Confirmation 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2024, n° 22/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 décembre 2021, N° 19/01447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 142 DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00331 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNRH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01447.
APPELANTE :
S.A. CAMCA ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 84)
INTIMEE :
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publique par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2006, Mme [J] [X] épouse [S] et M. [D] [S] ont signé avec la SARL La Lucarne, un contrat de construction d’une maison individuelle à [Localité 5] (97121 Guadeloupe) pour le prix de 64 337,49 euros, assurée en tant que constructeur par la SA CAMCA Assurance (la société CAMCA)et par la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).Mme [X] et M. [S] ont par ailleurs souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société CAMCA. La déclaration d’ouverture de chantier du 23 février 2007 a été déposée le 27 février 2007 et la réception sans réserve est intervenue le 26 juillet 2007.
La SARL La Lucarne a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2012 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Le 30 novembre 2015, Mme [X] épouse [S], dénonçant des fissures à l’intérieur et à l’extérieur de ladite maison, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la CEGC, délégataire de gestion des contrats d’assurance souscrits auprès de la société CAMCA. Cette dernière a fait diligenter une expertise dommages-ouvrage confiée au cabinet Eurisk qui a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2018 et a réglé le 26 mars 2018 à Mme [X] épouse [S], en réparation de son préjudice la somme de 34 606,43 euros dont quittance subrogative.
Saisi le 20 juillet 2017 par la société CAMCA, le juge des référés a ordonné une expertise le 15 décembre 2017, désigné M. [G] [B], expert pour y procéder. Les opérations d’expertise n’ont pas eu lieu.
Suite à l’assignation délivrée le 26 avril 2019 par la société CAMCA à la SMABTP, par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, en substance :
— débouté la société CAMCA Assurance de ses demandes présentées à l’encontre de la SMABTP au titre de son recours subrogatoire résultant du contrat d’assurances de dommages à l’ouvrage référencé souscrit par Mme [J] [X] épouse [S] et M. [D] [S],
— condamné la société CAMCA Assurance à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CAMCA Assurance aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2022, la société CAMCA Assurance a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 20 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 prorogé pour des raisons de service au 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les conclusions remises au greffe le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux termes desquelles la société CAMCA Assurance demande à la cour, de:
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’expertise dommages-ouvrage menée par le cabinet Eurisk mandaté par la société CAMCA, assureur dommages-ouvrage est opposable et contradictoire à la SMABTP, régulièrement convoquée aux réunions d’expertise et représentée par le cabinet ELEX et consultée pour avis tout au long de l’expertise dont elle a reçu les différents rapports,
— dire et juger la société CAMCA bien fondée en son action subrogatoire à l’encontre de la SMABTP,
— dire et juger que la SMABTP doit garantir le sinistre intervenu sur la maison de Mme [S] à hauteur de la somme de 20 992,21 euros,
— débouter la SMABTP de toutes ses prétentions qui seront jugées mal fondées,
— condamner la SMABTP à payer à la société CAMCA la somme de 20 992,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SMABTP à payer à la société CAMCA la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par Me [W], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux termes desquelles la SMABTP demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2021,
— débouter la société CAMCA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société CAMCA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CAMCA au paiement des dépens d’appel.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
À l’énoncé de l’article L. 241-1, alinéa 1er du code des assurances, dans sa version applicable en la cause, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, selon l’article A. 243-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
A l’annexe I du présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l’alinéa précédent.
L’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances prévoit s’agissant spécifiquement des 'B. obligations de l’assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur (…) ;
Les opérations de l’expert revêtent le caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert;
b) l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l’assuré, soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c), et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
c) la mission d’expertise définie en a) est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts ;
c a) un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2 o, a) sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
c b)un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
Ces règles impératives s’insèrent dans un système d’assurance destiné à permettre un règlement rapide des sinistres en organisant notamment entre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, une procédure spéciale d’expertise des désordres en cause.
Il s’agit du recours subrogatoire de l’assureur dommage ouvrage contre l’assureur décennal de l’entreprise.
En l’espèce, sont notamment versées aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société La Lucarne et M. et Mme [S] et la déclaration d’ouverture du chantier du 27 février 2007 ;
— le procès-verbal de réception sans réserve du 26 juillet 2007 ;
— la déclaration de sinistre de Mme [S] du 30 novembre 2015 ;
— les attestations d’assurances SMABTP garantissant la responsabilité décennale de la société La Lucarne ;
— le courrier recommandé du cabinet Eurisk du 13 janvier 2016 adressé à la SMABTP l’informant de 'diverses fissures intérieures et extérieures à la construction’ de Mme [S] et de ce que 'la responsabilité de (son) assuré est susceptible d’être engagée';
— un 'rapport préliminaire’ du cabinet Eurisk daté du 13 janvier 2016 faisant suite à la réunion d’expertise du 11 janvier courant à laquelle la SMABTP, absente, a été convoquée ;
— un courrier recommandé du 20 mai 2016 du cabinet Eurisk à la SMABTP lui indiquant que 'la responsabilité de (son) assuré est engagée pour la réalisation du gros-oeuvre en tant que locateur d’ouvrage’ et mentionnant joindre à son courrier ledit rapport préliminaire ;
— un 'rapport complémentaire n°1" du cabinet Eurisk du 20 mai 2016, faisant suite à la réunion d’expertise du 11 janvier 2016 ;
— un 'rapport complémentaire n°2' du cabinet Eurisk du 21 juin 2016, suite à la réunion d’expertise du 11 janvier 2016 aux termes duquel l’expert M. [M] [V] prévoit 'd’associer un bureau d’étude en béton armé à un bureau d’étude structure à la prochaine réunion afin de lancer les études réparatoires’ ;
— un courrier recommandé du 21 juin 2016 du cabinet Eurisk à la SMABTP lui rappelant la responsabilité de son assuré et mentionnant joindre à son courrier ledit 'rapport complémentaire n°1" ;
— un 'rapport complémentaire n°3' du cabinet Eurisk en date du 2 janvier 2017, faisant suite à une réunion d’expertise du 23 novembre 2016 à laquelle la SMABPT a été représentée par le cabinet Delex ;
— un courrier recommandé du 30 mai 2017 du cabinet Eurisk à la SMABTP lui rappelant la responsabilité de son assuré et mentionnant joindre à son courrier le 'rapport complémentaire n°3" ;
— un 'rapport complémentaire n°4' du cabinet Eurisk daté du 30 mai 2017 , faisant suite à la réunion d’expertise du 23 novembre 2016 indiquant que le bureau d’études 'Itec va procéder à l’étude des 2 solutions techniques et sera en mesure de remettre son dossier pour la fin du mois de juin, si le règlement correspondant aux études phases, est entrepris rapidement’ ;
— un 'rapport d’expertise dommages-ouvrage’du cabinet Eurisk du 31 janvier 2018 concluant que les causes du sinistre sont un 'tassement différentiel en partie arrière du pavillon, coté façade jardin, présence d’argile gonflante sur les autres parties de la construction’ proposant de répartir les responsabilités à hauteur de 60% pour la société La Lucarne et 40% pour l’entreprise Diakok, sous-traitant pour le gros-oeuvre ;
— les rapports du bureau d’études Itec établis courant août et octobre 2017 portant respectivement sur la réalisation d’une barrière périphérique étanche, la réparation des fissures et la réfection de la peinture de la propriété de Mme [S] ;
— la quittance subrogative dommages-ouvrage datée du 26 mars 2018 d’un montant de
34 606, 43 euros établie par Mme [S] en faveur de la société CAMCA ;
— un courrier recommandé en date du 20 août 2018 adressé par la CEGC, délégataire de la société CAMCA adressé à la SMABTP lui demandant dans le cadre de son recours la somme de 20 992,21 euros.
Il ne résulte pas de ces documents que la société CAMA, assureur dommages-ouvrage de M. et Mme [S], bien qu’ayant régulièrement convoqué la SMABTP aux opérations d’expertise amiable, l’ait consultée pour avis avant le dépôt du rapport préliminaire du 13 janvier 2016 et celui du rapport d’expertise définitif du 31 janvier 2018 ainsi que l’exigent les dispositions précitées.
Ainsi, les courriers recommandés des 21 janvier 2016, 20 mai 2016, 2 janvier 2017 et 30 mai 2017 font état de l’envoi à la SMABTP des rapports complémentaires n°1, 2 et 3 -la notification du rapport n°4 daté du 30 mai 2017 n’étant pas justifiée puisque ces deux derniers courriers visent comme pièce jointe 'le rapport complémentaire n°3" réalisé le 2 janvier 2017- 'pour préserver les recours’ que la société CAMCA pourrait avoir à exercer à l’encontre de la SMABTP, sans aucunement ni leur communiquer les devis ou rapports du bureau d’études établis en vue des travaux de réparations nécessaires, ni leur demander leurs observations sur ces points ou autres spécificités des désordres de cette construction, et avant, à tout le moins, l’établissement des rapports préliminaire et définitif réalisés par le cabinet Eurisk.
Du reste, ainsi que le souligne la juridiction de premier ressort, aucune pièce n’établit que ce rapport définitif daté du 31 janvier 2018 ait été porté à la connaissance de la SMABTP, le courrier du 20 août 2018 adressé par la CEGC délégataire de la société CAMA, lui rappelant la responsabilité de son assuré la société La Lucarne à hauteur de 50% des désordres existants et lui réclamant à ce titre la somme de 20 992,21 euros, mentionnant uniquement en pièces jointes, celles justificatives de règlement à savoir '(quittance et facture)', aucun document ne démontrant la communication de ce rapport terminal à la SMABTP pendant la procédure contractuelle.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société CAMA n’a pas accompli l’ensemble des formalités imposées par les clauses types figurant à l’annexe II de l’article
L. 243-1 du code des assurances de sorte que le rapport d’expertise du 31 janvier 2018 ne peut être opposable à la SMABTP.
Dans tous les cas, il est admis que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée sous l’égide d’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ou qu’elles y ait été appelées et qu’elle soit régulièrement soumise à la discussion contradictoire dans le cadre du présent litige, les éléments en ressortant devant être corroborés par d’autres éléments de preuve.
Or, au cas présent, pour engager la responsabilité de la société La Lucarne constructeur et de son assureur la SMABTP en application de l’article 1792 du code civil, la société CAMA -quand bien même serait-elle non adhérente à la convention de règlement- s’appuie uniquement sur ce rapport du cabinet Eurisk qu’elle a mandaté pour procéder à ladite expertise amiable litigieuse, les opérations d’expertise judiciaire pourtant ordonnées n’ayant pas été réalisées, la procédure de référé engagée ayant été présentée comme uniquement une cause interruptive de la prescription.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que faute d’opposabilité du rapport d’expertise amiable à la SMABTP et de justificatifs démontrant l’étendue et la nature des désordres, la société CAMCA doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant, la société CAMCA est condamnée au paiement des dépens de l’instance et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée, en application de ces dispositions à payer la somme de 2 000 euros à la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute la SA CAMCA Assurance de ses demandes contraires ;
— condamne la SA CAMCA Assurance au paiement des dépens de l’instance ;
— condamne la SA CAMCA Assurance à payer à la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Manutention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Maraîchage ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Échange ·
- Message ·
- Harcèlement sexuel ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Caution ·
- Immobilier ·
- Endettement ·
- Emprunt
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Martinique ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Intimé ·
- Sms ·
- Eaux ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Assesseur
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Stage ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Audit
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Perte d'emploi ·
- Crédit immobilier ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Adhésion ·
- Développement ·
- Obligation d'information ·
- Obligation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Notification ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Établissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Conférence ·
- Additionnelle
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Revente ·
- Promesse de vente ·
- Maintenance ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Résolution ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.