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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 11 janv. 2000, n° 31430/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31430/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-63080 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0111JUD003143096 |
Sur les parties
| Juge : | Matti Pellonpää |
|---|
Texte intégral
QUATRIEME SECTION
AFFAIRE SEIDEL c. FRANCE
(Requête n° 31430/96)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2000
DÉFINITIF
11/04/2000
En l’affaire Seidel c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Pellonpää, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.I. Cabral Barreto,
M.J.-P. Costa,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République française et dont un ressortissant français, M. Jean Seidel (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 février 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 9 mai 1996 sous le numéro de dossier 31430/97. Devant la Cour, le requérant est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yves Charpentier, sous-directeur des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme Michèle Dubrocard.
Le requérant alléguait des violations des articles 5, 6 et 13 de la Convention intervenues dans le cadre de procédures introduites au motif que les autorités françaises auraient refusé de tirer toutes les conséquences de droit d’un jugement du 9 février 1989 portant annulation d’un arrêté de placement d’office du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 1985.
2. Par une décision partielle du 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant au grief tiré de la durée d’une procédure introduite par le requérant afin d'obtenir le remboursement d’une somme de 1 078 francs payée au titre du forfait hospitalier, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé ; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1998 et le requérant y a répondu le 18 août 1998.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. I. Cabral Baretto, M. V. Butkevych et Mme N. Vajić. Ultérieurement, M. G. Ress, empêché, a été remplacé par M. L. Caflisch, suppléant (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 9 mars 1999, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par le requérant de la durée de la procédure civile qu’il avait introduite afin d'obtenir le remboursement de la somme de 1 078 francs (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
6. Par une lettre du 31 mars 1999, le requérant a présenté ses observations sur le fond, ainsi que ses demandes au titre de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement n’a pas présenté de commentaires à cet égard.
EN FAIT
7. Ressortissant français, M. Seidel est né en 1939 et réside à Vitry-sur-Seine (Val-de Marne).
8. Le 14 juin 1985, le requérant fut placé au centre hospitalier spécialisé de Villejuif sur la base d'un arrêté de placement d'office du préfet du Val-de Marne, daté du 12 juin 1985 et pris conformément à l'article L.343 du code de la santé publique. Le placement prit fin le 2 août 1985, suite à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du même jour.
9. Par un avis de recouvrement du 27 septembre 1985, le centre hospitalier spécialisé de Villejuif demanda au requérant le paiement d'une somme de 1 078 francs au titre du forfait journalier dû à la suite de son internement. Le requérant paya cette somme le 30 octobre 1985.
10. Le 29 février 1988, le requérant demanda l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1985. Par un jugement du 9 février 1989, devenu définitif à défaut d'appel, le tribunal administratif de Paris annula l'arrêté de placement d'office du préfet.
11. Entre-temps, le requérant demanda, le 28 mai 1988, le remboursement de la somme payée le 30 octobre 1985. En l’absence de réaction du centre hospitalier spécialisé de Villejuif, il introduisit, le 5 août 1988, une requête tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement du 27 septembre 1985 du centre hospitalier et au remboursement de la somme de 1 078 francs et des intérêts capitalisés.
12. Le centre hospitalier spécialisé de Villejuif déposa des conclusions le 22 novembre 1988 et le requérant y répondit le 28 novembre 1988. Le même jour, une association, le Groupe Information Asiles, fit une demande de tierce intervention qui fut communiquée au centre hospitalier. Le 7 décembre 1988, celui-ci informa le tribunal que cette tierce intervention n’appelait de sa part aucune observation. Le 5 décembre 1990, les parties furent informées que le tribunal tiendrait une audience le 15 janvier 1991.
13. Par un jugement du 12 février 1991, le tribunal administratif de Paris rejeta la requête. Le requérant fit appel.
14. Par un arrêt du 31 mars 1992, la cour administrative d'appel de Paris fit droit aux demandes du requérant. Elle estima que, compte tenu du jugement du 9 février 1989, on ne pouvait plus considérer que le requérant avait été « admis » au centre hospitalier et que celui-ci ne pouvait donc plus solliciter de sa part le paiement du forfait journalier. Rien n'empêchait d'ailleurs le centre hospitalier de réclamer à l'Etat réparation du préjudice subi du fait de l'obligation de rembourser la somme. Le centre hospitalier saisit le Conseil d'Etat d'une demande en annulation le 1er juin 1992.
15. Le 1er octobre 1992, le centre hospitalier déposa un mémoire complémentaire. Après l’admission du pourvoi en cassation en date du 19 août 1993, le requérant déposa un mémoire en défense le 6 décembre 1993 et le centre hospitalier un mémoire en réplique le 21 mars 1995. Le requérant déposa un nouveau mémoire le 24 janvier 1996 et le centre hospitalier fit de même le 29 janvier 1996.
16. Par un arrêt du 26 juillet 1996, notifié le 5 août 1996, le Conseil d'Etat annula l'arrêt du 31 mars 1992 et régla l’affaire au fond.
EN DROIT
I.Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
17. Le requérant dénonce la durée de la procédure en cause. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
18. Le Gouvernement conteste cette allégation.
19. La période à considérer a débuté le 28 mai 1988, avec la demande préalable de remboursement du forfait journalier formulée par le requérant à l’encontre de la direction du centre hospitalier spécialisé de Villejuif (arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p.90, § 31). Elle a pris fin le 26 juillet 1996, avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle s’étend donc sur huit ans et deux mois environ.
20. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).
21. Le Gouvernement est d’avis que la durée de la procédure, bien que supérieure à huit ans, n’a pas été excessive au regard des circonstances du litige. Il relève d’abord que la procédure devant le Conseil d’Etat s’est traduite par un échange constant d’observations entre les parties, sans qu’aucune période d’inactivité puisse être retenue à l’encontre de l’Etat. Il estime, en particulier, que l’enjeu du litige ne présente « qu’un intérêt relatif », au regard du « caractère modique de la somme réclamée » par le requérant. Il conclut à l’absence de violation de l’article 6 § 1.
22. Le requérant affirme que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable. Il remarque que c’est le centre hospitalier psychiatrique qui a le plus tardé dans le dépôt de ses écritures en cassation, contribuant ainsi substantiellement à ralentir la procédure. Il relève également une période de latence de près de deux ans entre le 7 décembre 1988 et le 5 décembre 1990. Quant à l’enjeu du litige, il fait valoir qu’il est indispensable de prendre en compte la valeur relative de la somme réclamée, importante au regard de ses ressources, d’autant plus que son internement l’a contraint à abandonner son activité professionnelle. Il estime en outre qu’il serait injuste que les frais d’un internement psychiatrique ordonné d’office et reconnu irrégulier soient maintenus à sa charge.
23. La Cour constate tout d’abord que l’affaire n’était pas complexe.
24. Elle estime par ailleurs que le requérant n’a pas contribué à l’allongement de la procédure.
25. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour relève d’abord que plus de deux ans s’écoulèrent entre le moment où l’affaire était en état d’être jugée par le tribunal administratif et la date à laquelle cette juridiction tint une audience. Elle note par ailleurs que plus de quatre ans séparent la demande en annulation de la décision du 31 mars 1992, déposée le 1er juin 1992, et l’arrêt du Conseil d'Etat annulant cette décision.
26. Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut ainsi qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II.SUR L’application de l’article 41 de la Convention
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage moral
28. M. Seidel demande la somme de 20 000 FF à titre de préjudice moral.
29. La Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain. Compte tenu des circonstances de la cause et de la conclusion figurant au paragraphe 26 du présent arrêt, elle décide de lui octroyer la somme de 5 000 FF à ce titre.
B.Frais et dépens
30. M. Seidel réclame une somme de 400 FF pour les frais supplémentaires (coups de téléphone, lettres, déplacements) exposés en droit interne du fait des retards qu’a connus la procédure et le remboursement d’une partie de la somme versée à titre d’honoraires à son représentant lors de la procédure devant la Commission et la Cour (soit 5 000 FF).
31. La Cour considère qu’il convient de rembourser les frais devant les juridictions internes, ceux-ci ayant été exposés pour remédier à la violation constatée. En ce qui concerne les montants versés à titre d’honoraires pour la procédure devant la Commission et la Cour, elle rappelle que suivant les critères qui se dégagent de sa jurisprudence, il lui faut rechercher si la somme réclamée a été réellement engagée afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d’une violation de la Convention correspondait à une nécessité et si elle est d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Oztürk c. Turquie du 28 septembre 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 83). Statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’allouer 4 000 FF à cet égard.
C.Intérêts moratoires
32. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt devient définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 (cinq mille) francs français pour dommage moral et 4 400 (quatre mille quatre cents) francs français pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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