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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 21/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2025
N° RG 21/01459 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WNFW
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [V]
C/
S.A.S. CARIZY, [Y]
[W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
MARTINIQUE
représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0099
DEFENDEURS
S.A.S. CARIZY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, de la Selarl GUEMARO Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2020, Mme [U] [V] a acquis, auprès de M. [Y] [X] et par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée Carizy, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 7].
Invoquant une impossibilité d’immatriculer le véhicule à son nom, par actes judiciaires des 4 et 19 février 2021, Mme [V] a fait assigner devant ce tribunal la société Carizy et M. [X] aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Carizy et a condamné cette dernière aux dépens de l’incident et à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2023, Mme [U] [V] demande au tribunal de :
— prononcer la recevabilité de sa demande,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 7],
— prononcer qu’il y a lieu au remboursement du coût de la vente ayant eu lieu en août 2020 d’un montant de 14 990 euros, solidairement par M. [X] et la société Carizy,
— ordonner qu’il lui sera dû solidairement au titre de son préjudice moral la somme de 1 500 euros,
— ordonner qu’il lui sera dû solidairement au titre de son préjudice matériel les sommes suivantes :
* frais de location de véhicule : 1 120 euros,
* frais de révision de garage : 602,26 euros,
* frais de réservation Carizy : 198 euros,
subsidiairement, concernant la société Carizy :
— condamner la société Carizy pour inexécution contractuelle à un montant de dommages et intérêts correspondant au coût du véhicule vendu, soit 14 990 euros,
— condamner la société Carizy à 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Carizy :
* frais de location de véhicule : 1 120 euros,
* frais de révision de garage : 602,26 euros,
* frais de réservation Carizy : 198 euros,
en tout état de cause :
— condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner chacun des défendeurs en tous les dépens.
A titre principal, Mme [V] soutient, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le véhicule qu’elle a acquis auprès de M. [X] était affecté d’un vice caché au jour de la vente puisqu’il faisait l’objet d’une saisie – qu’elle dénomme parfois gage, ordonnée par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne figurait pas sur le certificat de situation administrative. Elle ajoute que cette saisie, dont le vendeur et son mandataire, la société Carizy, avaient connaissance, l’a empêchée d’immatriculer le véhicule à son nom et, partant, de l’utiliser, le rendant impropre à sa destination. Elle explique, concernant la société Carizy, qu’elle ne peut pas être considérée comme un simple intermédiaire commercial dès lors que, assistant ses utilisateurs dans la préparation des formalités nécessaires à la vente, elle a commis une faute en lui remettant seulement le certificat de situation administrative et non le certificat de non-gage, ce malgré ses demandes, en méconnaissance de ses conditions générales. Elle prétend encore que, outre un préjudice moral lié à l’attitude inacceptable des défendeurs, cette situation lui a causé un préjudice financier correspondant aux frais de location d’un véhicule, de révision technique et de réservation.
Subsidiairement, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, que la société Carizy a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle estime en effet qu’elles sont liées par un contrat et que cette dernière a commis une faute, explicitée ci-avant, qui est distincte des vices cachés.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Carizy demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande de Mme [V] basée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à l’encontre de M. [X],
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil dirigées à son encontre,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1101 et 1231-1 du code civil dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, si, par impossible, le tribunal devait retenir sa responsabilité :
— condamner M. [X] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre à la demande de Mme [V],
en tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Carizy, qui rappelle être une plateforme destinée à l’achat et à la vente de véhicules automobiles, estime avoir un simple rôle d’intermédiation. Elle en déduit qu’à défaut d’être propriétaire des véhicules, elle n’a pas à répondre des vices cachés.
Elle affirme par ailleurs qu’en application du principe de non cumul des responsabilités, il est de jurisprudence constante que les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, peu important que les demandes soient formées à titre principal et à titre subsidiaire. Elle conteste, en toute hypothèse, avoir commis une faute, relevant que Mme [V] a admis avoir reçu, au jour de la cession, l’ensemble des documents afférents au véhicule, y compris le certificat de situation administrative, qui était anciennement appelé certificat de non-gage, et que ledit certificat ne mentionne aucun gage. Elle indique en outre que, même si sa responsabilité contractuelle était retenue, elle ne pourrait se voir imposer une restitution du prix de vente, ce d’autant moins qu’elle ne l’a pas perçu.
A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle invoque la garantie du vendeur, ce en application de ses conditions générales.
En tout état de cause, elle soutient que l’exécution provisoire doit être écartée, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire qui vise à entraîner un transfert de propriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
M. [Y] [X], auquel l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2023.
Postérieurement, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société Carizy a sollicité, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture, avec éventuel report de la date des plaidoiries.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu’elle souhaite communiquer un certificat de situation administrative du véhicule daté du 12 décembre 2024, pièce qu’elle estime déterminante pour la résolution du litige dès lors qu’elle établit l’absence de gage.
Mme [U] [V], qui n’a pas notifié de conclusions en réponse, a uniquement transmis un message électronique le 9 janvier 2025, auquel a répondu la société Carizy par message électronique du même jour, ce malgré le caractère écrit de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « statuer ce que de droit » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [V], qui n’est pas contestée.
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803, alinéas 1 et 3, du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2023.
La société Carizy, qui n’allègue ni ne démontre que le certificat de situation administrative du véhicule qu’elle souhaite verser aux débats n’aurait pu être obtenu avant ladite clôture, ne justifie pas d’une cause grave au sens de l’article 803 précité.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, ce dont il résulte que le tribunal statuera au fond au regard des seules écritures et pièces transmises par les parties avant ladite ordonnance.
2 – Sur les demandes fondées sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est précisé à l’article 1646 dudit code que, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Carizy n’a jamais été propriétaire du véhicule acquis par Mme [V] et qu’elle n’a jamais laissé croire à une telle qualité, ses conditions générales rappelant au contraire que « En qualité d’intermédiaire, il est expressément indiqué que CARIZY ne devient, à aucun moment, propriétaire du véhicule, la vente intervenant uniquement entre le vendeur (ci-après « l’Utilisateur-Vendeur ») et l’acheteur (ci-après « l’Utilisateur-Acheteur »). ».
Les prétentions formées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peuvent dès lors prospérer.
En tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir que le véhicule litigieux aurait été affecté d’un gage au jour de la vente, soit le 22 août 2020, les certificats de situation administrative datés des 18 août et 16 septembre 2020 mentionnant au contraire l’absence de gage.
Par ailleurs, le certificat de situation administrative daté du 18 août 2020, que la demanderesse a reconnu avoir reçu le jour de la vente, ce en signant le document qu’elle intitule « bon de remise », signale expressément l’existence d’une déclaration valant saisie inscrite à la demande d’un « Tribunal » le 24 juillet 2020.
Etant rappelé que le certificat de situation administrative est communément appelé certificat de non-gage et qu’il ne constitue pas un document distinct de celui-ci, Mme [V] ne peut utilement reprocher aux défendeurs de ne pas lui avoir transmis ce document et de lui avoir dissimulé l’existence de la déclaration valant saisie, qui a empêché l’immatriculation du véhicule à son nom.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, ordonner la restitution du prix de vente et condamner les défendeurs à réparer ses préjudices moral et matériel.
3 – Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si, comme indiqué ci-avant, Mme [V] ne peut utilement invoquer la garantie des vices cachés à l’égard de la société Carizy, elle a la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Il ressort toutefois des développements précédents que la faute reprochée, tenant à l’absence de remise du certificat de non-gage et à la dissimulation de l’existence d’un gage ou d’une déclaration valant saisie, n’est pas établie.
Les prétentions formées par la demanderesse à l’encontre de la société Carizy sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tendant à l’indemnisation de ses préjudices, seront par conséquent rejetées.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – Sur les dépens
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
4.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, n’est pas incompatible avec la nature du présent contentieux, peu important que soit notamment sollicitée la résolution d’un contrat de vente. En conséquence, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Carizy de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DEBOUTE Mme [U] [V] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNE Mme [U] [V] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Carizy de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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