Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 19/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 23 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC / LR
ARRÊT N° 588
N° RG 19/03469
N° Portalis DBV5-V-B7D-F33H
Y Z
C/
S.A.R.L. MONDIAL H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS
APPELANT :
Monsieur E Y Z
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MONDIAL H
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 06 mai 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2021, puis à la date du 24 juin 2021, puis à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. E Y Z a été engagé par la S.A.R.L. Mondial H, spécialisée dans la transformation de volailles, en qualité d’ouvrier polyvalent selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2012, faisant suite à deux contrats à durée déterminée, couvrant la période du 2 mai 2011 au 21 décembre 2011.
Le 27 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. Y Z inapte à son poste d’opérateur abattoir en raison d’une scapulalgie (dont l’origine professionnelle sera reconnue par décision du 25 février 2018), en précisant que le salarié pourrait tenir un poste sans port de charge lourde de maximum 7 kg, sans manutention répétée et sans gestes répétitifs avec le membre supérieur droit.
Le 9 novembre 2017, M. Y Z s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et résulterait d’un défaut de visite médicale, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Thouars s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, a dit que l’inaptitude de M. Y Z n’est pas d’origine professionnelle, jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. Y Z de ses demandes.
Le conseil a notamment considéré :
— que depuis l’embauche, l’employeur a vainement sollicité une visite médicale à sept reprises, avant celle du 7 juin 2017 ayant donné lieu à un avis d’aptitude,
— que M. Y Z a été en arrêt maladie à de nombreuses reprises entre 2013 et 2017 (pour un total de 187 jours) pour raison non professionnelle,
— que l’avis d’inaptitude n’est pas en lien avec une cause professionnelle,
— que les postes disponibles ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail, que les autres recherches dans les autres sociétés du groupe sont demeurées infructueuses, que les délégués du personnel ont émis un avis favorable,
— que la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue postérieurement au licenciement,
— que le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur l’indemnisation du préjudice résultant des manquements graves à l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis des salariés.
M. Y Z a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 22 octobre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 17 février 2021.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2021, M. Y Z demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— de déclarer le juridiction prud’homale compétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— de constater le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer son salaire mensuel moyen à 1 871,30 ' brut,
— de condamner la S.A.R.L. Mondial H à lui payer les sommes de :
> 13 099,10 ' à titre d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse (sept mois de salaire),
> 3 438,13 ' net au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
> 3 742,60 ' brut à titre d’indemnité de préavis et 374,26 ' au titre des congés payés y afférents,
> 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
> 2 500 ' en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel:
1 – sur l’irrecevabilité de la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité, soulevée par l’intimée :
que la circonstance que cette ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant est sans incidence dès lors que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, l’irrégularité devant être considérée comme purgée, et qu’il avait formulé une demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité dans ses premières conclusions soutenant par ailleurs la compétence de la juridiction prud’homale,
2 – sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
— qu’il n’a fait l’objet d’une visite médicale que plus de six ans après son embauche alors que son poste figurait, aux termes mêmes de son contrat de travail, parmi les postes à risques de l’entreprise (gestes répétés et port de charges lourdes),
— qu’il a subi 13 arrêts de travail entre 2013 et 2017 pour des douleurs à l’épaule chroniques , que la conséquence de l’absence de visite médicale est directe puisqu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude,
— que l’obligation de résultat pesant sur l’employeur n’a pas été respectée, peu important le nombre de demandes de visite formées par celui-ci, les difficultés des services de la médecine du travail ne pouvant constituer une cause d’exonération, au regard de la connaissance et de la conscience du risque par l’employeur,
— que ce manquement lui a nécessairement causé un préjudice puisqu’il s’est vu notifier son inaptitude de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— que l’erreur de la médecine du travail invoquée par l’employeur (confusion dans les formulaires) ne lui est pas opposable et ne suffit pas à écarter l’origine professionnelle de la maladie, que l’employeur ne pouvait ignorer l’origine professionnelle de la maladie, confirmée par la CMRA, à la date du licenciement, compte’tenu des indices existants,
3 – sur le manquement à l’obligation de reclassement :
— que l’employeur ne justifie pas de l’effectivité de ses prétendues recherches et que compte-tenu de l’activité concernée, il est invraisemblable qu’aucun poste n’ait pu correspondre à sa situation, voire par transformation,
4 – sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale :
— que la compétence prud’homale s’évince de l’article L1411-1 du code du travail, étant considéré qu’il n’a pas été victime d’un accident du travail.
Par conclusions du 15 février 2021, la S.A.R.L. Mondial H conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en soutenant, pour l’essentiel :
1 – sur la demande visant à constater le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité :
— que M. Y Z aurait dû, dès ses premières conclusions, solliciter réformation du chef de dispositif par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité, que ce sont les premières conclusions qui déterminent l’objet du litige et que l’article 954 n’autorise pas à formuler de nouvelles prétentions,
2 – sur l’absence de faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude et son ignorance de l’origine professionnelle de l’inaptitude :
— qu’elle a accompli toutes diligences possibles à l’égard de la médecine du travail pour l’organisation de visites médicales,
— que l’absence de suivi médical n’a pas eu d’effet sur l’inaptitude du salarié, lequel a été déclaré apte pour trois ans le 7 juin 2017, les arrêts maladie antérieurs étant sans lien avec la pathologie de l’épaule,
— qu’à la date du licenciement, le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi, l’erreur commise par l’avocat de la société ayant visé l’article L1226-12 applicable aux inaptitudes d’origine
professionnelle n’emportant pas reconnaissance d’une inaptitude professionnelle, que les documents transmis à l’employeur ne mentionnaient pas le caractère professionnel, que le médecin du travail n’a pas remis le formulaire de demande d’indemnité journalière spécifique,
3 – sur le reclassement:
— l’employeur justifie de l’effectivité de ses recherches,
MOTIFS
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
La S.A.R.L. Mondial H soutient qu’à défaut d’avoir contesté, dans ses premières conclusions d’appelant, le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes de Thouars s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. Y Z ne peut demander à la cour de constater un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité, d’en déduire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui octroyer la somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts , que M. Y C n’a jamais conclu sur cette question dans ses premières écritures ni même demandé dans son dispositif à ce que le jugement soit réformé de ce chef alors que ce sont les premières conclusions qui déterminent l’objet du litige (article 910-1 du C.P.C.).
L’examen du dossier permet de constater :
— que dans le dernier état de ses conclusions de première instance, M. Y Z sollicitait notamment la condamnation de la société Mondial H au paiement d’une indemnité de 10 000 ' en raison de l’exécution particulièrement déloyale du contrat de travail, invoquant à ce titre dans le corps de ses écritures un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— que le conseil de prud’hommes de Thouars s’est déclaré incompétent sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité au motif que la juridiction civile est seule compétente pour statuer sur l’indemnisation d’un préjudice résultant de manquements graves à l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de ses salariés,
— que la déclaration d’appel vise, au titre des chefs de jugement critiqués, celui par lequel le conseil s’est déclaré incompétent sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— que dans ses premières conclusions d’appelant du 21 janvier 2020, M. Y Z demande à la cour :
> de constater le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité,
> de juger que le licenciement pour inaptitude du 9 novembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
> de fixer son salaire moyen à 1 871,30 ' brut,
> de condamner la société Mondial H à lui payer les sommes de 13 099,10 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 438,13 ' net au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, 3 742,60 ' brut à titre d’indemnité de préavis et 374,26 ' au titre des congés payés y afférents, 10 000 ' net à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution particulièrement déloyale du contrat de travail
— que dans ses dernières conclusions du 10 février 2021, M. Y Z demande à la cour :
> de déclarer la juridiction prud’homale compétente sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
> de constater le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité,
> de juger que le licenciement pour inaptitude du 9 novembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
> de fixer son salaire moyen à 1 871,30 ' brut,
> de condamner la société Mondial H à lui payer les sommes de 13 099,10 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 438,13 ' net au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, 3 742,60 ' brut à titre d’indemnité de préavis et 374,26 ' au titre des congés payés y afférents, 10 000 ' net à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution particulièrement déloyale du contrat de travail.
La cour considère que la demande de condamnation de la société Mondial H au paiement d’une indemnité de 10 000 ' 'en raison de l’exécution particulièrement déloyale du contrat de travail’ (chef de demande tendant à la réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, au titre duquel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent) emporte implicitement mais nécessairement et de manière non équivoque demande réformation du chef de jugement par lequel les premiers juges se sont déclarés incompétents.
Aux termes des articles L451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture d’un contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire) l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, M. Y Z poursuit la réparation du préjudice né de sa maladie professionnelle, exposant que ce manquement a nécessairement créé un préjudice au salarié qui s’est vu attribuer une inaptitude (page 6 de ses conclusions).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail :
Le versement de l’indemnité spéciale de licenciement est dû au salarié lorsque l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
Il y a lieu en l’espèce de considérer :
— que le licenciement a été notifié le 9 novembre 2017 sur le fondement d’un avis du médecin du travail du 27 septembre 2017 ne mentionnant pas l’origine professionnelle de la cause d’inaptitude,
— que la déclaration de maladie professionnelle n’a été régularisée par M. Y Z que le 2 décembre 2017 au titre d’une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont l’origine professionnelle n’a été reconnue par l’organisme social que le 26 février 2018,
— qu’aucun des arrêts de travail dont avait antérieurement bénéficié M. Y Z ne fait référence à une quelconque pathologie d’origine professionnelle,
— que la seule référence, dans la lettre de convocation à entretien préalable rédigée par le conseil de l’employeur à l’article L1226-12 du code du travail ne peut emporter à elle seule preuve de la connaissance par l’employeur de la nature professionnelle de la maladie à l’origine de l’inaptitude, l’employeur justifiant, par la production du mail de saisine du conseil (pièce 26) visant exclusivement des arrêts maladies 'simples'.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de ce chef de demande.
Sur la contestation du licenciement :
S’agissant du moyen soulevé à titre principal et tiré d’un prétendu non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, à l’origine de l’inaptitude du salarié :
Il y a lieu ici d’indiquer :
— que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L4121-1 du code du travail),
— que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (article L4121-2 du code du travail),
— qu’est dépourvu de cause réelle et séreuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M. Y Z soutient que le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, à l’origine de son inaptitude médicalement constatée, en exposant qu’il n’a bénéficié d’une première visite médicale professionnelle que plus de six ans après son embauche, alors que son poste (opérateur d’abattoir) figurait sur la liste des postes à risque de l’entreprise et présentait une pénibilité à l’origine de 13 arrêts de travail entre 2013 et 2017 en raison de douleurs chroniques évolutives de l’épaule droite à l’origine du prononcé de son inaptitude par la médecine du travail, l’employeur ne pouvant à cet égard se retrancher derrière d’éventuelles difficultés organisationnelles de la médecine du travail.
Force est cependant de constater que nonobstant sa tardiveté (non imputable à l’employeur qui justifie avoir régulièrement sollicité son organisation), la première visite médicale par les services de la médecine du travail en date du 7 juin 2017 n’a révélé l’existence d’aucune pathologie – dont notamment l’atteinte à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – affectant M. Y Z, déclaré apte sans restriction par un avis qu’il n’a pas contesté, étant en outre observé qu’aucun élément objectif et vérifiable n’établit de manière certaine et indiscutable que les arrêts de travail prescrits à M. Y Z antérieurement au 7 juin 2017 seraient imputables à cette pathologie.
Il apparaît ainsi qu’à le supposer même imputable à l’employeur, le retard avec lequel il a été procédé à un contrôle médical du salarié est sans lien de causalité établi avec la pathologie à l’origine de son inaptitude, de sorte qu’il convient de débouter M. Y Z de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du moyen soutenu à titre subsidiaire du chef d’un prétendu non-respect de l’obligation de reclassement :
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (absence de recherche, recherche déloyale ou non sérieuse) d’un salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie sans lien avec l’activité professionnelle rend le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, à réception de l’avis médical d’inaptitude (ainsi rédigé : M. Y Z est inapte à son poste d’opérateur abattoir. Il pourrait tenir un poste sans port de charges lourdes (maximum 7 kg), sans manutention répétée et sans gestes répétitifs avec le membre supérieur droit') l’employeur a :
— procédé à la consultation des délégués du personnel (cf. P.V. de réunion du 18 octobre 2017 qui ont émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude,
— indiqué dans ce cadre qu’il avait été procédé à une recherche de reclassement dans les termes suivants :
- la S.A.R.L. Mondial H dispose actuellement d’un poste de responsable abattoir, de 20 postes ) l’accrochage de poulets vifs dont 1 poste de responsable et 4 postes au saignage de poulets vifs sur le site de Gis Nueil les Aubiers, de 16 postes à l’accrochage de poulets vifs dont le poste de M. Y Z et de 6 postes d’accrochage de poulets morts sur le site de Gastronome Ancenis et d’un poste d’agent d’entretien à temps partiel sur le site de Cerizay. Tous ces postes sont pourvus. De plus, certains nécessitent des compétences que M. Y Z n’a pas et d’autres sont incompatibles avec son état de santé car supposant du port de charges de plus de 7 kgs, du travail comportant de la manutention répétée et des gestes répétitifs avec le membre supérieur droit,
- que par ailleurs, dirigeant également les sociétés SPDS, D.S. H, Prestabattoir, F G H et X, la direction y a étudié toutes les possibilités de reclassement. Il s’avère cependant qu’aucune d’entre elles ne possède de poste disponible correspondant aux compétences de M. Y D et compatible avec son état de santé. En effet, la S.A.R.L. SPDS dispose d’un poste de responsable des découpes, et d’un poste admininistratif (une assistante de direction) sur le site de Cerizay, de 22 postes à la découpe/desossage de canard sur chaîne à obus dont 2 postes de responsables et de 3 postes à l’accrochage de canards morts sur le site de Gastronome Ancenis. Tous ces postes sont pourvus. De plus, certains nécessitent des compétences que M. Y Z n’a pas et d’autres sont incompatibles avec son état de santé car supposant du port de charges de plus de 7 kgs, du travail comportant de la manutention répétée et des gestes répétitifs avec le membre supérieur droit
La S.A.R.L. D.S. H dispose quant à elle de 15 postes à l’accrochage de dindes vives dont un poste de responsable sur le site d’Arrivé St Fulgent. Tous ces postes sont pourvus et sont incompatibles avec son état de santé car supposant du port de charges de plus de 7 kg., du travail comportant de la manutention répétée et des gestes répétitifs avec kle membre supérieur droit.
En ce qui concerne la S.A.R.L. Prestabatoir, elle recense 1 poste administratif (assistante de direction) sur le site de Cerizay et 45 postes à la découpe/desossage de dindes dont un poste de responsable sur le site de Gastronome Moncoutant. Tous ces postes sont pourvus. De plus, certains nécessitent des compétences que M. Y Z n’a pas et d’autres sont incompatibles avec son état de santé car supposant du port de charges de plus de 7 kgs, du travail comportant de la manutention répétée et des gestes répétitifs avec le membre supérieur droit.
La S.A.R.L. F G H compte quant à elle 15 postes à la découpe/desossage de canards gras dont un poste de responsable et deux postes à l’accrochage de canards vifs sur le site de Soulard l’oie et 3 postes à l’accrochage de canards vifs sur le site de Léo Dupont Notre-Dame de Rietz. Tous ces postes sont pourvus. De plus, certains nécessitent des compétences que M. Y Z n’a pas et d’autres sont incompatibles avec son état de santé car supposant du port de charges de plus de 7 kgs, du travail comportant de la manutention répétée et des gestes répétitifs avec le membre supérieur droit.
Enfin, la S.A.R.L. DHM dispose de 12 postes à a découpe/desossage de poulets dont un poste de responsable sur le site des Fermiers du Pérgord, de 6 postes à la découpe de coffres de poulets sur le site Les Fermiers du Gers et d’un poste administratif (opérateur de saisie) sur le site de Cerizay. De plus, certains nécessitent des compétences que M. Y Z n’a pas et d’autres sont incompatibles avec son état de santé car supposant du port de charges de plus de 7 kgs, du travail comportant de la manutention répétée et des gestes répétitifs avec le membre supérieur droit.
Ainsi, force est de constater l’impossibilité interne et externe de reclassement de M. Y Z.
La société Mondial H verse également aux débats copie des registres du personnel des diverses entités du groupe établissant qu’aucun poste, compatible avec les capacités résiduelles de M. Y Z et sa formation, ses compétences et son expérience, n’était vacant ou susceptible de l’être à la date de la recherche de reclassement litigieuse, corroborés par l’attestation de la responsable administrative et sociale du groupe (pièce 33) confirmant l’absence de poste disponible.
Elle justifie ainsi d’une recherche sérieuse, loyale et exhaustive permettant de considérer qu’elle a respecté l’obligation – de moyens – de reclassement pesant sur elle de sorte qu’il convient de débouter M. Y Z de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et séreuse sur le fondement subsidiaire d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et de sa demande en paiement d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
M. Y Z sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars en date du 23 septembre 2019,
Rejette la fin de non-recevoir opposée en cause d’appel par la S.A.R.L. Mondial H à la demande en dommages-intérêts formée par M. Y Z pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
— Condamne M. Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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