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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 juin 2000, n° 35348/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35348/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Exception préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes) |
| Identifiant HUDOC : | 001-63134 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0606JUD003534897 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CASTILLON c. FRANCE
(Requête n° 35348/97)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Castillon c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par le gouvernement français (« le Gouvernement ») le 13 novembre 1998 (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35348/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Laurent Castillon (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention. Le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire et alléguait que son maintien prolongé en détention provisoire constituait un traitement inhumain et dégradant et portait atteinte au principe de la présomption d’innocence.
La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la détention provisoire le 16 avril 1998. Dans son rapport du 9 septembre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis unanime que l’article 5 § 3 de la Convention a été violé en l’espèce.
3. Le 1er avril 1999, le collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire devait être examinée par une chambre de la Cour (article 100 § 1 du règlement). Le président de la Cour a attribué l’affaire à la troisième section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. La chambre a décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience.
4. Le 7 mars 2000, la chambre invita les parties à lui soumettre des observations complémentaires à la lumière de l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999. Le Gouvernement, qui a été représenté par son agent, M. Yves Charpentier, sous-directeur des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme Michèle Dubrocard, a déposé ses observations, mais non le requérant.
EN FAIT
A.Déroulement de l’instruction
5. Les 27 août et 1er septembre 1992, le requérant fut mis en examen pour détention illégale d’explosifs, d’armes et de munitions, association de malfaiteurs, vol à main armée, vol et recel de vol, suite à un vol à main armée commis au détriment d’une bijouterie en Suisse. De retour à Marseille, le requérant et trois autres personnes auraient tenté d’écouler les bijoux, après les avoir fait évaluer.
B.Demandes de mises en liberté
6. Le 9 septembre 1992, le requérant présenta une première demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 16 septembre 1992. Le 1er octobre 1992, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance, qui fut rejeté par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 octobre 1992.
7. Le 8 novembre 1993, le juge d’instruction de Marseille rejeta une deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant le 29 octobre 1993, en relevant que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et multiples, que les investigations se poursuivaient, certains des coauteurs étant encore en fuite et que la peine encourue était importante.
8. Le 25 août 1994, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire pour une période d’un an à compter du 1er septembre 1994 pour les mêmes motifs qu’en 1993 mais en précisant que l’information serait bientôt clôturée.
9. Le 30 août 1995, la détention provisoire du requérant fut à nouveau prolongée par le juge d’instruction pour un an, aux motifs que les faits criminels avaient entraîné un préjudice considérable, commis dans un cadre organisé, que la procédure était bientôt terminée et que la peine criminelle encourue était importante, de sorte que, quelles que fussent les garanties de représentation du mis en examen, le maintien en détention provisoire était nécessaire pour préserver l’ordre public.
10. Le 13 novembre 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 21 novembre 1995 par le juge d’instruction qui, dans les attendus de son ordonnance, indiqua que le requérant avait reconnu sa participation au vol à main armée commis en Suisse, qu’il lui était également reproché des faits d’association de malfaiteurs et de détention d'armes et d’explosifs et que la procédure allait être clôturée.
11. Le 30 août 1996, le juge d’instruction prolongea encore une fois la détention provisoire du requérant pour une période d’un an, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son ordonnance du 30 août 1995, en relevant à nouveau que la procédure était en voie de clôture.
12. Le 3 décembre 1996, le requérant fut informé que le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de transmission de pièces au Procureur général, c’est-à-dire de clôture de l’information.
13. Le 6 janvier 1997, le requérant présenta directement à la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence une demande de mise en liberté, conformément à l’article 148-1 du Code de procédure pénale qui prévoit que le détenu en matière criminelle peut saisir la chambre d'accusation d’une demande de mise en liberté avant le renvoi en cour d’assises. Cette demande fut rejetée par arrêt du 21 janvier 1997.
14. Le 28 janvier 1997, la chambre d’accusation rendit un arrêt de mise en accusation et de renvoi du requérant devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, avec ordonnance de prise de corps.
15. Le 4 février 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée le 18 février 1997.
16. Le 9 avril 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par arrêt de la chambre d’accusation en date du 29 avril 1997. Le 20 mai 1997, le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt, en invoquant une violation de l’article 6 de la Convention. Son pourvoi fut déclaré irrecevable le 19 août 1997 aux motifs suivants :
« Attendu que [le requérant] qui n’a pas déposé de mémoire devant la chambre d’accusation, ne saurait invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation une prétendue violation des dispositions de l’article 6 de la Convention (...) prise de ce qu’il n’aurait pas été jugé dans un délai raisonnable ; qu’un tel grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et, comme tel, irrecevable. »
17. Le 14 mai 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté.
18. Le 3 juin 1997, la chambre d’accusation, considérant que la détention du requérant n’apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que ses garanties de représentation pouvaient être confortées par son placement sous contrôle judiciaire, ordonna sa mise en liberté.
C.Jugement
19. Le 18 février 1998, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône condamna le requérant à une peine de huit mois d’emprisonnement pour participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes et vols avec armes.
EN DROIT
SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
20. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, si le requérant a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d’accusation, celui-ci n’a pas été déposé conformément aux règles légales, et la Cour de cassation a rendu un arrêt le déclarant irrecevable. Dès lors, pour le Gouvernement, le requérant n’a pas exercé utilement le pourvoi en cassation.
21. Le requérant n’a pas formulé d’observations sur ce point.
22. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 ; l’arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Le grief dont on entend la saisir doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêts Cardot précité, p. 18, § 34 et Remli précité, ibidem).
23. Ainsi que la Cour a eu l’occasion de l’affirmer dans l’affaire Civet c. France (exceptions préliminaires, [GC], n° 29340/95, § 43, CEDH 1999‑VI), le pourvoi en cassation constitue en l’espèce, une voie de recours efficace à épuiser, dans la mesure où « la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention ».
24. La Cour observe que si, dans la présente affaire, le requérant a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d’accusation, celui-ci a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation en raison de sa nouveauté.
25. La Cour en conclut que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Dit que, faute d’épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juin 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. Dollé L.Loucaides
Greffière Président
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