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Sur la décision
- Loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, article 8 § 2, modifié par la loi n° 4126
- Code de procédure pénale, article 86
- Constitution, article 28 § 5
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 juil. 2004, n° 26971/95;37933/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26971/95, 37933/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66451 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0713JUD002697195 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZARAKOLU ET BELGE ULUSLARARASI YAYINCILIK c. TURQUIE
(Requêtes nos 26971/95 et 37933/97)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2004
DÉFINITIF
13/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zarakolu et Belge Uluslararası Yayıncılık c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 décembre 2002 et 22 juin 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 26971/95 et 37933/97) dirigées contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ayşenur Zarakolu (« la requérante »), agissant en son nom propre et en celui de la maison d'édition Belge Uluslararası Yayıncılık dont elle était propriétaire et éditrice au moment des faits, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») les 13 mars 1995 et 9 septembre 1997 respectivement, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Mme Ayşenur Zarakolu est décédée le 28 janvier 2002. Ses héritiers – son époux, Ragıp Zarakolu et ses fils, Cihan Deniz et Sinan Savaş Zarakolu – ont fait savoir, par une lettre du 21 mai 2002, qu'ils entendaient poursuivre les requêtes devant la Cour en leur qualité d'héritiers.
3. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler Mme Zarakolu la « requérante » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à son époux et à ses fils (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999‑VI).
4. La requérante est représentée par Me A. Stock, avocat du Projet kurde pour les droits de l'homme, organisation non gouvernementale ayant son siège à Londres, ainsi que par Me T. Otty, avocat à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
5. La requérante alléguait que la saisie ordonnée sur le livre publié par la maison d'édition dont elle était propriétaire et éditrice ainsi que sa condamnation pour ces faits avaient enfreint l'article 10 de la Convention. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, elle se plaignait en outre du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'avait jugée et condamnée.
6. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
7. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
9. Par une décision du 10 décembre 2002, la chambre a décidé de joindre les requêtes et de les déclarer partiellement recevables.
10. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11. La maison d'édition Belge Uluslararası Yayıncılık (BUY), dont la requérante était propriétaire et éditrice à l'époque des faits, assura la publication d'un livre intitulé « Notre Ferhat, l'anatomie d'un meurtre » (« Bizim Ferhat, bir cinayetin anatomisi »). L'ouvrage était un recueil d'articles dans lequel l'auteur relatait le meurtre de Ferhat Tepe, journaliste au quotidien Özgür Gündem.
12. Le 12 octobre 1994, à la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat »), le juge assesseur de cette même juridiction rendit une ordonnance de référé sur la saisie du livre en question sur le fondement de l'article 86 du code de procédure pénale au motif qu'il contenait de la propagande séparatiste.
13. Le même jour, deux policiers se rendirent dans les bureaux de la société requérante afin de notifier l'ordonnance de saisie. Ils procédèrent à la saisie de cinq exemplaires.
14. Le 21 octobre 1994, la cour de sûreté de l'Etat écarta l'opposition formée par la requérante contre l'ordonnance de saisie.
15. Le 28 octobre 1994, le procureur de la République inculpa la requérante, en sa qualité de propriétaire des éditions BUY et d'éditrice du livre incriminé, du chef de propagande séparatiste sur le fondement de l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
16. Devant la cour de sûreté de l'Etat, la requérante réfuta les accusations à son encontre et fit valoir qu'elle avait assuré la publication de l'ouvrage litigieux estimant que son contenu ne justifiait pas de mesures de répression. En outre, elle plaida notamment que les passages retenus par le procureur de la République ne sauraient aucunement passer pour de la propagande séparatiste, et qu'à supposer même que l'on pût y voir une critique à l'endroit du régime actuel de l'Etat, celle-ci serait du droit de tout citoyen.
17. Par un arrêt du 29 décembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante à six mois d'emprisonnement et une amende de 50 000 000 livres turques (TRL) sur le fondement de l'article 8 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, modifié par la loi no 4126. Tenant compte de circonstances atténuantes, la cour réduisit la peine d'emprisonnement à cinq mois et commua celle-ci en une amende de 42 000 000 TRL. Elle ordonna enfin la confiscation de l'ouvrage litigieux.
18. La cour de sûreté de l'Etat releva que l'auteur désignait une région particulière de la Turquie comme étant le « Kurdistan » et identifiait les mouvements insurrectionnels dans cette région à une lutte nationale kurde. Elle considéra que l'ouvrage, pris dans son ensemble, contenait de la propagande séparatiste. Elle en cita les passages suivants :
Page 5 : « (...) les violations des droits de l'homme au Kurdistan et en Turquie, des tortures infligées lors de l'évacuation des villages et le nombre des exécutions extrajudiciaires fait accroître le dossier d'accusation de l'Etat. »
Page 6 : « Comme le démontre d'ailleurs les évolutions récentes, ce système, qui ne voit en lui que le droit de vivre dans ce pays, n'octroyant aux Kurdes ce droit que dans la mesure de leur servilité, qui leur impose par la force de ne pas utiliser leur droit pour maintenir leur culture et leur langue maternelle, ne pourra pas survivre longtemps. »
Page 10 : « Ceux qui, aujourd'hui, au Kurdistan, bombardent les villages, brûlent les champs, tuent les bébés dans leurs berceaux, essaient d'expulser les gens de leurs provinces, les torturent, tirent sur eux en tendant des embuscades, dans la nuit noire kidnappent et tuent les personnes qui n'ont qu'un souci : la liberté, savent-ils dans quelles pages de l'histoire ils se trouveront ? (...) »
Page 14 : « Les prisons sont remplies de forces révolutionnaires, des Kurdes qui essaient de promouvoir leur lutte nationale et des intellectuels qui essaient d'informer les gens à l'aide de leur plume. »
19. Par un arrêt du 11 mars 1997, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002).
21. L'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a été abrogé par la loi no 4928 du 19 juin 2003.
22. L'article 28 § 5 de la Constitution se lit ainsi :
« (...)
Quiconque écrit, imprime, fait imprimer ou communiquer tout type d'information ou d'article menaçant la sécurité interne ou externe et l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et sa nation ou incitant à la perpétration d'infractions, à la rébellion ou à l'insurrection ou concernant les renseignements secrets relatifs à l'Etat est tenu responsable en vertu de la législation relative à ces infractions. La diffusion peut être empêchée à titre préventif par une décision rendue par le juge ou, s'il y a péril en la demeure, sur un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi. L'autorité informe le juge compétent de sa décision dans les vingt-quatre heures. Lorsque le juge compétent ne confirme pas ladite décision dans les quarante-huit heures, elle est considérée comme nulle.
(...). »
23. L'article 86 du code de procédure pénale dispose que des publications peuvent être saisies sur décision du juge après l'ouverture d'une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
24. La requérante soutient que la saisie du livre publié par la société d'édition, dont elle était propriétaire et éditrice, ainsi que sa condamnation en application de l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ont enfreint l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
25. La requérante prétend que la notion d'intégrité de l'Etat, telle qu'énoncée à l'article 8 de la loi no 3713, est tellement vague que sa condamnation en vertu de cette disposition n'était pas prévisible. Elle ajoute que sa condamnation du fait des opinions émises dans le livre litigieux ne trouverait aucune justification, ni au regard de la Convention ni au regard du droit interne.
26. Le Gouvernement soutient que la saisie du livre constitue une mesure préventive, clairement définie par l'article 28 de la Constitution visant à empêcher de commettre des infractions. Il fait observer à cet égard que la nécessité de cette mesure était approuvée à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de la requérante.
27. Quant à la condamnation de la requérante pour avoir publié le livre en question, le Gouvernement fait valoir qu'elle était « prévue par la loi » et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l'ordre public, de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale de l'Etat. Les limites de la critique acceptable auraient été dépassées et le livre viserait à inciter les citoyens d'origine kurde à la violence et à l'inimitié entre les différentes composantes de la société.
28. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la saisie et la condamnation litigieuses constituaient une ingérence dans le droit de la requérante à sa liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1 de la Convention.
29. La Cour relève que la saisie litigieuse étant fondée sur les articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale et la condamnation de la requérant sur l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, les ingérences qui en ont résulté dans son droit à la liberté d'expression peuvent être considérées comme « prévues par la loi ».
30. Eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à la nécessité pour les autorités d'exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d'accroître la violence, la Cour estime que les ingérences dénoncées poursuivaient certains des buts mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de l'ordre public, de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale de l'Etat. Reste pour la Cour la question de savoir si les mesures prises à l'encontre de la requérante étaient « nécessaires dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
31. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
32. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans le livre et au contexte de sa publication. En ce sens, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
33. L'ouvrage litigieux consiste en un recueil d'articles relatant le meurtre du journaliste Ferhat Tepe. L'auteur y dénonce les violations des droits de l'homme qui auraient lieu au « Kurdistan ». Il condamne ainsi les exécutions extrajudiciaires, les actes de tortures et les destructions de villages. Dans les passages retenus par la cour de sûreté de l'Etat, les autorités sont la cible de critiques virulentes et sont accusées de réprimer brutalement la lutte pour la liberté menée par le peuple kurde. L'auteur dénonce aussi la négation des autorités de la culture et de l'identité de ce peuple et condamne la politique suivie.
34. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une description « neutre » de faits historiques et que, par le biais de son ouvrage, l'auteur entendait critiquer l'action des autorités turques dans le sud-est du pays et encourager la population concernée à s'y opposer. En outre, l'indéniable virulence du style confère une certaine véhémence à cette critique.
35. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que l'ouvrage litigieux contenait des termes visant à briser l'intégrité territoriale de l'Etat turc en désignant une partie du territoire comme étant le « Kurdistan » et en identifiant les mouvements insurrectionnels dans cette région à une lutte nationale kurde.
36. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes et constate que ceux-ci ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, du livre brossent un tableau des plus négatifs de l'Etat turc et de l'armée en particulier, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
37. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Elle note à cet égard que si la requérante a été initialement condamnée à une peine d'emprisonnement, la cour de sûreté de l'Etat a commué cette peine en une amende.
38. Toutefois, eu égard à ses conclusions ci-dessus et au fait que l'aspect préventif de l'ingérence considérée – à savoir la saisie ordonnée par le juge assesseur – soulève à lui seul des problèmes sur le terrain de l'article 10, la Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, ne pas pouvoir accorder un poids décisif au fait que la peine d'emprisonnement a été commuée en une amende (voir arrêt Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 70, CEDH 1999‑VI).
39. En l'espèce, la saisie litigieuse et la condamnation de la requérante s'avèrent disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non « nécessaires dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. La requérante allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Elle y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
41. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
42. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, la requérante pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (voir Incal c. Turquie, précité, § 72 in fine).
43. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 13 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
44. La requérante se plaint de l'absence d'une autorité devant laquelle elle aurait pu contester la saisie du livre litigieux. Elle soutient également que cette mesure a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle y voit une violation des articles 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 qui se lisent comme suit :
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
45. Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l'article 10, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément les allégations formulées par la requérante sous l'angle de ces articles.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
47. La requérante allèguent avoir subi un préjudice matériel qu'elle évalue à 13 300 livres sterling (« GBP ») du fait de la confiscation de l'ouvrage litigieux (frais de publication et manque à gagner) et de la perte de revenus professionnels.
48. Elle réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'elle évalue à 13 000 GBP.
49. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
50. S'agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour la requérante de la violation de l'article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
51. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressée peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 5 000 euros (EUR) à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
52. La requérante demande également 13 490,32 GBP pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour. A titre de justificatifs, elle fournit le décompte horaire accompagné d'une note d'honoraires d'un montant de 1233,75 GBP.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
54. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).
55. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour juge excessif le montant réclamé par la requérante au titre d'honoraires de son conseil. Elle décide de lui allouer en équité la somme de 2 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs de la requérante tirés des articles 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux héritiers de la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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