Infirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 22 juin 2021, n° 18/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04383 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 8 octobre 2018, N° F17/00085 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC
N° RG 18/04383
N° Portalis DBVM-V-B7C-JXKD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00085)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 08 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2018
APPELANTE :
SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
INTIME :
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
et par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Philippe LECOYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Président
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 juin 2021.
Exposé du litige':
M. E X a été embauché par la SARL SEEAP à Manosque, en contrat à durée déterminée à temps complet, du 14 juin au 31 juillet 1995, en qualité d’électricien. A compter du 31 juillet 1995, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée jusqu’au 20 août 1995. A compter du 21 août 1995, M. X a été promu chef d’équipe.
Le 1er juin 2008, la SARL SEEAP a été cédée à la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST ;
Par courrier du 17 juillet 2009, M. X se voyait notifier le transfert de son contrat de travail et sa nouvelle qualification d’assistant chef de chantier.
Le 20 octobre 2016, par lettre recommandée avec avis de réception, M. X a fait l’objet d’un avertissement, au motif d’un état de désordre laissé sur un chantier.
Le 24 novembre 2016, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à M. X pour la période du 24 novembre 2016 au 23 novembre 2021.
Par lettre remise en main-propre du 13 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable, pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 20 janvier 2017 et a été licencié pour faute grave en date du 24 janvier 2017.
M. X a saisi le Conseil des prud’hommes de Gap en date du'19 octobre 2017 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'8 octobre 2018, le Conseil des prud’hommes de Gap a':
— dit que l’action de M. X E est fondée et recevable.
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 2 511,61 euros bruts.
— ordonné à la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. X, les sommes suivantes :
— 6 760,60 Euros bruts au titre du préavis,
— 675,06 Euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 17 003,47 Euros brutsau titre de l’indemnité de licenciement,
— 40 503,60 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 000,00 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2 000,00 Euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné aux fins de régularisation au vu du jugement, à la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST , prise en la personne de son représentant légal, de délivrer, à M. X, tous les documents (Bulletins de paye, attestations, certificats ou autres) dûment complétés, tamponnés et signés, conformes au présent jugement, à la législation et à laréglementation en vigueur ;
— ordonné, à la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal, d’effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux et la prise en compte des rappels de salaires et afférents pour l’ouverture des droits sociaux et de transmettre une copie du jugement à ces derniers (URSSAF, caisse de congés payés, caisses de retraite, Pôle-Emploi, . .) ;
— ordonné le remboursement, par l’employeur, aux organismes intéressés, de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— ordonné la communication du présent jugement à Pôle-Emploi.
— dit que la condamnation emporte intérêts au taux légal et que ceux-ci courent à compter du dépôt de l’acte introductif d’instance auprès du Conseil de prud’hommes, soit le 19 octobre 2017 pour les sommes dues au titre de rémunérations et afférents, et à compter du jour du Jugement pour les autres sommes dues, soit le 8 octobre 2018 ;
— condamné la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’huissier y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
— dit que les dépens, s’il y a lieu, seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur ;
— débouté les parties des demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé qu’il appartient au salarié, qui a obtenu un rappel de salaire devant le conseil de prud’hommes, de vérifier que les sommes qui lui ont été versées, et/ou seront versées, ont bien été prises en compte par les organismes sociaux dont il relève et faire valoir ses droits en conséquence
auprès de ces derniers ;
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement nonobstant appel, non compris les dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST en a interjeté appel.
Par conclusions du'23 avril 2019, la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST demande à la cour d’appel de':
— infirmer en sa totalité le jugement du Conseil de prud’hommes de Gap du 8 octobre 2018 ;
— dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X est parfaitement légitime.
Par conséquent,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— dire et juger qu’il devra procéder à la restitution des sommes qui lui ont été versées par suite du jugement du 8 octobre 2018, et qu’il détiendrait encore au jour de l’arrêt que rendra la Cour de céans ;
— le condamner à verser au bénéfice de la société CEGELEC INFRAS SUD EST la somme 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de M. X.
Par conclusions n°2 en date du 23 décembre 2019, M. X demande à la cour d’appel de':
— confirmer dans sa totalité le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Gap en date du 08 octobre 2018, sauf à augmenter le quantum des condamnations prononcées à concurrence de :
— 6.849,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 684,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 17.003,47 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 40.503,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13.500 € au titre des dommages et intérêts compensant les circonstances vexatoires
de la rupture du contrat de travail ;
— débouter la société CEGELEC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société CEGELEC à lui verser la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CEGELEC aux entiers dépens de première et de seconde instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur’le bien fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du'24 janvier 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Y, la non conformité constatée dans l’enfouissement du branchement électrique référence 14a sous les escaliers de la résidence d’un particulier, dont il avait la charge sur le chantier «'sécurisation fils nus-Postes Mariaud et Le Vernet'» sur la commune de Le Vernet (04),
Moyens des parties :
La SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST soutient que la faute grave de M. X, à savoir la non conformité d’un branchement électrique dans une tranchée, qui au vu de sa proximité de la surface, aurait dû être recouvert d’une couverture dont l’épaisseur et la composition sont strictement prévues, est incontestable.
Elle fait valoir que cette couverture du câble électrique est indispensable au vu du risque mortel que représente un branchement électrique pour la sécurité des personnes. Au vu de l’article 4.3.6.2 de la norme NF C11-201 applicable aux réseaux de distribution publique d’énergie électrique, il est possible de diminuer la profondeur de pose des câbles électriques normalement prévue par cette même norme, sous réserve d’une protection mécanique suffisante mettant le câble à l’abri des compressions dues aux efforts de surface et des chocs provoqués par les outils manuels les plus fréquents tels que les pioches. Cette protection peut être réalisée à l’aide de fourreaux en matière synthétique noyés dans le béton, de fourreaux en ciment bétonné, ou encore de fourreaux d’acier.Une coupe « des tranchées types » établie par ERDF définit très spécifiquement quelle doit être la couverture d’un câble électrique enfoui dans un terrain privé. Ainsi, un câble électrique doit être recouvert de 40 centimètres de sablon criblé, de terre naturelle ou de béton, puis il doit être posé par-dessus ces matériaux, un grillage lui-même recouvert de 40 cm de béton ou de terre. La couverture d’un câble électrique doit donc au moins être de 80 centimètres.
Or, sur le chantier litigieux, les câbles étaient enfouis à moins de 80 centimètres de profondeur et ce sans qu’aucune plaque d’acier pourtant réglementaire en cas de profondeur réduite, ne soit posée.
M. X a manqué à ses obligations professionnelles mais aussi à ses obligations réglementaires permettant d’assurer la sécurité électrique du chantier puisqu’il apparaît à la lumière des rapports d’activité, que c’est principalement M. X qui a travaillé sur cette installation, étant rappelé qu’il y a opéré trois jours contre deux jours pour M. Z et les deux salariés ont tous les deux été sanctionnés. M. Z ne s’est vu cependant notifier qu’un avertissement car, en tant que monteur réseaux, il était sous la responsabilité de M. X, chef de chantier, et qu’il était titulaire d’une habilitation électrique d’un niveau inférieur à celle de M. X. M. Z n’était d’ailleurs pas présent le lundi 9 janvier. Monsieur A n’est quant à lui que « conducteur d’engins ». Il est donc faux d’affirmer qu’il endossait la responsabilité de ce chantier et son habilitation électrique se réduit à des opérations de chargé d’interventions, chargé de consignation et chargé d’opérations spécifiques. Sur les salariés présents sur le chantier, M. X était le seul habilité pour le domaine d’intervention complexe de la haute tension. Quand bien même M. X n’aurait pas lui-même effectué les travaux de branchement électrique dans la tranchée non-conforme, il aurait dû vérifier les tranchées et branchements électriques effectués par les monteurs réseaux, en tant que chef de chantier ; et quand bien même, il n’aurait pas non plus été chef de ce chantier litigieux, il aurait dû s’assurer que les tranchées et branchements électriques effectués par les monteur-réseaux étaient conformes aux normes réglementaires et de sécurité puisqu’il était le salarié le plus compétent en matière électrique.
Enfin et en tout état de cause, si M. X n’avait été affecté, comme il l’affirme en première instance, qu’au poste de pilote de pelle en renfort, cela signifie qu’il a participé à creuser et à
recouvrir la tranchée accueillant le branchement non-conforme et qu’il a donc pu constater à cette occasion cette non-conformité.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST conteste que la faute soit uniquement technique mais indique qu’elle est létale, faute particulièrement grave d’abord pour l’entreprise, mais également et surtout pour la sécurité de toutes les personnes sur le chantier et des futurs clients. La perte de confiance d’un client et d’un maître d''uvre gérant l’intervention de plusieurs sociétés sur un même chantier est extrêmement préjudiciable pour la réputation et donc le développement de la Société. La faute de Monsieur X constitue un manquement grave à la sécurité puisqu’il a exposé un nombre de personnes importants à des risques pour leur santé et plus encore, à leur vie.
De plus, si l’avertissement qui lui avait été notifié quelques mois auparavant, ne sanctionnait pas exactement le même manquement, il mettait déjà en exergue le manque de rigueur et de professionnalisme de la part de ce salarié que la Société ne pouvait continuer à tolérer.
M. X soutient pour sa part que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne lui a pas notifié de mise à pied conservatoire et il soulève l’absence totale d’investigation de l’employeur qui l’a convoqué dès le lendemain du mail du maître d''uvre faisant état d’une non conformité. Il soutient que son intervention sur le chantier litigieux se limitait à un simple renfort, assistant chef de chantier, M. A étant le responsable de chantier, présent tous les jours. Les habilitations qu’il détenait ne viennent pas démontrer que les tâches ont été effectivement réalisées et par quels employés et il n’a été affecté sur le chantier que trois jours sur onze jours de chantier.
Les assertions selon lesquelles il aurait été responsable du déroulement du chantier, apparaissent selon lui d’autant moins soutenables qu’il s’est vu accorder la qualité de travailleur handicapé, suivant décision du 24 novembre 2016, en raison de problèmes cardiaques ayant nécessité deux interventions chirurgicales invalidantes.
Le risque létal encouru du fait du défaut d’enfouissement du branchement électrique est, certes, extrêmement grave, mais n’autorise en rien la société CEGELEC à procéder à des sanctions disciplinaires pour le moins despotiques et il n’est pas prouvé qu’il est responsable des faits litigieux.
M. X a été licencié pour faute grave, au seul visa d’un manquement d’ordre technique, c’est-à-dire la profondeur de l’enfouissement d’un fourreau sur un chantier. Il n’est absolument pas évoqué, dans le cadre de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le fait qu’il s’agirait d’un manquement volontaire. Il ne s’agit là que d’une faute professionnelle dénuée de tout caractère volontaire.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST était destinataire le 12 janvier 2017 d’un mail de M. G-E C de la société SAUNIER Infra, qui indiquait avoir constaté lors de sa visite hebdomadaire du chantier de sécurisation des réseaux BTA des postes MARIAUD et LE VERNET sur la commune de Le Vernet, une non-conformité qui nécessite une information directe'; il est demandé de prendre des mesures pour éviter ce genre de problèmes à l’avenir et M. B explique que la reprise du branchement (14a sur le plan) nécessitait la démolition d’une marche d’escalier pour passer la gaine électrique et une gaine pour le branchement de télécommunication. Étonné par le grillage avertisseur qui sortait du béton refait par les équipes de la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST, il s’est aperçu que la marche sonnait creux quand on tapait dessus. Il a donc demandé au chef d’équipe de donner quelques coups de pioche pour vérifier la profondeur des gaines. La gaine du branchement électrique était enfouie dans la marche à seulement quelques centimètres de profondeur, bien loin de ce que demandent les normes en vigueur. L’épaisseur du béton et sa qualité ne permettaient en aucun cas de protéger le câble de quelques coups de pioche qui auraient suffi au mieux à endommager le câble, et pire à électriser une personne. M. C sollicitant la mise en conformité du branchement.
Il n’est pas contesté par les parties l’absence de conformité des branchements électriques évoqués dans le courriel susvisé ainsi que les conséquences graves voire mortelles qu’elle aurait pu avoir.
Il ressort des rapports d’activités hebdomadaires remplis par M. X pour les semaines du 2 au 6 janvier 2017 et du 9 janvier au 13 janvier 2017 qu’il a été présent sur le chantier litigieux du mercredi 4 au jeudi 5 janvier de la première semaine, soit deux jours, (avec dans la case «'travaux effectués'», les mentions « préparation brts, tranchée'») et la journée du lundi 9 janvier, soit une journée pour la deuxième semaine (avec la mention «'tranchée'» dans «'les travaux effectués'»).
M. Z, également sanctionné d’un avertissement, n’était présent que le mercredi 4 et le jeudi 5 janvier 2017 et a effectué «'la préparation tranchée'».
Il ressort des cartes professionnelles versées aux débats, de M. X du 31 janvier 2016 qu’il a la qualité de «'chef de chantier'» alors que s’agissant des autres salariés présents sur le chantier, M. Z n’est que «'monteur réseaux'», M. A «'conducteur d’engins'», M. D «'monteur-éléctricien'».
M. Z et M. A attestent que le jour de la réalisation du réseau électrique, M. X était bien le chef de chantier pour l’un, et pour l’autre qu’il était le chef de chantier comme pour tous les chantiers du territoire de Seyoule Les Alpes.
M. X qui conteste l’attestation de M. Z n’en démontre pas la fausseté.
De plus, le fait que M. Z n’ait pas eu à subir la même sanction que M. X est inopérant, la sanction notifiée devant être proportionnée à la faute commise compte tenu des responsabilités et des qualités professionnelles du salarié. Or, M. Z n’avait pas la qualité de «'chef de chantier'» mais de «'monteur réseaux'», et ne disposait pas des mêmes habilitations techniques que M. X, qui était ainsi censé surperviser son travail. M. X était également chargé d’interventions BT/HTA alors que M. Z n’était qu’exécutant HTA comme M. D. M. X avait ainsi suivi la formation et réussi les épreuves de l’habilitation en électricité en février 2014.
La seule allégation selon laquelle, M. A, par ailleurs «'conducteur d’engins'» selon sa carte professionnelle, aurait une classification conventionnelle équivalente à celle de M. X sans que ce soit démontré, et qu’il «'devait assurer une présence constante conformément à sa mission de chef
en charge'», ne suffit pas à lui attribuer la qualité de chef de chantier et les habilitations nécessaires pour s’assurer de la conformité des travaux.
Par conséquent, en sa qualité du chef de chantier, disposant en outre d’une ancienneté de 22 ans, et présent sur le chantier lors des travaux de tranchée et branchements électriques effectués par des salariés qui disposaient de moins de compétences et de responsabilités que lui, il entrait dans ses missions de s’assurer que les opérations étaient réalisées en conformité des règles de sécurité en vigueur dont il avait parfaitement connaissance, compte tenu notamment de la dangerosité potentielle des travaux. S’il n’a pas volontairement manqué aux règles de conformité comme le conclut le salarié, c’est l’absence de vérification de la conformité des branchements qui est fautive.
Il convient de rappeler que la mise à pied conservatoire n’est pas obligatoire pour mettre en 'uvre un licenciement fondé sur une faute grave, d’autant qu’en l’espèce, le chantier litigieux avait pris fin et la procédure de licenciement a été engagée dès le lendemain de la connaissance des faits fautifs et de la vérification des responsabilités selon l’examen des rapports d’activités des salariés présents sur le chantier litigieux et des qualités professionnelles de chacun.
Par conséquent, il doit être constaté que M. X a commis une violation de ses obligations professionnelles d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise et que par conséquent son licenciement est valablement fondé sur une faute grave par voie de réformation du jugement déféré.
Sur le caractère vexatoire du licenciement':
Moyens des parties':
M. X estime qu’eu égard aux longues années d’activité au sein de la même société sans incident notable, son éviction immédiate lui a causé un préjudice.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST répond qu’il ne démontre pas que son licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires, que la procédure a été respectée, et qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST à verser au salarié une indemnité pour licenciement vexatoire, M. X ne justifiant pas de la réalité ni, a fortiori, de l’ampleur du préjudice moral dont il allègue, en ce que celui-ci serait distinct des conséquences de la perte de son emploi.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire':
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes perçues par M. X dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la présente décision infirmant le jugement déféré constituant un titre exécutoire.
Sur les demandes accessoires':
M. X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme de'500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, satuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST recevable en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. X à payer la somme de 500 € à la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE Le Président
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