Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 mars 2023, N° F21/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/01452
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY6O
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00680)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2023
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, représenté par le directeur régional de l’établissement, situé [Adresse 2] à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Mathieu PERRACHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIME :
Madame [N] [O]
née le 25 Mai 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] a été engagée à compter du 27 août 1990 par l'[6] par contrat à durée indéterminée en qualité de psychologue du travail.
Son contrat de travail a été transféré à l’établissement France travail (ex Pôle emploi) à compter du 1er avril 2010 avec un classement coefficient 300 de la convention collective Pôle emploi.
Par courrier du 25 octobre 2013, elle a sollicité de son employeur l’examen de sa situation en application de l’article 20 § 4 de la convention collective au motif qu’elle n’a pas changé de niveau depuis trois ans et aux fins d’être classée a minima au coefficient 310.
Par courrier du 20 décembre 2013, l’établissement Pôle emploi lui a annoncé qu’elle bénéficierait d’un relèvement de traitement de 3 % à compter du 1er janvier 2014.
Elle a saisi la commission nationale paritaire de conciliation, laquelle a accusé réception de sa saisine en application de l’article 39 de la convention collective par courriel du 30 juillet 2015.
Par décision du 5 mai 2017 ladite commission a acté que :
« Le collège employeur considère que le positionnement de l’intéressée est en adéquation avec les activités exercées ;
La CFDT, la CFE ' CGC, la CFTC, la CGT, FO, l’UNSA et le SNJ demandent l’application stricte de l’article 20 § 4 de la convention collective nationale et l’attribution du coefficient 325 en lieu et place du relèvement de traitement au 1er janvier 2014 ».
Parallèlement, la salariée a présenté des demandes dans le cadre de la procédure conventionnelle d’évolution de carrière en application de l’article 20.4 de la convention collective nationale.
Il lui a été répondu défavorablement par courrier du 21 mars 2016 pour la campagne de promotion 2015, par courrier en date du 6 février 2017 pour la campagne de promotion 2016 et par courrier du 16 février 2018 pour la campagne de promotion 2017.
Mme [O] a saisi pour la seconde fois la commission nationale paritaire de conciliation, laquelle a accusé réception de son recours au titre de l’année 2016 par courriel du 5 mars 2018. Elle a également contesté auprès de ladite commission son absence de promotion titre de l’année 2017 par courriel du 24 avril 2018.
Par courrier du 31 mai 2018, l’établissement France travail lui a notifié son positionnement dans la nouvelle classification applicable à compter du 1er juillet 2018.
Par décision du 22 mars 2019 la commission nationale paritaire de conciliation a acté : « la commission majoritaire (collège employeur ' CFE ' CGC ' CFTC ' SNAP) demande l’attribution du niveau/échelon F2 au 1er juillet 2019. » Elle a été appliquée par l’établissement France travail à compter du 1er juillet 2019.
Mme [O] a contesté son positionnement dans la nouvelle classification en revendiquant un positionnement au coefficient 789 niveau F échelon 2 en saisissant la commission paritaire locale de recours classification (CPLRC) en application de l’article 16 de l’accord du 22 novembre 2017.
Par décision du 4 décembre 2018, ladite commission a rendu un avis partagé et par conséquent non exécutoire, le collège employeur retenant que « la demande de Mme [O] concourt en réalité à une demande de promotion ».
Par requête du 2 août 2021, Mme [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir sa reclassification au coefficient 325 de la convention collective à compter du 30 juillet 2015, l’application en juillet 2018 de la classification F3'0820 de la nouvelle grille et enfin sa classification au coefficient F4 à compter du 1er janvier 2019, outre les rappels de salaire afférents et des dommages-intérêts en réparation du retard et du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
L’établissement France travail (ex Pôle emploi) s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement du 16 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que Mme [N] [O] bénéficie de la classification F3-820 depuis juillet 2018,
Condamné le Pôle emploi direction générale à verser à Mme [N] [O] les sommes suivantes:
994 euros brut au titre des salaire pour la période juin 2019 à décembre 2019,
99,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 704 euros brut au titre des salaires 2020,
170,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
852 euros brut au titre des salaires 2021,
85,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 05 août 2021,
1 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard des paiements des salaires pour la période de juin 2019 à décembre 2021,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement
Rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
Débouté Mme [N] [O] du surplus de ses demandes,
Débouté Pôle emploi direction générale de sa demande reconventionnelle,
Condamné Pôle emploi direction générale aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Mme [O] a signé l’avis de réception le 20 mars 2023 et l’établissement France travail (ex Pôle emploi) l’a tamponné à la même date.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, l’établissement France travail (ex Pôle emploi) a interjeté appel dudit jugement.
Mme [O] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, l’établissement France travail (ex Pôle emploi) sollicite de la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
— Dit que Mme [N] [O] bénéficie de la classification F3-820 depuis juillet 2018,
— Condamné France travail à verser à Mme [N] [O] les sommes suivantes :
— 994 euros brut au titre des salaires pour la période juin 2019 à décembre 2019 ;
— 99,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1704 euros brut au titre des salaires 2020 ;
— 170,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 852 euros brut au titre des salaires 2021 ;
— 85,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 05 Août 2021
— 1000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard des paiements des salaires pour la période de juin 2019 à décembre 2021 ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement,
— Débouté France travail de sa demande reconventionnelle,
— Condamné France travail aux dépens,
Confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— Débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si la Cour considère au surplus que Mme [O] a droit à des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires :
Réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
Si la Cour considère que Mme [O] a droit à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis :
Réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
Si la Cour décide d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de France travail au titre d’un ou plusieurs des chefs de demande :
Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Mme [O] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate qu’en juillet 2018, application du nouvel accord le coefficient de Mme [O] est F3-0820 selon la nouvelle classification ;
Mais également en ce qu’il condamne Pôle emploi direction générale « France Travail » à verser à Mme [N] [O] les sommes suivantes :
994 euros brut au titre des salaire pour la période juin 2019 à décembre 2019,
99,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 704 euros brut au titre des salaires 2020,
170,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
852 euros brut au titre des salaires 2021,
85,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 05 août 2021,
— 1000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard des paiements des salaires pour la période de juin 2019 à décembre 2021,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer pour le surplus,
En conséquence,
Statuer de nouveau,
Dire et juger que le coefficient de Mme [O] à compter du 30 juillet 2015 est le coefficient 325 de la convention collective ;
Ordonner la modification à compter du 30 janvier 2015 ;
Dire et juger qu’à compter du 1er janvier 2019 le coefficient de Mme [O] est F4 ;
En conséquence,
Confirmer la condamnation de Pôle emploi « France Travail » à verser à Mme [O] avec intérêts de droit à compter de la demande, à ce titre :
— Rappels de salaires juin 2019 à décembre 2019 : 994 euros
— Congés payés afférents : 99,40 euros
— Rappel de salaire 2020 : 1 704 euros
— Congés payés afférents : 170,40 euros
— Rappel de salaire 2021 : 852 euros
— Congés payés afférents : 85,20 euros
Total rappel de salaire et congés payés : 3 905 euros
Le tout avec intérêts de droit à compter de la demande, puis à compter de la décision à intervenir :
Condamner pôle emploi « France Travail » à verser à Mme [O] 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement à l’obligation de bonne foi de l’employeur,
Condamner Pôle emploi « France Travail » à verser à Mme [O] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2025, a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
À titre liminaire la cour observe que l’établissement France travail développe un moyen, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, selon lequel le conseil de prud’hommes aurait statué ultra petita pour solliciter l’infirmation du jugement de première instance. Cependant, la cour est désormais saisie par les prétentions des parties telles qu’elles ressortent des dispositifs de leurs conclusions, observation faite qu’il n’est soulevé aucune irrecevabilité au titre d’une demande nouvelle.
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, quoique l’établissement France travail invoque la prescription partielle des prétentions de Mme [O] dans les motifs de ses conclusions, il ne soulève pas cette irrecevabilité des prétentions adverses dans son dispositif, de telle manière que la cour, qui ne peut la relever d’office, ne peut statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la discrimination prohibée
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [O] allègue notamment avoir été victime de discrimination à raison de son état de santé en se comparant à notamment à une collègue et en exposant qu’elles ont une ancienneté quasi-identique, des fonctions identiques, une expérience similaire et ne sont pas classées à la même position avant de conclure qu’aucune raison objective ne justifie la différence de traitement qu’elle a subie.
Elle fait encore valoir qu’elle a « sondé » ses collègues de travail transférés comme elle de l'[6] et observe que les résultats sont édifiants.
A cet égard, elle n’objective pas les résultats de son sondage en ne versant aucune pièce au soutien du tableau qu’elle a reproduit dans le corps de ses conclusions mentionnant les dates d’ancienneté desdits salariés et leurs échelons actuels.
En revanche, elle objective les éléments de fait suivants :
Elle produit des bulletins de paie anonymisés d’une autre salariée, occupant un emploi de psychologue du travail, avec une ancienneté au 1er mars 1990, dont il ressort qu’elle était classée coefficient /échelon 300 au 31 décembre 2015 puis F3 0820 au 31 décembre 2018 alors qu’elle-même Mme [O], également psychologue du travail avec une ancienneté au 27 août 1990, c’est-à-dire inférieure de seulement quelques mois, était classée 300 au 31 décembre 2015 puis seulement F1 ' 0759 au 31 décembre 2018.
Elle justifie également que la commission a attribué à cette salariée avec laquelle elle se compare un coefficient 325 au 1er juillet 2017.
Elle justifie encore avoir été absente pour une durée de trois mois entre décembre 2015 et mars 2016.
Elle indique encore dans la partie « commentaires » de son évaluation pour l’année 2016 (pièce n°33) : « dans la section objectifs, « contribuer à l’atteinte des objectifs fixés pour le service » je ne comprends ni n’accepte la mention « OBJ partiellement atteint ». Pendant les périodes où j’ai été présente, j’ai contribué à la hauteur de mon temps de travail à l’activité IT du service, et en quantité et en qualité. Je n’ai effectivement pas « produit » pendant mon arrêt maladie, mais je ne pensais pas que cela puisse m’être reproché. »
Pris dans leur globalité, ces éléments de faits laissent présumer l’existence d’une discrimination prohibée à raison de l’état de santé.
En réponse, l’établissement France travail demeure totalement taisant sur le moyen de la discrimination développé par sa salariée et ne verse aucune pièce relative à la situation d’autres salariés de l’entreprise avec laquelle Mme [O] se compare.
Plus avant, l’ensemble des moyens développés par l’établissement France travail pour expliquer qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées pour obtenir la classification qu’elle revendique sont insuffisants puisqu’ils ne permettent pas de comparer la situation de Mme [O] avec celle de sa collègue et de matérialiser en conséquence que les différences de classification s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de l’état de santé.
Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé.
Toutefois, les éléments de comparaison avec l’autre salariée montrent que cette dernière s’est vu attribuer le coefficient 325 au 1er juillet 2017. Mme [O] est par conséquent déboutée de ses demandes de dire et juger que son coefficient est de 325 de la convention collective à compter du 30 juillet 2015 et d’ordonner la modification à compter du 30 janvier 2015.
Plus avant, les bulletins de paie de cette salariée avec laquelle Mme [O] se compare de décembre 2018 et décembre 2020 établissent seulement que celle-ci est au coefficient F3 ' 0820. La salariée ne développe par ailleurs aucun autre moyen pour démonter qu’elle aurait dû bénéficier d’une reclassification au niveau F4.
En conséquence, il n’est pas justifié qu’elle aurait dû être classée au niveau F4 à compter du 1er janvier 2019. Mme [O] est donc déboutée de sa demande de dire et juger qu’à compter du 1er janvier 2020 son coefficient est F4.
Pour le surplus, il y a lieu de retenir l’application d’une classification niveau F3 coefficient 820 pour calculer les rappels de salaire et congés payés afférents réclamés par la salariée à compter de juin 2019 jusqu’à décembre 2021, étant rappelé que la cour ne peut statuer ultra petita.
Infirmant le jugement entrepris, l’établissement France travail est condamné à payer à Mme [N] [O] la somme de 3 905 euros brut au titre des rappels de salaire et congés payés afférents sur la période de juin 2019 à décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021.
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, le retard de paiement des salaires est indemnisé par les intérêts au taux légal à compter de la demande. Infirmant le jugement entrepris, Mme [O] est donc déboutée de sa demande au titre du retard de paiement des salaires.
Pour le surplus, le manquement de l’établissement France travail précédemment retenu est directement à l’origine d’un préjudice moral pour la salariée.
Infirmant le jugement déféré, l’établissement France travail est condamné à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros net en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, l’établissement France travail, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner l’établissement France travail à payer à Mme [N] [O] la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
condamné l’établissement France travail (ex Pôle emploi) à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’établissement France travail (ex Pôle emploi) aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’établissement France travail (ex Pôle emploi) à payer à Mme [N] [O] les sommes de :
3 905 euros brut (trois mille neuf cent cinq euros) au titre des rappels de salaire et congés payés afférents sur la période de juin 2019 à décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021,
1 000 euros net (mille euros) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE Mme [N] [O] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’établissement France travail (ex Pôle emploi) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement France travail (ex Pôle emploi) aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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