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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWQ
Jugement du 11 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWQ
N° de MINUTE : 25/00747
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 26 août 2022, la [8] ([10]) de Seine-[Localité 12] a adressé à M. [G] [L] [R] une notification de payer la somme de 6.226,17 euros au titre de la créance n° 1903243952 32 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour la période du 9 mars 2018 au 20 mai 2018 au motif qu’il n’a pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant son arrêt de travail.
Par lettre du 27 novembre 2023 recommandée reçue le 29 novembre 2023, la [10] a mis en demeure M. [L] [R] de lui payer la somme de 5.974,77 euros pour le même motif.
M. [L] [R] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 27 mars 2024, notifiée par courrier du 28 mars 2024, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 27 mai 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [G] [L] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [L] [R], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024.
Il fait valoir qu’aux termes du K-bis du 21 mai 2018 de la société [6], le commencement d’activité est inscrit à la date du 18 mai 2018 mais qu’en réalité la société n’a commencé son activité, de manière effective, qu’en octobre 2018.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 6.226,17 euros ;
— débouter M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’il ressort de l’annonce légale de la SARL [5] que la société dont M. [L] [R] est l’unique associé gérant, a été constituée par acte sous seing privé, du 9 mars 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 : “I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; (…)
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.”
Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : “Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.”
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les statuts constitutifs de la société [6] ont été établis le 9 mars 2018 par M. [L] [R], associé unique de cette société.
La création d’une société constitue au sens du 4° de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale susvisé une activité. Il n’est pas justifié, ni même invoqué par M. [L] [R], qu’il ait sollicité et obtenu l’autorisation du médecin pour exercer cette activité pendant ces arrêts de travail.
La [10] justifie par la production de décomptes image et d’une attestation de salaire du 18 janvier 2018 du versement d’indemnités journalières à M. [L] [R] sur la période du 2 mars 2018 au 20 mai 2018 pour un montant total de 7.313,6 euros au titre d’un arrêt de travail, dans le cadre d’une subrogation.
Il convient donc de rejeter la contestation de M. [L] [R].
La mise en demeure du 27 novembre 2023 adressée à M. [L] [R] ne porte que sur un montant de 5.974,77 euros de sorte que la condamnation au paiement de l’assuré sera limité à cette somme.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [R] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de M. [G] [L] [R] de la notification de payer du 26 août 2022 – créance 1903243952 32 – correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 9 mars 2018 au 20 mai 2018 ;
Condamne M. [G] [L] [R] à verser à la [9] la somme de 5.974,77 euros au titre de cet indu ;
Met les dépens à la charge de M. [G] [L] [R] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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