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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 15 juil. 2003, n° 34657/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34657/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65772 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0715JUD003465797 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FORCELLINI c. SAINT-MARIN
(Requête no 34657/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2003
DÉFINITIF
15/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Forcellini c. Saint-Marin,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mai 2002 et le 24 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34657/97) dirigée contre la République du Saint-Marin et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pier Tarcisio Forcellini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Pier Luigi Bacciocchi, avocat à Saint-Marin. Le gouvernement saint-marinais (« le Gouvernement ») est représenté par M. Lucio Leopoldo Daniele, agent, et M. Guido Bellati Ceccoli, coagent.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence d'audience publique au cours de son procès d'appel.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision finale du 28 mai 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1955 et réside à Domagnano (Saint-Marin).
10. Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.
11. En juillet 1993, le procureur de la république de Ferrare (Italie) demanda au tribunal civil et pénal de la République de Saint-Marin l'administration d'une commission rogatoire dans le cadre d'une enquête menée contre le requérant et trois autres personnes, soupçonnées d'association de malfaiteurs, escroquerie et fraude fiscale.
12. Les faits mis en évidence par la documentation transmise par le procureur italien donnèrent lieu à une saisine d'office du tribunal pénal de Saint-Marin. Le procès (no 771/93) fut entamé devant le juge pénal de première instance (Giudice Penale di Primo Grado) selon la procédure ordinaire. Il portait sur des faits commis de 1988 à 1991.
13. Le 9 septembre 1993, le juge d'instruction dans la procédure ordinaire (Commissario della Legge), E., s'appuyant notamment sur la nature des faits litigieux et la gravité des peines encourues, invita le magistrat dirigeant du tribunal à demander au Consiglio dei XII (Conseil des douze) de nommer un procureur (Procuratore del Fisco). Il indiqua qu'en l'absence de nomination d'un Procuratore del Fisco selon l'article 6 de la loi no 83/1992, un Procuratore del Fisco extraordinaire avait déjà été nommé pour d'autres procédures analogues en application de l'article 6 de la loi no 9 du 22 mars 1926. Le même jour, le Conseil des douze, interprétant ladite disposition, nomma Me S. à titre tout à fait exceptionnel.
14. En octobre 1993, le requérant fut accusé de faits analogues commis après 1991. Ces nouvelles poursuites (no 38/92 bis) furent par la suite jointes aux premières.
15. Par un décret du 22 mars 1995, le Commissario della Legge, E., décida que l'examen de la cause devait continuer suivant les règles de la procédure abrégée. L'instruction avait en effet permis d'établir que les infractions en question avaient été commises jusqu'en juillet 1993, et l'article 24 de la loi no 83 du 28 octobre 1992 sur l'organisation judiciaire (loi no 83/1992) prévoyait l'application de cette procédure pour toutes les infractions commises à partir du lendemain de sa publication (19 novembre 1992) et jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
16. Le 29 mars 1995, en contestant la compétence du Commissario della Legge à connaître des faits s'étant produits avant le 19 novembre 1992, le Procuratore del Fisco demanda l'annulation du décret du 22 mars 1995. Le 3 mai 1995, le Commissario della Legge rejeta sa demande. Le jour suivant, le Procuratore del Fisco interjeta appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali, qui, le 21 juin 1995, déclara l'appel irrecevable.
17. Par un décret du 25 août 1995, le requérant fut renvoyé en jugement devant le Commissario della Legge, F., désigné en tant que juge de première instance appelé à statuer dans la procédure abrégée. Les débats furent fixés au 21 novembre 1995.
18. Par ordonnance du 22 novembre 1995, le Commissario della Legge, F., rejeta la demande en annulation du décret de nomination du Procuratore del Fisco et des actes accomplis par celui-ci pendant l'instruction, présentée aux débats par le requérant. Le Commissario della Legge affirma que la prétendue irrégularité de la nomination n'emportait aucune nullité de la procédure. Il ajouta que même à supposer qu'il y eut irrégularité, le fait de l'avoir soulevée au terme d'une instruction très intense, permettait de conclure à l'acceptation tacite de la nomination.
19. Par un jugement du 6 décembre 1995, déposé au greffe le 23 janvier 1996, le Commissario della Legge condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement assortis de peines accessoires.
20. Le 28 décembre 1995, le Procuratore del Fisco interjeta appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali. Il fit valoir l'irrégularité de la nomination du Procuratore del Fisco et contesta la compétence du Commissario della Legge, F., soulignant que, sur la base de l'article 24 de la loi no 83/1992, le procès aurait dû se dérouler devant le Giudice Penale di Primo Grado pour les infractions commises avant le 19 novembre 1992. Il demanda l'annulation du procès de première instance et le renvoi du dossier devant le juge compétent.
21. Le 2 janvier 1996, le requérant interjeta appel pour les mêmes motifs.
22. Le 27 février 1996, le Parlement (Consiglio Grande e Generale) nomma Procuratore del Fisco Me C., selon les règles établies par le nouveau règlement judiciaire (loi no 83/1992). Le 11 mars 1996, Me C. demanda au Conseil des douze l'autorisation de s'abstenir de l'exercice des fonctions de Procuratore del Fisco dans la procédure à l'encontre du requérant, en considération du fait qu'il avait représenté la République de Saint-Marin, constituée en tant que partie civile dans le même procès. Le 12 mars 1996, le Conseil des douze accueillit sa demande.
23. Le 18 avril 1996, le Conseil des douze nomma Me S. Procuratore del Fisco. Le 31 mai 1996, le Conseil des douze nomma Me V. à la place de Me S., en raison de l'appartenance du premier au barreau de l'Etat.
24. Sans tenir d'audience et sur la base des actes d'instruction en première instance, par un jugement rendu le 29 juillet 1996 et publié le 9 septembre 1996, le Giudice delle Appellazioni Penali condamna le requérant à quatre ans de prison, assortis de peines accessoires.
25. Le juge d'appel rejeta les exceptions préliminaires soulevées tant par le Procuratore del Fisco que par le requérant. En ce qui concerne la nomination du Procuratore del Fisco, le juge confirma que la prétendue irrégularité de la nomination n'emportait aucune nullité de la procédure. Selon lui aussi, le fait d'avoir soulevé l'exception de nullité au terme d'une instruction à laquelle le Procuratore del Fisco avait participé, permettait de conclure à l'acceptation tacite de la nomination. Quant à la compétence du Commissario della Legge en tant que juge de première instance appelé à statuer dans la procédure abrégée, le juge d'appel adopta les motifs indiqués dans le décret du 22 mars 1995 pour justifier l'applicabilité de cette procédure même pour les infractions commises avant le 22 novembre 1992 en raison du dies delicti.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. Avant l'entrée en vigueur de la loi no 83/1992, le procès pénal saint-marinais se déroulait selon une procédure abrégée ou une procédure ordinaire. La première était applicable aux infractions punies d'un emprisonnement jusqu'à trois ans ou d'une amende. Elle se déroulait devant le Commissario della Legge, qui exerçait les fonctions d'enquête et de jugement. Le jugement était précédé par une audience publique. Ses jugements pouvaient faire l'objet d'un appel devant le Giudice Penale di Primo Grado.
27. Dans la procédure ordinaire, les enquêtes préliminaires étaient menées par le Commissario della Legge, tandis que le jugement était rendu par le Giudice Penale di Primo Grado sans audience publique. Le jugement rendu par celui-ci pouvait faire l'objet d'un appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali.
L'article 24 de la loi no 83/1992 prévoit que, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, pour toute infraction commise à partir du lendemain de la publication de cette loi dans le Bulletin Officiel (le 19 novembre 1992) on suivra uniquement les dispositions concernant les procédures abrégées ; toutefois, les fonctions d'enquête et les fonctions de jugement seront exercées par deux Commissari della Legge différents. La phase d'appel se déroulera devant le Giudice delle Appellazioni Penali. Pour les infractions commises avant le 19 novembre 1992, les anciennes dispositions du code de procédure pénale resteront applicables : les fonctions de Giudice penale di Primo Grado et de Giudice delle Appellazioni Penali seront exercées par les magistrats en charge des affaires jusqu'à leur conclusion.
28. Aux termes des articles 186 et suivants du code de procédure pénale, le jugement peut faire l'objet d'un appel de la part du prévenu, du Procuratore del Fisco et de la partie civile uniquement concernant ses intérêts civils. Selon l'article 196, le juge d'appel a pleine juridiction pour connaître des points de fait et de droit soulevés dans l'appel. Si l'appel n'a été interjeté que par le prévenu, le juge ne peut infliger une peine plus sévère ni révoquer des bénéfices. La phase d'appel se déroule sans qu'il y ait d'autres actes d'instruction et les parties exposent leurs moyens de défense dans le même ordre qu'en première instance. Une audience d'instruction peut se tenir pendant l'appel si le juge d'appel estime qu'il y a lieu de renouveler des actes d'instruction atteints de nullité ou d'en effectuer des nouveaux (article 197). Cette audience se déroule devant le Commissario della Legge.
29. Enfin, selon l'article 198 abrogé par la loi no 20 du 24 février 2000 (« la loi no 20/2000 »), l'accusé n'avait pas le droit d'être entendu en personne. La publication de l'arrêt était faite au cours d'une audience publique en la présence des Capitaines Régents, du prévenu, de son avocat et des autres parties, lorsque le greffier donnait lecture de l'arrêt.
30. La loi no 20/2000 a, elle, prévu expressément l'audience publique devant la juridiction d'appel ainsi que lecture du dispositif à la fin de l'audience. Pour le cas ou le juge réserve sa décision, celle-ci est publiée dans les trois mois par le Commissario della Legge.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Selon le requérant, l'absence d'audience publique au cours du procès d'appel constituerait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...), par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
32. Le Gouvernement est convaincu de la nécessité de respecter les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention en appel également, mais il note que le respect des principes du procès équitable est « primordial ... surtout en première instance », en particulier lorsque, comme en l'espèce, l'on ne procède pas en appel à un examen de faits nouveaux. A ce sujet, le Gouvernement s'appuie sur les arrêts Jan-Åke Andersson et Fejde c. Suède (du 29 octobre 1991, série A nos 212-B et 212-C) dans lesquels la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 § 1, même en l'absence d'audience dans la procédure nationale, parce que les faits nouveaux présentés par les requérants étaient insignifiants. Le droit interne prévoyait d'ailleurs la possibilité de demander la fixation d'une audience pour l'audition de témoins et le droit de déposer en appel un mémoire en réplique pour faire valoir les arguments de la défense. D'autre part, le requérant dans la présente affaire n'a ni demandé la fixation d'une audience ni utilisé son droit de réplique en appel.
33. Le requérant souligne que le procès d'appel s'est déroulé « par écrit », et que le juge ne l'a pas interrogé ni évalué sa personnalité, cela en violation de son droit à un procès équitable.
34. La Cour rappelle que le droit du prévenu à une audience publique ne représente pas seulement une garantie de plus que l'on s'efforcera d'établir la vérité : il contribue également à convaincre l'accusé que sa cause a été entendue par un tribunal dont il pouvait contrôler l'indépendance et l'impartialité. La publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (arrêt précité, Fejde, pp. 67-68, § 28).
35. En première instance, la notion de procès équitable implique la faculté, pour l'accusé, d'assister aux débats (arrêt Tierce et autres c. Saint-Marin du 25 juillet 2000, nos 24954/94, 24971/94 et 24972/94, § 94).
Quant à l'appel, la manière dont l'article 6 § 1 de la Convention s'applique aux cours d'appel ou de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. En appel, l'absence de débats publics peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, les procédures d'autorisation d'appel, ou consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les exigences de l'article 6 même si la cour d'appel n'a pas donné au requérant la faculté de s'exprimer en personne devant elle. En revanche, lorsque la juridiction d'appel doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut statuer à ce sujet sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l'inculpé qui souhaite prouver qu'il n'a pas commis l'acte constituant prétendument une infraction pénale. Du principe de la tenue de débats publics dérive le droit de l'accusé à être entendu en personne par les juridictions d'appel. De ce point de vue, le principe de la publicité des débats poursuit le but d'assurer à l'accusé ses droits de défense (arrêt Tierce et autres précité, § 95).
36. Contrairement à la thèse du Gouvernement, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'absence de faits nouveaux ne saurait suffire à justifier une dérogation au principe de la nécessité de débats publics en appel en présence de l'accusé. A Saint-Marin le juge d'appel est compétent pour connaître des points de fait et de droit (paragraphe 28 ci-dessus). A l'époque des faits, toutefois, aucune audience publique n'avait lieu devant ce juge : aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, une audience d'instruction pouvait se tenir pendant l'appel si le juge d'appel estimait qu'il y avait lieu de renouveler certains actes d'instruction, mais elle se déroulait devant le Commissario della Legge, qui exerce les fonctions d'instruction en appel (ibidem). En l'occurrence, aucune audience d'instruction ne fut tenue en appel et la Cour juge sans pertinence que le requérant n'ait pas demandé la tenue de pareille audience, car de toute manière elle se serait déroulée devant le juge d'instruction et non devant le juge d'appel.
Le requérant n'a pas eu la possibilité de comparaître personnellement devant le Giudice delle Appellazioni Penali, lequel l'a jugé sans pouvoir évaluer sa personnalité.
37. En conclusion, le système judiciaire national n'a pas garanti au requérant le droit à un procès équitable devant la juridiction d'appel, laquelle lui a infligé une peine principale plus lourde qu'en première instance (paragraphes 19 et 24 ci-dessus).
Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
39. Le requérant sollicite une indemnité de 100 000 Euros (EUR) pour le préjudice moral résultant de l'infraction à l'article 6 § 1 de la Convention.
40. Le Gouvernement n'a pas formulé de commentaires.
41. La Cour estime que le requérant a subi un certain préjudice moral pour lequel, eu égard aux circonstances de la cause, elle décide de lui octroyer la somme de 4 000 EUR.
B. Frais et dépens
42. Le requérant réclame le remboursement des frais et dépens exposés devant la Cour, qu'il chiffre à 5 000 EUR.
43. Le Gouvernement invite la Cour à « compenser les frais de procédure ».
44. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour juge excessif le montant indiqué par le requérant. Elle décide de lui allouer en équité la somme de 4 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, ainsi que 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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