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Sur la décision
- Loi n° 2845, articles 5, 16
- Code de procédure pénale, article 144
- Constitution, article 143
- Loi n° 357 sur les magistrats militaires, articles 7 additionnel, 8 additionnel, 16, 29
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 mai 2001, n° 22279/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22279/93 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-c |
| Identifiant HUDOC : | 001-64019 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0522JUD002227993 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Feyyaz Gölcüklü, Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALTAY c. TURQUIE
(Requête n° 22279/93)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2001
DÉFINITIF
22/08/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Altay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 juin 1999, 27 juin 2000 et 3 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 22279/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Altunç Altay (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 avril 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ergin Cinmen, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue, de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné ainsi que de l’absence de l’équité devant celle-ci en raison, d’une part, de l’utilisation comme preuve de ses dépositions prétendument recueillies sous la contrainte et, d’autre part, d’avoir été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 15 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Le requérant a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement), tandis que le Gouvernement n’en a pas présentées.
8. La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Citoyen turc né en 1956, le requérant est actuellement incarcéré dans la maison d’arrêt de Gebze.
A. L’arrestation et la garde à vue du requérant
10. Le 2 février 1993, M. Altay fut arrêté par les policiers à Istanbul. Il était soupçonné d’être dirigeant d’une organisation illégale, à savoir « le TKP/B-SHB » (Parti communiste turc, mouvement armé) et d’avoir perpétré entre autres des attentats à la bombe et des vols à main armé pour le compte de l’organisation en question. L’intéressé fut placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul (« la section antiterroriste »).
11. D’après le procès-verbal d’arrestation, l’intéressé, muni d’une fausse pièce d’identité, tenta de s’enfuir et les policiers employèrent la force pour procéder à son arrestation.
12. M. Altay ne fut soumis à aucun examen médical suite à son arrestation et avant son placement en garde à vue.
13. Le 4 février 1993, le conseil de M. Altay demanda au parquet d’Istanbul de s’entretenir avec son client. Le parquet accueilli la demande.
Cependant, les responsables de la police d’Istanbul nièrent la présence du requérant dans les locaux de la police et l’avocat du requérant ne put s’entretenir avec son client.
14. Le 15 février 1993, la section antiterroriste demanda à l’Institut médico-légal d’Istanbul de procéder à l’examen médical du requérant et d’indiquer si des traces de mauvais traitements pouvaient être décelées sur son corps.
Etabli le même jour, le rapport médical indiquait qu’aucune trace traumatique n’avait été décelée sur le corps de M. Altay et que seules « [d’]une cicatrice d’une blessure récente d’un centimètre et de couleur rosâtre sur la partie frontale gauche de la tête et [de] deux cicatrices de deux et trois centimètres sur la partie antérieure pariétale gauche de la tête » du requérant avaient été constatées. Le médecin légiste prescrivit trois jours d’arrêt de travail à M. Altay.
15. Le 16 février 1993, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») qui ordonna sa mise en détention provisoire.
B. La plainte du président de l’Association des Droits de l’Homme d’Istanbul
16. Le 12 février 1993, le président adjoint de l’Association des Droits de l’Homme d’Istanbul déposa une plainte au ministère de la Justice par laquelle il dénonçait la durée excessive de la garde à vue d’un certain nombre de personnes dont le requérant.
17. Le 4 mars 1993, le parquet d’Istanbul chargé d’enquêter sur la plainte en question se déclara incompétent et renvoya le dossier d’instruction à la préfecture d’Istanbul en vertu de la loi sur les poursuites des fonctionnaires (paragraphe 31 ci-dessous).
18. Le 8 avril 1993, la préfecture d’Istanbul désigna un procureur auprès du parquet d’Istanbul pour que celui-ci menât une enquête sur ladite plainte.
19. Le 5 juillet 1993, le procureur de la République présenta son rapport. Il estima que la durée de la garde à vue des plaignants était conforme à la législation en la matière et demanda à la préfecture d’Istanbul de classer la plainte.
20. Le 19 juillet 1993, le préfet d’Istanbul accorda l’autorisation du classement de la plainte.
C. La plainte du requérant contre les policiers pour mauvais traitements
21. Le 11 mai 1993, l’avocat de M. Altay déposa une plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul pour mauvais traitements. Il allégua ceci :
« M. Altay avait subi des tortures intenses lors de sa garde à vue. Le rapport médical (...) prouve les traces de torture (...). A cet égard, il est loisible de rappeler que « la torture » est un acte punissable non seulement en droit interne ; l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme interdit également tout acte de torture ».
Il demanda l’identification des trois fonctionnaires de police dont les signatures figuraient sur les dépositions de M. Altay faites lors de sa garde à vue et que ceux-ci fussent poursuivis pour torture.
22. Il ressort du dossier que le procureur de la République d’Istanbul transmit la plainte de M. Altay à la préfecture d’Istanbul en vertu de la loi sur les poursuites des fonctionnaires. Cette dernière chargea le chef de la direction de la sûreté d’Istanbul d’enquêter sur la plainte en question.
23. Par une lettre du 21 juin 1993 adressée à la préfecture d’Istanbul, le chef de la direction de la sûreté d’Istanbul fit part du résultat de l’enquête menée suite à la plainte du requérant. Il releva ceci : « il ressort du procès-verbal d’arrestation et des autres procès-verbaux que les policiers avaient employé la force pour arrêter M. Altay et que, lors de l’interrogatoire, ce dernier avait tenté de fuir et heurté sa tête contre la porte. En outre, dans leurs dépositions, les fonctionnaires avaient nié toutes les allégations ». Enfin, il demanda au préfet d’Istanbul de classer l’affaire pour insuffisance de preuve à charge.
24. Le même jour, le préfet d’Istanbul donna son accord (hıfz onayı), ainsi la plainte fut classée. La décision du classement ne fut pas notifiée au requérant.
25. Après que le requérant ait introduit une requête devant la Commission, le conseil du requérant obtint une copie de la décision de classement et par une lettre du 6 novembre 1998, il la soumit à la Cour.
D. La procédure dirigée contre le requérant
26. Le 4 mars 1993, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant d’être l’un des fondateurs et dirigeants d’une bande armée visant à détruire l’ordre constitutionnel et l’unité nationale ainsi que d’avoir perpétré des attentats à la bombe et des vols à main armée pour le compte de TKP/B‑SHB. Il requit notamment l’application de l’article 168 § 1 du code pénal, donc la condamnation du requérant.
27. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le conseil du requérant fit valoir que les seuls éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations, étaient les dépositions des autres coaccusés recueillies par la police sous la contrainte. Il fit observer que ces coaccusés avaient rétracté leurs dépositions faites à la police dès qu’ils avaient été traduits devant un magistrat. Il exposa en outre que la longue durée de la garde à vue et l’absence d’assistance d’un avocat pendant cette période avaient permis aux policiers d’interroger son client ainsi que les autres accusés sous la torture.
Quant au requérant, contestant les charges pesant sur lui, il dénia catégoriquement le contenu des procès-verbaux de dépositions établis par la police lors de sa garde à vue, soutenant qu’elles lui avaient extorquées sous la torture. Confirmant, en revanche, le contenu du procès-verbal d’arrestation (paragraphe 11 ci-dessus), il déclara que la police avait fait usage de la force pour l’appréhender. Il accepta par ailleurs le fait qu’il était muni de faux papiers d’identité car il n’avait pas fait son service militaire.
28. La cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, prononça son arrêt le 26 mai 1994. Elle y parvint à la conclusion que la culpabilité de M. Altay se trouvait établie quant aux faits reprochés, commis au nom du TKP/B-SHB, dans le but de renverser le régime constitutionnel, et le condamna à la peine capitale commuée à la réclusion à perpétuité, en application de l’article 146 du code pénal, réprimant toute tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel et à l’unité nationale.
En matière d’appréciation des preuves, la cour de sûreté de l’Etat constata que l’accusé avait refusé de signer ses dépositions faites lors de sa garde à vue. Dès lors que la signature de l’intéressé ne figurait pas sur ces dernières, il échut de conclure à l’absence d’une déposition valable. De ce fait, elle fonda son constat de culpabilité notamment sur les déclarations des autres coaccusés et sur le procès-verbal d’arrestation du requérant faisant état de ce qu’il était en possession de faux papiers d’identité.
29. Par un arrêt du 2 juin 1995 prononcé le 14, la Cour de cassation confirma celui du 26 mai 1994, considérant que les motifs y figurant étaient conformes à la loi et aux règles de la procédure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Dispositions générales réprimant les mauvais traitements
30. Le code pénal turc érige en infraction le fait de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245).
31. Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale (« CCP »), il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code.
Lorsque le procureur de la République estimera qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire (takibata yer olmadığına dair karar), la décision prise à cet égard sera notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164 du CCP). Un plaignant peut faire opposition (itiraz) contre cette décision devant le président de la cour d’assises (article 165 du CCP) dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l’opposition et décider de lancer l’action publique (article 168 du CCP) soit rejeter l’opposition. Dans ce dernier cas, une action publique ne peut être lancée que sur présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167 du CCP).
32. A l’époque des faits incriminés, si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet ou par le sous-préfet. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire.
Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; lorsque ce comité décide de ne pas engager des poursuites (men’i muhakeme kararı), la saisine est d’office.
B. Les modalités de la garde à vue
33. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les quinze jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge.
34. En matière d’assistance par un avocat, l’article 144 CPP, dans sa version applicable en l’espèce, dispose qu’un accusé ne peut s’entretenir et correspondre avec un conseil qu’après sa mise en détention provisoire.
C. La législation en vigueur concernant les cours de sûreté de l’Etat lors de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant
35. Les règles concernant la composition et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat figuraient dans la loi n° 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles. Cette loi était fondée sur l’article 143 de la Constitution. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (de siège ou de parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Par la suite, le 22 juin 1999 la loi n° 2845 a été modifiée conformément à l’amendement constitutionnel.
36. Les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées par la loi n° 1773 du 11 juillet 1973, conformément à l’article 136 de la Constitution de 1961. Cette loi fut annulée par la Cour constitutionnelle le 15 juin 1976. Par la suite, ces juridictions furent réintroduites dans l’organisation judiciaire turque par la Constitution de 1982. L’exposé des motifs afférent à ce rétablissement contient le passage suivant :
« Il peut y avoir des actes touchant à l’existence et la pérennité d’un Etat tels que, lorsqu’ils sont commis, une compétence spéciale s’impose pour trancher promptement et dans les meilleures conditions. Pour ces cas-là, il s’avère nécessaire de prévoir des cours de sûreté de l’Etat. Selon un principe inhérent à notre Constitution, il est interdit de créer un tribunal spécial pour connaître d’un acte donné, postérieurement à sa perpétration. Aussi les cours de sûreté de l’Etat ont-elles été prévues par notre Constitution pour connaître des poursuites relatives aux infractions susmentionnées. Comme les dispositions particulières régissant leurs attributions se trouvent fixées au préalable et que les juridictions en question sont créées avant tout acte (...), elles ne sauraient être qualifiées de tribunaux instaurés pour connaître de tel ou tel acte postérieurement à sa commission. »
A l’époque des faits, la composition et le fonctionnement de ces juridictions obéissaient aux règles ci-dessous.
1. La Constitution
37. Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire sont ainsi libellées :
Article 138 §§ 1 et 2
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants ; ils statuent selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit.
Nul organe, nulle autorité (...) nulle personne ne peut donner des ordres ou des instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser des circulaires, ni leur faire des recommandations ou suggestions. »
Article 139 § 1
« Les juges (...) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (...) »
Article 143 §§ 1-5
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. (...) »
Article 145 § 4
« Le contentieux militaire
(...) le statut personnel des juges militaires (...) est fixé par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties dont les juges jouissent et des impératifs du service militaire. La loi détermine en outre les rapports des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent dans l’exercice de leurs tâches autres que judiciaires (...) »
2. La loi n° 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles
38. A l’époque des faits, les dispositions pertinentes de la loi n° 2845 se lisaient ainsi :
Article 1
« Dans les chefs-lieux des provinces de (...) sont instituées des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. »
Article 3
« Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président et de deux membres titulaires, ainsi que de deux membres suppléants. »
Article 5
« Le président de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’un des [deux] titulaires et l’un des [deux] suppléants (...) sont choisis parmi les juges (...) civils, les autres membres titulaires et suppléants parmi les juges militaires de premier rang (...) »
Article 6 §§ 2, 3 et 6
« La nomination des membres titulaires et suppléants choisis parmi les juges militaires se fait selon la procédure prévue par la loi sur les magistrats militaires.
Sous réserve des exceptions prévues dans la présente loi ou dans d’autres, le président et les membres titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat (...) ne peuvent être affectés sans leur consentement à un autre poste ou lieu avant quatre ans (...).
Si à l’issue d’une instruction menée, selon les lois les concernant, à l’encontre d’un président, d’un membre titulaire ou d’un membre suppléant d’une cour de sûreté de l’Etat, des comités ou autorités compétents décident qu’il y a lieu de changer le lieu d’exercice des fonctions de l’intéressé, ce lieu ou les fonctions elles-mêmes (...) peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue dans lesdites lois. »
Article 9 § 1
« Les cours de sûreté de l’Etat sont compétentes pour connaître des infractions
(...)
d) en rapport avec les événements ayant nécessité la proclamation de l’état d’urgence, dans les régions où l’état d’urgence a été décrété en vertu de l’article 120 de la Constitution,
e) commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’unité indivisible de l’Etat – du territoire comme de la nation – et contre l’ordre libre et démocratique, ou touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
(...) »
Article 27 § 1
« La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. »
Article 34 §§ 1 et 2
« Le régime statutaire et le contrôle des (...) juges militaires appelés à siéger aux cours de sûreté de l’Etat (...), l’ouverture d’instructions disciplinaires et le prononcé de sanctions disciplinaires à leur encontre, ainsi que les enquêtes et poursuites relatives aux infractions concernant leurs fonctions (...) relèvent des dispositions pertinentes des lois régissant leur profession (...).
Les observations de la Cour de cassation, les rapports de notation établis par les commissaires de justice (...) et les dossiers des enquêtes menées au sujet des juges militaires (...) sont transmis au ministère de la Justice. »
Article 38
« En cas de proclamation d’un état de siège couvrant tout ou partie de son ressort et à condition qu’elle ne soit pas la seule dans celui-ci, une cour de sûreté de l’Etat pourra, dans les conditions ci-dessous, être transformée en cour martiale de l’état de siège (...) »
3. La loi n° 357 sur les magistrats militaires
39. Les dispositions pertinentes de la loi sur la magistrature militaire se lisaient comme suit :
Article 7 additionnel
« Les aptitudes des officiers juges militaires nommés aux postes (...) de juges titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat requises pour l’obtention de promotions et d’avancements en échelon, grade ou ancienneté sont déterminées sur la base de certificats de notation établis selon la procédure ci-dessous, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la loi n° 926 sur le personnel des forces armées turques :
a) Le premier supérieur hiérarchique compétent pour effectuer la notation et établir les certificats de notation pour les officiers militaires juges titulaires et suppléants (...) est le secrétaire d’Etat à la Défense ; vient ensuite le ministre de la Défense.
(...) »
Article 8 additionnel
« Les membres (...) des cours de sûreté de l’Etat appartenant à la magistrature militaire (...) sont désignés par un comité composé du directeur du personnel et du conseiller juridique de l’état-major, du directeur du personnel et du conseiller juridique du commandement des forces dont relève l’intéressé, ainsi que du directeur des Affaires judiciaires militaires au ministère de la Défense (...) »
Article 16 §§ 1 et 3
« La nomination des juges militaires (...), effectuée par décret commun du ministre de la Défense et du Premier ministre, est soumise au président de la République pour approbation, conformément aux dispositions relatives à la nomination et à la mutation des membres des forces armées (...).
(...)
Pour les nominations aux postes de juges militaires (...), il sera procédé en tenant compte de l’avis de la Cour de cassation, des rapports des commissaires et des certificats de notation établis par les supérieurs hiérarchiques (...) »
Article 18 § 1
« Le barème des salaires, les augmentations de salaire et les divers droits personnels des juges militaires (...) relèvent de la réglementation concernant les officiers. »
Article 29
« Le ministre de la Défense peut infliger aux officiers juges militaires, après les avoir entendus, les sanctions disciplinaires suivantes :
A. L’avertissement, qui consiste à notifier par écrit à l’intéressé qu’il doit être plus attentif dans l’exercice de ses fonctions.
(...)
B. Le blâme, qui consiste à notifier par écrit le fait que tel acte ou telle attitude sont considérés comme fautifs.
(...)
Lesdites sanctions seront définitives et mentionnées dans le certificat de notation de l’intéressé puis inscrites dans son dossier personnel (...) »
Article 38
« Lorsqu’ils siègent en audience, les juges militaires (...) portent la tenue spéciale de leurs homologues de la magistrature civile (...) »
4. Le code pénal militaire
40. L’article 112 du code pénal militaire du 22 mai 1930 dispose :
« Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque influence les tribunaux militaires en abusant de son autorité de fonctionnaire. »
5. La loi n° 1602 du 4 juillet 1972 sur la Haute Cour administrative militaire
41. Aux termes de l’article 22 de la loi n° 1602, la première chambre de la Haute Cour administrative militaire est compétente pour connaître des demandes en annulation et en dédommagement fondées sur des contestations relatives au statut personnel des officiers, notamment celles concernant leur avancement professionnel.
EN DROIT
i. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
42. Le requérant allègue la violation de l’article 3 ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
43. Le gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le 12 février 1993, le président adjoint de l’Association des Droits de l’Homme d’Istanbul adressa une plainte au ministère de la Justice concernant la durée de la garde à vue d’un certain nombre de personnes dont le requérant. Cette plainte a été classée par une décision du 19 juillet 1993 prise par le préfet d’Istanbul suite au rapport du procureur de la République. Il fait notamment valoir que ni le requérant ni son conseil n’avaient formulé de plainte en ce qui concerne les mauvais traitements.
44. Le requérant fait valoir qu’il a satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, étant donné qu’il a déposé une plainte le 11 mai 1993. Cette plainte a été classée sans avoir fait l’objet d’une enquête approfondie.
45. La Cour observe que, le 11 mai 1993, le requérant porta plainte contre les trois policiers responsables de sa garde à vue pour « torture » indépendamment de la plainte du président de l’Association des Droits de l’Homme (paragraphes 21 et 26 ci-dessus). Par la suite, le procureur transmit cette plainte à la préfecture d’Istanbul qui nomma le chef de la direction de la sûreté en tant qu’instructeur.
Le 21 juin 1993, le chef de la police informa la préfecture du résultat de son enquête et lui demanda que la plainte fut classée. La préfecture d’Istanbul, qui ne jugea pas nécessaire de soumettre la plainte à l’examen du comité administratif d’Istanbul, accueillit la demande de classement (hıfz onayı).
46. Il échet de relever que la décision administrative du classement sans suite prise par le préfet d’Istanbul ne constitue pas une décision de non-lieu au sens de l’article 165 du code de procédure pénale ou de la loi de 1913 (paragraphe 32 ci-dessus). Contrairement à ces deux types de décisions de non-lieu réglementées par les dispositions légales suscitées, en l’espèce, il s’agit d’une décision administrative visant à classer l’affaire sans qu’elle fasse l’objet d’un examen du parquet ou du comité administratif concerné. Au demeurant, pendant cette enquête administrative, le dossier est resté inaccessible au requérant et à son représentant et que la décision administrative rendue suite à l’enquête administrative ne leur a jamais été notifiée (paragraphe 24 ci-dessus).
47. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant a satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes, dès lors que sa plainte a été classée sans suite par les autorités administratives. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
B. Sur le bien-fondé du grief
48. Se référant au certificat médical attestant de l’existence de trois cicatrices de blessures sur sa tête, M. Altay soutient avoir été soumis à des sévices, voire à des tortures systématiques, pendant sa garde à vue de quinze jours dans les locaux de la section antiterroriste, durant laquelle il était privé d’assistance d’un défenseur.
49. La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3 les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (arrêts Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53 ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 120, CEDH 1999, et Caloc c. France, n° 33951/96, § 84, CEDH 2000).
50. Pour apprécier les preuves, la Cour a généralement adopté jusqu’ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Labita précité, § 121). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.
Lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, § 100, CEDH 2000). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, arrêts Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 87, CEDH 1999 et Berktay c. Turquie, n° 22493/93, § 167, CEDH 2001).
51. En l’espèce, la Cour relève d’abord qu’il ressort du dossier qu’alors qu’il a été arrêté le 2 février 1993, M. Altay n’a été examiné par le médecin que le 15 février 1993, soit quatorze jours après son arrestation. Ce dernier mentionna dans son rapport trois cicatrices de blessures d’un, deux et trois centimètres sur la tête de l’intéressé, et que nul ne prétend que ces blessures puissent remonter à une période antérieure à l’arrestation de l’intéressé.
Comme le requérant a soutenu dans sa plainte du 11 mai 1993 (paragraphe 21 ci-dessus), l’origine de ces blessures était les sévices que lui faisaient subir les policiers lors de sa garde à vue. Dans sa défense présentée devant la Cour de cassation, il a allégué que sa déposition avait été recueillie sous la contrainte. De son côté, son représentant a signalé dans ses mémoires écrits que la longue durée de la garde à vue et l’absence d’assistance d’un avocat pendant cette période avaient permis aux policiers d’interroger son client sous la contrainte (paragraphe 27 ci-dessus).
52. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur les origines des séquelles constatées chez le requérant.
53. D’après le chef de la direction de la sûreté d’Istanbul désigné en l’espèce comme instructeur par le préfet, les origines des blessures de M. Altay étaient dues, d’une part, à la force employée par les policiers pour exécuter l’arrestation, et d’autre part, à l’incident survenu lors de l’interrogatoire alors que celui-ci avait tenté de fuir et s’était heurté la tête contre la porte (paragraphe 23 ci-dessus).
54. En ce qui concerne l’usage de la force au cours de l’arrestation, la Cour relève que l’intéressé n’a pas été soumis à un examen médical suite à celle-ci qui auraient pu déterminer les traces des blessures, s’il y en a eu. Il échet de rappeler à cet égard que si les blessures de M. Altay résultaient de l’usage de la force lors de l’arrestation, il incomberait au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes, à savoir notamment des pièces médicales et des procès-verbaux détaillés démontrant que le recours à la force des policiers était proportionné et absolument nécessaire (voir, mutatis mutandis, Rehbock c. Slovénie, n° 29462/95, §§ 72-76, voir également l’arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, pp. 25-26, § 34). Tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, aucun élément de preuve soumis à l’examen de la Cour n’établit l’existence de coups portés à la tête de M. Altay en vue de l’arrêter pouvant expliquer les blessures décelées sur cette partie du corps. D’ailleurs, le chef de la police n’explique pas que les blessures de M. Altay étaient uniquement imputables à un usage de la force proportionné.
55. Quant à la tentative d’évasion lors de l’interrogatoire, la Cour relève que l’explication du chef de la police contient des conclusions ne s’appuyant sur aucune donnée de fait établie et n’indique aucune date de survenue de blessures. De plus, les procès-verbaux ou les dépositions des policiers sur lesquelles se fonde cette explication n’ont pas été communiqués au plaignant ou à la Cour.
Plus important, aucune autorité interne chargée d’enquêter la plainte de M. Altay, soit le procureur de la République ayant réceptionné la plainte, soit le chef de la police nommé par le préfet d’Istanbul comme instructeur, n’a jamais tenté d’entendre le plaignant qui aurait pu fournir sa version des faits.
Or, il faut rappeler que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement par des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle, le récit des plaignants constitue un élément fondamental pour déterminer les causes des blessures. Ainsi, les autorités d’enquête peuvent vérifier la véracité des allégations de mauvais traitements en comparant les séquelles constatées dans les preuves médicales avec le récit qui en est fait.
56. En conclusion, la Cour observe que les éléments de preuve ne confirment pas l’affirmation du chef de la police selon laquelle les blessures pourraient avoir été survenues au cours de l’arrestation et/ou lors d’une tentative de fuite.
En l’absence d’une explication plausible, la Cour estime établi en l’espèce que les lésions dont les traces ont été constatées sur la personne du requérant ont été causées par un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
57. La Cour relève par ailleurs que le requérant a été placé en garde à vue alors qu’il se trouvait en bonne santé et qu’il a été blessé par la suite à l’un de ses organes vitaux, en l’occurrence la tête. Ces blessures avaient pu être constatées au quatorzième jour de sa garde à vue et nécessitaient un arrêt de travail de trois jours. Pendant quinze jours de sa garde à vue, M. Altay blessé était privé de tout accès à un avocat et, jusqu’au quatorzième jour, à celui d’un médecin, il se trouvait dès lors isolé et dépendant des policiers et donc particulièrement vulnérable.
58. A la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son examen, la Cour conclut que la manière dont le requérant a été traité lors de sa garde à vue constitue un traitement inhumain prohibé par l’article 3 de la Convention.
59. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
60. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue et dénonce une violation de l’article 5 qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
61. La Cour relève que le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur ce point.
62. En l’espèce la garde à vue de M. Altay a débuté avec son arrestation le 2 février 1993 et a pris fin le 16 février 1993, lorsqu’il comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). La garde à vue du requérant a donc duré quinze jours.
63. Dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, p. 33, § 62), la Cour a conclu qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
64. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, les arrêts Brogan et autres précité, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, § 58, et Dikme c. Turquie, n° 20869/92, § 64, CEDH 2000). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Murray précité, p. 27, § 58).
65. La Cour rappelle également l’importance de l’article 5 dans le système de la Convention : il consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l’exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d’arbitraire et assurer la prééminence du droit, l’un des « principes fondamentaux » d’une « société démocratique », auquel « se réfère expressément le préambule de la Convention » (voir, par exemple, l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44). Du reste, seule une prompte intervention judiciaire peut effectivement conduire à la détection et la prévention de mauvais traitements, tels ceux allégués par M. Altay (paragraphe 48 ci-dessus), qui risquent d’être infligés aux personnes détenues, notamment pour leur extorquer des aveux (voir Dikme précité, § 66).
66. En conclusion, une garde à vue de quinze jours, sans comparution devant un juge, comme en l’espèce, n’est donc pas conforme à la notion de promptitude, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence précitée. Partant, il y a eu la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
67. Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention. D’une part, il se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard que les cours de sûreté de l’Etat ont une structure différente de celle des juridictions pénales ordinaires. D’autre part, il se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat, dans la mesure où la condamnation prononcée à son encontre serait fondée sur des dépositions prises sous la contrainte. Il se plaint en outre de s’être vu refuser l’accès à son avocat, au mépris de l’article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de la Convention.
L’article 6 §§ 1 et 3 c), dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. (...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
68. Selon le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne pouvait passer pour un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 dans la mesure où parmi ses trois membres figurait un juge militaire.
69. Le Gouvernement considère pour sa part que les dispositions régissant la nomination des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat et les garanties dont ils jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1. Il conteste que les juges militaires fussent tenus de rendre compte à leurs officiers supérieurs. En premier lieu, l’article 112 du code militaire érigerait en infraction le fait pour un fonctionnaire de tenter d’exercer une influence sur un juge militaire dans l’exercice de ses fonctions judiciaires. En second lieu, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges militaires seraient notés d’une manière en tous points identique à celle qui est appliquée à l’égard des juges civils.
Le Gouvernement souligne que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées. Les autorités turques auraient jugé nécessaire d’y faire siéger un magistrat militaire en raison de la situation régnant en Turquie depuis plusieurs années et de l’expérience acquise par les forces armées dans la lutte contre le terrorisme.
70. Le requérant s’oppose à ces thèses. En se référant à l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV), il réitère son grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales. Il fait valoir que l’absence d’indépendance de ces cours pose problème au regard de l’équité de la procédure devant lesdites juridictions.
71. La Cour note d’abord que depuis son examen de l’affaire, les dispositions concernant la composition des cours de sûreté de l’Etat ont été modifiées (paragraphe 35 ci-dessus). Toutefois, elle précise qu’elle a seulement pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce. A cet égard, elle s’en tient au fait que le requérant avait comparu devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire.
72. La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal précité et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII), elle a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l’espèce (voir en dernier lieu l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, 8.7.1999, § 61). Dans ces arrêts, la Cour a noté que le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat fournissait bien certains gages d’indépendance et d’impartialité (voir l’arrêt Incal précité, p. 1571, § 65). Cependant, elle a également relevé que certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (ibidem, § 68), comme le fait qu’il s’agisse de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, et le fait qu’ils restent soumis à la discipline militaire et que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée.
73. La Cour n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto la nécessité d’instituer des cours de sûreté de l’Etat à la lumière des justifications avancées par le Gouvernement, mais de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a porté atteinte au droit de M. Altay à un procès équitable, et notamment si ce dernier avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la cour qui le jugeait (arrêt Incal précité, p. 1572, § 70).
74. A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que, répondant devant une cour de sûreté de l’Etat de l’accusation d’atteintes à l’ordre constitutionnel et à l’unité nationale (paragraphes 25 et 27 ci-dessus), l’intéressé ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. En d’autres termes, les appréhensions du requérant quant au manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées.
75. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur l’utilisation des dépositions du requérant prétendument recueillies sous la contrainte et sur l’absence d’un avocat lors de sa garde à vue
76. Le requérant allègue également une violation de l’article 6 § 1 dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné fondait son constat de culpabilité sur ses dépositions recueillies sous la contrainte. Il se plaint en outre de s’être vu refuser l’accès à son avocat, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son paragraphe 3 c).
77. Eu égard au constat de violation du droit de M. Altay d’avoir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les présents griefs.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
78. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
79. M. Altay sollicite, sans la chiffrer, une satisfaction équitable pour les préjudices qu’il aurait subis.
80. Le Gouvernement ne se prononce pas.
81. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral que les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne sauraient suffire à réparer. La Cour statuant en équité accorde à ce titre 100 000 francs français (FRF), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B. Frais et dépens
82. Dans ses observations soumises à la Cour le 7 août 1999, le requérant demandait que les frais et dépens encourus devant la Cour fussent remboursés, sans toutefois les chiffrer.
83. Le Gouvernement ne se prononce pas.
84. La Cour estime que M. Altay a nécessairement encouru certains frais et dépens dans la procédure devant la Cour. Statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, la Cour juge raisonnable de lui octroyer 10 000 FRF à ce titre, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
C. Intérêts moratoires
85. La Cour juge approprié de prévoir le versement d’intérêts moratoires au taux annuel de 4,26 %, les sommes étant accordées en francs français.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Rejette, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement,
i.pour dommage moral, 100 000 (cent mille) francs français,
ii.pour frais et dépens, 10 000 (dix mille) francs français, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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