Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 avr. 2024, n° 23/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 25 janvier 2023, N° 11-22-0512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2024
N° RG 23/01688 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXOX
AFFAIRE :
Mme [X] [U] épouse [L]
C/
SELARL FIDES en la personne de Me [Z] [G] Es qualité de liquidateur de la S.A.S. SP BATIMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie
N° RG : 11-22-0512
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/04/24
à :
Me Denis roger SOH FOGNO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [U] épouse [L]
née le 31 Décembre 1951 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Denis roger SOH FOGNO, 'Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 – N° du dossier [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023-001535 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SELARL FIDES en la personne de Me [Z] [G] Es qualité de liquidateur de la S.A.S. SP BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne morale
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par marché du 22 novembre 2021, Mme [U] épouse [L] a confié à la société SP Bâtiment l’exécution de travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique pour le prix de 14 900 euros, diverses aides accordés à la demanderesse devant être perçues directement par la société SP Bâtiment.
Soutenant que cette installation présenterait des dysfonctionnements, Mme [U] a, par requête déposée le 25 août 2022, demandé l’indemnisation de ses préjudices et l’exécution, par la société SP Bâtiment, de travaux de réparation de nature à en rétablir le fonctionnement normal de cette installation.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
— rejeté les demandes de Mme [U] épouse [L] ,
— laissé les dépens à la charge de Mme [U] épouse [L] .
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 mai 2023, elle demande à la cour de :
— la dire recevable en son recours, et l’y dire fondée,
— annuler le jugement n°2023/20 du 25 janvier 2023 dans toutes ses dispositions,
En conséquence et y faisant droit,
— à titre liminaire : admettre Mme [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la société SP Bâtiment à la réparation ou au remplacement de la pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique installée chez Mme [U] le 22 novembre 2021, dans un délai de 5 jour calendaire à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la société SP Bâtiment au paiement de la somme de 14 900 euros correspondant au montant des équipements, à défaut de les réparer ou de les remplacer,
— condamner la société SP Bâtiment au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la demanderesse,
— condamner la société SP Bâtiment au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SP Bâtiment au paiement des intérêts sur toutes ces sommes, à compter de la date d’exigibilité,
— condamner la société SP Bâtiment aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner le paiement de la société SP Bâtiment d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, à compter de la date de notification de la décision de sa condamnation à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SP Bâtiment n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl Fides, représentée par Maître [Z] [G], ès qualités de liquidateur de la société SP Bâtiment, par remise à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la Selarl Fides, représentée par Maître [Z] [G], ès qualités de liquidateur de la société SP Bâtiment, par remise à personne morale.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Par message RPVA du 11 mars 2024, la cour a demandé à l’avocat de Mme [U] ses observations sur le moyen soulevé d’office selon lequel il ressort du dispositif de ses conclusions d’appelante, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, que Mme [U] demande l’annulation de la décision déférée; que cependant, elle ne formule aucun moyen tendant à son annulation, et que faute de solliciter son infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Par message RPVA du 19 mars 2024, Mme [U] fait valoir qu’elle ne développe que des moyens relatifs à l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions et aucun moyen visant à son annulation tel que malencontreusement écrit dans le dispositif de ses conclusions. Elle soutient qu’il s’agit en conséquence d’une erreur matérielle, la demande d’annulation étant contraire aux moyens développés. Elle joint à son envoi de nouvelles conclusions dans lesquelles elle sollicite l’infirmation de la décision déférée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
La cour relève en outre que Mme [U] s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande visant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions remises au greffe le 19 mars 2024
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Il convient donc de déclarer les conclusions de Mme [U] déposées au greffe le 19 mars 2024 irrecevables, étant au surplus relevé qu’elles n’ont pas été signifiées à l’intimée défaillante.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement, l’une ou l’autre constituant des prétentions au fond.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [U] demande à la cour d''annuler le jugement n°2023/20 en toutes ses dispositions'. Elle ne sollicite donc pas sa réformation sans qu’elle puisse exciper d’une simple erreur matérielle, et ce d’autant plus que dans le corps même de ses conclusions (page 2 et 6), elle prie la cour d’annuler ce jugement.
Or, la cour ne peut statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions et doit répondre sur les moyens développés à leur soutien dans les conclusions.
Les moyens développés par Mme [U] dans ses conclusions ne tendent qu’à l’infirmation du jugement déféré (mauvaise appréciation des faits de l’espèce par le premier juge) et non à son annulation ainsi qu’elle le reconnaît.
Dans ces conditions, en l’absence de tout moyen d’annulation, la cour ne peut que rejeter cette prétention et faute de demande d’infirmation, elle ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [U] notifiées le 19 mars 2024 ;
Déboute Mme [U] de sa demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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