Confirmation 20 mai 2009
Cassation partielle 15 novembre 2010
Confirmation 10 novembre 2011
Cassation 6 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, n° 09-68.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-68.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 20 mai 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023114600 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C100997 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par acte authentique dressé le 12 juin 2001 par M. X…, notaire, la SARL Felicity Investissement, représentée par sa gérante Mme Jocelyne Y… épouse Z…, a consenti à la société Stecmi représentée par M. E…, une promesse unilatérale de vente portant sur des locaux à usage d’habitation, pour une durée qui prenait fin au 30 avril 2002, moyennant le prix de 1 500 000 francs, soit 228 673, 53 euros, et le versement d’une indemnité d’immobilisation de pareil montant sur un compte ouvert au nom de la SARL Felicity Investissement dans les livres de la Banque Crédit du Nord ; que, par acte notarié reçu le même jour par M. X…, Mme Z… s’est portée caution solidaire de la SARL Felicity Investissement envers la société Stecmi pour le remboursement de l’indemnité d’immobilisation payée par M. E… en sa qualité d’actionnaire principal et de président du conseil d’administration de la société Stecmi ; que les travaux dans l’immeuble n’ayant pas été achevés aux dates prévues, la promesse de vente a été prorogée jusqu’au 15 juin 2002, suivant acte en date du 16 mai 2002 également reçu par M. X… ; que, par acte sous seing privé du 21 juin 2002, a été conclue, hors intervention du notaire, une convention emportant novation entre la SARL Felicity Investissement et la société Stecmi, aux termes de laquelle cette dernière renonçait au bénéfice de la promesse de vente et, en contrepartie, la société Felicity Investissement s’engageait à lui verser diverses sommes, outre le remboursement du montant de l’indemnité d’immobilisation ; que, le 4 juillet 2002, la société Stecmi a cédé sa créance sur la société Felicity Investissement à son dirigeant, M. E…, subrogé dans les droits et actions de la cédante résultant de la promesse unilatérale de vente, de l’acte sous seing privé et de l’engagement de caution de Mme Z… ; que, n’ayant pas pu recouvrer la créance, M. E…, imputant à M. X… des fautes engageant sa responsabilité, l’a assigné en paiement d’une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. E… avait qualité et intérêt à agir en responsabilité à son encontre, alors, selon le moyen, que seules les actions en responsabilité relatives à la créance cédée sont transférées, à titre d’accessoire, avec la cession de cette dernière ; qu’en affirmant que la cession de créance conclue le 4 juillet 2002 emportait cession de l’action en responsabilité fondée sur la faute prétendument commise par le notaire à l’occasion de la conclusion d’un contrat conclu précédemment le 12 juin 2001 sans que la novation du premier contrat par le deuxième puisse y faire obstacle, quand la cession de la créance issue du deuxième contrat ne pouvait emporter transfert de l’action en responsabilité afférente au premier contrat dès lors qu’il avait fait l’objet d’une novation, la cour d’appel aurait violé les articles 1271 et 1692 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que la novation n’a pas anéanti le droit de la société Stecmi, cédé, avec la créance dont elle était titulaire, à M. E…, subrogé dans ses droits et actions résultant des actes successifs, de rechercher la responsabilité du notaire pour avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde lors de l’établissement de la promesse de vente, l’effet extinctif de la novation étant limité aux obligations créées par l’acte initial et auxquelles se trouvent substituées les obligations nées de la convention sous seing privé ultérieure ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ;
Attendu que pour rejeter l’incident de faux soulevé par M. E… à l’encontre du document valant décharge qui lui avait été opposée par M. X…, l’arrêt, qui a statué en connaissance de ce document, retient qu’il n’existe aucun élément sérieux apportant la preuve de la fausseté de la signature de M. E… et que ce dernier invoque la fausseté de sa signature sans verser aux débats d’éléments de nature à accréditer sérieusement cette thèse ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que M. E… avait qualité et intérêt à agir en responsabilité à l’encontre de M. X…, l’arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. E… et de M. X… ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E…, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’incident de faux soulevé par Monsieur E… et d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur E… de l’ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que sur la procédure d’incident de faux, Maître X… indique avoir retrouvé après le prononcé du jugement du tribunal de grande instance du Puy en Velay une décharge signée par Monsieur E… qui avait été régularisée le jour même de la signature de la promesse de vente et qu’il avait classée par erreur au sein de son Etude ; qu’elle a été communiquée au dossier sous forme de photocopie, Maître X… expliquant qu’elle avait été rédigée de sa main en même temps que la promesse de vente dans les locaux de M. A…, agent immobilier en relation d’affaires avec M. E… ; que l’original de la décharge était resté entre les mains de M. E… ; que M. E… … déniant la signature qui figure sur ce document comme étant la sienne, et en voulant pour preuve l’avis donné par Mme B…, expert en écritures près la Cour d’appel de Paris, forme un incident de faux en application de l’article 299 du Code de procédure civile ; … que Mme B… indique avoir relevé des différences qui lui semblent signifiantes entre le spécimen et les signatures de comparaison (tracé moins ferme et moins rapide, différences dans l’orientation des axes) tout en précisant ne pas pouvoir donner d’avis ferme sur la signature sans avoir eu accès à l’original ; que pour sa part, Me X… conteste la procédure d’incident de faux et indique avoir assisté à la signature de la décharge par M. E… ; Que Mme C…, l’expert dont il a sollicité l’avis … a relevé des différences dans la dynamique et la spontanéité du tracé mais également des similitudes, signalées comme étant à considérer avec attention … qu’elle rejoint enfin l’avis donné par l’expert parisien sur l’importance de disposer d’un original car la pression reste une caractéristique importante à prendre en compte mais ne peut pas être analysée à partir d’une photocopie ; qu’il est à noter que l’examen des nombreux paraphes et signatures de M. E… figurant au dossier montrent l’existence de variations significatives de signatures parfois dans un même acte ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’attestation établie le 4 mars 2009 par Mme Z… selon laquelle elle a assisté à la remise entre Me X… et M. E… de la promesse de vente en copie et de la reconnaissance de conseils en original relative au risque qu’il prenait à payer en dehors de la comptabilité du Notaire l’indemnité d’immobilisation, il n’existe aucun élément sérieux apportant la preuve de la fausseté de la signature de M. E… sur le document intitulé « décharge » du 12. 06. 2001 ; que le grief tiré de la connivence de Mme Z… avec le notaire invoqué par M. E… pour dénuer toute valeur probante à son attestation n’est nullement établi ; que le témoignage de Mme D…, salariée de la holding contrôlant la société Stecmi ne contredit pas la version des faits relatée par Mme Z…, cette personne dont le témoignage porte sur le contenu d’entretiens téléphoniques intervenus entre Me X… et M. E… en juin 2002, soit un an plus tard, n’ayant pas assisté à l’établissement de la promesse de vente en date du 12. 06. 2001 ; qu’elle prétend avoir entendu le notaire reconnaître que sa responsabilité était engagée mais n’apporte toutefois aucun indice circonstancié permettant de donner crédit à des affirmations contestées par Me X… ; qu’en définitive, au vu de l’ensemble de ces considérations, alors que M. E… invoque la fausseté de sa signature sur le document intitulé « décharge du 12. 06. 2001 » sans verser aux débats d’éléments de nature à accréditer sérieusement cette thèse, il n’y a pas lieu de donner suite à l’incident de faux ; que rien ne justifie d’écarter la pièce litigieuse des débats ;
ET AUX MOTIFS AUSSI QU’il (le notaire) a en outre obtenu une « décharge » écrite et signée de la main de M. E… au nom de la société Stecmi le 12 juin 2001 ; (…) que de ces documents et de l’ensemble des circonstances susvisées se déduit la preuve du conseil donné par le notaire au client (arrêt p. 9) ;
ALORS D’UNE PART QUE dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité ; qu’en retenant que la preuve de la fausseté de la signature sur un document produit seulement en photocopie par le notaire et opposé à M. E… n’est pas rapportée, pour rejeter l’incident de faux soulevé par ce dernier, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART QUE la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit dont la signature est déniée ; qu’en se prononçant exclusivement sur une photocopie de la « décharge de responsabilité du 12. 06. 2001 », la Cour d’appel a violé les articles 132 et 287 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge, saisi d’un incident de vérification d’un écrit nécessaire à la solution du litige, qui estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d’affirmer que l’acte dont une partie dénie l’écriture émane bien de cette partie, doit ordonner toutes mesures prévues en cas d’incident de vérification, et notamment entendre comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité ; que M. E… avait demandé que Mme Z…, qui n’a jamais attesté avoir assisté à la signature de l’écrit dont la signature est déniée, contrairement à ce que soutenait le notaire, soit entendue comme témoin afin de s’expliquer sur les conditions dans lesquelles elle aurait prétendument vu le notaire lui remettre l’original de la décharge de responsabilité dont le notaire prétendait pour sa part qu’il aurait été remis à M. E… par erreur « dans la précipitation » ; qu’en rejetant l’incident de faux soulevé par M. E… au vu d’une simple photocopie, sans ordonner l’audition de Mme Z… qui lui était expressément demandée et sans constater que la signature contestée émane de M. E…, la Cour d’appel a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, 287, 288 et 293 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur E… de l’ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que le devoir de conseil comporte l’obligation d’informer et d’éclairer les parties à l’acte sur l’importance et les risques de leurs engagements ainsi que l’obligation de conseiller les clients conformément au droit positif en vigueur quelles que soient les compétences personnelles du client ou celles des personnes qui l’assistent ; que c’est au professionnel tenu au devoir de conseil, qu’il appartient de prouver qu’il a rempli son obligation ; qu’il n’est toutefois pas indispensable qu’il ait été préconstitué une preuve écrite, celle-ci pouvant être déduite des circonstances ou documents produits ; qu’en l’occurrence, le courrier adressé le 3 mai 2001 à Me X… par M. E… démontre que l’intention de ce dernier était d’avancer la somme de 1. 500. 000 francs à la demande du marchand de biens ; que M. E… attirait l’attention du notaire sur la nécessité de bien analyser les termes de la promesse de vente de façon à préserver ses intérêts et de le prémunir des aléas que pouvait rencontrer la réalisation du projet ; que le notaire a pris soin de prévoir le paiement de la somme de 1. 500. 000 francs dans la promesse de vente non pas sous forme de prêt ou d’avance mais d’indemnité d’immobilisation ; qu’il a établi l’acte de cautionnement personnel consenti par Mme Z… à l’effet de garantir le remboursement de la somme de 1. 500. 000 francs ; qu’en raison des risques encourus par la Stecmi, il a en outre obtenu une décharge écrite signée de la main de « M. E…, au nom de la société Stecmi » le 12 juin 2001 ; qu’elle indiquait que préalablement à l’acte reçu ce jour et contenant la promesse de vente, le notaire avait mis au courant des inconvénients pouvant résulter à l’encontre des soussignés (Monsieur E… au nom de la Stecmi) du fait du paiement hors la comptabilité de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 1. 500. 000 francs ; qu’elle mentionnait en outre que les intéressés déclaraient vouloir faire leur affaire personnelle de ces inconvénients ; qu’elle précisait enfin qu’ils déchargeaient Me X… de toute responsabilité à cet égard et qu’ils avaient requis de passer l’acte dans ces conditions ; que de ces documents et de l’ensemble des circonstances susvisées se déduit la preuve du conseil donné par le notaire au client, clairement averti des risques inhérents à l’acte reçu prévoyant, dans le respect de la volonté exprimée par le client, le versement d’une indemnité d’immobilisation par la société Stecmi dans des conditions dangereuses, à l’origine précisément du préjudice invoqué par M. E… ; que la société Stecmi représentée par M. E… qui a néanmoins requis le notaire de passer l’acte, est mal venue de revendiquer de prétendus manquements au devoir de conseil pour engager la responsabilité du notaire en tentant de lui faire supporter les conséquences préjudiciables d’une opération concrétisée en raison du choix éclairé du client ;
ALORS D’UNE PART QUE le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’attirer leur attention sur la portée, les effets et les risques de l’acte auquel il prête son concours et le cas échéant de le leur déconseiller ; que selon la « décharge » prétendument signée par M. E…, Me X… l’aurait informé seulement sur les inconvénients du paiement de l’indemnité d’immobilisation hors la comptabilité du notaire ; qu’en écartant la responsabilité de ce dernier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire avait également informé et mis en garde M. E… des risques résultant de l’absence de séquestre de cette indemnité d’immobilisation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer leur utilité et leur efficacité ; qu’en retenant, pour écarter la responsabilité de Me X… à l’égard de la société Stecmi, qu’il avait établi l’acte de cautionnement personnel consenti par Mme Z…, gérante de société promettante, à l’effet de garantir le remboursement de la somme de 1. 500. 000 francs, versée à titre d’indemnité d’immobilisation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire avait vérifié la solvabilité de la caution et s’était ainsi assuré de l’efficacité de la garantie qu’il lui a fait souscrire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil. ;
ALORS ENFIN QU’en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si Me X… avait à tout le moins attiré l’attention de la société Stecmi sur le risque d’insolvabilité de Mme Z…, gérante de la société Félicité Investissement et caution de cette société au titre de son obligation de restituer l’indemnité d’immobilisation en cas de non réalisation de la vente, la Cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X…, demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que Monsieur E… avait qualité et intérêt à agir en responsabilité à l’encontre Monsieur X… ;
AUX MOTIFS QUE " la cession de créance intervenue le 4 juillet 2002 entre la société STECMI et Monsieur E… permet à Monsieur E… d’être substitué aux droits et engagements de la société STECMI dans le cadre des conventions et promesses conclues avec la société FELICITY INVESTISSEMENT pour un montant total de 346. 459, 88 € au 21 juin 2002 ; qu’en application de l’article 1692 du code civil, par l’effet de cette cession de créance, sont transférés au cessionnaire, les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; que selon une jurisprudence constante, cela englobe, à défaut de stipulation contraire, l’action en responsabilité fondée sur la faute antérieure d’un tiers qui en est l’accessoire, quelle qu’en soit la nature, contractuelle ou délictuelle, dont il est résulté la perte ou la diminution de la créance, seules les actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant étant exclues » ;
ALORS QUE seules les actions en responsabilité relatives à la créance cédée sont transférées, à titre d’accessoire, avec la cession de cette dernière ; qu’en affirmant que la cession de créance conclue le 4 juillet 2002 emportait cession de l’action en responsabilité fondée sur la faute prétendument commise par le notaire à l’occasion de la conclusion d’un contrat conclu précédemment le 12 juin 2001 sans que la novation du premier contrat par le deuxième puisse y faire obstacle, quand la cession de la créance issue du deuxième contrat ne pouvait emporter transfert de l’action en responsabilité afférente au premier contrat dès lors qu’il avait fait l’objet d’une novation, la Cour d’appel a violé les articles1271 et 1692 du Code civil.
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