Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 20 octobre 2011, n° 09/07416
CPH Créteil 16 avril 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 20 octobre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de faute grave

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié constituaient des manquements aux obligations contractuelles, justifiant ainsi le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que le licenciement, bien que fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne justifiait pas l'octroi de dommages intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Dépassements d'amplitude horaire

    La cour a reconnu que le salarié avait effectivement dépassé l'amplitude horaire autorisée et a ordonné le paiement des heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Non-respect des repos compensateurs

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour les repos compensateurs non pris, en raison de la nature de son travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents à la période de travail effectuée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'indemniser le salarié pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [E] [S] conteste son licenciement pour faute grave par la société [Localité 4] Distribution, demandant la confirmation du jugement de première instance qui avait écarté cette faute et reconnu une cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel confirme que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais infirme le jugement sur d'autres points, reconnaissant des heures supplémentaires non payées et des congés afférents. Elle condamne donc la société à verser à M. [E] [S] des sommes pour les dépassements d'amplitude horaire, les congés payés et les repos compensateurs non pris, tout en déboutant les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 oct. 2011, n° 09/07416
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/07416
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 avril 2009, N° 07/02321
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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