Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 21 déc. 2000, n° 28340/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28340/95 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-63663 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1221JUD002834095 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BÜYÜKDAĞ c. TURQUIE
(Requête n° 28340/95)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
DÉFINITIF
21/03/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Büyükdağ c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan,
M.M. Pellonpää,
MmeS. Botoucharova, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 avril et 30 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 28340/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Leyla Büyükdağ (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Ö. Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3 et 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 6 avril 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. La requérante a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement), tandis que le Gouvernement n’en a pas présentées.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Citoyenne turque, née en 1965, Mme Büyükdağ est actuellement incarcérée à la maison d’arrêt de Gebze. Elle souffre d’une forte myopie bilatérale et d’une dégénérescence de la rétine.
A. L’arrestation et la garde à vue de la requérante
9. Le 22 juin 1993, Mme Büyükdağ fut arrêtée par la police au poste douanier de Kapıkule (Edirne) en possession de faux papiers d’identité. Elle était soupçonnée d’appartenir à une organisation illégale, Dev-Sol (Gauche révolutionnaire).
10. Le 23 juin 1993, la requérante fut amenée à Istanbul et placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.
11. Le 25 juin 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu’au 4 juillet 1993.
12. L’intéressée ne fut assistée par aucun avocat lors de sa garde à vue.
13. D’après le procès-verbal du 1er juillet 1993, les policiers tentèrent d’interroger la requérante sur sa prétendue appartenance à Dev-Sol. Toutefois, ayant entamé une grève de la faim, cette dernière refusa de répondre aux questions posées et de signer ce procès-verbal. Il était également mentionné qu’un document écrit de la main de la requérante avait été saisi lors des opérations des 16 et 17 avril 1992 dirigées contre l’organisation en question et que l’authenticité de ce document avait été établie par un rapport d’expertise du laboratoire de la police du 28 juin 1993.
B. L’examen médical de la requérante et l’enquête ouverte par le parquet d’Istanbul au sujet des allégations de mauvais traitements
14. Le 5 juillet 1993, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’Institut médico-légal d’Istanbul. Son rapport fit état d’une diminution de mouvement et de douleurs au bras droit. Le médecin indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi suite à l’examen de la requérante dans la section d’orthopédie d’un centre hospitalier.
15. Le même jour, la requérante fut présentée au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Devant ce dernier, la requérante prétendit que durant sa garde à vue les policiers lui avaient infligé des bastonnades, des jets d’eau alors qu’ils l’avaient déshabillée, et qu’ils l’avaient frappée à la tête. Bien que le médecin légiste eût ordonné aux policiers de l’amener à l’hôpital, elle fut traduite devant le procureur sans qu’elle ait bénéficié de soins médicaux adéquats. Elle réitéra sa demande de transfert vers un centre hospitalier. Elle protesta également de son innocence et contesta l’authenticité du document cité dans le procès-verbal du 1er juillet 1993. Elle expliqua qu’elle était en possession de faux documents lors de son arrestation car elle voulait se rendre en Allemagne pour faire soigner ses yeux atteints d’une forte myopie bilatérale et d’un décollement de la rétine.
16. Toujours le même jour, à la demande du procureur de la République, la requérante fut examinée à la section d’orthopédie de l’hôpital de la police d’Istanbul. Le rapport fit état de traces de contusion au poignet et à l’épaule droits. Aucune pathologie n’a été décelée.
17. Dans un rapport daté du 5 juillet 1993, l’Institut médico-légal d’Istanbul, s’appuyant sur les conclusions des deux certificats médicaux susmentionnés, considéra que les séquelles constatées chez Mme Büyükdağ ne mettaient pas en danger sa vie et ordonna un arrêt de travail de deux jours.
18. Vu les rapports médicaux et les allégations de la requérante, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat transmit ces documents au parquet d’Istanbul afin que celui-ci entamât une enquête à l’encontre des policiers responsables de la garde à vue de la requérante.
19. Le 11 octobre 1993, dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet d’Istanbul, le premier policier fit une déposition dans laquelle il nia toutes les accusations de mauvais traitements portées contre lui. Il affirma ce qui suit : « (…) la personne a été arrêtée le 22 juin 1993 à Kapıkule, Edirne ; ensuite elle a été amenée à notre bureau. Ses yeux étaient atteints d’un tel trouble fonctionnel qu’elle ne pouvait pas voir la personne située en face d’elle. Par ailleurs, elle était munie d’un rapport [médical] qui faisait état de ce que ses vaisseaux optiques pouvaient être fissurés. Elle était malade. Elle a refusé de faire la déposition dans notre bureau, parce qu’elle disait n’être au courant de rien. De plus, nous n’avions pas insisté pour qu’elle fasse sa déposition, étant donné qu’elle était malade. Les allégations de mauvais traitements n’ont aucun sens. Je pense qu’elle était furieuse d’avoir été amenée à notre bureau et c’est pour cela qu’elle formule ces allégations contre nous. »
20. Toujours dans le cadre de l’enquête, le 7 décembre 1993, le procureur recueillit la déposition de deux autres policiers. Ces derniers nièrent toutes les accusations portées contre eux et se prétendirent victimes de calomnie.
21. Le 9 décembre 1993, le parquet d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des trois fonctionnaires de police accusés de mauvais traitements, pour insuffisance de preuves à charge.
22. Le 7 janvier 1994, cette ordonnance fut notifiée au domicile de la requérante, dont elle avait déclaré l’adresse lors de son audition au cours de laquelle elle s’était notamment plainte des mauvais traitements prétendument subis aux mains de la police.
C. La plainte déposée par la requérante pour mauvais traitements
23. Le 17 juillet 1995, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’Istanbul contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue. Dans sa plainte, se référant aux certificats médicaux, elle prétendit que les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue de quinze jours. Bien qu’elle eût à maintes reprises dénoncé les mauvais traitements qu’elle avait subis, aucune enquête, contrairement aux engagements de la Turquie résultant des traités internationaux, n’avait été ouverte au sujet de ses allégations.
24. Le 1er août 1995, le procureur de la République d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte de la requérante. Il nota que suite à son arrestation cette dernière avait formulé les mêmes griefs et qu’une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 9 décembre 1993 à l’égard des trois fonctionnaires de police. Il indiqua en outre que cette ordonnance avait été notifiée à la requérante, en personne, le 7 janvier 1994.
25. Le 5 août 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Beyoğlu (Istanbul). Elle exposa notamment ceci : « (…) l’ordonnance de non-lieu du 9 décembre 1993 ne [lui] avait pas été notifiée. La notification alléguée n’avait pas été faite en bonne et due forme, du fait qu’à cette date, [elle était] détenue à la maison d’arrêt de Gebze. L’examen des registres de la maison d’arrêt de Gebze attesterait l’absence de notification. »
26. Statuant sur la base du dossier qui lui avait été soumis, le président de la cour d’assises de Beyoğlu rejeta le recours de la requérante le 2 novembre 1995.
D. La détention de la requérante et la procédure pénale diligentée à son encontre
27. Le 5 juillet 1993, la requérante fut traduite devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat chargé de l’instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, elle réitéra sa déposition faite auprès du procureur de la République, y compris ses allégations de mauvais traitements.
28. Par un acte d’accusation présenté le 6 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre la requérante sur le fondement de l’article 168 du code pénal, réprimant la formation des bandes armées, et de l’article 350, réprimant l’usage de faux papiers d’identité.
29. Par un arrêt du 21 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, condamna la requérante à douze ans et six mois d’emprisonnement pour infraction à l’article 168 du code pénal, et à l’interdiction définitive d’accéder à la fonction publique. Elle se déclara incompétente quant aux chefs d’accusation pour usage de faux papiers d’identité et transmit cette partie du dossier au tribunal correctionnel compétent.
30. Afin d’établir la culpabilité de la requérante, la cour de sûreté de l’Etat tint compte de sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le 25 mai 1989 pour avoir participé à une manifestation non autorisée, du procès-verbal du 1er juillet 1993 et du document cité dans ce procès-verbal. S’appuyant également sur un rapport d’expertise de l’Institut médico-légal du 7 février 1994, elle releva que le document en question était écrit de la main de la requérante et constituait une preuve de son appartenance à l’organisation illégale, Dev-Sol. Elle ne retint donc pas le moyen de défense de la requérante selon lequel, pendant sa garde à vue, elle avait été contrainte de rédiger ce manuscrit. Elle rejeta en outre la demande de la requérante concernant la production du procès-verbal de saisie du document mis en cause.
31. La requérante se pourvut en cassation. Dans son mémoire introductif de cassation, elle contesta la version des faits donnée par la cour de sûreté de l’Etat et l’appréciation des preuves faite par celle-ci.
32. Par un arrêt du 21 mars 1995, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance, considérant que les motifs figurant dans celui-ci étaient conformes à la loi et aux règles de la procédure.
33. Le 6 octobre 1998, faisant valoir la maladie dont ses yeux étaient atteints et arguant qu’elle risquait de perdre la vue, la requérante présenta une demande de sursis à l’exécution de sa peine au ministère de la Justice.
34. Le 20 novembre 1998, le ministère de la Justice rejeta cette demande au motif que le diagnostic posé au sujet de la requérante ne constituait pas une des maladies définies par l’article 104 de la Constitution qui la rendrait inapte à purger sa peine.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
35. Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
36. Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 du code en question. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assises. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure.
37. L’article 16 de la loi n° 7201 sur la notification (Tebligat Kanunu) est ainsi libellé :
« La notification est faite à un membre de la famille ou à un domestique résidant avec la personne à qui la notification est destinée lorsque cette dernière est absente à son adresse. »
L’article 19 de la loi n° 7201 dispose :
« La notification aux détenus ou aux condamnés purgeant leur peine d’emprisonnement est faite par le directeur ou par un fonctionnaire de l’établissement où ils se trouvent. »
38. L’article 168 du code pénal se lit ainsi :
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou prend la direction et le commandement ou acquiert une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d’emprisonnement.
Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement. »
L’article 125 du code pénal dispose :
« Sera passible de la peine capitale quiconque commettra un acte tendant à soumettre une partie ou la totalité du territoire de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir l’indépendance de l’Etat ou à soustraire à son administration une partie du territoire sous son contrôle. »
39. L’exposé du droit interne relatif à l’organisation des cours de sûreté de l’Etat et de la procédure devant elles figure aux paragraphes 26-33 de l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV ; voir également, Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, §§ 24-29, CEDH 1999).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
40. La requérante allègue la violation de l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des comparants
41. La requérante soutient qu’elle a été soumise à des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue de quinze jours dans les locaux de la police d’Istanbul. Elle affirme que les policiers lui ont infligé des bastonnades, des jets d’eau alors qu’ils l’ont déshabillée, et l’ont frappée à la tête. Elle se réfère aux preuves médicales attestant une diminution de mouvement et des douleurs à son bras droit, des traces de contusion au poignet et à l’épaule droits.
42. La requérante critique également l’attitude des autorités ayant mené l’enquête sur ses allégations de mauvais traitements.
43. Le Gouvernement fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
B. Appréciation de la Cour
44. La Cour relève que, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la requérante allègue, d’une part, qu’elle a subi des mauvais traitements et, d’autre part, que les autorités n’ont ni procédé à une enquête effective sur les mauvais traitements qu’elle avait dénoncés ni assuré sa participation à la procédure d’enquête.
1. Sur l’allégation de mauvais traitements subis aux mains de la police
45. La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3 les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53, et Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 120, CEDH 1999).
46. Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 161 in fine).
47. En l’espèce, la Cour le relève d’emblée, nul ne prétend que les traces observées sur le corps de la requérante puissent remonter à une période antérieure à son arrestation.
48. A l’issue de sa garde à vue, c’est-à-dire le 5 juillet 1993, quinze jours après son arrestation, la requérante fut examinée par un médecin légiste qui constata une diminution de mouvement et des douleurs au bras. Ensuite, le même jour, elle fut soumise à un deuxième examen médical. Le certificat médical établi à cet égard fit état de traces de contusion au poignet et à l’épaule droits. Les deux rapports médicaux ont donné lieu à un arrêt de travail de deux jours.
49. La Cour observe que lors de sa garde à vue l’intéressée souffrait d’une forte myopie bilatérale et d’un décollement de la rétine. Il ressort du dossier que celle-ci en a informé les autorités et/ou que ces dernières en étaient parfaitement informées (paragraphe 18 ci-dessus).
50. D’après la requérante, les séquelles qu’elle présentait n’avaient qu’une seule origine, les sévices infligés par les policiers lors de sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux. Les sévices en question consistaient à lui infliger des bastonnades, des jets d’eau alors qu’elle avait été déshabillée, et des coups sur la tête.
51. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures (Selmouni c. France, [GC], n° 25803/94, § 87, CEDH 1999, arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, pp. 40-41, §§ 108-111, et Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 26, § 34).
52. La Cour observe qu’en l’espèce, le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des lésions constatées chez Mme Büyükdağ, qui a été détenue pendant quinze jours, privée de tout accès à un avocat, un médecin, un parent ou un ami, bien que ses yeux fussent atteints d’un trouble fonctionnel (paragraphe 19 ci-dessus).
En outre, la Cour considère que les explications fournies par la requérante devant les autorités internes puis à Strasbourg sont suffisamment précises et concordantes. Elle relève par ailleurs que l’enquête interne menée sur les allégations de la requérante n’apporte aucun élément sur les origines des séquelles constatées sur la personne de la requérante. Dès lors, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour estime pouvoir tenir pour acquis que, lors de sa garde à vue, Mme Büyükdağ, privée de toute assistance adéquate, s’est à tout le moins vu infliger un certain nombre de coups expliquant la diminution de mouvement, les douleurs au bras droit ou les traces de contusion au poignet et à l’épaule droits constatés par des médecins indépendants dans leurs certificats médicaux du 5 juillet 1993.
53. Quant aux autres violences alléguées, la Cour reconnaît que, selon les circonstances, de tels agissements peuvent relever de l’article 3 de la Convention, alors qu’ils ne sont pas de nature à laisser forcément des traces physiques ou psychiques se prêtant à un constat médical.
54. De l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour déduit que les séquelles constatées chez Mme Büyükdağ ont été causées par les traitements subis pendant sa garde à vue de quinze jours.
55. Quant à la gravité des faits allégués, la Cour considère que les actes dénoncés étaient assurément de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances tant physiques que mentales chez Mme Büyükdağ, et compte tenu notamment de son état de santé, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale. Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne de la requérante ont revêtu un caractère à la fois inhumain et dégradant.
56. Il y a donc eu violation de l’article 3 à cet égard.
2. Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées par les autorités internes
57. La requérante, toujours sur le terrain de l’article 3, allègue que les autorités compétentes n’ont ni procédé à une enquête effective sur les mauvais traitements qu’elle avait dénoncés ni assuré sa participation à la procédure d’enquête.
58. Pour sa part, le Gouvernement conteste cette thèse.
59. La Cour observe d’emblée que l’essence des griefs de la requérante concerne l’absence d’une enquête approfondie au sujet de ses allégations de mauvais traitements dont la Cour a jugé l’Etat défendeur responsable au regard de l’article 3 (paragraphe 56 ci-dessus) et son accès effectif à la procédure d’enquête. Elle rappelle en outre son arrêt Ilhan c. Turquie : la question de savoir s’il est approprié ou nécessaire, dans une affaire donnée, de constater une violation procédurale de l’article 3 dépend des circonstances particulières de l’espèce (voir Ilhan c. Turquie [GC], n° 22277/93, §§ 92-93, CEDH 2000).
60. Au vue de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs dont il s’agit sous l’angle de l’article 13 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, §§ 44 et 45, p. 223 ; en ce qui concerne l’article 13 de la Convention, voir également les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2287, § 98, Tekin c. Turquie, précité, § 66, et Assenov c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 107).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
61. La requérante allègue que les autorités n’ont pas réagi d’une façon effective à ses allégations de mauvais traitements.
L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
62. D’après la requérante, il ressort des éléments fournis par le Gouvernement que le parquet d’Istanbul, qui avait entamé une enquête d’office, s’est borné à interroger les trois policiers dont les signatures figurent sur les procès-verbaux dressés à la direction de la sûreté. Le parquet a mené une enquête de manière superficielle et partiale sans avoir recueilli sa déposition ni organisé une confrontation entre elle et les trois policiers en question. Par ailleurs, à aucun moment de cette première phase de la procédure, elle n’a été informée des étapes de cette enquête.
Elle déclare avoir, vu l’inertie des autorités, déposé une plainte le 17 juillet 1995 qui a abouti à une ordonnance de non-lieu du 1er août 1995. Cette dernière indique qu’ « (…) une ordonnance de non-lieu rendue au sujet des allégations de la requérante et a été notifiée à Leyla Büyükdağ, en personne, en date du 7 janvier 1994 (…) ». La requérante affirme qu’aucune décision ne lui a été notifiée avant le 17 juillet 1995, date de sa plainte. Bien qu’elle fût détenue à la maison d’arrêt à la date de l’ordonnance, le parquet ne l’a pas notifiée régulièrement.
63. Le Gouvernement s’oppose à la thèse de la requérante. Il soutient que, suite à la plainte déposée par la requérante le 5 juillet 1993 auprès du parquet près la cour de sûreté de l’Etat, ce dernier a transmis au parquet d’Istanbul la déposition de la requérante ainsi que les certificats médicaux afin que celui-ci entamât une enquête à l’encontre des policiers accusés de mauvais traitements. Après un échange de lettres avec la préfecture d’Istanbul, le parquet d’Istanbul a procédé à l’enquête en interrogeant les trois policiers qui avaient nié une telle accusation. A l’issue de l’enquête préliminaire, le 9 décembre 1993, il a rendu une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuves à charge. L’ordonnance a été notifiée à l’adresse déclarée par la requérante, à savoir son domicile à Tarsus (Mersin). D’après le récépissé de notification, l’ordonnance a bel et bien été reçue par la famille Büyükdağ. Il en ressort donc que la requérante devait avoir été mise au courant par l’intermédiaire de sa famille à la date de notification de l’ordonnance de non-lieu. Nonobstant l’existence d’une ordonnance de non-lieu notifiée régulièrement en vertu de l’article 16 de la loi n° 7201 sur les notifications (paragraphe 37 ci-dessus), la requérante a déposé une nouvelle plainte par une lettre adressée le 17 juillet 1995 au parquet d’Istanbul.
64. La Cour réaffirme que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (arrêts Aksoy précité, p. 2286, § 95, Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, pp. 1895-96, § 103, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).
Lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis alors qu’il se trouve dans les mains d’agents de l’Etat, la notion de « recours effectif » implique, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (arrêt Tekin précité, § 66).
65. Sur la base des preuves produites devant elle, la Cour a jugé l’Etat défendeur responsable au regard de l’article 3 de traitements inhumains et dégradants subis par la requérante (paragraphe 56 ci-dessus). Les griefs énoncés par l’intéressée à cet égard sont dès lors « défendables » aux fins de l’article 13 (arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52, et Ilhan précité, § 97).
66. Les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective au sujet des circonstances dans lesquelles Mme Büyükdağ avait été blessée.
67. En l’espèce, la Cour observe qu’après le dépôt de la déposition de Mme Büyükdağ, le parquet a entamé d’office une enquête qui a abouti à un non-lieu. Le procureur de la République d’Istanbul dans son enquête s’est contenté de recueillir les dépositions des policiers responsables de la garde à vue de la requérante. Puis, s’appuyant entièrement sur les explications verbales de ces policiers, il n’a pas jugé nécessaire de recourir à la déposition de la requérante ou de lui faire subir un nouvel examen médical en vue de déterminer la cause des séquelles constatées, alors pourtant que les dépositions des policiers ne contenaient aucune explication quant à l’origine de ces séquelles.
La Cour relève par ailleurs que l’ordonnance du procureur a été notifiée au domicile déclaré par la requérante alors que celle-ci se trouvait en détention dans la maison d’arrêt de Gebze. Il est vrai que la famille Büyükdağ, qui, semble-t-il, aurait reçu la notification, aurait pu réagir au nom de Mme Büyükdağ. Toutefois, il ressort de l’article 19 de la loi n° 7201 (paragraphe 37 ci-dessus) qu’il incombe, au premier chef, aux autorités de notifier un tel acte à une personne détenue par le biais de l’administration de l’établissement de la maison d’arrêt concernée.
68. De surcroît, la procédure ultérieure concernant la plainte de Mme Büyükdağ, qui a été bloquée par l’existence d’une ordonnance de non-lieu, n’a pas donné lieu non plus à la réouverture d’une enquête sur le fond de ses allégations, bien que la requérante ait dénoncé devant le président de la cour d’assises l’absence d’une notification régulière de l’ordonnance de non-lieu initiale. Il est regrettable que la cour d’assises ait rejeté l’opposition de l’intéressée sans répondre à cet argument (paragraphe 26 ci-dessus).
69. Dans ces conditions, la Cour ne considère pas que cette enquête puisse valablement être qualifiée d’approfondie et effective de façon à répondre aux exigences de l’article 13.
Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
70. La requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, qu’il y a eu une atteinte au principe de la présomption d’innocence, dans la mesure où sa condamnation était fondée sur un document saisi de manière illégale par la police, et qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Elle se dit en conséquence victime d’une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(…)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(…)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (…) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
71. Selon la requérante, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne pouvait passer pour un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 dans la mesure où parmi ses trois membres figurait un juge militaire.
72. Le Gouvernement considère pour sa part que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat et les garanties dont ceux-ci jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1. Les juges militaires ne seraient nullement tenus de rendre compte à leurs officiers supérieurs. Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, ils seraient notés d’une manière en tous points identique à celle qui est appliquée aux juges civils. Les cours de sûreté de l’Etat ne seraient pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées.
Le Gouvernement affirme par ailleurs qu’en l’espèce, l’arrêt de la cour de sûreté a été confirmé par la Cour de cassation où ne siègent que des juges civils. La compétence de la Cour de cassation ne se limite pas à l’examen des questions de droit, la haute juridiction examinant l’affaire sous tous ses aspects, y compris les questions de fond. N’ayant nullement contesté devant la Cour de cassation l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, l’argument de Mme Büyükdağ est non seulement manifestement mal fondé mais aussi dépourvu d’objet.
73. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. En se référant à l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV), elle réitère son grief selon lequel les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas indépendantes et impartiales. Quant au pourvoi en cassation, la requérante soutient qu’en droit turc, la Cour de cassation n’est pas juge du fait et que sa compétence est limitée à l’examen de la conformité des jugements à la procédure et aux règles de droit.
74. La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal précité et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII), elle a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l’espèce (voir en dernier lieu l’arrêt Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, § 61). Dans ces arrêts, la Cour a noté que le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat fournissait bien certains gages d’indépendance et d’impartialité (voir l’arrêt Incal précité, p. 1571, § 65). Cependant, elle a également relevé que certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (ibidem, § 68), comme le fait qu’il s’agit de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, et le fait qu’ils restent soumis à la discipline militaire et que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée.
75. La Cour considère qu’elle n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto la nécessité d’instituer des cours de sûreté de l’Etat à la lumière des justifications avancées par le Gouvernement, mais de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a porté atteinte au droit de Mme Büyükdağ à un procès équitable, et notamment si cette dernière avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la cour qui la jugeait (arrêts Incal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, pp. 3072-3073, § 38).
76. A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme la requérante, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que l’intéressée, répondant devant une cour de sûreté de l’Etat de l’accusation d’appartenance à une bande ou organisation armée ayant pour but de soumettre une partie ou la totalité du territoire de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, d’amoindrir l’indépendance de l’Etat ou de soustraire à son administration une partie du territoire sous son contrôle (paragraphe 38 ci-dessus), ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. En d’autres termes, les appréhensions de la requérante quant au manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées. La Cour de cassation n’a pu dissiper ces craintes, faute pour elle de disposer de la plénitude de juridiction (arrêt Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
77. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur l’utilisation des dépositions de la requérante prétendument recueillies sous la contrainte et sur l’absence d’un avocat lors de la garde à vue
78. La requérante voit une violation de l’article 6 § 2 dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamnée fondait son constat de culpabilité sur ses dépositions recueillies sous la contrainte. Elle se plaint en outre de s’être vue refuser l’accès à son avocat, au mépris de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
79. Eu égard au constat de violation du droit de Mme Büyükdağ d’avoir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les présents griefs (voir, mutatis mutandis, les arrêts Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 282–283, § 80, et Incal précité, § 74).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
81. La requérante réclame 50 000 francs français (FRF) au titre du dommage matériel et 150 000 FRF au titre du dommage moral.
82. Le Gouvernement ne se prononce pas.
83. Mme Büyükdağ n’ayant pas précisé la nature du dommage matériel dont elle se plaint, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer, en équité, 100 000 FRF pour le préjudice moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B. Demande de sursis à exécuter la peine
84. Faisant valoir son état de santé, la requérante sollicite le sursis à exécuter sa peine (paragraphes 8 et 33 ci-dessus).
85. Le Gouvernement ne se prononce pas.
86. La Cour rappelle que l’article 41 ne lui donne pas compétence pour adresser une telle injonction à un Etat contractant (voir, par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 57, § 47).
C. Frais et dépens
87. La requérante sollicite au total 20 000 FRF au titre des frais et dépens.
88. Le Gouvernement ne se prononce pas.
89. Statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, la Cour accorde 15 000 FRF à ce titre.
D. Intérêts moratoires
90. La Cour juge approprié de prévoir le versement d’intérêts moratoires au taux annuel de 2,74 %, les sommes étant accordées en francs français.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de la requérante formulés au regard de l’article 6 §§ 2 et 3 c) de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : 100 000 (cent mille) francs français pour dommage moral, 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tsigane ·
- Site ·
- Caravane ·
- Autorité locale ·
- Minorité ·
- Gouvernement ·
- Royaume-uni ·
- Roms ·
- Politique ·
- Région
- Gouvernement ·
- Valeur ·
- Roumanie ·
- Propriété ·
- L'etat ·
- Cour suprême ·
- Violation ·
- Règlement ·
- Restitution ·
- Expertise
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Gouvernement ·
- Assistance ·
- Procédure pénale ·
- Droit interne ·
- Père ·
- Jugement ·
- Citation ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Royaume-uni ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Risque ·
- Hôpitaux ·
- Médicaments ·
- Pays ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Gouvernement ·
- Immigration
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Révocation ·
- Suède ·
- Construction ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Question ·
- Conseil municipal ·
- Délai
- Cour d'assises ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Prisonnier ·
- Procédure pénale ·
- Allemagne ·
- Violation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Rétablissement ·
- Expropriation ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- En l'état ·
- Délai ·
- Erreur
- Tsigane ·
- Site ·
- Caravane ·
- Autorité locale ·
- Politique ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Royaume-uni ·
- Minorité nationale ·
- Roms
- Tsigane ·
- Site ·
- Caravane ·
- Autorité locale ·
- Gouvernement ·
- Minorité ·
- Politique ·
- Royaume-uni ·
- Roms ·
- Mode de vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Cour suprême ·
- Attentat ·
- Information ·
- Infraction ·
- Irlande ·
- Procès ·
- Atteinte ·
- Peine ·
- Thé
- Canton ·
- Tribunaux administratifs ·
- Temps partiel ·
- Municipalité ·
- Impartialité ·
- Suisse ·
- Juge ·
- Gouvernement ·
- Temps plein ·
- Avocat
- Gouvernement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Italie ·
- Loyer ·
- Copropriété ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.