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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 30 janv. 2001, n° 35683/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35683/97 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2001-I |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-63728 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0130JUD003568397 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VAUDELLE c. FRANCE
(Requête no 35683/97)
ARRÊT
STRASBOURG
30 janvier 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
En l'affaire Vaudelle c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
P. Kūris,
K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 septembre 2000 et 9 janvier 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35683/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marcel Vaudelle (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 août 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a désigné son conseil. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait la violation de ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 23 mai 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7. Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 septembre 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–pour le Gouvernement
Mme M. Dubrocard, sous-directrice des droits de l'homme
à la direction des affaires juridiques du ministère
des Affaires étrangères,agent,
M.G. Bitti, membre du bureau des droits de l'homme
du service des Affaires européennes
et internationales, ministère de la Justice,conseil ;
–pour le requérant
MeH. Farge, avocate au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation,conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, Me Farge et Mme Dubrocard.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Par une ordonnance du juge des tutelles du XVIe arrondissement de Paris en date du 7 novembre 1994, le requérant fut placé sous mandat spécial de son fils. L'ordonnance précisait que ce mandat spécial recevrait effet jusqu'au jugement à intervenir sur l'éventuelle ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle. L'ordonnance conférait au mandataire le pouvoir notamment de :
« (...) recevoir tous courriers adressés à la personne protégée, à titre administratif ou patrimonial, même en la forme recommandée à charge pour le mandataire spécial de lui remettre son courrier personnel dans les 48 heures (...) »
9. Le 16 février 1995, une plainte fut déposée contre le requérant pour avoir à plusieurs reprises commis des attouchements sexuels sur mineurs.
10. Entendu le 20 février 1995 par la gendarmerie, il reconnut en partie les faits. Le procès-verbal d'enquête mentionnait que le requérant était sous mandat spécial de son fils, domicilié à Paris, et faisait état de l'ordonnance du juge des tutelles du XVIe arrondissement de Paris du 7 novembre 1994.
11. Par un jugement du 1er mars 1995, le juge des tutelles, appelé à statuer sur la mesure de curatelle du requérant, décida de surseoir à statuer en raison de la procédure pénale ouverte à l'encontre de celui-ci et convoqua en son cabinet le fils du requérant afin de compléter son information.
12. Par un jugement du 29 mars 1995, le requérant fit l'objet d'un placement sous curatelle par le juge des tutelles au tribunal d'instance du XVIe arrondissement de Paris. Son fils fut désigné curateur. Le juge se référa à l'avis écrit émis par le procureur de la République en date du 14 février 1995 concluant qu'il y avait lieu de placer le requérant sous curatelle. Le jugement indiquait notamment ce qui suit :
« Vu le rapport d'expertise établi par le Dr L., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République, en date du 16 septembre 1994,
Vu le certificat médical du Dr M., médecin traitant, en date du 16 septembre 1994,
Vu le procès-verbal d'audition de la personne à protéger en date du 1er février 1995,
Vu les procès-verbaux d'audition de Monsieur Vaudelle Alain et Madame N. en date du 1er février 1995,
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 février 1995 concluant à dire qu'il y a lieu de placer Monsieur Vaudelle Marcel sous curatelle,
Attendu qu'il résulte du rapport du médecin expert et des renseignements recueillis qu'en raison de l'altération de ses facultés, Monsieur Marcel Vaudelle a besoin d'être représenté et assisté dans les actes de la vie civile ; qu'il y a lieu en conséquence de le placer sous le régime de la curatelle (...)
Le tribunal rappelle que le majeur protégé ne pourra, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des mineurs [sic] requerrait une autorisation du conseil de famille, notamment il ne pourra pas, sans l'assistance de son curateur, procéder à des partages, recevoir des capitaux ou en faire emploi, donner ou prendre des biens en location, ester en justice, faire des donations (...) »
13. Avis du jugement portant ouverture de la curatelle fut transmis au procureur de la République de Paris.
14. Le 30 mars 1995, le parquet du tribunal de grande instance de Tours ordonna de soumettre le requérant à un examen psychiatrique. Le requérant ne répondit à aucune des deux convocations de l'expert, respectivement pour le 20 avril et le 11 mai 1995.
15. Le 19 octobre 1995, suivant audience du même jour, le tribunal correctionnel de Tours déclara le requérant coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace et surprise sur des mineurs âgés de moins de quinze ans. Le tribunal s'exprima ainsi :
« (...) attendu que les faits reprochés au prévenu sont établis tant par les pièces du dossier que par les débats ;
qu'il y a lieu de retenir sa culpabilité et de lui faire application de la loi pénale ;
attendu que les faits sont d'une particulière gravité s'agissant d'attouchements répétés commis sur des mineurs âgés de moins de 15 ans ; que, dans ces conditions, le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme s'impose (...) »
Le tribunal condamna le requérant à douze mois d'emprisonnement dont huit avec sursis probatoire et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, ainsi qu'à des dommages et intérêts.
16. Le tribunal releva que le requérant avait été régulièrement cité à comparaître à l'audience, et qu'il résultait de l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier (que le requérant avait signé le 7 octobre 1995) qu'il avait été touché par la citation et avait donc eu connaissance de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tours. Toutefois, il ne comparaissait pas en personne, n'était pas représenté et ne justifiait d'aucun motif légitime de non-comparution. Il fut donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
17. Le 8 novembre 1995, le juge des tutelles procéda à une nouvelle audition du fils du requérant, en sa qualité de curateur, concernant le changement de domicile de son père et les poursuites pénales engagées contre celui-ci. Au cours de cette audition, le juge lui indiqua qu'il devait transmettre à son père son courrier. Le fils du requérant affirma n'avoir pas de nouvelles depuis mars 1995 de la procédure pénale conduite contre son père.
18. Le 10 novembre 1995, à la suite du changement de domicile du requérant, le juge des tutelles du tribunal d'instance du XVIe arrondissement de Paris rendit une ordonnance de dessaisissement au profit du juge des tutelles de Loches.
19. Le jugement du 19 octobre 1995 fut signifié au requérant le 5 décembre 1995. Celui-ci exécuta sa peine du 16 avril au 19 juillet 1996.
20. Le requérant affirme que son fils, en sa qualité de curateur, n'a été informé de son arrestation ainsi que du jugement de condamnation du 19 octobre 1995 que le 16 avril 1996, puisque toutes les convocations relatives à la procédure pénale lui avaient été directement communiquées. Son fils s'est ensuite adressé au juge des tutelles, en lui faisant part de l'arrestation de son père, et lui indiqua ne rien savoir de la procédure pénale diligentée contre lui. Le 20 avril 1996, son fils s'adressa également au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours pour se plaindre de ne pas avoir été informé des poursuites engagées contre son père. Il indiqua que, lorsqu'il prit connaissance de la plainte déposée à l'encontre de son père, il s'informa auprès de la gendarmerie en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires. Il indique avoir été avisé qu'aucune poursuite n'avait été engagée à l'encontre de son père, et que seule une demande d'expertise psychiatrique avait été requise.
21. Le Gouvernement souligne qu'il ressort du jugement en date du 1er mars 1995 que le juge des tutelles du tribunal d'instance du XVIe arrondissement de Paris, appelé à se prononcer sur le placement sous curatelle du requérant, décida de surseoir à statuer en raison de l'existence de la procédure pénale diligentée contre lui. Il ressort du jugement que le juge des tutelles convoqua le fils du requérant pour obtenir des éléments d'information à ce sujet.
22. Par une lettre du 24 avril 1996, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Loches informa le fils du requérant qu'il était impossible d'exercer une voie de recours contre le jugement du 19 octobre 1995, devenu définitif faute d'appel. Le juge précisa que le régime de curatelle sous lequel avait été placé le requérant était un régime de simple assistance, ne comportant pas l'obligation d'aviser le curateur de la procédure pénale dirigée contre la personne placée sous curatelle.
23. Par une lettre du 25 avril 1996, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, en réponse au courrier du fils du requérant en date du 20 avril 1996, fit remarquer que le requérant n'était pas présent à l'audience du tribunal bien qu'il eût reçu la citation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 octobre 1995. Il n'avait pas jugé utile de se déplacer à l'audience du tribunal, pas plus qu'il ne s'était présenté à la convocation de l'expert psychiatre, mandaté par le parquet pour l'examiner les 20 avril et 11 mai 1995. Par ailleurs, le procureur releva que le requérant n'avait en aucune façon fait mention de la curatelle à laquelle il était soumis. Enfin, il rappela que le requérant avait reçu la notification du jugement.
24. Le 10 mai 1996, l'avocat du fils du requérant adressa une lettre au juge d'application des peines par laquelle il demanda à ce dernier de lui faire part des mesures à prendre en faveur du requérant dès lors qu'il était « insolite » qu'une personne sous curatelle soit condamnée sans avoir la possibilité de se faire assister à l'audience par son curateur. L'avocat indiqua ce qui suit :
« (...) Marcel Vaudelle a reçu personnellement les convocations qui lui ont été adressées tant par les greffes que par la gendarmerie, mais son fils Alain Vaudelle n'a jamais été informé de l'ensemble de ces correspondances alors qu'il avait indiqué à la gendarmerie compétente que son père faisait l'objet d'une mesure de curatelle (...) »
25. Le 24 juin 1996, le curateur du requérant déposa un recours à l'encontre du jugement en date du 19 octobre 1995 au motif que le requérant « était malade lors de l'audience et n'a pu se rendre à la convocation du tribunal ni faire appel ». Le 28 juin 1996, il lui fut répondu qu'il n'avait pas qualité pour faire un recours et qu'en tout état de cause la décision de condamnation était devenue définitive, faute d'appel de la part du requérant. Le 30 mai 1997, le curateur s'adressa une nouvelle fois au procureur pour s'opposer au jugement du 19 octobre 1995.
26. Une expertise effectuée à la demande du juge des tutelles de Loches du 22 août 1996, à laquelle le requérant se rendit, conclut que les données de l'entretien « ne mettent pas en évidence de déficit intellectuel. Il n'y a pas d'altération majeure de la mémoire, des capacités d'attention et du raisonnement logique ».
27. Le 27 août 1996, le juge des tutelles entendit le requérant qui se plaignait de ce que son curateur lui prenait son argent sans lui en rendre compte. Il demanda à changer de curateur. Le 29 août 1996, le fils du requérant, entendu par le juge des tutelles, admit que les relations avec son père étaient perturbées et demanda à ce que son père fût placé sous tutelle.
28. Par une ordonnance du 25 septembre 1996, le tribunal d'instance de Loches déchargea le fils du requérant de ses fonctions de curateur. Cette décision fut confirmée par un jugement du 9 janvier 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. Dispositions pertinentes du code civil :
Article 490
« Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. »
Article 492
« Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. »
Article 508
« Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. »
Article 510
« Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. »
Article 510-2
« Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité. »
Article 511
« En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du curateur. »
30. Eléments de la jurisprudence pertinente :
La Cour de cassation a cassé un arrêt d'une cour d'appel au motif qu'il ne ressortait ni des mentions, ni des pièces de procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel du jugement de divorce d'une personne en curatelle avait été porté à la connaissance de son curateur (Civ. 1re, 17 décembre 1991, Dalloz 1992, 373). Par contre, elle a déclaré recevable le pourvoi notifié à une personne en curatelle qui avait ensuite été signifié au curateur (Civ. 1re, 6 janvier 1988, Bull. civ. I, no 3).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
31. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n'a pas interjeté appel du jugement de condamnation.
32. Ainsi que la Cour l'a relevé dans sa décision sur la recevabilité, la question de savoir si le requérant a satisfait à l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se confond en substance avec celle du grief soulevé par ce dernier devant elle. Elle joint donc l'exception au fond (arrêts Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A no 268-B, pp. 40-41, §§ 41-42, et Prinz c. Autriche, no 23867/94, § 30, 8 février 2000, non publié).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu exercer correctement ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale dont il fit l'objet. Il explique que, placé sous curatelle, il était incapable de se défendre seul dans le cadre de la procédure pénale conduite contre lui. Un jugement contradictoire fut rendu à son encontre et lui seul en reçut signification. Son curateur ne fut pas informé de la procédure pénale en cours contre lui, ni du jugement de condamnation qui en est résulté. Or, non représenté, il ne put assurer correctement la défense de ses droits avant le prononcé du jugement et en interjeter appel, puisqu'il n'était pas apte à comprendre seul la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
34. Il invoque l'article 6 de la Convention qui prévoit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Il invoque en particulier l'article 6 § 3 a), lequel dispose que :
« Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; »
35. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, de sorte qu'elle examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, par exemple, l'arrêt F.C.B. c. Italie du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 20, § 29).
A. Thèses des comparants
1. Le requérant
36. Le requérant rappelle que son placement sous curatelle se fit, sur l'avis conforme du procureur de la République, par décision du 29 mars 1995 qui relevait, en se fondant sur un avis médical et sur l'audition de l'intéressé, qu'« en raison de l'altération de ses facultés, Monsieur Marcel Vaudelle a besoin d'être représenté et assisté dans les actes de la vie civile », et précisait qu'il ne pouvait ester en justice sans l'assistance de son curateur.
37. Il en déduit que si une assistance était nécessaire pour un procès civil, cela aurait dû être le cas a fortiori pour un procès pénal dirigé contre lui et concernant ses droits fondamentaux. Il conteste ainsi l'argument du Gouvernement selon lequel son inaptitude à agir seul en matière civile serait sans influence sur son aptitude à assurer sa défense en matière pénale. En effet, une accusation en matière pénale comporte des conséquences plus graves, en termes notamment de privation de liberté, que les risques liés à une affaire civile ; en outre, opposer une défense à une accusation en matière pénale demande autant de facultés intellectuelles que pour plaider sa cause dans un litige civil.
38. Il est vrai qu'il n'existe pas de texte de droit interne spécifique à la matière pénale précisant que les poursuites contre un majeur sous curatelle ne peuvent se faire valablement qu'avec l'assistance de son curateur. Cependant aucun texte ne prévoit qu'il sera dérogé, en matière pénale, à l'obligation de se faire assister par son curateur lorsque le juge des tutelles ordonne l'assistance du curateur pour les actions en justice. D'ailleurs, dans un arrêt du 8 mars 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que l'assistance du curateur était due au majeur protégé, en sa qualité de partie civile à une procédure pénale.
39. Le requérant rappelle que le procès-verbal du 20 février 1995 mentionnait la procédure de placement sous curatelle et indiquait que son fils avait été désigné, depuis le 7 novembre 1994, comme mandataire de son père. Il se plaint qu'alors que le juge pénal savait qu'il était sous curatelle il a néanmoins été condamné à une peine de prison ferme en n'ayant été entendu qu'une fois par les gendarmes, sans avoir été confronté avec ceux qui l'accusaient, sans que l'on soit certain que la convocation devant le tribunal lui ait été remise, sans jamais avoir été entendu ni même vu par un juge et sans avoir été assisté ou représenté par un avocat, enfin sans avoir participé aux débats à l'origine de sa condamnation qui a été prononcée, malgré cela, « contradictoirement ».
40. Du fait qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de défendre ses intérêts, la procédure intentée contre lui sans le bénéfice d'aucune assistance se serait révélée manifestement inéquitable : non seulement en raison d'une inégalité des armes due à son état d'infériorité, mais encore parce que le défaut d'assistance n'aurait pas permis au requérant d'être « informé (...) dans une langue qu'il comprend ». Ainsi la diminution de ses facultés mentales l'aurait empêché de prendre connaissance de façon effective de l'accusation portée contre lui et d'en saisir la nature et la portée, et donc de pouvoir se défendre efficacement.
41. Les autorités judiciaires chargées des poursuites pénales contre lui étaient informées de son état d'incapacité. Pourtant, les autorités françaises n'ont informé son curateur ni des poursuites en cours ni de l'audience devant le tribunal et ne lui ont pas signifié le jugement de condamnation. Elles se sont bornées à adresser les convocations au requérant lui-même, sans accomplir la moindre démarche pour se renseigner auprès du juge des tutelles ou pour le faire bénéficier d'une assistance particulière. Elles n'ont pas non plus procédé à un examen de l'état psychique du requérant.
42. De plus, le Gouvernement serait mal fondé à lui reprocher de n'avoir pas fait les démarches nécessaires pour que son curateur soit informé des suites de la procédure pénale. En effet, la curatelle étant un régime de protection, elle ouvre des droits au majeur protégé mais ne lui crée pas d'obligation supplémentaire spécifique.
2. Le Gouvernement
43. Le Gouvernement réplique que le requérant était placé sous le régime de la curatelle simple. Ce régime laisse à celui qui y est soumis sa capacité légale hors les actes expressément visés par la loi. En droit interne, la curatelle est un régime d'assistance qui vise les majeurs qui, sans être hors d'état d'agir eux-mêmes, ont seulement besoin d'être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile. Ce régime vise à préserver les intérêts patrimoniaux du majeur protégé qui n'est pas frappé d'une incapacité générale. Il est mis en place lorsqu'une personne a un comportement qui l'expose à « tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». A l'inverse de celui qui est placé sous tutelle, le majeur protégé sous curatelle n'est pas considéré comme ayant besoin d'une représentation continue, mais comme quelqu'un dont la situation nécessite que des conseils, voire un contrôle, lui soient assurés dans le cadre de certains actes civils (article 508 du code civil – voir ci‑dessus « Le droit et la pratique internes pertinents »). C'est ainsi, au plan patrimonial, qu'il peut faire seul les actes conservatoires et les actes d'administration ainsi que certains actes de disposition de biens dont la valeur est limitée ; au plan extra-patrimonial, il peut notamment être inscrit sur les listes électorales et voter, ou encore changer librement de domicile (la référence à la représentation du requérant ne figure que dans la motivation du jugement du 29 mars 1995 et non dans son dispositif, ce qui indique que le juge ne l'entendait pas au sens de l'article 492 du code civil, sinon il aurait placé le requérant sous tutelle).
44. L'article 510 du code civil prévoit que le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Cela signifie que l'impossibilité pour la personne placée sous curatelle d'ester en justice est limitée à la matière civile et n'a aucune incidence sur ses droits et ses obligations ni sur le déroulement d'un procès devant les juridictions pénales. Aussi, la situation du majeur placé sous curatelle n'est-elle pas assimilable à celle d'une personne dépourvue de discernement qui serait incapable d'accomplir, de comprendre et de respecter les obligations de nature pénale qui pourraient être les siennes ; c'est pourquoi la loi ne prévoit pas d'informer le curateur (qui n'est pas non plus partie à la procédure) et celui-ci n'a pas le pouvoir de représenter à l'audience le majeur dont il a la charge. Il en va de même pour l'action civile jointe à l'action pénale, comme en l'espèce, puisque le requérant fut condamné à verser des dommages-intérêts aux mineurs en cause. De plus, un principe général de droit interne veut que les dispositions civiles comme celles de l'article 510 ne soient pas applicables aux juridictions pénales.
45. Le régime de curatelle instauré à l'égard du requérant visait essentiellement à ce que son curateur lui apporte une aide dans la gestion de ses affaires patrimoniales et, plus précisément, dans le règlement de ses diverses factures. Cette mesure de protection ne concernait pas la procédure pénale dirigée contre le requérant. Il est donc normal que les convocations de l'expert et la citation à comparaître à l'audience devant le tribunal aient été personnellement adressées au requérant.
46. Par ailleurs, les rapports d'expertise s'acccordent à dire que le requérant ne souffrait d'aucun trouble psychopathologique, de sorte qu'une mesure de tutelle ne s'imposait pas. De plus, le requérant s'était rendu à la gendarmerie en février 1995 et à l'expertise effectuée au mois d'août 1996, mais n'a par contre nullement expliqué pourquoi il n'avait pas répondu aux deux convocations de l'expert de 1995 et ne s'était pas présenté à l'audience du tribunal correctionnel ; par ailleurs, il s'était rendu à l'audience du tribunal de grande instance de Tours du 9 janvier 1997.
47. Pour le Gouvernement, le requérant était donc apte à comprendre le déroulement et les enjeux de la procédure engagée contre lui. On ne saurait déduire de son placement sous curatelle son inaptitude à se défendre correctement et à faire valoir ses intérêts devant le tribunal correctionnel s'il l'avait jugé nécessaire. En outre, ayant de lui-même sollicité un changement de curateur, il aurait également été apte à se défendre devant un tribunal et à interjeter appel d'un jugement de condamnation. D'ailleurs, en prononçant un jugement de condamnation contre lui, les juges internes se sont forcément prononcés sur la question de sa responsabilité pénale.
48. Le Gouvernement conteste le fait que le fils du requérant n'aurait pas été informé de la poursuite pénale contre le requérant, puisqu'il indiqua, à l'occasion de son audition du 8 novembre 1995, qu'il n'avait pas de nouvelles de l'affaire d'attentat à la pudeur depuis mars 1995. En réalité, le fils du requérant n'a pas su accomplir sa tâche de curateur envers son père. Il faut par ailleurs noter que la volonté clairement exprimée du requérant était de tenir son curateur dans l'ignorance de « ses affaires personnelles », et notamment de la procédure pénale diligentée contre lui. Dans son ordonnance du 25 septembre 1996, le juge d'instance releva que le requérant « n'informe pas son fils de ses affaires personnelles telles que sa convocation devant le tribunal correctionnel de Tours ». Enfin, le requérant avait dûment signé la lettre recommandée avec accusé de réception qui contenait sa citation à comparaître devant le tribunal de sorte que le jugement rendu contre lui fut réputé contradictoire. Rien ne permet d'affirmer que, si son curateur avait été averti de cette citation à comparaître, il aurait pu convaincre son père de comparaître à l'audience puis d'interjeter appel.
49. Le Gouvernement en conclut que, prévenu dans la procédure pénale, le requérant pouvait, en dépit de son placement sous curatelle, assurer ses droits de la défense et interjeter appel du jugement de condamnation. La circonstance selon laquelle il était placé sous curatelle ne permet pas, à elle seule, de conclure à son inaptitude à se défendre seul.
B. Appréciation de la Cour
50. La Cour observe que le requérant avait été personnellement touché par une citation à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel et que le jugement de condamnation lui fut ensuite personnellement signifié.
51. La Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'une notification à personne est « seule digne de foi » (arrêt F.C.B. c. Italie, précité, p. 20, § 32). Dans ces conditions, elle relève que les autorités judiciaires ont respecté les droits procéduraux du requérant et lui ont donné, en tout cas formellement, les moyens d'assurer le respect de ses droits au titre de l'article 6 de la Convention.
52. La Cour rappelle toutefois que le système de la Convention requiert, dans certains cas, que les Etats contractants prennent des mesures positives pour garantir le respect effectif des droits prescrits à l'article 6 (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, p. 18, § 36). Ceux-ci doivent en effet déployer des diligences pour assurer la jouissance effective des droits garantis à l'article 6 (arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 42, § 29).
53. Il en résulte que la question à trancher ici est de savoir si le respect des droits procéduraux a garanti au requérant une jouissance effective du droit à un procès équitable et lui a permis d'exercer ses droits de la défense, dans la mesure où le juge des tutelles avait relevé « l'altération de ses facultés, (...) [son] besoin d'être représenté et assisté dans les actes de la vie civile » et son incapacité « sans l'assistance de son curateur » à « ester en justice ».
54. Le Gouvernement explique qu'en droit interne le régime de la curatelle n'a pas d'incidence sur le déroulement d'un procès pénal et ne prévoit aucune règle exigeant l'information du curateur ni une représentation particulière de celui-ci au pénal. Le droit interne aurait donc été respecté.
55. La Cour rappelle que son rôle n'est pas de statuer in abstracto sur la compatibilité du droit interne applicable avec la Convention ni sur le respect du droit interne par les autorités nationales (arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 40, § 97). Saisie d'une affaire qui tire son origine d'une requête individuelle, il lui faut se limiter autant que possible à l'examen du cas concret dont on l'a saisie (arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 30-31, § 55).
56. Le Gouvernement expose que, bien que placé sous curatelle, le requérant restait apte à comprendre le déroulement et les enjeux de la procédure pénale. Divers faits et, au premier chef, son placement sous curatelle et non sous tutelle, en attesteraient. Il n'incombait donc pas aux autorités judiciaires d'agir avec plus de diligence.
57. La Cour rappelle que les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de l'article 6 § 1. La tâche de la Cour ne consiste pas à les leur indiquer, mais à rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint (voir, mutatis mutandis, l'arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 20, § 35). A cette fin, il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives (arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A no 89, pp. 15-16, § 30). Pour trancher la question de savoir si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 41-42, § 78, et Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 13, § 30).
58. Dans la présente affaire, la Cour attache une importance particulière aux circonstances spécifiques suivantes.
Le requérant était prévenu d'atteintes sexuelles sur des mineurs de moins de quinze ans. Les faits revêtaient donc une particulière gravité, ainsi que le tribunal correctionnel l'a lui-même indiqué (paragraphe 15 ci-dessus). L'infraction reprochée exigeait également de connaître l'état psychologique du requérant, puisqu'après son audition par la gendarmerie le parquet avait ordonné un examen psychiatrique de sa personne. Le requérant ne s'était cependant présenté à aucune des deux convocations et n'avait avancé aucune excuse, de sorte qu'il n'était pas possible de connaître la raison de cette absence.
Par ailleurs, le requérant était passible d'une peine de prison et fut condamné à une peine d'emprisonnement en partie ferme. La procédure présentait donc un enjeu certain.
Enfin, l'avis du jugement portant ouverture de la curatelle avait été transmis au procureur de la République de Paris et il n'est pas contesté par le Gouvernement que les autorités judiciaires avaient été informées du placement du requérant sous curatelle.
Or la Cour relève que le tribunal correctionnel, saisi sur citation directe, soit sans instruction préalable, prononça un jugement de condamnation réputé contradictoire, en l'absence du requérant à l'audience et de représentant, et sans le bénéfice du rapport d'expertise psychiatrique que le parquet avait lui-même préalablement ordonné.
59. De l'avis de la Cour, l'équité exigeait que le tribunal, confronté à ce faisceau d'éléments, accomplisse, avant de statuer, des diligences supplémentaires pour assurer au requérant la jouissance effective des droits qui lui sont garantis par l'article 6 de la Convention. Elle rappelle à cet égard l'importance de la comparution personnelle du prévenu en première instance (par exemple, arrêt Colozza précité, p. 14, § 27), ainsi que le droit, prévu à l'article 6 § 3 c) de la Convention, de bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office « lorsque les intérêts de la justice l'exigent ».
60. En outre, la Cour rappelle que « des garanties spéciales de procédure peuvent s'imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d'agir pour leur propre compte » (voir, mutatis mutandis, arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A no 237-A, pp. 11-12, § 22 ; arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, § 60 in fine, et arrêt Prinz, précité, § 44).
61. Dans ce contexte, il est opportun de se fonder sur le jugement de placement sous curatelle, prononcé moins de sept mois avant l'audience du tribunal correctionnel et en vigueur à ce moment-là. Il en ressort que les autorités nationales avaient elles-mêmes jugé, à la période des faits litigieux, que le requérant n'était pas entièrement capable d'agir seul pour son propre compte. La Cour estime, comme le requérant, que puisqu'il était ainsi considéré comme incapable d'agir seul pour son propre compte dans les actes de la vie civile, il devait l'être également dans le cadre d'une procédure pénale conduite contre lui. En cette matière, était en jeu le droit à la liberté dont la Cour a toujours affirmé l'importance dans une société démocratique (par exemple, arrêt Winterwerp précité, pp. 16-17, § 37). Ainsi, une procédure pénale aura des conséquences bien plus graves qu'une procédure civile.
62. La Cour ne voit donc pas sur quel fondement et pourquoi un individu reconnu inapte à défendre ses intérêts civils et bénéficiant d'une assistance à cet effet ne disposerait pas également d'une assistance pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui.
63. Du reste, en l'espèce, le requérant fut condamné au versement de dommages et intérêts. La procédure a donc eu des conséquences sur ses droits patrimoniaux. Dès lors que la mesure de curatelle vise à protéger les droits patrimoniaux du majeur concerné (paragraphes 43 et 44 ci-dessus), la Cour n'aperçoit aucun motif justifiant le fait qu'aucune assistance ne fut accordée au requérant dans le cadre de la procédure pénale litigieuse.
64. D'après le Gouvernement, la responsabilité en incombe essentiellement au curateur qui, informé des poursuites contre le requérant, aurait failli à ses obligations. La Cour relève toutefois que le curateur n'a pas été informé, lorsqu'il fut désigné curateur par jugement du 29 mars 1995 et ce jusqu'au prononcé du jugement de condamnation le 19 octobre 1995, de l'existence de la procédure pénale diligentée contre le majeur dont il assurait la protection (paragraphes 12 à 15 et 20, 21 ci-dessus).
65. En définitive, la Cour considère que, dans une affaire telle que la présente, portant sur une accusation pénale grave, une bonne administration de la justice eût exigé que les autorités nationales accomplissent des diligences supplémentaires. Elles auraient ainsi pu sommer le requérant à se rendre à la convocation en vue de l'examen psychiatrique (paragraphe 14 ci-dessus) ainsi qu'à comparaître à l'audience et, à défaut, y faire assurer sa représentation par son curateur ou par un avocat. Cela aurait permis au requérant de comprendre la procédure en cours et d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui au sens de l'article 6 § 3 a) de la Convention, et au tribunal correctionnel de prendre sa décision en toute équité. Tel ne fut toutefois pas le cas.
66. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. Le requérant ne présente devant la Cour aucune demande de ce chef. La Cour relève que, dans son formulaire de requête, devant la Commission, le requérant avait invoqué un dommage moral qu'il avait évalué, sans précisions, à 300 000 francs français (FRF).
69. Le Gouvernement estime qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
70. La Cour, statuant en équité, au vu des circonstances particulières de l'espèce, décide d'octroyer au requérant la somme de 50 000 FRF en réparation du tort moral allégué.
B. Frais et dépens
71. La Cour note que le requérant n'avance aucune prétention pour frais et dépens et qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire devant elle. La Cour estime donc ne devoir lui accorder aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
72. Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 2,74 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 50 000 FRF (cinquante mille francs français) pour dommage moral, montant à majorer d'un intérêt simple de 2,74 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé W. Fuhrmann
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Costa.
W.F.
S.D.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE COSTA
Non sans avoir hésité, j'ai conclu dans cette affaire à la violation de la Convention.
La question posée à la Cour – d'ailleurs inédite – était à vrai dire délicate.
La capacité des personnes physiques met en jeu des questions de qualification juridique, bien sûr, mais aussi des éléments de fait. En droit français, actuellement, il existe des personnes dont la capacité ne fait en principe pas de doute, d'autres dont l'incapacité n'est pas discutable (le mineur non émancipé, le majeur sous tutelle), d'autres encore dont le régime est en quelque sorte intermédiaire, telles que le curatélaire. Pour ce dernier, un éminent auteur, le doyen Carbonnier, a pu parler de demi-incapacité ou, aussi bien, de demi-capacité. Comme, en outre, les régimes de protection sont de caractère civil, sans influence directe sur la procédure pénale, on peut avoir de sérieuses hésitations quant à la nécessité de fournir une assistance ou une représentation à un accusé dans un procès pénal, selon ce que je me risque à appeler son degré d'incapacité.
Par exemple, s'agissant des mineurs, les textes et la pratique judiciaire sont clairs. L'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante fait obligation au tribunal pour enfants d'entendre les parents ou le tuteur de l'accusé mineur, et la chambre criminelle de la Cour de cassation veille fermement au respect de cette exigence légale.
En revanche, les textes sont muets pour le curateur, et il n'existe pas de jurisprudence topique. A ma connaissance, la nullité prévue à l'article 510-2 du code civil, cité au paragraphe 29 de l'arrêt, ne s'étend pas à la procédure pénale. Le Gouvernement se prévaut d'ailleurs de cette « étanchéité » entre le civil et le pénal (paragraphes 44 et 45 de l'arrêt).
Or c'est précisément là, me semble-t-il, qu'il y a une vraie question. Sur un plan général, même si un majeur placé sous le régime de la curatelle peut être présumé « moins incapable » qu'un mineur, et s'il peut accomplir seul plusieurs actes de la vie civile, pourquoi, dès lors qu'un juge lui a désigné un curateur, ne pas informer celui-ci d'actes de procédure aussi lourds de conséquences qu'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, ou que la notification du jugement, point de départ du délai d'appel ? Ce n'est pas très logique.
Dans le cas concret, on peut certes avoir de sérieux doutes sur le degré d'incapacité du requérant, dont l'altération des facultés a en tout cas fortement fluctué entre l'expertise du 16 septembre 1994, sur laquelle un juge des tutelles s'est fondé pour le placer sous le régime de la curatelle, et celle du 22 septembre 1996, demandée par un autre juge des tutelles, peu avant que le fils du requérant ne soit déchargé de ses fonctions de curateur.
Et je n'arrive pas à croire que le requérant n'aurait pas pu, faute d'assistance, « être informé dans une langue qu'il comprend », comme il l'a soutenu devant la Cour (paragraphe 40 de l'arrêt) (du reste, cette exigence linguistique, posée à l'article 6 § 3 a) de la Convention, me semble peu opérante en l'occurrence, le requérant étant français ; peu importe). Mais une chose est de comprendre ce dont on vous accuse, autre chose est de savoir comment réagir : répondre aux convocations, comparaître à l'audience, se faire assister par un avocat, le cas échéant interjeter dans les délais appel du jugement qui vous condamne à une peine d'emprisonnement...
Quant à l'attitude du curateur, le dossier révèle qu'elle n'a sans doute pas été irréprochable (paragraphes 27 et 28 de l'arrêt). Mais c'est spéculer que de prétendre, comme le Gouvernement (paragraphe 48 de l'arrêt), que, si le curateur avait été averti de la citation à comparaître, « rien ne permet d'affirmer » qu'« il aurait pu convaincre son père de comparaître à l'audience puis d'interjeter appel ». C'était aux autorités nationales – et c'était matériellement facile – de mettre le fils en mesure d'assister efficacement son père : en omettant de le faire, elles ont, me semble-t-il, fourni à celui-ci un argument imparable pour critiquer l'équité de la procédure suivie.
J'ai donc finalement voté la violation de l'article 6 ; et je souhaite que le problème des effets, en matière pénale, des régimes juridiques de protection soit reconsidéré. La Cour de Strasbourg est parfois un accoucheur des réformes dans les Etats parties à la Convention ; le présent arrêt me paraît, à tout le moins, le révélateur d'un problème.
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