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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 2 oct. 2003, n° 27528/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27528/95 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65887 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1002JUD002752895 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KIZILYAPRAK c. TURQUIE
(Requête no 27528/95)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 2003
DÉFINITIF
02/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kızılyaprak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27528/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Zeynel Abidin Kızılyaprak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 19 octobre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Geyik, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation pour avoir publié un livre constituait une ingérence dans sa liberté de pensée et d'expression en violation des articles 9 et 10 de la Convention. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il faisait état du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui l'a condamné.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc, à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 4 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Le requérant et le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1960 et réside à Istanbul.
10. En décembre 1991, la maison d'édition Pelê Sor, dont le requérant est propriétaire, assura la publication d'un livre intitulé « Comment nous nous sommes battus contre le peuple kurde ! Mémoires d'un soldat » (« Kürt Halkına Karşı Nasıl Savaştık - Bir Askerin Anıları »). Les passages pertinents de cet ouvrage se lisent ainsi :
« Avant propos de l'éditeur
Cette brochure est une compilation qui résume les écrits d'un jeune Turc révolutionnaire dans les années 1986 (qui utilise Yavuz Erkal comme nom d'emprunt, mais dont nous cachons le véritable nom). Il met en lumière les aspects les plus profonds de ce qui se passe au Kurdistan turc.
(...)
Cette petite brochure s'interprète comme une petite contribution au droit de « diffuser et recevoir des informations » (...)
Depuis 60 ans, le chauvinisme, dénommé le nationalisme d'Atatürk, a érigé au rang de barbarie la politique de terreur, de pression et d'avilissement que la République de Turquie estime comme un principe fondamental que le peuple kurde mérite. Les forces de l'Etat essayent de briser, d'effacer de l'histoire le peuple kurde par des méthodes nazies. Le peuple kurde quant à lui lutte contre cela et va réussir.
(...)
Préface
(...)
Je faisais partie des troupes militaires envoyées au Kurdistan dans le cadre de la guerre menée contre les membres d'un mouvement politique (le PKK) présentée par la bourgeoisie turque comme une lutte contre les « séparatistes », les « brigands ».
(...)
Préparation à la guerre
(...)
Les hommes envoyés en mission au Kurdistan étaient choisis spécialement (...) On n'emmène pas les gens intelligents, malins et cultivés. Au contraire, sont choisis les naïfs, incultes, peu intelligents, ceux qui sont attachés aveuglément à leur Etat et leur patrie. Et puis les fascistes (...) Le groupe d'hommes ainsi constitué n'est pas en mesure de connaître du problème du Kurdistan. Il n'a pas conscience que le peuple kurde va tôt ou tard fonder son propre état.
(...)
La guerre et la barbarie pratiquée par l'armée
(...)
Tout est tenté pour faire face à la lutte nationale du peuple kurde. En tant que personne impliquée dans ses pratiques de pression et de violence, je vais raconter ce que j'ai vu, entendu en donnant des exemples (...)
L'officier supérieur assassin H.S.
(...)
L'équipe en charge de l'interrogatoire, dont la mission est de torturer, a quitté le village après avoir torturé pendant trois jours les villageois de Ağaçyurdu. Le deuxième ou troisième jour suivant le départ du village des tortionnaires, nous avons rassemblé les villageois au centre du village en principe pour procéder à une fouille et recueillir les témoignages. Bien sûr en utilisant les méthodes les plus dures, en frappant et insultant (...)
Parmi les villageois ainsi rassemblés, se trouvaient les membres de la famille de la personne recherchée. Dans cette famille, se trouve un jeune enfant de 12-13 ans, au printemps de sa vie, qui n'a commis aucune faute (...) H.S. a éloigné l'enfant de la foule et l'a emmené hors du village (...)
Après un temps, nous avons entendu un coup de feu (...) l'enfant sans vie, baignant dans son sang, était allongé par terre (...) Les chiens assassins (...) meurtriers (...) chauvins (...) fascistes ne doivent pas restés impunis (...)
Encore la sécurité des biens et des personnes
(...)
Ils ont rassemblé les habitants de Tönekpınar, Dadaklı, Körüklükaya avec ceux de Dönerdöver dans le même village. Ils les ont alignés dans le jardin de l'école. L'école a été transformée en salle de torture (...) il y a une autre équipe de torture. Ils ont commencé la torture avant notre arrivée (...)
Les gens ne sont pas morts immédiatement au cours des tortures pratiquées par notre équipe ou dont notre équipe a été témoin. Ceux qui sont devenus infirmes étaient très nombreux (...)
La guerre a été déclarée contre le peuple kurde
(...)
Ceux qui prétendent dans leurs politiques officielles qu'il n'y a pas de Kurdes en Turquie, qui n'acceptent pas non seulement leur droit national mais également leur existence même, ne pourrait déclarer publiquement « nous déclarons la guerre aux Kurdes »
(...)
L'eau a été empoisonnée
(...)
Le pain, la vie, l'honneur et même l'EAU du peuple sans défense ont été attaqués (...) un gendarme est mort deux heures après avoir bu de l'eau. Suite à un examen médical, il apparaît qu'il est mort par empoisonnement. Il a été empoisonné par l'eau qu'il a bue !
(...)
Les ordres viennent d'Evren-Üruğ
Nous avons vu et compris tous les aspects de l'affaire après cela. Nous avons compris que tous les puits et toutes les citernes de la région sont secrètement empoisonnés par le commandement des troupes militaires allant dans ces lieux. L'ordre quant à lui vient de l'état-major de l'armée.
(...)
Le secret de certains événements
Depuis le début, je ne m'attarde pas sur les conséquences pratiques, les activités, les tactiques et les objectifs des membres du PKK. Ce pour deux raisons :
en premier lieu, cela dépasse mes compétences, je pense que c'est un sujet qui doit être traité par d'autres ;
en second lieu, le PKK n'est pas la véritable raison de la guerre au Kurdistan.
Il n'est pas juste de se focaliser sur les membres du PKK et de rejeter en arrière-plan l'essentiel du problème. C'est en fait la véritable raison pour laquelle je ne me suis pas arrêté sur le PKK. Il ne faut pas non plus déduire de ce que je raconte que les membres du PKK ont raison, que ce qu'ils doivent faire est ce qu'ils font aujourd'hui ou le contraire. (...) »
11. Le 20 décembre 1991, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa le requérant du chef de propagande séparatiste et incitation à la haine fondée sur la différence ethnique et régionale. Il requit sa condamnation ainsi que la saisie des ouvrages édités en vertu de l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 312 §§ 1 et 2 du code pénal.
12. A l'appui de ses accusations, le procureur cita les passages suivants de l'ouvrage litigieux :
« Il met en lumière les aspects les plus profonds de ce qui se passe au Kurdistan turc. (...) depuis 60 ans, le chauvinisme, dénommé le nationalisme d'Atatürk, a érigé au rang de barbarie la politique de terreur, de pression et d'avilissement que la République de Turquie estime comme un principe fondamental que le peuple kurde mérite. Les forces de l'Etat essayent de briser, d'effacer de l'histoire le peuple kurde par des méthodes nazies. Le peuple kurde quant à lui lutte contre cela et va réussir. Je faisais partie des troupes militaires envoyées au Kurdistan dans le cadre de la guerre menée contre les membres d'un mouvement politique (le PKK) présentée par la bourgeoisie turque comme une lutte contre les « séparatistes », les « brigands ». »
13. Les réquisitions du procureur peuvent en outre se lire comme suit :
« [L]es écrits et commentaires selon lesquels les militaires sont privés de la conscience que le peuple kurde va tôt ou tard fonder son propre état, certains officiers ont torturé les villageois kurdes, les ont laissés infirmes, les ont tués de leurs propres mains, sont des chiens fascistes, (...) le peuple a été torturé parce qu'il était kurde, il ne faut pas que les chiens assassins, meurtriers, chauvins, fascistes restent impunis, les écoles ont été transformées en salle de torture, les Kurdes forment une autre nation, (...) déclar[er] qu'ils appartiennent à la nation turque est un mensonge et une invention, l'eau du peuple a été empoisonnée, les membres du PKK sont justes et honorables, ce qu'ils font est juste, ils travaillent pour fonder le Kurdistan constituent en vertu de l'article 8 de la loi no 3713 de la propagande écrite ayant pour objet de porter atteinte à l'unité de la République de Turquie et de son peuple et d'inciter à la haine fondée sur la différence ethnique et régionale ».
14. Dans son mémoire de défense qu'il soumit à la cour de sûreté de l'Etat, le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et précisa que la publication de l'ouvrage litigieux n'avait pas pour objet de faire de la propagande séparatiste ni d'inciter à la haine fondée sur la différence ethnique et régionale. En outre, il soutint qu'en qualité de propriétaire d'une maison d'édition, il ne saurait assumer la responsabilité pénale découlant de la publication de l'ouvrage en cause, cette responsabilité devant être recherchée chez l'auteur de l'ouvrage, lequel en l'espèce était absent de la procédure.
15. Le 14 octobre 1993, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant, en qualité de propriétaire et responsable de la maison d'édition Pelê-Sor, à une peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 50 000 000 livres turques (TRL) pour propagande séparatiste en vertu de l'article 8 de la loi no 3713. En outre, elle ordonna la saisie des ouvrages litigieux.
16. Dans ses attendus, la cour de sûreté de l'Etat constata que l'ouvrage litigieux consistait en un recueil de mémoires d'un jeune soldat ayant effectué son service militaire en 1986 dans le Sud-Est de la Turquie. Elle en cita les passages suivants :
« La dictature fasciste du 12 septembre a, depuis 60 ans, par le chauvinisme, dénommé le nationalisme d'Atatürk, érigé au rang de barbarie la politique de terreur, de pression et d'avilissement que la République de Turquie estime comme un principe fondamental que le peuple kurde mérite. Les forces de l'Etat essayent de briser, d'effacer de l'histoire le peuple kurde par des méthodes nazies. Le peuple kurde quant à lui lutte contre cela et va réussir. Je faisais partie des troupes militaires envoyées au Kurdistan dans le cadre de la guerre menée contre les membres d'un mouvement politique (le PKK) présentée par la bourgeoisie turque comme une lutte contre les « séparatistes », les « brigands ». »
17. Au terme de l'examen du contenu de l'ouvrage, la cour de sûreté de l'Etat considéra qu'il s'agissait là de propagande séparatiste. La motivation de son arrêt se lit comme suit :
« Un soldat effectuant son service militaire dans l'armée turque dans la région du sud-est anatolien raconte les tortures, avilissements, mauvais traitements qu'ils [les soldats] ont pratiqués contre le peuple de cette région ; [il raconte] que face à la pression de l'Etat contre les citoyens d'origine kurde de cette région, [la guérilla assure la protection de la région et mène une lutte pour la libération nationale kurde, lutte qui tôt ou tard, va réussir.] [Note du greffe : Un tel passage ne figure pas dans l'ouvrage en question.] Il est en résumé déclaré que le peuple kurde va fonder son propre Etat. Ainsi, en qualifiant de kurde une partie du peuple vivant sur le territoire de la République de Turquie et lié à l'Etat turc par un lien de nationalité, en qualifiant de nation kurde le peuple vivant ici, en qualifiant les actions menées là-bas par le groupement séparatiste PKK de lutte nationale, il est fait de la propagande séparatiste contre l'intégrité du territoire turc. »
18. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt.
19. Le 2 mars 1994, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance et débouta le requérant de son pourvoi.
20. Le 12 avril 1994, le procureur délivra un mandat de dépôt et une injonction de payer au requérant.
21. Le 15 novembre 1995, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 4126 emportant modification de l'article 8 de la loi no 3713, le procureur demanda à la cour de sûreté de l'Etat de procéder à un réexamen de l'affaire au regard de ces nouvelles dispositions législatives.
22. Le 16 février 1996, au terme d'un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions de l'article 8 de la loi no 3713, tel que modifié par la loi no 4126, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement et à 100 000 000 TRL d'amende.
23. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 16 février 1996.
24. Le 15 janvier 1998, la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance en raison de l'entrée en vigueur de la loi no 4304 du 14 août 1997 relative au sursis des actions et des peines relatives aux infractions commises en qualité de gérant responsable jusqu'au 12 juillet 1997.
25. Le 28 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, prononça le sursis à statuer pour une durée de trois ans conformément aux principes énoncés dans la loi no 4304.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. L'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, avant modification par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, était ainsi libellé :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie et à l'unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.
(...) »
Tel qu'il a été modifié par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, cet article dispose :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
(...)
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d'imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...) »
27. Les articles 1 et 2 de la loi no 4304 du 14 août 1997 relative au sursis au jugement et à l'exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de gérant responsable se lisent comme suit :
Article 1
« Il est sursis à l'exécution des peines infligées en leur qualité de gérant responsable conformément à l'article 16 de la loi no 5680 sur la presse ou à d'autres lois, aux auteurs d'infractions commises avant le 12 juillet 1997 (...) Il est sursis à la mise en mouvement de l'action publique ou au jugement si le gérant responsable n'est pas encore poursuivi, si une enquête préliminaire a été ouverte mais que l'action publique n'a pas encore été lancée, si la procédure en est au stade de l'instruction finale mais que le jugement n'a pas encore été prononcé ou si le jugement a été prononcé mais n'est pas encore devenu définitif. »
Article 2
« (...) Toute condamnation en qualité de gérant responsable prononcée pour une infraction commise avant le 12 juillet 1997 est réputée nulle et non avenue si ledit délai de trois ans expire sans que soit intervenue une nouvelle condamnation pour une infraction intentionnelle. Dans les mêmes conditions, si l'action publique n'a pas été lancée, elle ne peut plus l'être ; si elle l'a été, il y est mis fin. »
28. Le statut des cours de sûreté de l'Etat est décrit dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION
29. Le requérant soutient que sa condamnation, en qualité de propriétaire d'une maison d'édition, pour avoir publié un livre constitue une atteinte à son droit à la liberté d'opinion et d'expression, atteinte que le sursis à statuer prononcé par la cour de sûreté de l'Etat le 28 avril 1998 ne saurait faire disparaître. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention.
La Cour considère qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
30. Le requérant conteste la nécessité de l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Il soutient avoir été condamné pour avoir édité et publié un livre qui reflète un point de vue tout à fait contraire aux thèses officielles. Selon lui, les mesures prises à son encontre s'analysent donc en une ingérence disproportionnée dans le droit que lui garantit l'article 10.
31. Le Gouvernement fait valoir que l'ouvrage litigieux est de nature à créer, dans l'esprit du lecteur, l'impression que l'auteur encourage, voire même appelle à poursuivre la lutte armée contre l'Etat turc et soutient le recours à la violence à des fins séparatistes. A l'appui de sa position, il se fonde sur la jurisprudence de la Cour (voir Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, 8 juillet 1999 et Wingrove c. Royaume‑Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
32. En outre, le Gouvernement souligne que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (voir Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999‑IV). Or, il soutient qu'en l'espèce celles-ci sont particulièrement faibles et ont en outre été assorties d'un sursis.
33. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les comparants que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1 de la Convention. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation.
34. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
35. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 46, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, pp. 2547-2548, § 51, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999‑VI, et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 51-53, 10 octobre 2000). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
36. La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans le livre incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).
37. L'ouvrage litigieux consiste en un recueil de mémoires d'un soldat, dont l'identité n'est pas révélée, qui a effectué son service militaire dans le Sud-Est de la Turquie. Il se veut un témoignage de la situation à cette époque dans cette région. Par sa forme, il s'inscrit dans un genre littéraire particulier, celui des mémoires, qui repose par définition sur l'observation personnelle au terme de laquelle l'auteur retranscrit sa propre vision de ce qu'il a vécu et ressenti. Dans cet ouvrage, qui se situe par nature loin des moyens de communication de masse, l'auteur analyse la condition de soldat et sa propre condition au sein de l'armée turque. Il raconte ainsi les événements auxquels il a participé ou dont il a été témoin mais aussi ceux dont il a entendu parler.
38. Il est clair que dans les passages retenus par le procureur de la République et la cour de sûreté de l'Etat (paragraphes 12 et 16 ci-dessus), il ne s'agit pas d'une description « neutre » de faits historiques avérés et que cet ouvrage constitue une critique de l'action des autorités turques. L'indéniable virulence du style confère par ailleurs une véhémence certaine à cette critique.
39. La Cour observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, de l'ouvrage brossent un tableau des plus négatifs de l'Etat turc et de l'armée, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, ce qui semble aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). Le livre en cause renferme d'ailleurs le message selon lequel « il ne faut pas non plus déduire de ce que je raconte que les membres du PKK ont raison, que ce qu'ils doivent faire est ce qu'ils font aujourd'hui ou le contraire. ». Ainsi, vu l'ensemble, on ne peut déduire que l'auteur de l'ouvrage soutient le PKK ou tente de justifier des attentats meurtriers perpétrés par celui-ci contre des civils dans le Sud-Est de la Turquie (comparer avec Zana, précité, p. 2549, § 58).
40. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a condamné le requérant, non pas tant pour avoir incité à la violence, mais plutôt pour avoir fait de la propagande séparatiste en publiant un livre désignant une région particulière de la Turquie comme « Kurdistan » (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Or pour la Cour, même à supposer que cette considération puisse passer pour pertinente, celle-ci ne saurait être considérée en elle-même comme suffisante pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
41. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d'avis que les autorités nationales n'ont pas suffisamment pris en compte le droit du public de se voir informer d'une autre manière sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie (Sürek (no 4) précité, § 58).
42. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. A cet égard, elle souligne que si le requérant a été initialement condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et à une amende (paragraphe 22 ci-dessus), les juridictions nationales ont par la suite prononcé un sursis à statuer en vertu de la loi no 4304 (paragraphe 25 ci-dessus). Elle note cependant que le sursis dont était assorti le jugement prononcé à l'encontre du requérant n'aurait joué que si, dans les trois ans à compter de l'octroi du sursis, celui-ci ne commettait aucun autre délit intentionnel en sa qualité d'éditeur (paragraphe 27 ci-dessus) ; dans le cas contraire, l'intéressé risquait, pour le moins, d'être jugé et, selon toute vraisemblance, de se voir infliger une amende. En outre, pendant cette période, les mesures de confiscation restent toujours en vigueur.
43. En conclusion, la condamnation du requérant s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un tribunal « impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui en ses parties pertinentes se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
45. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
46. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Par ailleurs, elle n'a pas eu égard au fait que l'affaire du requérant a été l'objet d'un nouvel examen à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 4126 (paragraphes 21-24 ci-dessus), considérant que la cour de sûreté de l'Etat a prononcé la condamnation de l'intéressé et que celle-ci fut confirmée par la Cour de cassation le 2 mars 1994 (paragraphe 19 ci-dessus). Elle constate à cet égard qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (voir Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
47. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 132 995 dollars américains (USD). Cette somme se décomposerait comme suit : 480 USD du fait de la confiscation de l'ouvrage litigieux (frais de publication et manque à gagner), 105 700 USD du fait de la fermeture de la maison d'édition et de la perte de revenus professionnels, 26 115 USD pour l'amende, les frais de déménagement et loyers.
50. En outre, le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 6 600 USD.
51. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
52. S'agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant du constat de la violation de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Quant à l'amende infligée, la Cour relève que son exécution fut assortie d'un sursis et que le requérant n'a produit aucun document attestant le paiement de cette somme. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 3 000 euros (EUR) à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
53. Le requérant demande également 13 322 USD, dont 372 USD pour ses frais encourus dans la procédure devant la Cour, et 12 950 USD pour les honoraires de son avocat. A titre de justificatifs, il fournit une convention d'honoraires, les quittances relatives aux honoraires facturés par son avocat, et des quittances portant sur des frais de traduction.
54. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
55. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).
56. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour juge excessif le montant réclamé par le requérant au titre d'honoraires de son avocat. Elle décide de lui allouer en équité la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à augmenter de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt et à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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