérôme C
M. Pascal J
SYNDICAT GÉNÉRAL DES PERSONNELS DU GROUPE RATP (SGPG-RATP), venant aux droits du syndicat CFDT RATP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé […] 75012 PARIS Représentés par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque B 0761 Assistés de Me Clémence D substituant Me Stéphane BRUSCHINI- CHAUMET, avocate au barreau de PARIS, toque B 761
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) Confédération interprofessionnelle de syndicats français, prise en la personne de son secrétaire général en exercice, M. Laurent B, domicilié en cette qualité au siège situé […] 75019 PARIS Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER du Cabinet SEPTIME, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029 Assistée de Me François-Xavier B, avocat au barreau de PARIS, toque K 0092
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GABER, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mmes Anne-Marie G et Laurence L ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller, désigné en remplacement de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, empêchée
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 6 avril 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’appel interjeté le 4 juin 2018 par le Syndicat Général des Personnels du Groupe RATP (le syndicat SGPG-RATP) et MM. Jérôme C et Pascal J, Vu les dernières conclusions, dénommées conclusions n° 01B et récapitulatives datées du 31 août 2018, remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 1er septembre 2018, du syndicat SGPG- RATP, venant aux droits du syndicat CFDT RATP, et de MM. C et J, appelants,
Vu les dernières conclusions (conclusions d’intimée et d’appel incident) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 30 novembre 2018, de la Confédération Française Démocratique du Travail (la CFDT), intimée et incidemment appelante, Vu l’ordonnance sur incident devant le magistrat de la mise en état du 7 mars 2019 qui a dit n’y avoir lieu à radiation du rôle de la cour au visa de l’article 526 du code de procédure Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2019, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que les demandes d’enregistrement des marques CFDT RATP n° 4 075 106 et CFDT groupe RATP n° 4 075
110, déposées notamment par MM. C et J le 11 mars 2014 en particulier en classes 35 et 45 pour la diffusion de matériel publicitaire et les services juridiques, dont le syndicat CFDT RATP constitué au sein de la Régie Autonome des Transports était cessionnaire, ont fait l’objet de retraits inscrits au Registre National des Marques le 22 septembre 2014. La CFDT, qui a pour but de regrouper les syndicats qui lui sont affiliés, a ensuite déposé le 16 décembre 2014 la marque verbale « CFDT » n°4 142 447, et la marque semi-figurative « CFDT S ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS » n° 4 142 448 ainsi représentée :
pour désigner notamment les produits et services suivants en classes 16, 35 et 45 : "Produits de l’imprimerie ; affiches ; brochures ; catalogues ; Consultation pour les questions de personnel ; Services juridiques, conseil et assistance de travailleurs en matière légale". Le bureau national de la CFDT a décidé le 31 mars 2016 de la désaffiliation du syndicat CFDT RATP représenté, selon elle depuis un arrêt de cette cour du 28 janvier 2016, par MM. C et J. Un nouveau syndicat dénommé Syndicat du Personnel RATP CFDT a été constitué et le Centre National Confédéral a rendu définitive la décision de désaffiliation du syndicat CFDT-RATP le 26 mai 2016. La CFDT a réitéré à ce dernier le 27 mai 2016 l’interdiction d’utiliser son nom et son sigle. Le 27 avril 2016 elle a notamment fait constater par huissier de justice qu’un site internet cfdt-ratp.com appartenant au syndicat CFDT RATP était accessible et a mis en demeure MM. C et J de cesser toute reproduction des dénominations et marques CFDT et de se prévaloir d’une quelconque affiliation à la CFDT. Le syndicat CFDT RATP a répondu le 6 mai 2016 que le site internet ne faisait plus apparaître les marques précitées et qu’il était dans l’attente des modifications légales pour changer sa dénomination et son logo. La CFDT a réitéré sa mise en demeure le 11 mai 2016 relevant entre autres que le site internet du syndicat CFDT RATP utilisait encore la dénomination CFDT. Elle a fait établir un nouveau procès-verbal de constat de l’existence et du contenu du site cfdt-ratp.com le 8 septembre 2016.
La CFDT a, dans ces circonstances, fait assigner en référé le syndicat CFDT-RATP et MM. C et J en contrefaçon vraisemblable de marques et usurpation de dénomination sociale. Par ordonnance du 9 février 2017 a été retenue l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation du signe CFDT par le syndicat précité dans sa dénomination sociale CFDT-RATP et ex CFDT RATP, et pour s’identifier dans ses courriers, ses tracts, par le nom de domaine cfdt- ratp.com annoncé par la mention CFDT-RATP et sur le site cfdt-
ratp.com qui comprend les adresses de contact : contact@cfdt-ratp. com et cfdtratp@gmail.com sur son site internet et ses adresses email de contact. Ensuite de cette décision la CFDT a fait assigner au fond, les 10 et 13 mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat CFDT RATP et ses deux représentants en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Il n’est pas discuté que le syndicat CFDT-RATP a changé de dénomination le 21 juin 2017 devenant le syndicat SGPG-RATP. Par jugement dont appel, les premiers juges qui ont statué au seul vu de l’assignation de la CFDT, ont retenu que le syndicat SGPG-RATP a commis des actes de contrefaçon des deux marques précitées en reproduisant le signe CFDT sur des produits similaires aux « produits de l’imprimerie, brochures, catalogues » et en proposant sous cette désignation des services d’offre de conseils et des services juridiques, ainsi que des actes de concurrence déloyale en utilisant la dénomination CFDT. Ils ont prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte, condamné le syndicat à payer à la CFDT 10 000 euros pour l’atteinte portée aux marques, 5 000 euros pour l’atteinte à la dénomination CFDT et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné une mesure de publication judiciaire déboutant la CFDT de ses demandes à l’encontre de MM. C et J. Les appelants soutiennent que la CFDT n’a pas qualité à agir, qu’elle est irrecevable à agir ayant toléré l’usage reproché pendant 52 ans, que les demandes sont prescrites, et qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Ils dénient par ailleurs formellement tout acte constitutif de contrefaçon ou de concurrence déloyale et réclament chacun le paiement de 18 000 euros pour procédure abusive et en tout état de cause de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La CFDT, appelante incidente, soutient que MM. C et J sont solidairement responsables des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale retenus à l’encontre du syndicat SGPG-RATP, et demande de les condamner solidairement avec ce dernier à lui payer 60 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et 60 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, réclamant en outre à chacun 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le simple fait que le syndicat CFDT RATP devenu SGPG-RATP ait disposé antérieurement à la CFDT de marques incluant le sigle CFDT ou que l’usage de la marque CFDT n’ait pas été contesté avant la désaffiliation du syndicat ne saurait priver la CFDT de toute qualité à agir ni la rendre irrecevable en ses demandes, dès lors que les marques antérieures au dépôt des marques invoquées par la CFDT avaient préalablement fait l’objet d’un retrait ensuite d’oppositions de
la CFDT et que l’action n’a été introduite par cette dernière qu’après désaffiliation du syndicat CFDT RATP, soit après cessation du lien ayant justifié l’autorisation d’usage du sigle CFDT. Il ne peut pas plus être admis que la demande serait prescrite alors que les faits reprochés ont été constatés à compter du procès-verbal d’huissier de justice du 27 avril 2016 et que l’action a été introduite en référé puis au fond moins d’un an après. Enfin il n’est nullement établi que la CFDT aurait rendu impossible le changement de dénomination du syndicat, étant observé que s’il est prétendu qu’elle n’aurait toujours pas remis les documents nécessaires ainsi que précédemment rappelé pour ce faire le syndicat a néanmoins pu changer sa dénomination le 21 juin 2017.
Par ailleurs il ne saurait être sérieusement reproché à la CFDT d’avoir tardé à enregistrer ses marques le 16 décembre 2014 au motif que MM. C et J avaient renoncé dès le 22 mai 2014 à la marque CFDT par eux déposée le 29 avril 2014. Il convient donc de rejeter l’ensemble des moyens des appelants tendant à voir dire que la CFDT n’a pas qualité à agir, que ses demandes sont irrecevables ou prescrites et qu’elle se prévaudrait de sa propre turpitude pour formuler ses demandes en dommages et intérêts. Sur la contrefaçon Les appelants soutiennent qu’ils n’appartiennent, pas plus que la CFDT, à la vie des affaires et qu’ainsi la première condition pour qualifier la contrefaçon ferait défaut. Le juge des référés avait retenu, contrairement à la décision entreprise, que les actes imputés au syndicat ne relevaient pas d’usages dans la vie des affaires. S’il est certain que les parties ne sont pas des entreprises commerciales, il n’en demeure pas moins que c’est bien dans le cadre de son activité syndicale et afin de promouvoir celle-ci, ainsi que l’équipe qui la compose, que le signe CFDT a été utilisé par le syndicat CFDT RATP sur son site internet encore accessible lorsqu’il est devenu le syndicat SGPG-RATP. Le tribunal a dès lors justement retenu que ces usages, qui résultent des constats d’huissier de justice des 27 avril (pour les deux marques revendiquées par la CFDT) et 8 septembre 2016 (pour la marque verbale CFDT), comme celui du signe CFDT RATP sur des tracts tel qu’il ressort du procès-verbal de constat du 27 avril 2016, constituent une utilisation permettant d’identifier et de garantir l’origine de ces produits, similaires aux produits de l’imprimerie visés dans les enregistrements, ou aux offres de conseils et de services juridiques couverts par les marques.
Il s’agit donc d’un usage dans la vie des affaires d’un syndicat que la confédération syndicale est habilitée à interdire, à compter de la désaffiliation du syndicat appelant sans le consentement de la CFDT titulaire des marques pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par lesdites marques. Il est également certain que le consommateur d’attention moyenne des produits ou services en cause, même s’ils visent des salariés, travailleurs ou agents concernés par les tracts ou cherchant du soutien ou des conseils, comprendra les marques en cause comme garantissant que ces produits ou services émanent de la CFDT. L’usage non autorisé pour des services ou produits similaires à ceux couverts par les marques porte atteinte, ou est à tout le moins susceptible de porter atteinte, à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir la provenance des produits ou services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public tenant à la reprise du sigle CFDT et la décision entreprise ne peut dès lors qu’être approuvée sur ce point. Il sera relevé que cette décision n’est pas autrement critiquée en sa comparaison des produits et services et des signes en présence. Les premiers juges, par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, ont justement retenu une identité ou similarité entre les produits ou services proposés et ceux désignés par les marques et une similarité des signes à raison de la reprise de l’élément unique, ou dominant dans le signe semi figuratif CFDT, qui demeure dominant dans le signe contesté tant visuellement que phonétiquement et conceptuellement, et retenu que la contrefaçon par imitation était caractérisée.
Il ressort en effet de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, CFDT comme « CFDT S ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS », et CFDT RATP une impression d’ensemble de nature à créer un risque de confusion, pour des produits ou services identiques ou similaires, dans l’esprit du public pertinent, d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé des produits et services en cause, lequel sera fondé à considérer l’appellation seconde CFDT RATP comme une déclinaison des marques premières CFDT ou CFDT S ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS et attribuer aux produits et services désignés par les signes en cause une origine commune. Il sera ajouté qu’il n’est pas sérieusement contesté que le sigle CFDT bénéficie d’une grande visibilité en France, ce qui aggrave le risque d’association résultant du signe contesté. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef. Sur la concurrence déloyale
Les appelants soutiennent que le jugement n’est pas motivé dans ses dispositions relatives à la concurrence déloyale. Il sera toutefois relevé que les premiers juges ont retenu au titre de la concurrence déloyale l’utilisation du sigle CFDT dans la dénomination du syndicat d’abord sous la forme « CFDT RATP » puis sous la forme « SGPG-RATP ex CFDT-RATP », cette atteinte étant distincte de la reproduction du sigle pour des produits (tracts) ou services (offerts par le site internet) retenue au titre de la contrefaçon de marques. Ils ont justement pu considérer que cet usage à titre de dénomination sociale qui porte atteinte à celle de la CFDT constituait une faute engendrant un risque de confusion alors que le syndicat n’est plus affilié à la CFDT et que cet usage a contribué à maintenir une ambiguïté laissant inexactement accroire à l’existence d’une émanation de la CFDT ce qui n’était plus le cas ensuite de la désaffiliation du syndicat. Ils ont dès lors pertinemment pu estimer que le préjudice moral constitué par la banalisation des marques était distinct du préjudice résultant de l’atteinte à la dénomination sociale. Sur les représentants du syndicat Le tribunal a rejeté les demandes formées à l’encontre de MM. C et J relevant notamment que ces derniers ne peuvent se voir personnellement imputer les actes litigieux réalisés pour le compte du syndicat qu’ils représentent. La CFDT conteste cette appréciation faisant valoir qu’en leur qualité de représentants du syndicat dissident ils ont délibérément choisi de poursuivre les faits reprochés. Il ressort cependant des pièces produites au débat qu’ils n’ont agi que pour désigner le syndicat, et ce, même si, nonobstant l’introduction de l’instance, M. C a pu se présenter comme secrétaire général du syndicat CFDT RATP. La CFDT ne caractérise dès lors pas à suffisance de faute qui serait personnellement imputable aux personnes physiques représentant le syndicat, comme indépendante de leur qualité de représentant dudit syndicat. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la CFDT de ses demandes à l’encontre de MM. C et J.
Sur les mesures réparatrices Les appelants soutiennent que le tribunal accorde à deux reprises la réparation d’un préjudice moral pour les mêmes faits et ne s’explique pas sur le calcul des montants alloués.
►Au titre de la contrefaçon, la CFDT invoque une atteinte à la valeur économique de ses marques syndicales compte tenu de leur attractivité, à la représentativité que ces marques lui permettent de conserver et un détournement d’adhérents. Pour fixer les dommages et intérêts la cour doit prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. S’il n’est fourni aucune donnée chiffrée permettant d’apprécier la réalité d’un détournement d’adhérents il n’en demeure pas moins qu’en maintenant après sa désaffiliation de la confédération l’usage du sigle CFDT, le syndicat appelant a bénéficié de la connaissance qu’en a le public, lui économisant des investissements à tout le moins intellectuels pour attirer des personnes intéressées par ses tracts ou ses conseils et services. Par ailleurs il est certain que le risque de confusion entretenu n’a pu que porter atteinte à l’attractivité des marques de la CFDT en les banalisant.
Compte tenu de ces éléments la cour estime que l’indemnité accordée en première instance à hauteur de 10 000 euros répare complètement le préjudice subi tel que devant être fixé en application des dispositions de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle. La mesure complémentaire de publication sera également confirmée ainsi, en tant que de besoin que celle d’interdiction afin d’éviter tout éventuel renouvellement des agissements reprochés. ►Au titre de la concurrence déloyale, la CFDT soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l’utilisation de sa dénomination malgré ses mises en demeure et sommations, de l’atteinte portée à son image et à son crédit alors qu’un sondage du mois d’avril 2016 montre qu’elle est le syndicat le plus populaire en France, et que les élections syndicales ont été « polluées » par ce parasitage, et un préjudice financier résultant des frais imposés pour défendre sa dénomination. Il est certain qu’indépendamment de l’atteinte aux marques la CFDT a subi un préjudice moral et d’image du fait de l’utilisation de sa dénomination malgré l’interdiction qu’elle avait formulée lors de la désaffiliation du syndicat, lequel au surplus l’a mise en cause comme entravant le bon fonctionnement du syndicat tout en utilisant sa dénomination ainsi qu’il ressort notamment du procès-verbal de constat du 8 septembre 2016. Ce poste de préjudice, distinct du préjudice moral résultant de l’atteinte aux marques, a été justement apprécié en première instance et répare entièrement le préjudice subi du fait de l’atteinte à la dénomination sociale, étant précisé que les dépenses mobilisées pour faire cesser les agissements reprochés relèvent des frais irrépétibles de procédure et ne seront prises en compte qu’à ce titre.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat SGPG-RATP à payer 5 000 euros pour l’atteinte portée à la dénomination de la CFDT. Sur les autres demandes Il s’infère du sens de la présente décision que la procédure de la CFDT n’est pas abusive et les appelants ne peuvent qu’être déboutés de ce chef de prétention.
De même il n’est pas inéquitable de maintenir à la charge du syndicat SGPG-RATP les dépens et frais irrépétibles de première instance tels que fixés par le jugement entrepris et d’y ajouter la condamnation aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme complémentaire pour les frais irrépétibles d’appel telle que précisée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS,
Rejette toutes les fins de non-recevoir opposées par les appelants ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne le Syndicat Général des Personnels du Groupe RATP aux dépens d’appel et à verser à la Confédération Française Démocratique du Travail pour les frais irrépétibles d’appel une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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