Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 19/03469
CPH Thouars 23 septembre 2019
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CA Poitiers
Confirmation 16 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la juridiction prud'homale

    La cour a confirmé que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation liées à des manquements graves à l'obligation de sécurité, qui relèvent du tribunal des affaires de sécurité sociale.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le retard dans la visite médicale n'était pas en lien de causalité avec l'inaptitude, et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

  • Rejeté
    Absence de reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle au moment du licenciement, rendant ainsi la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le manquement à l'obligation de sécurité n'était pas établi et que le licenciement était justifié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Thouars dans l'affaire opposant M. Y Z à la S.A.R.L. Mondial H. M. Y Z avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il contestait son licenciement en soutenant que son inaptitude était due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes avait déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et avait jugé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que M. Y Z n'avait pas formulé cette demande dans ses premières conclusions d'appel et que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur cette demande. La cour a également rejeté les autres demandes de M. Y Z, estimant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 19/03469
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03469
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thouars, 23 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 19/03469